Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
3 enregistrements trouvés
Fiche 2310509
ACJ n° 102 du 19.06.1989
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXCEPTION(MOYEN DE DEFENSE)
Normes :
LPC.97; LPC.98
Résumé :
EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE, CLAUSE ARBITRALE
L'exception d'incompétence fondée sur l'existence d'une clause arbitrale tient à la matière mais elle découle de la convention des parties, non de la loi. Elle n'est pas régie par l'art. 98 LPC mais par l'art. 97 LPC (SJ 1977 p. 186; 1961 p. 500; 1946 p. 217; 1939 p. 557). Selon l'art. 97 al. 2 LPC, une telle exception doit être soulevée "préalablement à toute autre exception ou défense". Cette règle est impérative, à peine d'irrecevabilité de l'exception (SJ 1979 p. 1986; 1974 p. 46 et 405; 1971 p. 185).
Voir aussi :
ACJ n° 357 du 22.04.96 G. c/ P.-G.
Fiche 2310592
ACJ n° 239 du 17.12.1984
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; EXCEPTION(MOYEN DE DEFENSE)
Normes :
LPC.98
Résumé :
EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE AU STADE DE L'APPEL
Selon cette disposition, le renvoi doit être ordonné d'office en tout état de cause, c'est-à-dire même si l'exception d'incompétence n'est soulevée qu'au stade de l'appel.
Fiche 2309209
5A_234/2007 du 05.02.2008
TF
,
2ème Cour civile
Publication SJ 2008 I p. 271
RSPC 2/2008 p. 191
DB 2008 p. 33 n° 14
Descripteurs :
BAIL A LOYER; POURSUITE POUR DETTES; MAINLEVEE(LP); RESTITUTION ANTICIPEE; EXCEPTION(MOYEN DE DEFENSE)
Normes :
CO.264; LP.82
Résumé :
POURSUITE POUR DETTES - TITRE DE MAINLEVÉE D'OPPOSITION - RESTITUTION ANTICIPÉE DE LA CHOSE LOUÉE
Le contrat de bail à loyer ou à ferme vaut titre de mainlevée provisoire, en cas de restitution anticipée de la chose par le locataire sans que celui-ci ait proposé au bailleur un nouveau locataire solvable (art. 264 al. 1 CO). En effet, le locataire assume l'obligation du paiement du loyer jusqu'à l'expiration du bail, et non pour la durée de l'utilisation de la chose par lui-même. La disposition de l'art. 263 al. 3 n'y change rien. Le fait que le bailleur doive imputer sur le loyer les impenses qu'il a pu épargner ainsi que les profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a renoncé doit être invoqué par le locataire comme exception dans la procédure de mainlevée d'opposition (art. 82 la. 2 LP).