Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/35/2026 du 12.01.2026 sur ONMMP/5872/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/28131/2024 ACPR/35/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me Francesco MODICA, avocat, HARARI Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 décembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 15 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la procédure (ch. 1), laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (ch. 2) et lui a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire (ch. 3).
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction de sa plainte.
b. Le recourant, qui requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Il ressort du journal des événements B______ que le 27 septembre 2024 à 16h10, une représentante de la pharmacie C______ du Centre commercial de D______ [GE] avait annoncé à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après: CECAL) qu'une personne suspectée d'avoir commis des vols par le passé était retenue sur place. La réquisition avait été attribuée à la patrouille 1______, composée de E______ et de F______, lesquels s'étaient annoncés sur place à 16h27.
b. Selon le rapport d'interpellation établi le 27 septembre 2024 par E______, à son arrivée sur place, le service de sécurité du centre commercial retenait A______ [né le ______ 1987]. Selon la responsable de la pharmacie précitée, l'intéressé avait volé des marchandises le 15 août 2024, sans être interpellé, pour un montant de CHF 274.-, le 19 août 2024 pour CHF 537.- et le 12 septembre 2024 pour CHF 290.-. Le 27 septembre 2024, l'ayant reconnu, elle avait fait appel au personnel de sécurité du centre commercial. Deux plaintes avaient été déposées en raison de ces faits.
À la demande du sergent major opérationnel de service, E______ et son collègue s'étaient rendus avec A______ à l'hôtel G______ de D______ [GE], où ce dernier logeait, pour une perquisition. À leur entrée dans le hall, A______ était subitement parti à gauche. E______ avait saisi la boucle supérieure de son sac à dos pour l'empêcher de s'éloigner davantage. A______ avait alors subitement chuté au sol et dit avoir mal à la hanche gauche et ne pas pouvoir se relever. Les policiers avaient appelé le service des urgences et demandé au personnel de l'hôtel de sauvegarder les images de vidéosurveillance.
c. Le déroulement de cet épisode a été décrit de la même manière dans le formulaire concernant l'usage de la force, les moyens de contrainte et la fouille, ainsi que dans le rapport d'arrestation rédigé le lendemain par H______.
d. Selon ce rapport, du 28 septembre 2024, A______ était hospitalisé et présentait une fracture consécutive à sa chute.
e. On voit sur les images de vidéosurveillance de l'hôtel G______, F______, suivi de E______ et de A______ longer la vitrine de l'hôtel avant d'y entrer. A______, mince de corpulence, se tient bien droit, porte un sac à dos sur ses épaules, et marche à l'allure des policiers, quand bien même sa démarche apparait saccadée. Il est menotté avec les bras devant. F______ se dirige directement vers la réception, face à l'entrée. A______ part à droite. E______ tend le bras droit, saisit l'anse du sac à dos de A______ et le retient, le bras toujours tendu. A______ lève ses deux bras menottés vers le haut avant de s'écrouler par terre sur le flanc gauche. Il reste allongé au sol. Les policiers s'approchent et lui prêtent assistance.
f. Le 5 décembre 2024, A______ a déposé plainte pour abus d'autorité (art. 312 CP) et lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), contre le policier qui avait, le 27 septembre 2024, provoqué sa chute et une fracture de son fémur gauche.
Il avait accepté la perquisition de sa chambre d'hôtel. Alors qu'ils se dirigeaient avec les agents de police vers l'ascenseur pour y accéder, celui qui se tenait derrière lui avait soudainement pris son sac à dos et l'avait violemment tiré vers l'arrière. Cette intervention du policier n'avait été ni nécessaire, ni proportionnée. Il était tombé au sol et avait immédiatement compris qu'un de ses os était cassé. Il avait ressenti une douleur intense et été incapable de se mouvoir. Aux HUG, on lui avait diagnostiqué une fracture comminutive du grand trochanter gauche. Il avait été hospitalisé jusqu'au 2 octobre 2024.
À l'appui de sa plainte, il a produit un avis de sortie des soins aigus établi le 2 octobre 2024 par le service de médecine interne générale des HUG, confirmant le diagnostic précité et une hospitalisation du 29 septembre au 2 octobre 2024, avant un retour à domicile avec une consigne de physiothérapie.
g. Le 10 décembre 2024, la procédure a été transmise à l'inspection générale des services de la police (ci-après: IGS) pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).
g.a. F______ y a déclaré que le 27 septembre 2024, il s'était rendu à l'hôtel G______ en question, avec E______ et A______, pour perquisitionner la chambre de ce dernier. Il avait menotté A______, les bras devant le corps, car il n'était pas virulent et se plaignait de soucis physiques. L'intéressé marchait de manière particulière, en jetant ses jambes vers l'avant. Il ne présentait pas de signes d'alcoolémie et avait annoncé avoir eu des problèmes de santé. À l'hôtel, E______, qui fermait la marche, avait dit à A______ qu'il devait le suivre (lui). Dans le hall, lui-même s'était dirigé vers la réception, en face de l'entrée, pour vérifier l'information donnée par A______ selon laquelle sa chambre était sur la droite. Du coin de l'œil, il avait vu des pieds s'élever à une hauteur inhabituelle. Lorsqu'il s'était retourné, A______ se trouvait au sol, se plaignant de fortes douleurs aux jambes. Il ne pouvait plus bouger. Son collègue et lui avaient appelé les services d'urgence. Son collègue lui avait expliqué que A______ était parti dans une autre direction, au lieu de le suivre (lui) comme ordonné. E______ avait saisi l'anse du sac à dos de A______ pour le retenir, sans le tirer en arrière. À sa surprise, A______ était tombé au sol.
g.b. E______ a expliqué que A______ était menotté avec les bras devant. Il lui avait dit de suivre F______, qui ouvrait la marche. Dans le hall de l'hôtel, F______ s'était dirigé vers la gauche, pour se rendre à la réception. Lui-même avait alors constaté que A______ tournait à droite. Se trouvant en retrait, il ne pouvait pas le prendre par le bras. Il l'avait donc saisi par l'anse de son sac à dos, craignant qu'il ne partît. A______ avait continué à avancer jusqu'à ce que son bras (à lui) fût tendu. Il était soudainement tombé, à sa surprise, car lui-même n'avait exercé aucune force vers l'arrière. Il avait appris le lendemain que A______ présentait une fracture de la hanche.
Dans son rapport d'interpellation, il avait indiqué par erreur que A______ était parti sur la gauche, puisque c'était sur la droite. Il avait saisi A______ par l'anse du sac à dos, car celui-ci n'avait pas obtempéré à l'instruction de suivre son collègue. Il avait craint que A______, qui connaissait les lieux, pût se diriger vers une sortie de secours. Son geste était dépourvu de violence. Il n'avait eu aucune intention de faire tomber A______, mais voulu éviter qu'il s'éloignât et s'enfuyât. Ce dernier semblait en mauvais état de santé. Sa chute était imprévisible et inattendue malgré son geste, qui était proportionné et adéquat.
h. Le Ministère public a versé à la procédure un extrait de la procédure pénale P/2______/2024, instruite contre A______, dans le cadre de laquelle celui-ci a, par ordonnance pénale du 15 octobre 2024, été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours et une amende de CHF 500.- pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) s'agissant des faits survenus les 15 et 19 août 2024 ainsi que le 12 septembre 2024.
Cette condamnation est entrée en force.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que rien n'indiquait que le fonctionnement de la jambe de A______ aurait été atteint de manière durable et irréversible ni qu'il aurait été durablement empêché d'accomplir des actes de la vie quotidienne à la suite de sa chute. La durée de son hospitalisation n'avait pas été particulièrement longue. Les conséquences de sa chute n'atteignaient pas le seuil de gravité exigé par l'art. 122 CP.
L'atteinte subie par A______ résultait du geste de E______, qui l'avait saisi par l'anse de son sac à dos pour l'empêcher de quitter les lieux. Le policier n'avait pas eu l'intention de le faire tomber, ni envisagé ni accepté l'éventualité que A______ tombât et fût blessé. Les lésions corporelles qui avaient résulté de son geste n'étaient dès lors pas intentionnelles au sens de l'art. 123 CP.
La lésion subie par A______ ne résultait pas davantage d'une violation du devoir de prudence du policier. En effet, une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que ce dernier, ne pouvait pas prévoir, même dans les grandes lignes, qu'un geste aussi anodin que celui de retenir quelqu'un par la boucle de son sac à dos, sans le tirer ou exercer une force vers l'arrière, pût avoir pour conséquence une chute et une blessure d'une telle envergure, imprévisibles. Aucune violation du devoir de prudence ne pouvait par conséquent être reprochée à E______ au sens de l'art. 125 al. 1 CP.
Il n'y avait pas de place, dans ce contexte, pour un quelconque abus d'autorité. A______ avait été interpellé afin d'élucider un vol (art. 215 al. 1 CPP). E______ avait, par son geste, exempt de violence, fait un usage proportionné de la contrainte. Ce geste, nécessaire à l'accomplissement de la mission du policier, était légitime et proportionné au comportement de A______ (art. 200 CPP).
Les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP n'étant pas réunies, la demande d'assistance judiciaire était refusée. Le comportement reproché à E______ s'inscrivait dans le cadre de ses fonctions de policier, si bien que A______ ne disposait d'aucune action civile directe contre lui. L'action civile étant exclue, elle devait être considérée comme irrémédiablement vouée à l'échec. Les chances de succès de l'action pénale étaient en outre inexistantes, au vu du refus d'entrée en matière.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il avait été victime d'un accident de vélo en 2004, dont il conservait d'importantes séquelles motrices, éprouvant de grandes difficultés à marcher et étant totalement incapable de courir. Les policiers en cause avaient noté qu'il n'était pas virulent au moment d'aller perquisitionner sa chambre, avait une démarche très particulière, leur avait fait part de ses soucis physiques et pu constater qu'il était très maigre, à savoir qu'il pesait à peine une trentaine de kilos pour environ 1.80 m. Il n'avait nullement été convenu qu'il devait suivre F______, mais bien qu'il devait les conduire jusqu'à sa chambre, ce qu'il avait fait en se dirigeant vers l'ascenseur, se montrant collaborant. E______ n'avait dès lors aucune raison de le retenir par l'anse de son sac, étant rappelé qu'il aurait été incapable de s'enfuir et que même s'il avait essayé, les policiers auraient pu le rattraper en marchant à une allure normale. Si le Ministère public, ou l'IGS, avaient procédé à son audition, ils auraient pu se rendre compte que le geste de ce policier n'était absolument pas proportionné, ni adéquat. Il n'avait ainsi pas pu faire valoir son droit d'être entendu.
Il ne serait pas violemment tombé au sol ni n'aurait subi les lésions corporelles constatées par les HUG si E______ ne l'avait pas tiré en arrière, alors qu'il était menotté vers l'avant, avec pour conséquence qu'il dût s'appuyer sur sa jambe droite, qui faisait office de balancier. Ce policier n'avait pas eu ce geste envers un homme adulte, de morphologie normale et en bonne santé, mais un homme handicapé et ne pesant qu'une trentaine de kilos. Les conséquences du geste du policier n'étaient ainsi pas imprévisibles.
Le Ministère public devait à tout le moins l'entendre, le confronter au "prévenu", obtenir une copie complète de son dossier médical auprès de HUG et, le cas échéant, ordonner une expertise pour déterminer les causes de ses blessures et leur lien de causalité avec le comportement du policier.
Il devait être qualifié de victime en raison des lésions corporelles subies. Il était détenu à l'établissement fermé de la Brenaz et ne disposait pas des ressources suffisantes pour mandater un avocat. L'action pénale n'apparaissait pas vouée à l'échec, de sorte qu'il devait bénéficier de l'assistance judiciaire tant pour la procédure devant le Ministère public que de recours.
Le recourant a déposé à l'appui de son recours notamment sa demande de titre de séjour du 31 mars 2021 et ses annexes.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a été auditionné ni par le Ministère public, ni par l'IGS.
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).
3.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police sur délégation du ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, ou elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).
3.3. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase de l'examen de la plainte et des auditions par l'IGS des deux policiers concernés par l'intervention du 27 septembre 2024. Aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter le plaignant à se déterminer oralement ou par écrit avant de prononcer l'ordonnance querellée. La motivation de cette dernière, claire et suffisante, permettait en outre au plaignant de contester la décision dans le cadre d'un recours en toute connaissance de cause, ce qu'il a, au demeurant, fait.
Par conséquent, ce grief sera rejeté.
4. Le recourant conteste le bien-fondé de la décision attaquée.
4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
4.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).
4.3. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions: une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).
4.4. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.
L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (M. DUPUIS/L. MOREILLON/
C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU, Petit Commentaire du CP, 2e éd., 2017, n. 19 ad art. 312 CP).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité).
4.5.1. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).
4.5.2. L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.
En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 et 3 ad art. 200).
Les modalités de mise en œuvre de la force publique relèvent de la police : d'une part, elle en assume la responsabilité et, d’autre part, seuls les agents se trouvant sur place peuvent jauger si la force doit être utilisée et dans quelle mesure, en fonction du déroulement des opérations. Pour établir si les empiètements d’un policier sur les biens juridiquement protégés de tiers sont justifiés, il convient d’examiner toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier le temps et les moyens à disposition, et la façon dont l’agent s’est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu’il s’est décidé à agir. Plus l’empiètement est grave, plus l’auteur dispose de temps et plus on sera exigeant dans l’appréciation du bien-fondé de son intervention. Il ne s’agit donc pas seulement de déterminer, a posteriori et objectivement, si la proportionnalité a été respectée, mais bien de se replacer dans la situation qui était celle de l’agent d’exécution au moment de prendre sa décision (idem, n. 4b et 5 ad art. 200).
4.5.3. À teneur de l'art. 1 al. 4 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (F 1 05; LPol), la police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (let. a), d'exercer la police judiciaire (let. c) et d'exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives (let. d).
4.6. En l'espèce, il est établi que le recourant a été interpellé par la police le 27 septembre 2024, après avoir été retenu par le service de sécurité de la pharmacie du centre commercial de D______, alors qu'il avait été reconnu par le personnel comme y ayant dérobé des marchandises les 15 et 19 août, ainsi que 12 septembre 2024. Il a été condamné pour ces vols, de manière définitive par ordonnance pénale du 15 octobre 2024. Il est de même constant qu'il a suivi, sans opposition, deux policiers pour effectuer une perquisition de la chambre qu'il occupait à l'hôtel G______ de D______. Tout s'est passé sans incident jusqu'à l'entrée des protagonistes dans le hall de l'hôtel. Les images de vidéosurveillance montrent en effet que le recourant – de corpulence mince et se tenant bien droit – marche au rythme des deux policiers, quand bien même sa démarche apparaît légèrement saccadée – avant leur entrée dans le hall. L'agent de police F______ se dirige vers la réception, située droit devant lui, face à l'entrée. Le recourant part à droite, ce qui a pour effet que l'agent de police E______ tend immédiatement le bras droit, saisit l'anse du sac à dos que porte le recourant et le retient très brièvement, le bras toujours tendu. Le recourant s'écroule alors par terre sur le flanc gauche.
Les images de vidéosurveillance sont claires quant à l'absence de toute violence et de quelconque force dans le geste – de réflexe – du mis en cause à l'endroit du recourant qui manifestement le surprend en se dirigeant à droite. Ce dernier était menotté par l'avant et semble avoir cherché à garder l'équilibre en levant ses bras au moment où le policier saisissait l'anse de son sac à dos. À voir le déroulement de la séquence, il ne saurait être retenu que le mis en cause ait eu l'intention de faire tomber le recourant ni même envisagé ou accepté l'éventualité que celui-ci tombât et fût blessé, ce qui exclut l'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Quant à une négligence de la part du policier, quand bien même le recourant est mince de stature et souffrirait aux jambes de séquelles remontant à un accident de vélo en 2004, il n'en demeure pas moins qu'il se déplaçait à l'allure des policiers quelques secondes avant sa chute, en se tenant bien droit, de sorte que le mis en cause ne pouvait pas s'attendre à ce que son geste, dénué de force et de violence, eût pour conséquence une chute et une blessure d'une telle envergure, à savoir une fracture du grand trochanter gauche.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, ce geste était adéquat et proportionné pour le retenir, étant relevé qu'il apparait davantage que c'est son comportement, qui a été imprévisible, dans le sens où il a manifestement surpris le mis en cause – qui a cru que l'intéressé cherchait à se dérober – en se dirigeant directement à droite, quand bien même il s'agissait là de la direction à prendre pour rejoindre sa chambre et qu'il n'eût aucune intention de prendre la fuite.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'aucune violation du devoir de prudence ne pouvait être reprochée à E______ au sens de l'art. 125 al. 1 CP, pas plus qu'un abus d'autorité (art. 312 CP).
Aucun acte d'instruction n'apparait à même de renverser ce constat, notamment pas l'audition du recourant – qui ne ferait que répéter ce qu'il a indiqué dans sa plainte et son recours – ni l'apport de son dossier auprès des HUG, ou encore une expertise pour déterminer les causes de ses blessures et leur lien de causalité avec le comportement du policier.
5. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire gratuite.
5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
5.2. Cette norme concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans un procès pénal et reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 et 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée d'emblée, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
5.3. En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés et que le Ministère public avait rendu à bon droit une ordonnance de non-entrée en matière. Il en découle que les conditions pour lui octroyer l'assistance judiciaire ne sont manifestement pas réalisées. Partant, le rejet de la demande d'assistance judiciaire gratuite n'est pas critiquable.
Au vu de l'issue du recours, la demande sera également rejetée pour la procédure devant la Chambre de céans.
6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/28131/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 615.00 |
| Total | CHF | 700.00 |