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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16488/2024

ACPR/90/2026 du 26.01.2026 sur ONMMP/5278/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.310; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16488/2024 ACPR/90/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 janvier 2026

 

Entre

A______, représentée par Me Dan FUOCHI, avocat, rue des Eaux-Vives 94, 1207 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 17 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______ et C______.

La recourante conclut, sous suite de frais et indemnité, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il l'instruise et, notamment, procède à une confrontation.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 avril 2024, B______, agent de stationnement, a verbalisé le véhicule immatriculé GE 1______ pour un dépassement du temps de stationnement à la rue 2______ no. ______, à Genève. Il était en compagnie de son collègue C______. Sur ces entrefaites, la détentrice du véhicule s'est présentée, comme étant A______, et un différend les a opposés. La précitée est ensuite montée à bord de son véhicule pour quitter les lieux.

b. Le 10 juillet 2024, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), expliquant que la précitée lui avait demandé l’annulation de l'amende. Au vu de son refus, l'intéressée l’avait insulté. Puis, alors qu'il cheminait sur la chaussée, située en zone de rencontre, pour rejoindre son collègue C______, lequel se trouvait à une dizaine de mètres devant lui, il avait entendu une voiture arriver derrière lui à vive allure et klaxonnant. Il avait sauté sur le côté gauche pour l'éviter. Il n'avait pas eu le temps de prévenir son collègue et avait entendu un choc entre la voiture et ce dernier. La conductrice, qui avait ensuite arrêté son véhicule au milieu de la chaussée, les avait insultés.

c. Le même jour, C______ a également déposé plainte pénale contre A______, pour les mêmes infractions. Le 25 avril 2024, il marchait le long de la rue 3______ lorsqu'il avait été surpris par l’arrivée d’un véhicule roulant à vive allure et klaxonnant. Ce véhicule était passé derrière lui en le frôlant à la hanche gauche, touchant la sacoche de sa ceinture de charge avec la portière arrière droite. La conductrice – A______ – avait arrêté son véhicule en travers de la route tout en lui disant qu’il était un menteur, qu’elle ne l’avait pas touché et qu’il avait rayé son véhicule. Elle avait ensuite insulté lui-même et son collègue. Il s’était rendu à une permanence médicale en raison d'une douleur à la hanche.

d. A______, entendue par la police le 3 avril 2025, a déposé plainte – sans précision de l'infraction – car les propos tenus par B______ et C______ étaient "injustes et faux".

Le jour en question, elle avait quitté son domicile sis rue 2______ no. ______ et était allée récupérer son véhicule dans un parking. Ayant oublié son téléphone portable à son domicile, elle avait stationné son véhicule devant l'immeuble et informé l’agent de stationnement qu’elle reviendrait dans cinq minutes. À son retour, l'agent l'avait verbalisée et lui avait tendu le ticket en riant. Elle lui avait dit que ce n'était pas juste et qu'elle ne voulait pas payer l'amende, ce à quoi l'agent avait répondu qu'elle recevrait un courrier. Elle avait repris son véhicule, emprunté la rue 2______ en direction de la rue 3______, puis avait rencontré les deux agents de stationnement, dont celui qui venait de la verbaliser. Ils marchaient au milieu de la route et elle leur avait fait "remarquer" qu’elle voulait passer. Les agents avaient ralenti leur marche. Elle avait alors klaxonné une fois et C______ s’était légèrement décalé sur la droite. Elle en avait profité pour passer avec son véhicule. Ce faisant, elle avait malheureusement touché la ceinture de l’agent avec l’arrière de sa voiture. Il n’était cependant pas tombé. Elle avait entendu B______ – l’agent qui l’avait verbalisée – dire à son collègue de se tenir la hanche et de dire qu’il était blessé. Les deux hommes avaient "commencé à faire du théâtre". Elle avait demandé à C______ s'il était blessé et il avait répondu que oui. Elle était donc sortie de son véhicule pour "régler cette histoire". Elle avait appelé la police.

A______ a contesté avoir insulté les agents de stationnement et a uniquement reconnu avoir dit à B______ qu’il était un "clown", au vu de son comportement lorsqu’il l’avait verbalisée.

e. Dans le rapport de renseignements, du 14 juillet 2025, la Brigade routière et accidents a conclu que lorsque A______ circulait à la rue 3______ pour obliquer à droite en direction de la rue 4______, un léger choc s'était produit entre la poignée de la portière arrière droite de sa voiture et la sacoche que portait C______ sur la gauche de sa ceinture. Consécutivement au choc, la sacoche avait appuyé sur la hanche du précité, ce qui l'avait blessé et lui avait causé une contusion (page 8).

En l'absence de témoin et en tenant compte des éléments techniques et des différentes déclarations, les policiers ne pouvaient pas se prononcer sur les injures, les menaces, les violences ou les dénonciations calomnieuses dans cette affaire, ni concernant les circonstances du choc (page 7).

f. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Par suite de l'opposition formée par la prévenue, la cause est actuellement pendante devant le Ministère public.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés devaient être analysés sous l’angle de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Compte tenu des explications concordantes données par les agents de stationnement, ainsi que des constatations policières, il n'était pas possible de retenir à satisfaction de droit qu'ils auraient faussement dénoncé A______.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans examen approfondi du dossier. L'autorité ne pouvait, au stade de la procédure préliminaire, privilégier la version de l'une des parties. Une audience de confrontation s'imposait, ici, pour éclairer le déroulement des faits ; cette omission était constitutive d'un déni de justice formel.

Les explications de C______ et B______ contenaient plusieurs contradictions, voire incohérences, mettant à mal leur crédibilité. D'ailleurs, le rapport de renseignements du 14 juillet 2025 relevait, d'une part, qu'il paraissait peu probable qu'elle-même eût pu circuler à vive allure dans cette rue, ce qui allait à l'encontre des déclarations des agents de stationnement, et concluait, d'autre part, ne pas pouvoir se prononcer sur les infractions dénoncées, pas plus que sur les circonstances du choc.

Il était donc impossible de retenir que les versions des précités étaient concordantes, et rien ne permettait de discréditer sa propre version. L'ordonnance pénale rendue contre elle était ainsi totalement infondée et il n'était pas possible de considérer que la situation était claire sur le plan factuel. Dans ce contexte, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sans préalablement confronter les parties.

3.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. p. 403; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175).

Si le ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3).

3.2. En l'occurrence, la procédure n'ayant, en l'état, pas dépassé la phase des premières investigations, le Ministère public était dispensé d'entendre la recourante, ainsi que de confronter les parties, avant de prononcer l'ordonnance querellée. Il n'y a donc pas eu de déni de justice.

En tout état, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendue a été pleinement respecté.

4.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

4.2. L'art. 303 ch. 1 1ère phrase CP réprime du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

L'auteur doit vouloir que son comportement entraîne l'ouverture d'une procédure contre la victime. La dénonciation doit être transmise à une autorité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

4.3. En l'espèce, en tant que la recourante critique le bien-fondé de l'ordonnance pénale rendue contre elle, ce grief est irrecevable. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur cet aspect du dossier, qui est d'ailleurs pendant devant le Ministère public par suite de l'opposition formée par la recourante.

Seule doit être examinée, ici, la plainte de la recourante. Cette dernière reproche aux agents de stationnement des propos "injustes et faux". Le Ministère public a considéré que l'infraction visée par la plainte était la dénonciation calomnieuse. La recourante, assistée d'un avocat, ne le contredit pas dans son recours. Ainsi, il y a lieu de déterminer si les éléments constitutifs de l'art. 303 CP sont réalisés.

Or, si la recourante soutient que les propos des mis en cause seraient faux et que leurs déclarations ne seraient pas concordantes sur certains points, voire contradictoires, elle ne prétend pas, ni ne rend vraisemblable, qu'ils l'auraient dénoncée dans le but de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale alors qu'ils la savaient innocente.

Il ressort plutôt du dossier que les mis en cause sont persuadés des faits qu'ils invoquent, même si leurs déclarations réciproques contiennent quelques différences.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante.

5.             Infondé, le recours sera rejeté.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/16488/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00