Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/33/2026 du 09.01.2026 sur ONMMP/5154/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/22915/2025 ACPR/33/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 9 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de rejet de réquisitions de preuve et de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 14 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 octobre 2025, notifiée le 4 novembre suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 7 octobre 2025 contre B______.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, comprenant l'audition d'un témoin.
b. Le recourant, qui sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______ est marié à B______. Tous deux ont une fille, D______, née le ______ 2009. A______ est le fils de C______, issu d'une précédente relation. Ce dernier est également le père de E______, âgé de 14 ans, conçu avec une autre femme que son épouse, arrivé à Genève d'Ethiopie en septembre 2025.
b. A______ a déposé plainte pénale le 7 octobre 2025 contre B______ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et dénonciation calomnieuse
(art. 303 CP).
Il a expliqué que B______ avait, le 25 septembre 2025, déposé plainte pénale à la police contre son père. À cette occasion, elle avait tenu des propos portant atteinte à son honneur (à lui) et infondés, à savoir: "J’ai également peur de son fils aîné issu de son premier mariage. Il s’appelle A______. Il m’a déjà écrit en me demandant pourquoi j’avais pris contact avec la LAVI et pris des démarches auprès d’eux. J’ai des messages que je peux vous montrer. Pour vous répondre, ces messages sont dans le téléphone de ma fille, je ne sais pas ce qu’ils disent".
C. Dans la décision querellée, fondée sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public a retenu qu'aucun élément de la procédure ne permettait de retenir que B______ aurait sciemment porté de fausses accusations à l'encontre de A______, dans le but qu'il soit injustement poursuivi par les autorités pénales. Par ailleurs, les propos de B______ avaient été communiqués à des membres de la police, soit des fonctionnaires soumis au secret de fonction (art. 320 CP), soit un cercle restreint de personnes parfaitement conscientes des circonstances dans lesquelles ces propos avaient été tenus.
D. a. Dans son recours, A______ indique que les propos de B______ consignés dans le procès-verbal du 25 septembre 2025 étaient totalement faux. Celle-ci n'était même pas présente au domicile de son père lorsqu'il s'y était rendu dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025, puisqu'elle était au poste de police. Il n'y avait donc eu aucun contact avec elle, ce dont pouvait témoigner F______, présent au domicile de son père. Les déclarations de B______ ne pouvaient donc résulter que d'une "invention consciente" ou d'une "exagération volontaire". Cette dernière savait qu'elle ne pouvait pas avoir été menacée ou inquiétée, puisqu'elle n'était pas présente "au moment des faits allégués".
Les propos mensongers n'avaient de plus pas été tenus dans un cadre strictement privé, étant rappelé que la notion de "cercle restreint" étant interprétée très restrictivement par le Tribunal fédéral. Le procès-verbal avait en effet été transmis à plusieurs autorités et services dont la LAVI, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), l'assistante sociale de sa sœur D______ et même à des amis proches de sa belle-mère. Ces propos avaient été repris dans d'autres procédures, notamment dans une procédure pendante devant le Tribunal de première instance. Le simple fait de saisir une autorité ne conférait pas un droit illimité à tenir des allégations mensongères.
L'audition du témoin F______ et une "confrontation" des horaires indiqués dans le procès-verbal d'audition permettrait de constater l'impossibilité matérielle des faits allégués. Le Ministère public avait commis une erreur d'appréciation en lui refusant ces vérifications élémentaires.
Le maintien de ces fausses accusations portait atteinte à sa dignité, à sa personnalité et à "[s]a" présomption d'innocence. Le présenter comme une personne violente ou menaçante, sans aucun fondement, et diffuser cette image auprès de multiples autorités avait eu de graves répercussions sur sa vie familiale, sur sa crédibilité dans la procédure impliquant son père et sur son intégrité morale.
b. Il produit à l'appui de son recours, outre une copie du procès-verbal du 25 septembre 2025 précité, une capture d'écran d'échanges avec sa sœur D______ via l'application WhatsApp des 8 et 9 septembre 2025, ainsi que copies d'un courrier du SPMi au TPAE du 26 septembre 2025 et du jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) du 2 octobre 2025.
b.a. Il ressort du procès-verbal du 25 septembre 2025 précité que B______ a été entendue à la suite d'un appel passé à la police pour un conflit verbal avec son époux au domicile conjugal. La relation avec son époux avait commencé à se dégrader lorsqu'elle avait découvert qu'il avait eu deux enfants d'une autre femme après la naissance de leur fille, âgée de presque 17 ans. Il l'injuriait constamment, ce qui était pire que les violences physiques. Il n'osait pas la frapper car il y avait leur fille entre eux. Le 24 septembre 2025, alors qu'elle était avec sa fille dans le salon et que l'atmosphère était lourde, il s'était approché d'elle et avait hurlé dessus afin qu'elle lui remette la clé de la chambre conjugale. Sa fille avait assisté à la scène au cours de laquelle elle-même n'avait pas été blessée.
À la question de savoir si elle avait quelque chose à ajouter, B______ a répondu "Je ne veux pas qu'il [en parlant de son époux] revienne à la maison, sinon il va me tuer. J’ai également peur de son fils aîné issu de son premier mariage" (cf. la suite du texte supra let. B.b.).
b.b. L'échange WhatsApp entre A______ et sa sœur D______ concerne l'arrivée à Genève de leur demi-frère E______ dont on comprend qu'elle n'était pas acceptée par B______. A______ y écrit également: "J'espère que les différents contacts que vous avez pris avec les centres LAVI ou autres foyers d'aides aux adultes ne concernent en rien notre père, notre frère E______ ou quelconques accusations infondées. Dans ce cas, d'autres mesures plus sérieuses seront également prises." Suit un "Proverbes 6:19 le Seigneur déteste la personne qui provoque les disputes entre frères et sœurs".
b.c. Il est question dans le courrier du SPMi du 26 septembre 2025 au TPAE de la situation de D______ qui vivait dans un "climat actuel de peur". Elle recevait des messages de la part de son grand demi-frère – A______ – dans lesquels il lui citait des passages bibliques pour lui rappeler son devoir de sœur et lui faisait savoir être au courant des démarches entreprises par la mère et la fille auprès de la LAVI. Le 24 septembre 2025, à la suite d'un nouvel épisode de violences conjugales, D______ avait contacté son assistante sociale qui avait demandé à la police d'intervenir. Bien qu'une mesure d'éloignement eût été prononcée, la nuit avait été éprouvante pour la mère et la fille car le frère aîné avait sonné et tambouriné à la porte en quasi continu. Toutes deux avaient peur et étaient épuisées. La police était intervenue une seconde fois au domicile et avait conduit D______ et sa mère au SPMi. B______ avait dit aux intervenants craindre que "du mal arrive" et, de ce fait, sa fille et elle sortaient très peu dans la rue. Des mesures superprovisionnelles étaient demandées au TPAE afin de protéger D______.
b.d. Le jugement du TAPI du 2 octobre 2025 ordonne la prolongation de la mesure d'éloignement prise par le commissaire de police le 25 septembre 2025 contre C______. Il y est fait état de voies de fait récurrentes subies par D______ de la part de son père. Les dires de B______ à la police le 25 septembre 2025 y sont retranscrits, en partie. N'y figure pas la crainte évoquée par l'intéressée à l'encontre de A______. Devant le TAPI, B______ a indiqué avoir été victime notamment de violences physiques de la part de son mari, lesquelles s'intensifiaient "au pays". Elle avait quitté le domicile conjugal car le fils de son mari, A______, était venu sonner chez elle de façon insistante. Ce dernier avait su qu'elle s'était rendue à la LAVI car il avait accès aux recherches qu'elle effectuait sur son téléphone.
c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant conteste la non-entrée en matière sur sa plainte.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité;
ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219
consid. 7).
3.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
3.2.1. Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).
3.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).
Seul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir "en vue de faire ouvrir […] une poursuite pénale" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse
(A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 17 ad art. 303).
3.2.3. L'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303).
3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.
3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
3.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1).
3.6. En l'espèce, le recourant fait grief à sa belle-mère, B______, d'avoir, alors qu'elle dénonçait un épisode de violences conjugales devant la police le 25 septembre 2025, dit qu'elle avait peur de lui et "Il m’a déjà écrit en me demandant pourquoi j’avais pris contact avec la LAVI et pris des démarches auprès d’eux. J’ai des messages que je peux vous montrer. Pour vous répondre, ces messages sont dans le téléphone de ma fille, je ne sais pas ce qu’ils disent". L'échange via WhatsApp – produit par le recourant – avec sa demi-sœur, quelques jours plus tôt, va au demeurant dans le sens des craintes énoncées par B______ à la police, à savoir que le recourant a écrit : "J'espère que les différents contacts que vous avez pris avec les centres LAVI ou autres foyers d'aides aux adultes ne concernent en rien notre père, notre frère E______ ou quelconques accusations infondées. Dans ce cas, d'autres mesures plus sérieuses seront également prises."
Aussi, replacés dans leur contexte, les termes dénoncés, pour autant qu'ils portent atteinte à l’honneur du recourant, auquel il n'est nullement reproché par la mise en cause d’avoir commis des infractions pénales, paraissent justifiés sous l'angle de
l'art. 14 CP. Il ne peut être retenu que B______ aurait fait preuve de mauvaise foi en faisant part aux autorités pénales, et par extension devant le TAPI où se décidait la prolongation de la mesure d'éloignement contre son époux, père du recourant – des craintes qu'elle nourrissait à l'endroit de ce dernier. Elle s'est bornée à relater – très brièvement – son ressenti, en lien avec l'objet de la plainte visant son époux, par des propos mesurés ne pouvant être qualifiés d'inutilement blessants, mais semblant au contraire destinés à protéger des intérêts légitimes, à savoir les siens et ceux de sa fille, suivie par le SPMi. Ces propos n’ont, de plus, pas dépassé ce qui était nécessaire à la dénonciation de la situation familiale, ni le cercle étroit de personnes tenues au secret professionnel.
3.7. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).
5.3. En l'occurrence, le greffe de l'assistance juridique a, dans un rapport du 21 octobre 2025, attesté de l'indigence du recourant. Force est toutefois de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.
La demande sera, partant, rejetée.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/22915/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
| Total | CHF | 800.00 |