Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/24596/2024

ACPR/897/2025 du 03.11.2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.5.al1; Cst.29.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24596/2024 ACPR/897/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

pour déni de justice et retard injustifié,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 18 septembre 2025, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public.

Le recourant conclut au constat desdits déni et retard injustifié et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de terminer l'instruction et de rendre un avis de prochaine clôture dans un délai au 15 octobre 2025.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les 22 octobre, 19 novembre 2024 et 4 janvier 2025, C______ a déposé plusieurs plaintes contre A______ pour violences conjugales et agressions sexuelles répétées.

Le 4 janvier 2025, le Ministère public a ordonné au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) de constater les lésions traumatiques sur C______.

b. Le 6 janvier 2025, D______ a déposé plainte contre A______ concernant un conflit les ayant opposés le 2 précédent, plainte qu'il a, ensuite, retirée le 7 février 2025.

c. Les 7, 8 et 10 janvier 2025, E______, F______ et G______ ont été respectivement entendus par la police, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, concernant le conflit opposant A______ et C______, ainsi que le premier à D______. Lors de son audition, E______ a également déposé plainte contre A______, pour menace.

d. Le 14 janvier 2025, un rapport de renseignements a été établi à l'attention du Ministère public, duquel il ressort que C______ avait fait appel à la centrale de police les 19 décembre 2024, 8 et 11 janvier 2025 concernant des agissements de A______.

e. Le 15 janvier 2025, A______ a été auditionné par la police, en qualité de prévenu. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et il a consenti à ce que la police examine le contenu de son H______ et de son téléphone portable I______.

Selon le rapport d'arrestation du jour même, la police laissait le soin au Ministère public de se déterminer quant à la pertinence d'une analyse desdits téléphones portables.

f. Le 16 janvier 2025, le Ministère public a ouvert une instruction, sous le présent numéro de procédure, contre A______ des chefs de viol (art. 190 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP), menace (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et vol (art. 139 CP), en lien avec les agissements commis au préjudice de C______, D______ et E______.

g. Le même jour, il a entendu A______ qui a, à son tour, déposé plainte contre les trois précités pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et, s'agissant de C______, également pour voies de fait (art. 126 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). La plainte contre D______ a, ensuite, été retirée le 7 février 2025.

h. Le 16 janvier 2025 également, le Ministère public a déposé une demande de mise en détention provisoire en indiquant notamment, s'agissant de l'instruction, qu'il allait ordonner une expertise psychiatrique de A______ et qu'il y avait lieu de procéder à une audience de confrontation entre les parties, afin de les confronter aux témoins ainsi qu'aux résultats du rapport de lésions traumatiques du CURML.

Le 17 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 15 avril 2025.

i. Le 21 janvier 2025, A______ a sollicité, par le biais de son conseil, la réalisation d'une expertise psychiatrique sommaire sur la question du risque de récidive.

j. Le 22 janvier 2025, le Ministère public a demandé au CURML de lui proposer un expert disposé à réaliser l'expertise médico-légale de A______.

Le 31 janvier 2025, le CURML a communiqué au Ministère public le nom des médecins – Dre J______ et Dr K______ – qui pourraient se charger de ladite expertise.

Le 10 février 2025, le Ministère public a imparti aux parties un délai au 20 février 2025 pour lui faire part de leurs observations concernant le projet de mandat d'expertise.

Par courrier du 12 février 2025, C______ a été la seule à y donner suite.

k. Le 12 février 2025, le Ministère public a tenu une audience de confrontation en présence de A______, C______, F______, E______, D______ et G______.

l. Le même jour, il a adressé trois mandats d'actes d'enquête à la police afin (i) d'établir un rapport d'analyse des deux téléphones portables de A______ (ii) de rechercher, dans le journal de la police, entre le 20 juillet 2024 et le 2 janvier 2025, les inscriptions concernant des interventions de police en raison de conflits entre le précité et C______ et (iii) d'auditionner en qualité de témoin L______, en présence des conseils de A______ et C______.

m. Le 4 mars 2025, L______ a été entendue par la police.

Le 11 mars 2025, un rapport de renseignements a été établi à l'attention du Ministère public, duquel il ressort que les autres actes d'enquête étaient toujours en cours.

n. Le 24 mars 2025, le Ministère public a tenu une audience de confrontation entre A______ et C______, initialement prévue pour le 3 mars précédent.

o. Le même jour, il a confié le mandat d'expertise psychiatrique à la Dre J______ et au Dr K______ en leur impartissant un délai de trois mois pour transmettre leur rapport.

p. Le 30 mars 2025, un rapport de renseignements a été établi à l'attention du Ministère public, duquel il ressort que la police avait dû intervenir à sept reprises lors de conflits entre A______ et C______, L______ ou D______.

q. Le 8 avril 2025, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire en indiquant notamment, s'agissant de l'instruction, qu'il était en attente de recevoir le rapport d'analyse des téléphones portables de A______, le rapport d'expertise psychiatrique de ce dernier et le constat de lésions traumatiques de C______ du CURML. Il devait, en outre, entendre le mis en cause dans le cadre d'une autre procédure (P/27831/2024), avant éventuellement de joindre cette dernière à la présente.

Le 14 avril 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 15 juillet 2025.

r. Le 22 avril 2025, la Dre J______ a questionné le Ministère public quant à la question de savoir si elle pouvait réaliser l'expertise de A______, dans la mesure où elle avait déjà effectué une expertise dans une autre procédure impliquant un autre prévenu, où le précité intervenait en qualité de partie plaignante.

Le 24 avril 2025, le Ministère public a transmis cette lettre aux parties, précisant qu'il considérait que l'experte était selon lui en mesure de réaliser l'expertise.

Dans le délai imparti au 29 avril 2025, C______ et A______ n'ont formulé aucune objection, ce dernier réitérant son souhait de voir réaliser une expertise psychiatrique sommaire sur la question du risque de récidive.

Le 8 mai 2025, le Ministère public a indiqué à la Dre J______ qu'elle pouvait réaliser l'expertise, lui demandant, en outre, dans la mesure où A______ se trouvait en détention, de respecter le principe de la célérité qui s'imposait dans de pareilles circonstances.

s. Le 10 juin 2025, A______ a déposé une demande de mise en liberté.

Le 13 juin 2025, le Ministère public a conclu à son rejet, précisant notamment, s'agissant de l'instruction, être toujours en attente de recevoir les différents rapports de la police, respectivement du CURML. Il avait en outre fixé une audience au 30 juin 2025 afin d'entendre le mis en cause concernant les faits de l'autre procédure (P/27831/2024).

Le 20 juin 2025, lors de l'audience au TMC, A______ a indiqué, concernant son expertise psychiatrique, avoir vu à deux reprises les médecins, un troisième entretien pouvant encore avoir lieu. Le même jour, le TMC a rendu une ordonnance de refus de mise en liberté.

t. Le 30 juin 2025, le Ministère public a entendu A______, dans la procédure P/27831/2024, concernant des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, procédure qu'il a ensuite jointe, le 8 juillet 2025, à la présente.

u. Le 26 juin 2025, la Dre J______ a sollicité du Ministère public, au vu d'une difficulté à mener les entretiens d'expertise, un délai supplémentaire d'un mois pour la reddition de son rapport, demande à laquelle ladite autorité a donné suite le 8 juillet 2025.

v. Le 8 juillet 2025, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire, précisant notamment, s'agissant de l'instruction, être toujours en attente de recevoir les différents rapports de la police, respectivement du CURML.

Dans ce cadre, A______ a relevé, le 11 juillet 2025, qu'un seul acte d'instruction avait été effectué depuis sa demande de mise en liberté du 10 juin 2025. Le Ministère public n'était même pas en mesure de donner une date de réception desdits rapports. Force était ainsi de constater qu'il n'était pas à même de conduire la présente procédure dans un délai raisonnable, violant de la sorte le principe de la célérité.

Le même jour, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 15 octobre 2025. Il n'a pas constaté de violation du principe de la célérité, demandant néanmoins au Ministère public de relancer ses interlocuteurs concernant l'analyse des téléphones portables et le constat de lésions traumatiques, afin de les recevoir dans les meilleurs délais.

w. Par lettre du 29 juillet 2025, A______ a relevé au Ministère public qu'après avoir consulté, le 25 précédent le dossier de la présente procédure, il avait constaté que ladite autorité n'avait toujours pas reçu les différents rapports, respectivement relancé ses interlocuteurs afin de les obtenir et lui a imparti un délai au 5 août 2025 pour se prononcer à ce sujet.

x. Le 7 août 2025, A______ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté, arguant notamment que, depuis le 10 juin 2025, une seule audience d'instruction avait été tenue en lien avec des infractions à la loi sur la circulation routière.

Le lendemain, le Ministère public a conclu à son rejet car l'instruction était toujours en cours, le Procureur étant dans l'attente de recevoir le rapport d'analyse des téléphones portables de la police et le constat de lésions traumatiques du CURML.

Le même jour, A______ a conclu notamment à la constatation de la violation du principe de la célérité.

Le 12 suivant, le TMC a rendu une ordonnance de refus de mise en liberté. Il ne pouvait également être retenu une quelconque violation du principe de la célérité, étant rappelé que l'analyse des téléphones portables du prévenu était une activité chronophage pour la police et que le temps écoulé à cette date pour ce faire – ainsi que pour obtenir le constat de lésions traumatiques du CURML – était usuel, même en cas de détention.

y. Le 7 août 2025 également, le Ministère public a transmis aux parties le rapport d'expertise psychiatrique, reçu le même jour, en leur impartissant un délai au 25 août 2025 pour faire part de leurs éventuelles observations.

Les 11 et 25 août 2025, C______ et A______ lui ont transmis leurs observations, ce dernier sollicitant l'audition des experts.

z. Par courrier du 5 septembre 2025 au Ministère public, A______ s'est plaint de ce qu'aucune suite n'avait été donnée à ses précédents envois des 29 juillet et 25 août 2025. Il réitérait son souhait d'obtenir une réponse s'agissant du contenu de ces derniers et informait le Ministère public que, faute de nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il introduirait un recours pour déni de justice et retard injustifié.

C. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public un déni de justice et un retard injustifié. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le TMC avait prolongé de trois mois sa détention provisoire afin de permettre au Ministère public de recevoir le rapport d'analyse de ses téléphones portables, le rapport d'expertise psychiatrique – y compris l'éventuelle audition des experts – ainsi que le constat de lésions traumatiques de C______. À ce jour, il n'avait reçu que ledit rapport d'expertise. Les 29 juillet, 25 août et 5 septembre 2025, il avait écrit au Ministère public pour solliciter notamment l'audition des experts. Le 12 septembre 2025, il avait reçu un avis d'audience, au 23 octobre 2025, pour ladite audition alors que sa détention provisoire avait été prolongée jusqu'au 15 octobre 2025. Le Ministère public n'avait donc toujours pas reçu le rapport d'analyse de ses téléphones portables ni le constat de lésions traumatiques de C______.

b. Dans ses observations du 30 octobre 2025, le Ministère public s'en remet, à la forme, à l'appréciation de la Chambre de Céans et conclut, au fond, au rejet du recours. L'audience du 20 octobre 2025 [dont le procès-verbal a dans l'intervalle été remis à la Chambre de céans] avait été fixée afin de procéder à l'audition de l'expert. Le 30 septembre 2025, la police avait transmis son rapport d'analyse des téléphones portables, et les parties allaient également être auditionnées à ce sujet lors de ladite audience. Le 1er octobre 2025, il avait relancé le CURML s'agissant du constat de lésions traumatiques établi sur C______.

c. A______ n'a pas répliqué.

D. Le 10 octobre 2025, le Ministère public a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire de A______. Concernant l'instruction, il était toujours en attente du constat de lésions traumatiques du CURML et entendait, à réception, fixer éventuellement une audience afin d'entendre les parties, avant de clore l'instruction.

Le même jour, A______ a souligné que le Ministère public tardait à agir en effectuant "ce que bon lui semble", violant de la sorte le principe de la célérité.

Le 14 octobre 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 15 décembre 2025. Le principe de la célérité ne semblait pas avoir été violé, le Ministère public devant néanmoins faire preuve de diligence et administrer les preuves restantes dans les meilleurs délais.

EN DROIT :

1.             Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été interjeté selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur ses requêtes, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP).

2.             Le recourant reproche un déni de justice et un retard injustifié au Ministère public.

2.1.                 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF
144 II 486 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1). Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de la célérité (ATF 140 IV 74 consid. 3.2).

2.2.                 En l'espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, le Ministère public n'est pas resté inactif. À réception des plaintes pénales de la plaignante, le 4 janvier 2025, il a ordonné au CURML de constater les lésions traumatiques sur cette dernière. La police a ensuite effectué plusieurs auditions, avant de lui faire parvenir son rapport de renseignements le 14 janvier 2025, respectivement d'arrestation le 15 suivant. Le lendemain, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre du recourant. Le même jour, il a entendu le précité et demandé ensuite au TMC de le placer en détention provisoire, demande qu'il a réitérée ensuite à trois reprises les 8 avril, 8 juillet et 10 octobre 2025. Le 22 janvier 2025, soit six jours après l'arrestation du recourant, il a demandé au CURML le nom d'un expert disposé à réaliser l'expertise médico-légale du prévenu, réponse obtenue le 31 suivant. Dix jours plus tard, le 10 février 2025, il a transmis aux parties le projet de mandat d'expertise en leur impartissant un délai au 20 suivant pour faire part de leurs observations. Il a par ailleurs tenu, deux jours après, une audience de confrontation entre les parties et a adressé également trois mandats d'actes d'enquête à la police. Le 4 mars 2025, cette dernière a auditionné un témoin et a fait parvenir, le 11 suivant, un nouveau rapport de renseignements au Ministère public. Le Procureur a alors tenu, le 24 suivant, mais initialement prévue le 3 précédent, une nouvelle audience de confrontation entre les parties. Le même jour, il a confié un mandat d'expertise aux deux médecins du CURML en leur impartissant un délai de trois mois – prolongé par la suite d'un mois à la demande de ces derniers – pour transmettre leur rapport. Après que la Dre J______ avait questionné le Ministère public quant à sa faculté de réaliser l'expertise du mis en cause, l'autorité lui a répondu le 24 suivant, soit deux jours plus tard, impartissant ensuite aux parties un délai pour se prononcer. Une semaine plus tard, le 8 mai 2025, le Ministère public a indiqué à ladite experte qu'elle pouvait réaliser l'expertise, tout en lui demandant de respecter le principe de la célérité. Le 30 juin 2025, le Ministère public a tenu une audience afin d'entendre le mis en cause dans la procédure parallèle. Le 7 août 2025, une semaine seulement après avoir reçu un courrier du recourant s'enquérant de l'avancement de la procédure, le Ministère public a transmis aux parties le rapport d'expertise médico-légale. Le 25 août 2025, le mis en cause a alors sollicité l'audition des experts, demande à laquelle ladite autorité a donné suite le 12 septembre 2025, soit moins d'un mois après, en lui notifiant un avis d'audience au 20 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont également été entendues sur le rapport d'analyse des téléphones portables de la police, reçu dans l'intervalle. Le 1er octobre 2025, le Ministère public a finalement relancé le CURML s'agissant du constat de lésions traumatiques établi sur la plaignante.

L'instruction de la procédure n'a donc pas connu de période d'inactivité. En effet, durant l'année qui a suivi les dépôts de plaintes, seuls deux temps morts – l'un d'un peu moins de deux mois (du 8 mai au 30 juin 2025) et l'autre d'un peu plus d'un mois (du 30 juin au 7 août 2025) – ont eu lieu, lesquels sont contrebalancés par les autres périodes d'activité plus intenses du Ministère public. Il sied au demeurant de souligner, comme l'a fait le TMC, que les actes d'instruction entrepris par la police sont chronophages et que le temps écoulé pour ce faire – ainsi que pour rendre les rapports du CURML – semble être usuel, même en cas de détention. De tels temps morts, en deçà de ce que la jurisprudence considère comme une carence choquante, ne sauraient donc emporter une violation du principe de la célérité. Ledit constat s'impose d'autant plus au regard de l'ensemble des actes accomplis au cours de l'instruction par le Ministère public.

Dans ces circonstances, aucun déni de justice ou retard injustifié ne peut être reproché, à ce stade, au Ministère public.

3.             Infondé, le recours sera donc rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office du recourant.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24596/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00