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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22340/2025

ACPR/199/2026 du 20.02.2026 sur ONMMP/5486/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT;SOUPÇON;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;DIFFAMATION;CALOMNIE;NE BIS IN IDEM
Normes : CP.251; CPP.310; CP.173; CP.174; CP.11

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22340/2025 ACPR/199/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 février 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 19 septembre 2025 à l'encontre de B______.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction contre B______ pour calomnie, faux dans les titres et "infractions sociales" et procède à des actes d'instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

P/1______/2021

a. À la suite d'une plainte de A______ contre sa belle sœur B______, le Ministère public a ouvert, le 11 avril 2022, une instruction contre cette dernière des chefs, notamment d'usure (art. 157 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) et traite d'être humains (art. 182 CP).

Il lui était reproché notamment d'avoir, à Genève, du mois de mars 2017 au 30 juin 2019:

-  employé son beau-frère en qualité d'aide-cuisinier pour un salaire de CHF 300.- à CHF 1'000.- et un horaire allant de 9h00 à 23h00, cinq jours et demi par semaine, soit en obtenant une prestation en disproportion évidente avec l'activité déployée par celui-ci et profitant ainsi de sa gêne et de sa dépendance, et

-  omis de payer les cotisations sociales afférentes à l'activité de ce dernier.

b. Entendue par la police, le 12 mai 2022, sur délégation du Ministère public, la prévenue a déclaré avoir engagé occasionnellement A______ dans son établissement pour des tâches de nettoyage contre une rémunération de CHF 20.- l'heure. Le précité n'avait jamais effectué les horaires de travail mentionnés dans sa plainte, ni n'avait été exploité. Il travaillait surtout les week-ends, de 19h00 à 23h00, et de temps en temps en semaine, de 12h00 à 14h00. Elle n'avait pas déclaré l'engagement du précité auprès des autorités compétentes, ni n'avait payé les cotisations sociales afférentes à son salaire.

c. Par ordonnance de classement partiel et de refus de réquisitions de preuves du 20 juillet 2023, le Ministère public a classé la procédure en tant qu'il était reproché à B______ d'avoir employé son beau-frère en exigeant de lui des horaires de travail dépassant un taux de 100% et de lui avoir versé un salaire exagérément bas. Il a retenu qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence de preuve objective, il n'existait pas de prévention suffisante d'usure.

A______ n'a pas recouru contre cette décision.

d. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a déclaré B______ coupable d'infractions aux art. 117 al. 1 LEI, 87 al. 2 LAVS et 76 al. 1 LPP pour avoir employé A______ alors que celui-ci ne disposait pas d'autorisation de travail et éludé son obligation de s'acquitter des cotisations sociales y afférentes.

B______ y a formé opposition.

e. Par ordonnance du 10 février 2025, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à A______ concernant les infractions précitées.

Par arrêt séparé de ce jour (ACPR/200/2026), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours du précité contre cette ordonnance, car tardif.

f. Le 16 septembre 2025, le Ministère public a tenu une audience sur opposition de l'ordonnance pénale, lors de laquelle B______ et A______, entendu en qualité de témoins, ont en substance maintenu leurs déclarations précédentes.

La prévenue a précisé que son beau-frère avait travaillé dans son établissement pour la période de novembre 2018 jusqu'au cours de l'année 2019. Il lui semblait qu'il était arrivé en Suisse durant l'été 2018. À l'appui de ses déclarations, elle a notamment produit une attestation non signée de la municipalité de C______ (Espagne) du 6 juin 2017 – comportant le sceau de la commune et un paraphe illisible – de laquelle il ressort que A______ y résidait à cette date.

Invité par le Procureur à se déterminer, A______ a expliqué ne pas avoir connaissance de ce document, "car il avait été fait par son ex-femme". Avant d'arriver en Suisse, en janvier 2017, depuis le Pérou, il s'était rendu à D______ (Espagne), où il était resté
15 jours.

P/22340/2025

g. Par courrier du 12 novembre 2025, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______, lui reprochant tout d'abord d'avoir porté atteinte à son honneur en l'ayant faussement accusé, lors de l'audience du 16 septembre 2025, d'avoir vécu, en 2017, en Espagne et d'y avoir demandé un permis de résidence, et ce, dans le but de nier tout rapport de travail au sein de son restaurant. Par ailleurs, la pièce produite à l'appui de ses déclarations constituait un faux, dès lors qu'en 2017 il se trouvait en Suisse. Enfin, lorsqu'il avait travaillé dans l'établissement de la mise en cause, il avait été victime d'usure et d'infractions aux art. 87 LAVS, 112 LAA et 76 LPP.

À titre d'acte d'instruction, il sollicitait la saisie de la pièce litigieuse, afin d'identifier son auteur.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu un empêchement de procéder en vertu du principe ne bis in idem pour des faits potentiellement constitutifs d'usure. Pour le surplus, l'instruction contre B______ suivait son cours, étant précisé que la qualité de partie plaignante avait été déniée à A______ par l'ordonnance du 10 février 2025. Par ailleurs, il n'était pas attentatoire à l'honneur de déclarer que le plaignant aurait vécu en Espagne en juillet 2017. Ce d'autant que ce dernier avait reconnu être resté 15 jours à D______ [Espagne] avant son arrivée à Genève. Rien ne permettait enfin de mettre en doute l'authenticité de l'attestation de résidence, étant précisé que A______ avait déclaré, lors de l'audience du 16 septembre 2025, que celle-ci avait été établie par son ex-femme, laquelle aurait entrepris des démarches pour son inscription (à lui) auprès des autorités espagnoles.

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 6 et 309 CPP. Les déclarations de B______ ne correspondaient pas à la réalité, dès lors qu'en juillet 2017 il travaillait dans le restaurant E______ à Genève. En outre, la signature figurant sur l'attestation de résidence n'était pas la sienne. C'est pourquoi, il s'imposait d'ordonner une expertise graphologique et d'adresser une commission rogatoire aux autorités espagnoles. Enfin, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, les conditions du principe "ne bis in idem" n'étaient pas réunies, dès lors que l'ordonnance de classement partiel ne portait pas sur les accusations de calomnie, ni sur l'attestation de résidence espagnole, pas plus que sur "les faits nouveaux survenus entre 2017 et 2019".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

3.1.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

3.1.3. D'après l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Cette disposition – qui doit être appliquée de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d) – vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1).

3.2. La non-entrée en matière peut également résulter d'un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Constitue un tel empêchement l'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP; principe ne bis in idem; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1). Selon ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de la chose jugée, ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été jugé.

L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 11). Tel est le cas lorsque l'ancienne et la nouvelle procédure sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité).

3.3. En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord à la mise en cause d'avoir porté atteinte à son honneur en ayant déclaré, lors de l'audience du 16 septembre 2025, qu'il aurait vécu, en Espagne, en 2017, et qu'il y aurait demandé un permis de résidence. Ces propos ne sont pas de nature à jeter l'opprobre sur le recourant, ni ne sont de nature à ternir sa réputation au point de l'exposer au mépris en tant qu'être humain. Les éléments constitutifs de l'art. 173, et a fortiori de l'art. 174 CP, n'étant pas réalisés c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ce point.

Rien ne permet non plus de douter de l'authenticité de l'attestation de résidence espagnole. En effet, le recourant a déclaré, lors de l'audience du 16 septembre 2025, que celle-ci avait été établie par son ex-femme. Qui plus est, de ses propres aveux, il avait résidé quelque temps en Espagne avant son arrivée à Genève. Partant, la prévention pénale de faux dans les titres est insuffisante pour ouvrir une instruction. Aucun acte d'enquête ne paraît à même de modifier ce constat. En particulier, une expertise graphologique ne parait pas pertinente, dès lors que même à admettre que le recourant n'ait pas paraphé l'attestation litigieuse, il n'est pas contesté que son ex-femme avait entrepris, en 2017, des démarches pour son inscription (à lui) auprès des autorités espagnoles.

Enfin, le Ministère public a classé par ordonnance du 20 juillet 2023 – entrée en force – les faits potentiellement constitutifs d'usure. Le recourant se garde d'expliquer, comme il aurait dû le faire, quels seraient les faits nouveaux qui justifieraient la réouverture de la procédure sur ce point. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a retenu un empêchement de procéder. Pour le surplus, certes, l'instruction se poursuit s'agissant des infractions aux art. 86 LAVS, 76 al. 2 LPP, 117 LEI et 112 LAA. Or, il ressort de l'ordonnance du 10 février 2025 que le recourant ne dispose pas de la qualité de partie plaignante pour ces infractions, étant rappelé que le recours formé à son encontre a été déclaré irrecevable par un autre arrêt de la Chambre de céans de ce jour.

C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), prélevés sur les sûretés.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22340/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00