Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 2310668
4A_68/2014 du 16.06.2014
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 140 III 315
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CAS CLAIR ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes :
CPC.257
Résumé :
PROTECTION DES CAS CLAIRS - PAS DE POSSIBILITE DE REJET DE LA DEMANDE
Il résulte des travaux préparatoires et du texte allemand de l'al. 3 que le législateur a entendu exclure que la procédure de protection dans les cas clairs puisse aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée. Par conséquent, même si le cas est clair, en ce sens que la requête de protection est clairement infondée, celle-ci doit être déclarée irrecevable et non rejetée.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_164/2020 du 02.06.2020
Fiche 2309387
ACJ n° 912 du 04.08.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; PAIEMENT; DECISION D'IRRECEVABILITE
Normes :
CO.259g
Résumé :
INTERRUPTION DE LA CONSIGNATION -
NÉCESSITÉ DE NOTIFIER DE NOUVEAUX AVIS DE CONSIGNATION
Lorsque le locataire qui consigne son loyer paie dans l'intervalle des loyers au bailleur, ou lorsqu'il suspend tout paiement et toute consignation, il ne peut sans autre recommencer à consigner son loyer sans en informer le bailleur. De nouveaux avis de consignation sont nécessaires, sans quoi la consignation ne saurait être valable.
Fiche 2309783
ACJ n° 747 du 23.06.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DECISION D'IRRECEVABILITE
Normes :
LPC.7
Résumé :
DÉSIGNATION DU DÉFENDEUR - BONNE FOI DU DÉFENDEUR
Un défendeur ne saurait de bonne foi exciper qu'une demande est irrecevable en raison d'une imprécision résultant d'une confusion dont il est lui-même l'auteur.
Fiche 2309648
4C.341/2001 du 10.01.2002
TF
Publication SJ 2002 p. 269
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; PAIEMENT; RETARD; DELAI; DECISION D'IRRECEVABILITE
Normes :
CO.259g.al.1
Résumé :
CONSIGNATION DE LOYER - TARDIVETÉ
Cas où le bail prévoit que le loyer mensuel doit être payé d'avance, soit au plus tard le dernier jour du mois précédent. Ce qui vaut pour l'obligation contractuelle (paiement du loyer) vaut également pour le substitut à son exécution (consignation). Ainsi, le loyer doit être consigné au plus tard le dernier jour du mois précédent. A défaut la consignation est opérée tardivement.
Voir aussi :
ACJ n° 1275 du 08.11.2004 O. c/ P. et D.
Fiche 2310956
4A_191/2019 du 05.11.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch janvier 2020 et février 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER; PROCÉDURE; PROCÉDURE DE CONCILIATION; AUTORITÉ DE CONCILIATION; COMPÉTENCE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes :
CPC.59; CPC.200
Résumé :
DÉCISION DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE DE L'AUTORITÉ DE CONCILIATION - INCOMPÉTENCE MANIFESTE
Pour juger de la compétence matérielle de l'autorité de conciliation paritaire au sens de l'art. 200 al. 1 CPC, il faut en principe partir des prétentions du demandeur. Lorsque le demandeur fonde sa requête sur l'existence d'un bail à loyer d'habitation ou commercial, l'autorité de conciliation paritaire au sens de l'art. 200 al. 1 CPC doit mener la procédure de conciliation et ne peut pas préjuger au fond de l'existence d'un tel bail. S'il s'avère que l'autorité de conciliation paritaire est manifestement incompétente, elle peut mettre fin à la procédure par une décision de non-entrée en matière.
Fiche 2309627
ACJ n° 131 du 18.02.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; DECISION D'IRRECEVABILITE
Normes :
CO.259g.al.1
Résumé :
CONSIGNATION DU LOYER LORSQUE LE LOCATAIRE NE SOLLICITE PAS (PLUS) LA RÉPARATION DES DÉFAUTS
Se fondant sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui précise que la consignation sert à la réalisation du droit à la réparation d'un défaut et confère au locataire un moyen de pression pour faire aboutir sa prétention en réparation (ATF 124 III 201 c. 2d, JT 1999 I 367/369 ; ATF 125 III 120, SJ 1999 p. 465 c. 2b), la Chambre d'appel a considéré que les conditions de la consignation font défaut lorsque le locataire ne sollicite pas (plus) la réparation des défauts.