Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/28569/2024

ACPR/1105/2025 du 30.12.2025 sur OPMP/7715/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28569/2024 ACPR/1105/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 30 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 26 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 5 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 novembre 2025, envoyée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure pénale P/23680/2025 à la procédure P/28569/2024.

Le recourant conclut à une prolongation du délai de recours jusqu'au 30 décembre 2025. On comprend de son courrier qu'il souhaite recourir contre l'ordonnance précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale P/28569/2024, ouverte pour souillure (art 11C LPG) et infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI).

Il a, dans ce cadre, fait l'objet d'une ordonnance pénale du 25 août 2025, contre laquelle il a formé opposition, la procédure étant actuellement encore pendante devant le Ministère public.

b. A______ fait par ailleurs l'objet d'une procédure pénale P/23680/2025 pour infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI). Cette procédure est en cours devant le Ministère public.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré que les deux procédures étaient dirigées contre le même prévenu et qu'il se justifiait d'instruire conjointement l'ensemble des infractions.

D. a. Dans son courrier, A______ ne fait valoir aucun grief précis contre l'ordonnance querellée, consacrant l'essentiel de ses explications à sa situation financière qui lui rendait difficile l'accès à un avocat.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Émanant d'une recourant en personne, il pourra être également considéré comme répondant aux exigences de motivation, de sorte qu'il est recevable.

3.             Le recourant demande une prolongation du délai de recours.

À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé à l'autorité de recours dans un délai de 10 jours. Ce délai étant un délai fixé par la loi, il ne peut être prolongé en vertu de l'art. 89 al. 1 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 396). D'autre part, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1).

La demande de prolongation sera dès lors rejetée.

4.             Le recourant conteste l'ordonnance de jonction rendue par le Ministère public.

4.1.       Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ; il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).

L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

4.2. En l’espèce, le recourant est visé par deux procédures pénales. Ces deux procédures reposent sur des complexes de faits partiellement identiques puisqu'il se voit, dans les deux cas, reprocher une violation de la LEI.

Il s’ensuit que les principes de l’art. 29 al. 1 CPP trouvent ici application.

Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/23680/2025 et P/28569/2024.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/28569/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00