Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/996/2025 du 28.11.2025 sur ONMMP/4938/2025 ( MP ) , SANS OBJET
| république et | canton de Genève |
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| POUVOIR JUDICIAIRE
P/23215/2025 ACPR/996/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 novembre 2025 | |||
Entre
A______ SA, représentée par Me B______, avocate,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- le recours formé par A______ SA, expédié le 27 octobre 2025 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le Ministère public,
- les sûretés en CHF 1'000.- versées par la recourante le 6 novembre 2025,
- les observations du Ministère public du 21 novembre 2025.
Attendu que :
- dans ses observations, le Ministère public déclare annuler la décision attaquée,
- dans son recours, la recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'513.25 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Considérant que :
- le recours ayant perdu son objet, la cause sera rayée du rôle,
- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),
- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et les sûretés versées restituées à la recourante,
- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP),
- la partie plaignante a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure, qu’elle doit chiffrer et justifier (art. 433 al. 2 CPP),
- la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B 864/2015 du 1er novembre 2011 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3),
- en l'espèce, la recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'513.25, TVA à 8.1% comprise, correspondant à neuf heures d'activité de son conseil, dont une heure au tarif horaire de CHF 450.- et huit heures au tarif de CHF 350.-. Si ce tarif horaire se situe dans les limites admises par la Cour pénale (ACPR/109/2020 du 7 février 2020 et les références), le temps annoncé pour la rédaction du recours est excessif pour un acte de quatorze pages (pages de garde et de conclusions comprises), dont la discussion juridique, pour une affaire dépourvue de complexité, porte sur environ cinq pages. L'indemnité selon l'art. 433 CPP sera donc ramenée à CHF 1'621.50, TVA à 8.1% incluse, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 350.- et une heure au tarif de CHF 450.- demandés, durée qui apparaît en rapport raisonnable avec le temps consacré et la difficulté de la cause.
* * * * *
LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA les sûretés en CHF 1'000.- versées par elle.
Alloue à A______ SA, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'621.50 (TVA de 8.1% comprise) pour ses frais de défense en instance de recours (art. 433 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier :
Sandro COLUNI |
| La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).