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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10882/2024

ACPR/9/2026 du 07.01.2026 sur OTMC/3746/2025 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 23.01.2026, rendu le 12.02.2026, IRRECEVABLE, 7B_92/2026
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10882/2024 ACPR/9/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire rendue le 1er décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          la procédure ouverte contre A______, ressortissant suisse né en 1983, pour tentatives de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum 285 CP), menaces (art. 180 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et calomnie (art. 174 CP) voire diffamation (art. 173 CP),

-          l'arrestation de A______, le 10 juillet 2025, et son placement en détention provisoire par ordonnance du lendemain du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), jusqu'au 10 octobre 2025, prolongée en dernier lieu au
10 décembre 2025,

-          les recours formés par A______ contre les décisions du TMC des 3 et 13 octobre 2025, rejetés par la Chambre de céans (ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025 [ayant été confirmé le 17 décembre 2025 par arrêt 7B_1270/2025 du Tribunal fédéral] et ACPR/936/2025 du 13 novembre 2025 [ayant fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral actuellement pendant 7B_1380/2025),

-          la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public le 25 novembre 2025,

-          les demandes de mise en liberté formées par A______ les 24 et 26 novembre 2025 et les refus du Ministère public,

-          les déterminations écrites de A______ qui, par son conseil, conclut à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à une prolongation limitée à un mois, puisque l'expertise psychiatrique était sur le point d'être rendue et qu'en cas de "responsabilité restreinte probable", la peine encourue pourrait être inférieure à la détention provisoire,

-          l'ordonnance du TMC, du 1er décembre 2025, refusant la mise en liberté de A______ et ordonnant la prolongation de la détention provisoire au 10 février 2026,

-          le recours formé par A______,

-          les observations du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte,

-          la réplique de A______.

 

Attendu, en fait, que :

-          il peut être renvoyé aux précédents arrêts de la Chambre de céans s'agissant de l'exposé des nombreux faits reprochés à A______,

-          dans ses précédents arrêts, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que de risques de collusion et réitération, la question d'un risque de fuite ayant été laissée indécise,

-          dans sa décision querellée, le TMC a précisé que le Ministère public restait dans l'attente de l'expertise psychiatrique du prévenu, puis devrait entendre les experts, clore l'instruction et vraisemblablement renvoyer le prévenu en jugement. Le TMC a par ailleurs persisté à retenir l'existence de risques de collusion, fuite et réitération qu'aucune mesure de substitution n'était à même de pallier. Une prolongation de 2 mois était nécessaire pour permettre au Ministère public de poursuivre son instruction dans le sens annoncé. Le principe de la proportionnalité était respecté au vu des faits reprochés à A______ et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. L'attention du prévenu a été attirée sur le fait qu'en application de l'art. 228 al. 1 CPP, il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. Toutefois, dès lors que le prévenu avait déposé deux demandes de mise en liberté en l'espace de quatre jours, sans qu'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les dernières décisions du Tribunal ne le justifiât, il était, en application de l'art. 228 al. 5 CPP, fait interdiction à A______ de déposer une nouvelle demande de mise en liberté avant le 1er janvier 2026,

-          dans son recours, A______ soutient, en substance, que sa détention provisoire serait excessive et disproportionnée. L'expertise psychiatrique et la confrontation avec "la plaignante" avaient déjà eu lieu, de sorte qu'il n'y avait aucune raison légale et valable de le maintenir en détention et de prolonger celle-ci. De plus, il n'avait pas été rendu attentif, oralement, lors de la précédente audience [dont il ne précise pas la date], sur son droit à demander sa mise en liberté en tout temps, de sorte que l'art. 226 al. 3 CPP avait été violé,

-          le TMC maintient les termes de son ordonnance,

-          selon le Ministère public, le risque de fuite est tangible. L'autorité se réfère, pour le surplus, à l'arrêt ACPR/884/2025 de la Chambre de céans,

-          dans sa réplique, le recourant soutient que le risque de fuite serait "néant" et que les risques de collusion et réitération étaient à exclure.

 

Considérant, en droit, que :

-          formé selon la forme et dans le délai (art. 385 et 396 CPP), le recours est recevable,

-          le recourant ne remet pas en cause les charges suffisantes, de sorte qu'il n'y a pas à y revenir mais à renvoyer aux précédents développements, à ce sujet, de la Chambre de céans dans ses précédents arrêts, dès lors que la situation ne s'est pas modifiée (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/18/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2 et les références),

-          le recourant, dans ses observations, conteste l'existence des risques de collusion et réitération, retenus par la Chambre de céans dans ses précédents arrêts ACPR/884/2025 et ACPR/936/2025. Faute de modification de la situation depuis lors, il y a lieu de se référer aux développements à ce sujet, ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025,

-          le recourant invoque une violation de l'art. 226 al. 3 CPP en reprochant au juge du TMC de ne pas l'avoir informé oralement de la possibilité de demander en tout temps sa mise en liberté,

-          toutefois, selon le Message du Conseil fédéral, et la doctrine, la mention que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de mise en liberté est jointe à la notification écrite de la détention provisoire et figure dans le dispositif de la décision (FF 2006, p. 1213 et L. MOREILLON et A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 17 ad art 226),

-          tel est le cas ici, le fait que la décision querellée fasse application de l'art. 228
al. 5 CPP étant en outre conforme au droit,

-          de plus, l'art. 236 al. 3 CPP s'applique à la mise en détention provisoire, tandis que la décision querellée s'appuie sur l'art. 228 CPP, lequel concerne la demande de libération de la détention provisoire,

-          le recourant estime, par ailleurs, que son maintien en détention provisoire, et la prolongation de celle-ci au 10 février 2026, violeraient le principe de la proportionnalité. En l'occurrence, le rapport d'expertise psychiatrique est sur le point d'être rendu, ce qu'admet le recourant. Or, tant que les conclusions des experts ne sont pas connues, notamment sur l'éventuel risque de récidive et les mesures pour le pallier, il n'est pas possible de libérer le recourant, au vu du risque de réitération retenu,

-          aucune mesure de substitution n'est apte à le pallier,

-          au vu des nombreuses charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, la prolongation ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité,

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté,

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4),

-          le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, au défenseur du recourant.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/10882/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

 

 

Total

CHF

585.00