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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16421/2025

ACPR/62/2026 du 19.01.2026 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.396

 

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16421/2025 ACPR/62/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 19 janvier 2026

 

Entre

 

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

pour retard injustifié

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 novembre 2025, A______ recourt pour un retard injustifié qu'il reproche au Ministère public.

Le recourant conclut, avec suite de frais, au constat d'un retard injustifié; à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rendre "immédiatement" une décision portant sur le maintien ou la levée du séquestre, sur "la qualification juridique éventuelle" et sur la poursuite ou non de l'enquête; à la fixation d'un délai impératif à cette autorité et au rappel de l'obligation "d'analyse individualisée du séquestre".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 juillet 2025, une altercation est intervenue, entre plusieurs voisins, au bas de l’immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève.

b.  B______ a déposé plainte contre A______, expliquant que le précité, qui était descendu en bas de l'immeuble avec une machette, l'avait menacé et injurié.

c.  Selon le rapport de renseignements de la police, établi le 20 juillet 2025, un témoin avait assisté aux faits. La machette mesurait environ 40 cm selon ce dernier. L’appartement de A______ avait été perquisitionné. Deux armes avaient été retrouvées, un C______ 9mm et un pistolet D______/2______ [modèle]. Ces armes, ainsi que divers autres armes et objets, dont une serpe et une machette, avaient été retrouvés dans la chambre de l’intéressé. Ils avaient été saisis et portés à l’inventaire.

d.  Entendu par la police, le 20 juillet 2025, A______ a exposé sa version des faits et a contesté être descendu avec une machette; il n'avait pas non plus proféré de propos racistes. Il s'est exprimé sur la provenance des objets saisis.

e.  Le 21 juillet 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour menaces (art. 180 CP) et violation de l’art. 33 al. 1 let. a LArm. Il lui est reproché, outre les événements du 20 juillet 2025, d’avoir possédé à son domicile, sans les autorisations nécessaires, diverses armes interdites, soit notamment deux machettes, un C______ 9mm, un pistolet D______, un poing américain, une baïonnette, un couteau à cran d’arrêt, une carabine et des munitions.

f.  Lors de son audition par le Ministère public, le 21 juillet 2025, A______ a déclaré n’avoir eu, la veille, que son téléphone à la main lorsqu’il était descendu en bas de l'immeuble. Il a expliqué au magistrat la provenance des armes retrouvées chez lui. Il a souhaité déposer plainte à son tour.

g.  Le 5 août 2025, A______ a, formellement, déposé plainte contre B______ pour injure, menaces, voies de fait et calomnie, ainsi que contre le témoin pour faux témoignage. Il a demandé des actes d’instruction.

h. Par la suite, les deux plaintes réciproques seront retirées.

i. Le 21 juillet 2025, A______ a recouru contre l'ordonnance de séquestre, recours qui a été rejeté par arrêt du 19 novembre 2025 de la Chambre de céans (ACPR/961/2025).

En substance, il a été retenu qu'après le retrait de la plainte pour menaces, le séquestre reposait sur une base légale (art. 31 LArm) et il existait un soupçon suffisant que les objets séquestrés répondissent à la définition d’une arme ou d’un objet dangereux. Même si l’on devait émettre un doute sur la pelle de camping, le marteau, l’outil de jardinage et la pince monseigneur, il était relevé que ces objets avaient été retrouvés dans la chambre du recourant, avec les autres armes. Partant, les conditions du séquestre apparaissaient en l’état remplies. Au demeurant, le recourant n’alléguait pas subir un préjudice du fait de cette mesure provisoire sur les objets listés dans son recours.

j. Dans l'intervalle, le Ministère public a, par mandat d'acte d'enquête du 25 septembre 2025, requis de la police qu'elle entende le prévenu et rende un rapport sur les objets séquestrés, en précisant s’il s’agissait ou non d’armes ou d’objets dangereux et si les conditions légales pour leur possession, leur conservation et leur transport avaient été respectées.

k. Par lettre du 13 novembre 2025, A______ a requis du Ministère public qu'il communique l'état exact de la procédure, qu'il identifie les actes d'enquête en cours et les bases légales les justifiant, indique un délai précis pour rendre une décision formelle ou, à défaut, notifie immédiatement une décision motivée de maintien ou de levée du séquestre. Il estimait que le maintien du séquestre, "en bloc", était incompatible avec les exigences de l'art. 263 CPP, lequel imposait une analyse individualisée et proportionnée de chaque objet.

À teneur du dossier remis à la Chambre de céans, le Ministère public n'a pas répondu.

D. a. Dans son recours, A______ déplore que, depuis le "séquestre massif" du 21 juillet 2025, aucune audition, aucune confrontation, aucune expertise, aucune "vérification LArm" ni aucun acte d'instruction n'eût été entrepris. Les plaintes ayant été retirées, le fondement pénal n'existait plus. Pourtant, le Ministère public maintenait un séquestre global sans justification individualisée. Il avait requis, le 13 novembre 2025, du Ministère public qu'il rende une décision. Le principe de la célérité était manifestement violé, ainsi que le devoir de statuer. L'absence persistante de décision de la part du Ministère public constituait un déni de justice formel (art. 29 Cst.), une entrave au contrôle juridictionnel, une atteinte au droit de propriété (art. 26 Cst.) et une violation du droit de recours effectif (art. 29a Cst., art. 13 CEDH).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public un retard injustifié dans la présente procédure.

3.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes
(ATF 135 I 265 consid. 4.4). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, il sera d'abord précisé que si la plainte dirigée contre le recourant a été retirée et que ce dernier n'est donc plus poursuivi pour menaces (art. 180 CP), il reste soupçonné de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, qui constitue un délit.

L'instruction a été ouverte le 21 juillet 2025 et les objets saisis ont été séquestrés par ordonnance du même jour. Le recourant semble persister à contester le bien-fondé du séquestre, mais cette question a fait l'objet de l'arrêt ACPR/961/2025 susmentionné, de sorte qu'il n'y a pas à y revenir.

Depuis le séquestre, le Ministère public a délivré un mandat d'acte d'enquête à la police, le 25 septembre 2025, pour enquête sur les armes et objets saisis.

Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Ministère public une violation du principe de la célérité. Le temps pris par la police pour procéder aux actes d'enquête requis et rédiger son rapport n'est pas imputable au Ministère public (ACPR/901/2020 du 11 décembre 2020 consid. 3).

Le recourant s'est enquis, le 13 novembre 2025, auprès du Ministère public de la suite de la procédure. Dans la mesure où il a déposé son recours 14 jours plus tard, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir répondu dans l'intervalle.

Au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés, la présente procédure n'accuse aucun retard injustifié ni aucune violation du principe de la célérité.

4.  Le recours sera ainsi rejeté.

5.  Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16421/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00