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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12049/2025

ACPR/969/2025 du 21.11.2025 sur ONMMP/4321/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE;DIFFAMATION;CALOMNIE
Normes : CPP.310; CP.52; CP.177; CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12049/2025 ACPR/969/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2025 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 26 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans ses plaintes.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale à l'encontre de B______, subsidiairement qu'il ouvre une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'400.- qui lui étaient réclamées.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ est patrouilleuse scolaire sur la commune de C______ [GE], commune dans laquelle est domicilié A______, avec son épouse et leurs deux filles.

Selon A______, B______ avait, en avril 2024, crié sur son épouse après que cette dernière lui avait fait remarquer que le feu pour les piétons était passé au vert. 

Un entretien a eu lieu entre les époux A______ et la coordinatrice de B______, lors duquel A______ estime n'avoir pas été entendu dans ses griefs.

Depuis lors, la relation entre les intéressés est empreinte de conflits.

b. A______ a déposé plainte pénale les 6 février et 4 avril 2025.

Depuis l'incident d'avril 2024, B______ lui adressait régulièrement des doigts d'honneur, gestes effectués la main devant ses lunettes pour feindre de les remonter. Lors de l'entretien avec la coordinatrice des patrouilleuses, B______ avait nié les faits; elle avait ensuite persisté dans ses gestes. Un rappel au règlement avait eu lieu. Lui-même et son épouse étaient affectés par la situation.

Le 3 avril 2025, vers 16h10, sur le passage piéton où elle était nouvellement affectée, B______ l'avait interpellé en lui disant qu'il l'insultait et qu'elle allait appeler la police. A______ a affirmé qu'il ne lui avait pas adressé la parole et avait continué son chemin, sans se retourner. La prévenue l'avait alors traité de "connard".

À l'appui de ses plaintes, A______ a produit de nombreuses vidéos capturées par la caméra de sa voiture D______, sur lesquelles on peut observer, selon les termes de la police, B______ remonter ses lunettes, poing fermé et doigt majeur levé, en direction de A______ (les 4, 12, 18 et 28 novembre, 6, 10, 13 décembre 2024, 4 janvier, 5 et 25 mars, ainsi que 12, 15 et 16 mai 2025).

c. Le 15 mai 2025, B______ a, elle aussi, déposé plainte pénale contre A______, lui reprochant de l'avoir, le 3 avril 2025, traitée de "pourrie" et de "sorcière", mots qu'elle avait trouvés très offensants et blessants.

Depuis plusieurs semaines, A______ la narguait à chaque fois qu'il passait sur son lieu de travail, ce à quoi son déplacement, après les faits du 3 avril 2025, n'avait pas mis fin. Le 12 mai 2025 encore, l'intéressé était passé à sa hauteur en voiture, s'était arrêté, avait ouvert la vitre côté conducteur, faisant un geste de victoire avec son poing, et s'était réjoui du fait qu'elle avait changé de lieu de travail. Elle avait peur de A______, qui était très menaçant.

d. Selon A______, la police municipale de C______ était venue à son domicile lui remettre une convocation pour un entretien fixé au 7 novembre suivant, laquelle se référait à "votre comportement inapproprié relevé à plusieurs reprises envers la patrouilleuse scolaire de C______".

A______ a encore fourni une vidéo du 12 mai 2025 sur laquelle il est visible qu'il passe à côté de l'intéressé sans s'arrêter.

e. La police a procédé à l'audition des concernés, en qualité de prévenus.

e.a. B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Elle n'avait pas fait de doigts d'honneur mais remonté ses lunettes, majeur, annulaire et auriculaire levés mais index légèrement plié et pouce écarté. Elle a confirmé cette explication une fois confrontée aux vidéos produites par le plaignant. Elle détournait le regard lorsqu'elle croisait A______, car elle avait peur de lui et savait qu'il la surveillait.

Elle l'avait certes traité de "connard" le 3 avril 2025, alors qu'il traversait le passage piéton avec ses filles, mais après que l'intéressé l'eut d'abord traitée de "pourrie" et de "sorcière" en arabe.

e.b. A______ a contesté avoir nargué la plaignante. Il a également contesté avoir injurié cette dernière le 3 avril 2025. Il a également affirmé qu'il ne s'était jamais montré menaçant envers B______.

Il a encore produit une vidéo enregistrée le 12 mai 2025.

f. Par ordonnance séparée du 15 septembre 2025, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par B______, retenant que les déclarations des parties étaient contradictoires, mais invitant celles-ci "à adopter à l'avenir un comportement empreint de modération et de courtoisie, afin que la justice pénale n'ait pas à intervenir de quelque manière que ce soit".

Cette ordonnance n'a pas été contestée et est entrée en force.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que la prévenue avait fermement contesté les doigts d'honneur dénoncés par A______, aucun élément objectif ne permettant de corroborer une version plutôt qu'une autre. Les vidéos et photos montrant à plusieurs reprises B______ remonter ses lunettes avec son majeur, ne permettaient pas d'établir avec certitude que les mouvements de la prévenue constituaient des doigts d'honneur, dirigés contre A______.

La prévenue avait reconnu avoir injurié A______ le 3 avril 2025, en riposte aux insultes prononcées par ce dernier, lequel les contestait, de sorte que les déclarations des parties étaient contradictoires sur ces faits également.

En tout état, et au vu de l'ensemble des circonstances, la culpabilité de B______ et les conséquences de son acte étaient peu importantes.

Les deux parties étaient, là aussi, invitées à adopter à l'avenir un comportement empreint de modération et de courtoisie, dans les mêmes termes que ceux adoptés dans l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par B______.

D. a. Dans son recours, A______ estime que le Ministère public avait perdu de vue la crédibilité des déclarations de chacun. Celles de B______ ne l'étaient assurément pas, comme relevé par la police. L'intéressée avait fait part d'évènements contredits par les vidéos produites, en particulier lorsqu'elle avait affirmé qu'il se serait réjoui de son changement de lieu de travail alors qu'il ne s'était pas arrêté. Lui-même avait en revanche été crédible et ses déclarations étayées par des vidéos ou, s'agissant de l'injure, admise par la mise en cause.

En particulier, il n'était décemment pas possible de considérer les dénégations de B______ comme crédibles lorsqu'elle affirmait que les doigts d'honneur reprochés étaient en fait des gestes pour remonter ses lunettes, ayant été filmée à 18 reprises en train de le faire précisément lorsque lui-même passait. Les vidéos montraient que ces gestes étaient effectivement dirigés contre lui et que l'intéressée avait alors le majeur, l'annulaire et l'auriculaire levés, l'index légèrement plié et le pouce écarté. Il n'y avait là pas de place pour un quelconque doute sur l'intention du mouvement et la personne contre laquelle il était dirigé.

Quant au terme "connard", il ne pouvait être retenu qu'il avait été proféré en riposte à des provocations sur la seule base des déclarations, non crédibles, de la mise en cause qu'aucun élément tangible ne venait soutenir.

Face à une situation pas complètement claire sur le plan factuel, le Ministère public aurait dû rendre une décision condamnatoire ou, à tout le moins, ouvrir une instruction.

En tout état, la culpabilité de la prévenue et les conséquences de ses actes n'étaient pas de faible gravité. Tant lui-même que sa compagne avaient subi un impact significatif du fait du comportement de la mise en cause, ayant véritablement eu le sentiment d'être harcelés.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur ses plaintes.

3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

3.2. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP), cette infraction étant subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie
(art. 174 CP). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP).

3.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction
(ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine. Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références).

L'art. 8 al. 1 CPP dispose que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP) sont remplies.

Outre les art. 52 à 54 CP, l’art. 8 CPP renvoie donc à d’autres dispositions fédérales, non seulement celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais également celles qui consacrent l'exemption de peine (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17b ad art. 8 CPP), à l’instar de l’art. 177 al. 3 CP).

3.4. En l'espèce, comme relevé par le Ministère public, les déclarations des parties sont contradictoires.

Les doigts d'honneurs dénoncés par le recourant ressortent cependant des vidéos produites par ce dernier, sur lesquelles l'on voit la mise en cause faire un geste, majeur levé et regardant dans la direction du recourant. Au vu de la répétition des gestes, il est vraisemblable que ceux-ci étaient intentionnels. Ils apparaissent, en tout état, très inconvenants, a fortiori devant des enfants et alors que la mise en cause aurait dû consacrer toute son attention à la sécurité de ces derniers.

Cela étant, le comportement de la mise en cause a donné lieu à une séance avec sa hiérarchie, l'intéressée a été rappelée à l'ordre et en fin de compte déplacée.

Au-delà de l'affection éprouvée par le recourant, le Ministère public n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que les conséquences des actes dénoncés et la culpabilité de la mise en cause étaient peu importants, même si la répétition de ces actes place les faits à la limite de cette notion.

C'est donc à raison qu'il a fait application de l'art. 52 CP, de sorte que la question de l'exploitabilité des vidéos versées à la procédure pourra rester ouverte.

Quant à l'injure proférée le 3 avril 2025, le recourant conteste toute provocation. Cet épisode n'a pas été filmé, puisque le recourant se trouvait alors à pied avec ses filles. Autrement dit, rien ne permet d'infirmer les allégations de la prévenue sur de préalables injures, auquel cas, il s'imposait effectivement de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (cf. art. 177 al. 3 CP).

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les infractions dénoncées par le recourant.

3.5. Aucun autre acte d'instruction ne paraît susceptible de modifier l'appréciation qui précède, l'audition des deux mis en cause ayant déjà été menée.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.              Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'400.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui sont conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information, à B______, soit pour elle son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge; Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/12049/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'315.00

Total

CHF

1'400.00