Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/17126/2025

ACPR/953/2025 du 18.11.2025 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE)
Normes : CPP.197; CPP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17126/2025 ACPR/953/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 novembre 2025

 

Entre

A______ GMBH, représentée par Me Myriam FEHR-ALAOUI, avocate, NIEDERER KRAFT FREY SA, place de l'Université 8, 1205 Genève,

recourante,

contre les ordonnances rendues les 9 et 24 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du 9 septembre 2025, dont A______ GMBH a eu connaissance lors de la consultation du dossier accordée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs qu’elle détenait sur le compte IBAN 1______ auprès de [la banque] B______;

-          l'ordonnance du 24 septembre 2025, notifiée à A______ GMBH par courriel du même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné la levée partielle du séquestre précité;

-          le recours interjeté le 6 octobre 2025 par la société précitée contre ces décisions;

-          l’ordonnance de levée complète de séquestre rendue par le Ministère public le 14 octobre 2025 et transmise à la Chambre de céans par courrier du 10 novembre 2025.

Attendu que :

-          A______ GMBH conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation des ordonnances querellées et à la levée immédiate du séquestre ordonné;

-          le Ministère public a levé le séquestre litigieux.

Considérant que :

-          lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais la recourante n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée);

-          les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          la recourante, tiers séquestré qui obtient gain de cause, a demandé des dépens sans toutefois les chiffrer ni, a fortiori, les documenter, de sorte qu'il n'y sera pas donné suite (cf. art. 422 al. 2 CPP appliqué par analogie; ACPR/149/2022 du 3 mars 2022 consid. 4).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).