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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1724/2025

ACPR/32/2026 du 09.01.2026 sur ONMMP/4072/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE
Normes : CPP.310; CP.123; CP.125; CP.12

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1724/2025 ACPR/32/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 17 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 août 2025, notifiée le 8 septembre suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.

Le recourant conclut à la "reconsidération" de la décision de non-entrée en matière et à ce qu'une instruction soit ouverte.

b. Il a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 9 janvier 2025, A______ et B______, son cousin, se sont tous deux retrouvés dans un bar aux Pâquis, à Genève. Dans le cadre d'une discussion houleuse, une altercation est survenue entre eux.

b. Le 20 janvier 2025, A______ a déposé plainte contre B______ pour "agression physique et verbale". Le soir des faits, ce dernier, qui portait une bague au doigt, lui avait administré une "violente claque au visage", côté gauche. Il a notamment joint à sa plainte un certificat médical du 15 janvier 2025, selon lequel il avait été examiné le lendemain des faits et présentait une excoriation cutanée au niveau de l'arête du nez et une hémorragie sous conjonctivale temporale de moyenne abondance, un constat médical du 14 janvier 2025 dont il ressort une hémorragie conjonctivale gauche et une douleur discrètement reproduite à la palpation de la région fronto-temporale gauche ainsi que des photographies de ses blessures.

c. Entendu le 10 avril 2025 par la police, B______ a expliqué s'être rendu seul dans un bar du quartier des Pâquis. Environ une heure plus tard, A______, déjà ivre, était arrivé, accompagné d'un groupe de personnes. Ils avaient entamé une discussion sur la situation au Cameroun et A______ s'était mis à l'insulter et lui crier dessus, puis à avancer dans sa direction. Il avait alors voulu le repousser avec ses mains et il était possible, qu'avec ce geste, il l'eût blessé au visage, mais pas de façon volontaire. A______ était ensuite tombé au sol et les clients du bar l'avaient aidé à se relever.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public constate que l'élément constitutif subjectif de l'infraction pénale de lésions corporelles simples faisant défaut, faute d'intention, même sous l'angle du dol éventuel. Il ne se justifiait ainsi pas d'entrer en matière.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu l'absence d'intention de B______. En effet, le geste de ce dernier, qui portait une bague, lui avait causé des lésions qui ne pouvaient être considérées comme de "simples conséquences accidentelles d'un mouvement défensif". Au contraire, le caractère violent et ciblé du geste, dans un contexte de tension verbale, démontrait une acceptation de potentiellement le blesser et donc un dol éventuel. L'audition des témoins présents au moment des faits permettrait de confirmer sa version. Il n'avait de plus pas été entendu dans le cadre de l'instruction, ce qui violait son droit au contradictoire.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant, bien que n'y concluant pas formellement, semble de plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le Ministère public n'a pas effectué d'audition contradictoire.

3.1.       Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police sur délégation du ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, ou elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du
23 octobre 2018 consid. 3.1).

3.2.       En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase des simples investigations et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter les parties à se déterminer oralement ou par écrit avant de prononcer l'ordonnance querellée. La motivation de celle-ci, claire et suffisante, permettait en outre au recourant de contester la décision dans le cadre d'un recours en toute connaissance de cause et de solliciter des actes d'enquête, ce qu'il a au demeurant fait.

Par conséquent, aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être retenue et ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1.       Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité;
ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 
consid. 7).

4.2.       Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé, telle que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du
14 février 2019 consid. 2.1).

Un hématome doit être qualifié de lésion corporelle simple, dès lors qu'il résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse habituellement des traces durant plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2021 du 4 décembre 2023
consid. 2.4; AARP/359/2024 du 7 octobre 2024, consid. 3.2.2 et 3.3.5; ACPR/863/2023 du 25 octobre 2023, consid. 2.2.1 et 2.3).

4.3.       L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable
(ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3).

4.4.       En l'espèce, il est constant que, le jour des faits, une altercation est survenue entre A______ et B______, ce dernier ayant admis avoir repoussé le premier au niveau du visage avec ses mains. Le constat médical et les photographies produites par le recourant font état d'une excoriation cutanée au niveau de l'arête du nez et d'une hémorragie sous conjonctivale temporale de moyenne abondance, lesquelles peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples.

Cela étant, les parties ont fourni des versions contradictoires s'agissant du déroulement de la dispute, le recourant affirmant que le mis en cause l'avait volontairement giflé et ce dernier indiquant avoir uniquement voulu se défendre avec ses mains, alors que le recourant s'avançait vers lui, et avoir pu le blesser involontairement ce faisant. En l'absence d'élément de preuve objectif permettant de corroborer l'une des versions, il n'existe pas de prévention suffisante à l'égard du mis en cause des chefs de lésions corporelles simples. En effet, dans ces circonstances, l’on ne saurait retenir, que le mis en cause a agi avec l’intention, y compris par dol éventuel, de blesser le recourant.

L'audition des témoins présents ne serait pas à même de modifier ce constat, le recourant n'indiquant pas que le mis en cause se serait confié à l'un d'entre eux s'agissant de son intention de le blesser et leur audition sur cet élément subjectif n'étant dès lors pas utile.

Les faits, dans leur version la plus favorable au mis en cause, selon laquelle il a repoussé le recourant avec ses mains au niveau du visage, ne peuvent d'avantage être qualifiés de lésions corporelles par négligence, aucune violation des règles de prudence ne pouvant lui être reprochées.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il se justifiait de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant et de ne pas donner suite à ses réquisitions de preuve.

5.             Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ces frais seront compensés avec les sûretés versées.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1724/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00