Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/42/2026 du 13.01.2026 sur ONMMP/5911/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/24260/2025 ACPR/42/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 13 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représenté par Me N______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 12 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 24 octobre 2025 contre B______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, à charge pour cette autorité d'ouvrir une instruction contre B______ des chefs de diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), et de procéder à l'audition de diverses personnes – qu'il énumère –, ainsi qu'à la reconstitution des messages qu'il avait échangés avec la précitée.
b. Le recourant, qui a ultérieurement sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et B______ ont tous deux travaillé en qualité d'aides-soignants au sein de l'EMS C______, à D______ [GE], le premier à compter du 1er novembre 2018, la seconde dès le mois de juillet 2025.
Le 16 septembre 2025, A______ a été licencié après que B______ eut dénoncé auprès de sa hiérarchie des comportements inappropriés qu'elle lui reprochait d'avoir adoptés à son encontre, soit de lui avoir montré des photos de lui assez suggestives, dont une de son sexe.
b. Le 24 octobre 2025, A______ a déposé plainte contre B______ des chefs de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP).
À une occasion, il avait demandé à B______ de le ramener en ville en voiture à la fin de leur service, ce qu'elle avait accepté. Ils avaient sympathisé et s'étaient échangé leurs numéros de téléphone. Des échanges amicaux s'étaient ensuivis, lors desquels ils avaient remarqué qu'ils étaient tous les deux seuls à élever leurs enfants, et ils s'étaient échangés des photos d'eux et de leurs enfants respectifs. Leurs discussions avaient ensuite porté sur des thèmes plus personnels, mais toujours sur un ton léger et sans qu'aucune gêne n'apparût de part et d'autre. Ils avaient commencé à s'écrire des messages sur leurs apparences respectives, notamment sur leurs tenues, y-compris leurs sous-vêtements, ainsi que leurs préférences chez les personnes du sexe opposé. Durant un week-end du mois d'août 2025, B______, qui travaillait alors à l'EMS E______, lui avait expliqué avoir oublié son repas et demandé s'il pouvait lui amener un menu du F______ [restauration rapide], ce qu'il avait accepté de faire. Sur place, ils avaient discuté un moment à l'extérieur et il avait ensuite regagné son domicile. Il s'agissait de la deuxième et dernière fois qu'ils s'étaient vus en dehors de leur lieu de travail. Après cette conversation, B______ lui avait dit être éprise d'un collègue et lui avait demandé de lui procurer son numéro de téléphone. Il avait refusé, tout en lui disant que sa demande n'était pas correcte. Désireux de mettre un terme à leurs échanges, il lui avait fait part, fin août ou début septembre 2025, de son intention d'effacer son numéro, prétextant alors une nouvelle relation. Elle lui avait souhaité bonne suite et ils n'avaient plus eu de contact, hormis les fois où ils s'étaient recroisés au travail. Le 15 septembre 2025, son employeur l'avait convoqué et lui avait révélé avoir reçu des plaintes de la part de B______, laquelle lui avait montré leurs échanges écrits. Elle lui avait "apparemment" montré une vidéo d'un homme noir montrant son sexe et prétendu qu'il la lui avait envoyée, tout comme des photos suggestives, ce qu'il contestait vivement et avait expliqué à son employeur. Ce dernier n'avait toutefois rien voulu entendre, le licenciant avec effet immédiat. En raison de ce licenciement, le chômage l'avait pénalisé de 45 jours de suspension de son droit aux indemnités et il avait dû s'adresser à l'HOSPICE GÉNÉRAL. Il avait été extrêmement choqué par les accusations portées à son encontre par B______, laquelle avait manifestement fabriqué des photos et vidéos pour lui nuire.
À l'appui, il a produit une copie de son contrat de travail avec l'EMS C______ et de son certificat de travail, duquel il ressort notamment qu'il était une personne "efficace et appréciée", notamment des résidents, avec lesquels il faisait preuve d'empathie, et qu'il entretenait de très bonnes relations avec les familles.
c. Par lettre de son conseil du même jour, A______ a précisé ne pas avoir pu voir les photos et vidéos montrées par B______ à son employeur, lequel avait également refusé de confronter les deux employés. Il sollicitait dès lors l’extraction, du téléphone de B______, de la conversation qu'il avait eue avec cette dernière, n'en disposant plus lui-même.
d. Entendue par la police le 10 novembre 2025, B______ a expliqué que, lorsqu’elle avait commencé son emploi à la fin du mois de juillet 2025, A______ lui avait demandé de lui donner son numéro de téléphone, ce qu'elle avait fait. Elle l’avait ramené à deux reprises chez lui, dès lors qu'il habitait sur son chemin de retour, mais avait ensuite arrêté, au vu des messages insistants qu'il lui avait envoyés et du fait qu'il lui demandait à chaque fois de monter chez lui. Il n’y avait jamais eu d’ambiguïté de son côté. Il lui avait demandé de lui envoyer des photos d’elle, ce à quoi elle avait répondu en lui envoyant des photos d’elle avec ses enfants. Il avait rétorqué avec une photo de lui en jeans moulants, ajoutant qu’il ne fallait pas se fier à la bosse dans son pantalon et que le dicton concernant les hommes de couleur était vrai. Il l’appelait régulièrement vers 23h00, mais elle lui disait qu’elle ne pouvait pas répondre car elle était avec son fils. Désireux de lui acheter des sous-vêtements sexy, il lui avait aussi demandé quelle était sa couleur préférée. Il lui avait même envoyé des messages dans lesquels il lui signifiait qu’elle l’excitait et qu’il était circoncis, alors même qu’elle ne lui écrivait pas. Elle avait finalement décidé de ne plus lui répondre. Ils s’étaient croisés dans l’ascenseur, lorsqu’elle était revenue pour une mission, et il lui avait alors dit que la tenue qu’elle portait la moulait et qu’il "en bandait". Elle en avait eu marre et lui avait dit que si elle devait avoir des vues sur quelqu’un, ce serait sur « G______ » [prénom] et non sur lui, ce à quoi il avait répondu qu’il n’était pas une agence matrimoniale, avant de la bloquer, ce qu'elle avait également fait. Avant cela, A______ lui avait envoyé une photo de son sexe. Il lui avait également montré des photos de lui, dénudé, alors qu’ils étaient en voiture. Elle n’avait toutefois jamais reçu de vidéos à caractère sexuel de sa part. Après ces envois, elle en avait parlé à ses collègues, mais n'avait pas souhaité en informer la direction. Ses collègues étaient allés voir la hiérarchie et avaient expliqué ce qu'elle leur avait dit. Elle avait été convoquée par la direction et avait d’emblée dit qu’elle ne souhaitait pas que cela prît autant de proportions. La directrice lui avait répondu qu’elle ne pouvait pas fermer les yeux. En effet, A______ n'en était pas "à son coup d'essai", d'autres cas étant déjà survenus avec deux autres femmes, une stagiaire et une "en mission". Durant cet entretien, B______ n’avait rien montré à la direction, dès lors qu'elle avait déjà supprimé leurs échanges de messages et bloqué A______.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les déclarations des parties étaient "irrémédiablement" contradictoires et qu'aucun élément ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre, dès lors que les conversations entre les parties, seul élément de preuve objectif, avaient été supprimées. L’extraction de la conversation WhatsApp n’était pas pertinente, B______ ayant déclaré avoir effacé les messages échangés avec A______. Quant à l’audition, après identification, de la personne ayant mené les entretiens, elle n'apparaissait pas utile à l'enquête. Ni la fausseté des allégations de B______ ni leur véracité n'étaient établies et rien ne permettait de retenir que cette dernière – qui tenait pour avérés les comportements qu’elle reprochait à A______ – avait agi intentionnellement dans le but de porter atteinte à l’honneur ou de dire du mal de celui-ci. Les assertions proférées par B______ l'avaient été dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie, soit une investigation interne visant à déterminer si des atteintes à la personnalité avaient été ou non commises, de sorte que, même si elles s'avéraient inexactes, elles n'avaient pas dépassé un cercle étroit de personnes auxquelles elle avait le devoir de rapporter des comportements qu’elle tenait pour inadéquats. Prononcées dans un contexte confidentiel, qui s'apparentait à une procédure judiciaire, elles n'étaient ainsi pas punissables. Faute de prévention pénale suffisante, la procédure ne pouvait être poursuivie (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans son recours, A______ dénonce une violation du principe in dubio pro duriore. Compte tenu de la gravité des conséquences des assertions proférées à son encontre, lesquelles avaient entraîné son licenciement, le Ministère public aurait à tout le moins dû entendre l'employeur ayant recueilli les déclarations de B______, ce qui lui aurait permis de comparer les déclarations qu'elle avait faites à la police avec ce qu'elle avait rapporté à celui-là – oralement et dans sa plainte écrite – et, partant, d'apprécier la crédibilité de ses déclarations et de déterminer si elle avait porté atteinte à son honneur à cette occasion. Contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, B______ ne s'était pas contentée de relater ses propos à la direction, mais en avait également parlé à des collègues, leur diffusion ne s'étant ainsi pas limitée à un cadre confidentiel. Il convenait donc d'enquêter sur ce point en auditionnant ses collègues H______, I______ et J______, lesquels avaient appris que B______ montrait ses échanges, ou encore en appointant une audience de confrontation. Par ailleurs, quand bien même les messages WhatsApp auraient été effacés, il convenait d'en ordonner la "reconstitution" afin de déterminer quelle version était "la bonne", ce d'autant que les déclarations de B______ étaient "truffées d'incohérences". Cette dernière, vexée par le fait qu'il l'avait bloquée, avait vraisemblablement cherché à lui "rendre la monnaie de sa pièce", en allant parler à des collègues, puis à la direction, ce qu'elle se serait abstenue de faire si elle avait réellement souhaité éviter que la cause ne prît de telles proportions.
À l'appui, il a produit, outres les pièces déjà transmises lors du dépôt de sa plainte :
- une lettre de K______ et L______, directeurs de l'EMS C______, du 16 septembre 2025, par laquelle ils indiquaient le licencier avec effet immédiat, se référant notamment à plusieurs témoignages écrits de collaborateurs, et à la plainte écrite de la collaboratrice concernée, suivie d'un entretien avec M______, infirmière-cheffe, le 10 septembre 2025. Les signataires de la lettre y rapportaient également des incidents antérieurs – lors desquels il lui était reproché d'avoir adopté des comportements sortant du cadre professionnel et des tentatives de rapprochement impliquant plusieurs collaboratrices –, incidents ayant donné lieu à des remarques et sanctions disciplinaires;
- une décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 14 octobre 2025, par laquelle celle-ci a suspendu son indemnité pour 45 jours;
- une attestation de l'HOSPICE GÉNÉRAL du 6 novembre 2025, de laquelle il ressort qu'il bénéficiait de prestations depuis le 1er novembre 2025;
- sa lettre du 12 novembre 2025 à la Caisse cantonale genevoise de chômage, par laquelle il s'est opposé à la suspension de son indemnité;
- sa requête en conciliation introduite auprès du Tribunal des Prud'hommes le 17 novembre 2025 en vue de contester son licenciement immédiat;
- un courrier de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 21 novembre 2025, l'informant de la suspension de l'instruction de son opposition, jusqu'à droit jugé dans la procédure prud'homale.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. S'agissant des infractions d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), force est d'admettre que le recourant n'y consacre aucun développement, se bornant à conclure à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction de ces chefs. Partant, ces deux infractions ne seront pas examinées dans le cadre du présent recours.
4. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore en refusant d'entrer en matière sur sa plainte.
4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).
La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).
Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).
4.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF
132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).
Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP).
Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF
119 IV 44 consid. 3).
4.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
4.4. En l'espèce, force est d'admettre que les déclarations des parties sont contradictoires. Si le recourant conteste vivement avoir envoyé des photos suggestives, notamment de son sexe, à B______, cette dernière – dont les déclarations n'apparaissent, contrairement à ce que soutient le recourant, nullement incohérentes – affirme en revanche avoir reçu des messages déplacés de sa part, de même que des photos inappropriées, plus particulièrement une de son sexe, ou encore une autre où il apparaissait dénudé.
Au vu des déclarations irrémédiablement contradictoires des parties, il convient d'examiner si d'autres éléments objectifs pourraient être de nature à corroborer l'une ou l'autre des versions. En l'occurrence, ni le recourant, ni la mise en cause n'ont conservé les messages qu'ils avaient échangés, élément pourtant crucial afin de déterminer la nature de leur conversation et, plus particulièrement, si les photographies litigieuses ont bel et bien été envoyées ou non. Une "reconstitution" de la conversation, telle que suggérée par le recourant, n'est guère envisageable, rien n'indiquant que des conversations WhatsApp puissent être récupérées après avoir été supprimées par les utilisateurs concernés. Cela étant, même à supposer qu'une telle "reconstitution" fût techniquement concevable, elle nécessiterait l'envoi d'une demande d'entraide internationale aux Etats-Unis. Or, une telle démarche, outre le fait qu'elle apparait disproportionnée au vu des circonstances du cas d'espèce, aurait vraisemblablement peu de chances d'aboutir, de sorte qu'il peut y être renoncé.
Aucun autre acte d'enquête n'est par ailleurs susceptible d'apporter des éclaircissements à cet égard. En effet, quand bien même il serait procédé aux auditions suggérées par le recourant, à savoir celles du supérieur hiérarchique ayant recueilli les déclarations de la mise en cause ou des autres collaborateurs mentionnés – H______, I______ et J______ –, elles permettraient tout au plus d'établir que la mise en cause s'est entretenue au sujet des messages incriminés avec d'autres collaborateurs de l'entreprise, en sus du supérieur hiérarchique, respectivement qu'elle ne l'a pas fait, mais non d'établir le contenu des messages en question ou si des photographies inappropriées ont été envoyées, B______ ayant indiqué les avoir effacés et bloqué leur expéditeur. Quant à une confrontation des parties, elle ne serait d'aucune utilité, dès lors qu'il y a tout lieu de penser que celles-ci camperaient sur leurs positions.
Au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant, les éléments constitutifs de l'art. 173 CP n'étant manifestement pas réunis, ni a fortiori ceux de l'art. 174 CP.
5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.
6. Le recourant sollicitait l'octroi de dépens dans son acte de recours avant de requérir l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
6.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).
6.3. En l'occurrence, indépendamment de la situation financière du recourant, laquelle n'apparaît pas favorable, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière.
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
8. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/24260/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
| Total | CHF | 800.00 |