Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1056/2025 du 15.12.2025 sur OCL/322/2023 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève |
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| POUVOIR JUDICIAIRE
P/17522/2020 ACPR/1056/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 décembre 2025 | |||
Entre
A______, avocat, Étude C______, ______ [GE]
requérant,
par suite de l'arrêt ACPR/575/2023 du 25 juillet 2023,
Vu :
- le recours formé le 17 mars 2023 par B______ contre l'ordonnance du 6 précédent (OCL/322/2023), par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre elle, a refusé de lui octroyer une indemnité pour le dommage économique subi et lui a alloué CHF 2'000.- au titre de réparation de son tort moral;
- l'arrêt ACPR/575/2023 rendu par la Chambre de céans le 25 juillet 2023, rejetant le recours de B______;
- le recours de cette dernière, rejeté par le Tribunal fédéral le 4 novembre 2025 (arrêt 7B_652/2023);
- la note de frais de Me A______, défenseur d'office de B______, du 2 décembre 2025, en lien avec la procédure de recours cantonale, adressée au greffe de l'assistance juridique, qui l'a transmise à la Chambre de céans.
Attendu que :
- dans sa note d'honoraires, Me A______ fait état d'un montant total de
CHF 2'625.- HT, à majorer de 20% (forfait correspondance et téléphones) pour l'activité déployée dans le cadre du recours, au tarif horaire de CHF 200.- pour lui-même et de CHF 150.- pour son associée, soit :
· le 29 mars 2023 : conférence (et préparation) avec la cliente (00:30 à CHF 200.- et 01:00 à CHF 150.-);
· le 8 mars 2023: prise de connaissance de l'ordonnance et opportunité d'un recours (00:30 à CHF 200.- et 01:00 à CHF 150.-);
· les 15, 16 et 17 mars 2023 : rédaction du recours (01:00 à CHF 200.- et 07:30 à CHF 150.-);
· le 3 mai 2023 : suivi dossier et projet de recours CPR (01:30 à CHF 200.-);
· le 12 mai 2023 : prise de connaissance des déterminations autres parties et observations (00:15 à CHF 200.- et 01:00 à CHF 150.-);
· le 28 juillet 2023 : étude et suivi dossier – arrêts (2x) CPR & opportunité recours TF & email cliente (01:30 à CHF 200.-).
Considérant que :
- à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 150.- pour un collaborateur (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ);
- en l'espèce, la conférence avec la cliente le 29 mars 2023, postérieure au dépôt du recours, n'apparaît ainsi pas justifiée et ne sera pas indemnisée;
- l'activité déployée le 8 mars 2023 sera admise, tout comme celle afférent à la rédaction du recours. Cette dernière sera cependant réduite à 1 heure au tarif de CHF 200.- et à 5 heures au tarif de CHF 150.-, eu égard au recours de 15 pages, dont 5 pages de garde et conclusions et 8 pages de discussion juridique topique, dans une affaire dénuée de complexité;
- l'activité du 3 mai 2023 n'apparaît pas justifiée et sera écartée;
- la prise de connaissance des observations des autres parties ainsi que la très brève réplique, le 12 mai 2023, justifient 01:15 d'activité au total, aux tarifs demandés;
- enfin, l'activité déployée le 28 juillet 2023 sera réduite de moitié, seule celle en lien avec l'ACPR/575/2023 étant concernée ici;
- l'indemnité sera ainsi fixée à CHF 1'550.-, augmentée de la TVA à 7.7%, étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018);
- le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.
* * * * *
LA COUR :
Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/575/2023 rendu le 25 juillet 2023 de la façon suivante :
Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'669.35, TVA à 7.7% comprise, pour l'instance de recours.
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant.
Le communique pour information au Ministère public et au greffe de l'assistance juridique.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier :
Julien CASEYS |
| La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).