Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/19369/2024

ACPR/716/2025 du 09.09.2025 sur OTMC/2504/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19369/2024 ACPR/716/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 septembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 25 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 août précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 10 novembre 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution qu'il énumère, subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention soit ordonnée jusqu'au 15 septembre 2025. Il sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance juridique et une indemnisation de son conseil à hauteur de CHF 1'000.-, hors TVA.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 2003, est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), voire de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de pornographie (art. 197 CP) pour avoir, à Genève:

·      à tout le moins entre le 24 février et le 22 juin 2024, à l'occasion de conversations menées via Snapchat, obtenu des photos dénudées de C______, mineure domiciliée à D______ [FR], puis de lui avoir, sous la menace de diffuser ces images à des tiers, demandé davantage de clichés de même nature et de participer à des appels vidéos durant lesquels elle devait être nue, outre lui avoir adressé des photos le montrant nu;

·      entre 2021 et 2024, à l'occasion de conversations menées via Snapchat et Instagram, obtenu des photos et des vidéos dénudées de plusieurs filles, notamment une interlocutrice utilisant le pseudonyme "E______", F______, G______ et H______, puis de leur avoir, sous la menace de diffuser ces images et vidéos à des tiers, demandé davantage de clichés et vidéos de même nature, et de participer à des appels vidéos durant lesquels elles devaient être nues;

·      à tout le moins entre avril et septembre 2024, à l'occasion de conversations menées via Snapchat, obtenu des photos dénudées de I______, mineure âgée de 17 ans, domiciliée à J______ [VD], puis de lui avoir, sous la menace de diffuser ces images à des tiers, en particulier son père, demandé davantage de clichés de même nature, ainsi que de participer à des appels vidéos durant lesquels elle devait être nue et se toucher les parties intimes.

b. C______, née le ______ 2009, a déposé plainte pénale le 24 juin 2024 auprès de la police fribourgeoise. Elle a expliqué qu'elle avait eu des contacts sur des applications, fin février 2024, avec un homme qui lui avait dit s'appeler K______ et habiter à Genève. Il lui avait demandé de lui envoyer une photo d'elle nue. Elle avait été réticente au début puis lui avait envoyé cette photo qu'il avait enregistrée dans son téléphone. Elle avait demandé à cet homme de la supprimer, mais il ne l'avait pas fait. Il avait ensuite utilisé les photographies envoyées pour lui en demander de nouvelles. Ses demandes étaient devenues de plus en plus nombreuses et insistantes. Il l'avait menacée d'envoyer ces photos à ses abonnés (à elle) si elle arrêtait de lui en faire parvenir d'autres. Cela avait duré jusqu'en juin 2024. Il lui avait aussi demandé des appels vidéo où elle devait être nue. À la fin de l'appel, il lui était arrivé de se mettre aussi nu, mais presque jamais. Il voulait toujours avoir accès à sa localisation.

Elle a produit divers échanges, notamment des messages mentionnant "Snap mtn alors Suce direct j'ai faim Et remets ta loc", "Tu vas le payer très cher", ainsi qu'un échange dans lequel elle lui écrivait: "Pourquoi tu réponds plus ptn Comment tu peux me faire ça Je sais que tu vois (…) tu as enregistré mes nudes", l'intéressé ayant répondu "Ah bon", après quoi elle avait écrit "Tu tfou d'la gl" et lui avait répondu "oui". Elle a de plus produit deux photographies de l'intéressé reçues apparemment via l'application Snapchat.

c. Le 4 octobre 2024, I______, née le ______ 2006, a expliqué à la police vaudoise avoir pris contact en décembre 2023 avec un certain "L______" [prénom] via Snapchat. Au fil de leurs discussions, ce dernier lui avait demandé des photos dénudées. Après qu'elle lui en eut envoyé, elle l'avait "supprimé" et "bloqué". L'intéressé avait toutefois repris contact avec elle via Instagram pour la menacer de diffuser lesdites photos auprès de sa famille si elle ne lui en envoyait pas d'autres, de même que des vidéos. "L______" lui ordonnait de se toucher les parties intimes.

d.a. La police fribourgeoise a pu identifier A______ sur la base notamment de demandes d'identifications auprès d'Instagram et Snapchat. Elle a précisé, dans son rapport du 12 août 2024, que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une procédure dans le canton de Neuchâtel pour des faits similaires commis en 2021, qu'il avait reconnus.

d.b. La police vaudoise a également identifié le prévenu sur la base du numéro de téléphone associé au pseudonyme "M______/1______" qu'il utilisait.

e. Le 28 novembre 2024, après que le Ministère genevois eut accepté sa compétence pour traiter la plainte de C______, la Brigade des mœurs a procédé à une perquisition du logement du prévenu à l'occasion de laquelle plusieurs appareils électroniques ont été saisis, notamment son téléphone portable N______/2______ [marque, modèle].

f. Devant la police le 28 novembre 2024, A______ a contesté les faits reprochés en lien avec la plainte de C______, qu'il n'avait jamais forcée à quoi que ce soit, ni menacée. Celle-ci lui avait dit dès leur premier contact qu'elle avait 18 ans. Physiquement, "elle ne faisait pas du tout 14 ans". Il avait initié les discussions à caractère sexuel au bout de quelques jours ou semaines. Il avait été nu en appel vidéo avec elle, mais ne lui avait pas envoyé de photo où il était nu. Il s'était alors quelques fois masturbé, à sa demande. Elle n'avait jamais vu son visage. Lui avait parfois vu son visage alors qu'elle était nue. Il avait enregistré des photos d'elle nue à son insu.

Il avait consulté un psychiatre de décembre 2022 à juin 2023 car il y était contraint, c'était une sanction. Il en était ressorti qu'il avait compris ses erreurs et ne devait forcer personne à quoi que ce soit. Il n'avait jamais entretenu de relation sexuelle ou intime avec une fille et n'en avait jamais embrassée. Il se masturbait en regardant du contenu pornographique sur internet.

g. Lors de son audition devant le Ministère public le même jour, A______ a confirmé ses déclarations à la police et contesté les faits. Il pensait que le frère ou les parents de C______ étaient tombés sur des messages, ce qui ne leur avait pas plu, et "du coup" elle l'avait fait passer pour quelqu'un qui l'avait forcée.

h. A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC 29 novembre 2024 (OTMC/3677/2024), ensuite régulièrement prolongée, la dernière fois par ordonnance du 12 mai 2025 (OTMC/1495/2025), dans laquelle il a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, un risque de collusion important et un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier.

i. Le 6 décembre 2024, C______ a été entendue en audition EVIG. Elle a notamment déclaré que le prévenu lui donnait des instructions et l'insultait souvent. Il enregistrait ses vidéos. Elle était stressée et n'osait pas le bloquer. Des fois, elle n'avait vraiment pas envie mais le prévenu lui disait de "fermer sa gueule et de faire". Elle faisait ce qu'il voulait qu'elle fasse, que c'était devenu très compliqué pour elle. Avec le temps, elle avait eu très peur, faisait des cauchemars et avait des terreurs nocturnes. Elle n'arrivait plus à travailler en classe. Un jour, elle avait décidé de le bloquer. En se réveillant un matin, elle avait reçu de nombreux messages. Elle avait compris qu'il avait écrit à des gens au hasard parmi ses abonnés sur Instagram. Elle avait stressé et à nouveau accepté sur Snapchat. Elle avait compris que c'était un faux compte Instagram et qu'il ne suivait que des jeunes filles de son âge. Un jour, il lui avait dit que si elle ne lui envoyait pas une vidéo comme il voulait, il enverrait ses autres vidéos à ses abonnés. Elle avait eu peur. Sa sœur lui avait dit que l'intéressé avait envoyé ses vidéos à la "copine de [s]on frère". Ça l'avait affolée.

Au début, elle avait 14 ans. L'intéressé savait qu'elle avait eu 15 ans car elle lui avait envoyé une photo avec son gâteau où il était indiqué "15";

C______ a produit diverses captures d'écran, dont notamment un message du prévenu écrivant: "TU ATTENDS QUOI?", un message apparemment du 14 mai 2024 dans lequel le prévenu lui écrit: "Nan ftg. J'te pisse dessus. Je vais te tabasser"; des captures d'écran avec des tiers indiquant par exemple: "Salut tu connais C______", "C______ va tourner de partout demain" et "Elle joue à quoi C______ frr. J'suis en train de serrer"; un message d'une tierce personne lui écrivant "il m'a envoyé des vidéos jsp si c'est toi dessus mais est-ce que je peux faire qq chose? Psq c'est pas normal ce qu'il fait (…)".

j. Il ressort du rapport de la Brigade des mœurs du 13 décembre 2024 que l'analyse partielle du N______/2______ du prévenu avait permis la découverte de nombreuses photos de filles dénudées, étant précisé qu'il semblait utiliser un autre moyen de prise de vue pour prendre des photos des appels vidéos Snapchat qu'il avait avec les jeunes filles concernées. Sur les 176'730 photos retrouvées, 16'440 avaient un caractère sexuel. Se trouvait par ailleurs dans l'appareil une note intitulée "Meufs à appeler/ajouter" avec une liste de prénoms de filles, sur laquelle figurait C______. Les comptes de réseaux sociaux du prévenu, sur Twitch, X et Discord, avaient été respectivement suspendus, verrouillés et "avertis" en raison de menaces violentes graves, de discours haineux violents et d'utilisation d'un serveur qui autorisait ou encourageait la distribution de fichiers multimédias intimes sans le consentement de la personne y apparaissant. Le N______ comportait aussi des conversations lors desquelles des reproches lui avaient été faits sur son comportement.

La police avait aussi retrouvé des discussions avec "O______", dont il ressortait que le prévenu avait envoyé des fichiers d'elle à des membres de sa famille ou des proches (à elle). Il lui avait par exemple écrit: "parce que j'ai envoyé une vidéo à ta pote ?". Suite à des références à une menace, il lui avait répondu :"t'as bien vu que c'était en l'air, juste pour attirer ton attention". Contactée par la police, O______, née le ______ 2003, avait décrit en substance une façon d'agir proche de celle décrite par C______. Elle souhaitait déposer plainte.

La police pouvait "d'ores et déjà affirmer qu'il y a[vait] d'autres victimes" et avait notamment relevé un échange avec des dénommées "P______", "G______" et "F______" [prénoms].

k. Lors de son audition devant le Ministère public le 18 décembre 2024, A______ a en substance persisté à contester les faits reprochés.

l. Selon le rapport du 3 décembre 2024 de la Brigade de criminalité informatique, le triage des données de l'ordinateur du prévenu et de sa PS5 n'avait révélé aucun contenu illicite ou tendancieux.

m. Lors d'une audience devant le Ministère public le 18 décembre 2024, A______, confronté notamment aux déclarations de C______, a contesté "presque tout ce qui a[vait] été dit". Il admettait uniquement lui avoir parlé. Il n'avait jamais reçu de photo avec un gâteau. Il regrettait qu'elle ait menti sur son âge. Il ne se livrait pas à la "sextorsion".

n. Il ressort du rapport de renseignements du 10 février 2025 de la Brigade des mœurs que l'analyse complète du téléphone portable du prévenu avait permis de déterminer qu'il avait entretenu [dès l'année 2019] des discussions via WhatsApp, Instagram et Snapchat avec d'autres jeunes filles, en particulier G______, née le ______ 2007, F______, née le ______ 2002, et H______, née le ______ 2006. Il insistait pour obtenir des photos intimes des jeunes filles précitées et/ou les menaçait de les publier ou de les diffuser. Il avait effacé la plupart de ses propres messages dans ces discussions. Lorsqu'il avait été bloqué, il avait utilisé des faux comptes pour continuer à prendre contact avec certaines des filles. Il détenait plusieurs centaines d'enregistrements d'appels vidéos présentant des filles dénudées, dont certaines se livraient à des actes d'ordre sexuel. Il avait utilisé au moins deux autres téléphones portables, de marque N______, pour éviter que les filles ne soient au courant qu'il enregistrait leurs appels vidéos.

o. Confronté par le Ministère public le 4 mars 2025 aux messages de diverses interlocutrices, le prévenu a contesté les faits, disant ne pas se souvenir des discussions, que les filles en question étaient majeures et consentantes et qu'il n'avait proféré aucune menace.

p. Dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 10 mars 2025, le TMC a retenu, outre des charges suffisantes et graves et un risque de collusion, un risque de réitération tangible de nouveaux actes mettant en péril l'intégrité psychique et sexuelle de mineur(e)s ou de jeunes femmes adultes, considérant les faits dont le prévenu était fortement suspecté dans le cadre de la présente affaire et ses condamnations par le Tribunal des mineurs de Genève le 20 juillet 2021, pour tentative de contrainte (art. 22 / 181 CP), à un traitement ambulatoire et une prestation personnelle et le 18 juillet 2022 pour tentative répétée de contrainte (art. 22 / 181 CP) et contrainte (art. 181 CP) à un nouveau traitement ambulatoire et une prestation personnelle, pour des faits similaires à ceux reprochés dans la présente procédure, étant précisé que ces condamnations incluaient les faits (commis dans le canton de Neuchâtel en 2021) décrits dans le rapport de la police fribourgeoise. Ce risque de réitération était accru par la situation personnelle du prévenu, qui paraissait isolé, sans occupation, sans travail (bien qu'il eût obtenu un CFC d'employé de commerce) et au bénéfice de l'aide de l'Hospice général depuis le mois de juillet 2024. Il avait indiqué ne pas avoir d'amis, ne rien faire de ses journées et passer beaucoup de temps sur des écrans.

q. H______ a été entendue par la police le 22 avril 2025. Elle étudiait au collège. Elle avait commencé à parler au prévenu sur les réseaux à fin 2019 ou début 2020, alors qu'elle devait avoir 13 ans. Il lui avait dit qu'il en avait 16. Elle avait subi une agression sexuelle et parlait avec des garçons pour trouver du réconfort. Elle avait dans un premier temps été d'accord d'envoyer des photos d'elle dénudée à A______. Ils avaient mangé une fois ensemble à Q______ [centre commercial]. Ils s'étaient ensuite assis dans un bar et échangé des bisous, mais elle ne lui avait pas laissé toucher son corps. Il s'était ensuite montré insistant pour obtenir de sa part des photos. Il s'était servi de captures d'écran contre elle en disant qu'il allait les montrer à sa sœur et à des gens si elle ne lui en envoyait pas d'autres. Ils s'étaient vus une seconde fois vers Q______ et il avait commencé à la toucher. Il avait insisté mais avait arrêté lorsqu'il avait vu que c'était "trop" pour elle. Elle avait mis de la distance et, après qu'elle l'eut bloqué sur les réseaux, il avait fait des faux comptes sur Instagram pour essayer de lui parler. À fin 2023 ou début 2024, elle avait organisé une rencontre avec lui, accompagnée de son petit ami et d'un copain, pour qu'il supprime les photos devant elle et la laisse tranquille. Il était venu au rendez-vous mais s'était enfui en comprenant son intention.

r.a. À l'occasion d'une seconde perquisition chez A______ le 20 mars 2025, un N______/3______ ainsi que deux clés USB ont été saisis.

r.b. Selon le rapport de la Brigade de criminalité informatique du 11 juin 2025, les deux clés USB saisies ne présentaient aucun intérêt pour la procédure. Le N______/3______ était protégé par un code de verrouillage à six chiffres et une procédure avait été initiée pour le découvrir.

s. Lors d'une audience de confrontation prévue initialement le 21 juillet 2025 et repoussée au 5 août suivant à la demande du conseil du prévenu:

s.a. H______, a été dispensée de comparaître, après que son conseil eut informé le Ministère public qu'elle serait à l'étranger à cette date.

s.b. I______ [après la reprise de la procédure des autorités vaudoises le 14 mai 2025], ne s'est pas présentée.

s.c. Le prévenu a admis connaître cette dernière et lui avoir demandé des photos et des vidéos d'elle, nue. Il lui avait aussi demandé de se toucher les parties intimes. Il a en revanche contesté qu'elle eût exprimé le souhait d'arrêter de lui envoyer des photos d'elle dénudée ainsi que le fait qu'il l'aurait menacée d'envoyer les photos d'elle dénudée à son père. Le prévenu ne lui avait pas envoyé de photo de son visage pas plus que de vidéo car il n'avait pas confiance en lui.

Il avait demandé un suivi psychologique à la prison. Il avait pris conscience qu'il avait pu faire du mal à I______, H______ et C______, ce qui n'était pas son intention première. Il regrettait ce qui s'était passé avec ces jeunes filles. Il avait grandi dans un contexte "un peu violent", que ce fût physique ou verbal. Il voulait travailler et prendre son indépendance, "sortir de tout ça, des réseaux sociaux, cela ne [l'] intéressait plus".

t. Il ressort du rapport de renseignements du 12 août 2025 que F______ ne s'était pas présentée le 6 précédent pour son audition par la Brigade des mœurs.

Les données extraites du N______/3______ allaient principalement de 2019 à 2023. La recherche n'avait rien révélé de pertinent pour l'enquête.

u. Lors d'une audience de confrontation le 22 août 2025:

u.a. H______ a en substance confirmé ses déclarations à la police. Durant la période où le prévenu la menaçait, elle n'avait plus de vie sociale car elle avait honte et peur que des personnes qu'elle connaissait puissent tomber sur ses échanges avec le prévenu.

u.b. I______ ne s'est pas présentée.

v. Le 30 mai 2025, le Ministère public a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) de lui proposer un expert pour effectuer l'expertise psychiatrique du prévenu.

Le 12 juin 2025, la Dre R______ a accepté de se charger de cette expertise, assistée du Dr S______.

w. Dans ses observations au TMC du 11 août 2025, le prévenu a contesté les risques de collusion et de réitération et a proposé plusieurs mesures de substitution à la détention provisoire.

x. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ vit avec sa mère et sa sœur. Il a obtenu son CFC d'employé de commerce au début de l'année 2024 et touche l'aide de l'Hospice général depuis l'été 2024. Il a indiqué en novembre 2024 qu'il voulait travailler "dans les bureaux" et était "un peu ouvert à tout". Il n'avait plus d'amis depuis son déménagement de France en Suisse. Durant son temps libre, il jouait à la Playstation. Il ne "faisait rien de la journée".

À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné par le Tribunal des mineurs les 20 juillet 2021 et 18 juillet 2022 pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, menaces, atteinte et contrainte sexuelles, pornographie, contrainte et tentatives de contrainte, pour des périodes pénales allant du mois de juillet 2019 au 21 avril 2021. Le traitement ambulatoire prononcé dans ce premier jugement a été levé à compter du 31 mars 2022.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, en dépit des dénégations du prévenu, qui n'emportaient pas conviction, eu égard aux constatations de la police, aux déclarations des plaignantes et des autres victimes, aux copies d'écran d'échanges entre le prévenu et les victimes, aux déclarations du prévenu lui-même qui admettait avoir été l'interlocuteur des plaignantes, ainsi qu’aux résultats de l'analyse de son téléphone portable qui permettait de mettre en évidence l'existence hautement vraisemblable d'autres victimes et d'un mode opératoire similaire.

Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis des parties plaignantes et des autres jeunes filles avec lesquelles le prévenu semblait avoir agi, de sorte qu'il convenait d'éviter qu'il ne tente de les influencer ou ne fasse disparaître des preuves et ne compromette ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis.

Il était expressément renvoyé à l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 10 mars 2025 (OTMC/788/2025) – contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru – s'agissant de l'existence du risque de récidive. En effet, aucun élément dans le sens d'une diminution de ce risque n'était intervenu depuis lors dans la procédure.

Aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu de ces deux risques. L'interdiction de contact avec les personnes liées à la procédure proposée était insuffisante, compte tenu de l’intensité du risque de collusion, étant précisé que de potentielles nouvelles victimes étaient découvertes au fur et à mesure que les appareils électroniques du prévenu étaient analysés et que certaines de ces victimes n'avaient pas encore été entendues, respectivement confrontées au prévenu.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une constatation des faits incomplète par le TMC qui n'avait pas tenu compte des éléments figurant dans ses observations du 11 août 2025. Le TMC n'avait ainsi par relevé que F______ ne s'était pas présentée à la police le 6 août précédent, ni n'avait tenu compte de son argumentation.

Il contestait l'existence d'un risque de collusion. H______ avait été entendue par la police et le Ministère public, de sorte que ses déclarations ne pouvaient plus être influencées. Le seul acte d'enquête qui demeurait était "l'extraction des données du N______/3______", puisque ni F______, ni G______, ni O______ n'avaient donné suite aux sollicitations de la police et que I______ ne s'était pas présentée aux deux convocations du Ministère public. Si un risque de collusion devait être néanmoins retenu, il pourrait être pallié par une interdiction d'entrer en contact avec toutes les personnes impliquées dans la procédure.

Il n'existait pas de risque de réitération. Il était détenu depuis presque neuf mois et avait ainsi eu le temps d'évoluer sur plusieurs points, notamment ses relations sociales, et de se questionner sur son avenir professionnel. Il entendait entreprendre des démarches pour commencer une activité lucrative. Il avait de plus conscience du mal qu'il avait pu faire et exprimé des regrets. Les réseaux sociaux ne l'intéressaient plus. Il avait commencé un suivi psychologique. Bien qu'il disposât d'un casier judiciaire, il démontrait par son comportement qu'il avait évolué de manière positive. Il était un jeune adulte et sa détention provisoire aurait un impact très important sur son avenir, alors qu'il fallait l'encadrer au maximum dans sa réinsertion sociale. Il ne détenait plus aucun appareil électronique – ni ne disposait de moyens pour en acquérir – lui permettant d'entrer en contact avec de nouvelles personnes, étant rappelé que l'analyse de son ordinateur portable et de deux clés USB n'avait rien donné. Un éventuel risque de réitération pourrait être pallié par une interdiction d'entrer en contact, par voie de télécommunication, avec toute autre personne que son cercle familial et d'une obligation de suivis thérapeutique et social, avec obligation de produire chaque mois en mains du Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP), un certificat attestant de la régularité de ces suivis.

Aucun acte d'enquête qui subsisterait ne justifiait la prolongation de sa détention au-delà de six semaines. Il se référait enfin aux déterminations de son conseil des 29 avril et 12 mai 2025 s'agissant de la violation du principe de la célérité constaté dans cette procédure.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et fait sienne l'argumentation contenue dans l'ordonnance attaquée. Une audience était fixée le 10 septembre 2025 pour que le prévenu se détermine sur les déclarations de H______.

En lien avec le risque de réitération, le prévenu n'avait produit aucune pièce venant étayer son évolution en détention. Il ne démontrait pas de démarches en vue d'exercer une activité lucrative, pas plus qu'un suivi psychologique en prison et ses regrets entraient en contradiction avec sa défense visant à conteste l'"écrasante" majorité des faits. Les mesures de substitution proposées par le prévenu n'étaient pas aptes à pallier les risques de collusion et de réitération.

La prolongation de la détention provisoire accordée par le TMC jusqu'au 10 novembre 2025 était nécessaire pour procéder aux derniers actes d'instruction, soit notamment l'audition du recourant le 10 septembre 2025, la clôture de l'instruction et le renvoi en jugement.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Dans sa réplique, A______ indique qu'il avait déposé plusieurs demandes de formation et une demande de travail auprès du service compétent de la prison et au SRSP, produisant à cet égard des courriels de son conseil du 2 au 5 septembre 2025. Il produisait par ailleurs une attestation de suivi psychothérapeutique ayant démarré le 12 août 2025, à un rythme bimensuel, avec le projet de séances hebdomadaires dès que possible. Ces éléments démontraient que ses déclarations du 5 août 2025 sur sa situation personnelle et professionnelle étaient exactes.

e. Le 5 septembre 2025, A______ a produit spontanément deux pièces en lien avec une demande de formation déposée auprès du SRSP en anglais, informatique et comptabilité "dans le cadre d'un projet actuellement à l'étude au sein du secteur formation" (cf. courrier du SRSP du 5 septembre 2025).

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).

2.             Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits.

Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant l’ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

Le grief sera donc rejeté.

3.             Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

4.             Le recourant conteste un risque de réitération.

4.1.       L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

4.2.       Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF
150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

4.3.       En l'espèce, comme retenu à juste titre par le TMC dans son ordonnance du 10 mars 2025, contre laquelle le recourant n'a pas recouru, il existe un risque de réitération tangible de la commission de nouveaux actes mettant en péril l'intégrité psychique et sexuelle de mineures ou de jeunes femmes adultes, considérant les faits – et leur répétition, à l'encontre de plusieurs victimes sur des années – dont le prévenu est fortement suspecté dans le cadre de la présente affaire. S'y ajoutent ses condamnations par le Tribunal des mineurs les 20 juillet 2021 et 18 juillet 2022 pour des faits spécifiques, intervenus pour partie de manière concomitante avec ceux dénoncés dans la présente procédure, mais également en amont et au-delà, dans la mesure où ils ont persisté à tout le moins jusqu'en septembre 2024 (plainte de I______), étant rappelé que le recourant a été arrêté le 28 novembre 2024. Les agissements pour lesquels il est prévenu sont de plus pour partie intervenus alors même qu'il était astreint à un traitement ambulatoire tel qu'ordonné par le Tribunal des mineurs, traitement ambulatoire qui, s'il a été levé à compter du 31 mars 2022 en lien avec la condamnation du 20 juillet 2021, ne l'a pas été à la suite de la condamnation du mois de juillet 2022. Le 28 novembre 2024, le recourant a déclaré qu'il avait consulté un psychiatre de décembre 2022 à juin 2023 car il y était "contraint, c'était une sanction". Il en était ressorti qu'il avait compris ses erreurs et ne devait forcer personne à quoi que ce soit. Les faits dénoncés dans la présente procédure démontreraient le contraire.

Avant son entrée en détention, le recourant était sans amis, sans occupation autre que des jeux en ligne et ses échanges sur les réseaux sociaux, sans travail (bien qu'il eût obtenu un CFC d'employé de commerce au début de l'année 2024) et au bénéfice de l'aide de l'Hospice général depuis le mois de juillet 2024.

Au vu de ces éléments, ses engagements de rechercher une activité professionnelle et de poursuivre à l'extérieur un traitement psychothérapeutique, qu'il démontre désormais avoir, le 12 août 2025, initié en prison, ou encore de ne plus aller sur les réseaux sociaux, faute de détenir les appareils de télécommunication lui permettant de le faire ainsi que de vouloir entreprendre une formation en anglais, en informatique et comptabilité ne suffisent pas à renverser le constat selon lequel le risque de réitération est patent. Sa sortie de détention provisoire est nullement préparée et il ne suffit à cet égard pas de proposer des mesures de substitution – une interdiction d'entrer en contact, par voie de télécommunication, avec toute autre personne que son cercle familial et une obligation de suivis thérapeutique et social – alors même qu'aucune démarche n'a, à teneur du dossier, été concrètement entreprise hors les murs de la prison pour de tels suivis. Si la demande récente du recourant de suivre une formation, sans que l'on sache si cette formation, qui en est, selon le SRSP, au stade de "projet actuellement à l'étude", se donnerait au sein de la prison ou à l'extérieur, est louable, une telle formation ne consiste pas encore en une offre de travail à sa sortie de prison. Par ailleurs, et comme justement relevé par le Ministère public, les regrets exprimés le 5 août 2025 se heurtent à sa contestation des faits, notamment lors de cette même audience.

Enfin, un traitement ambulatoire a été prononcé par deux fois à l'endroit du recourant pour des comportements spécifiques. Le Ministère public a, dans cette procédure, demandé le 30 mai 2025 au CURML de lui proposer un nom d'expert en vue d'effectuer une expertise psychiatrique du recourant. Deux noms lui ont été communiqués par le CURML le 12 juin 2025. Cette autorité n'indique pas dans ses observations quelle suite elle a donné à cette proposition. Or, au vu de la nature des faits reprochés et du comportement inquiétant du prévenu à l'encontre de mineures et de jeunes filles, non seulement alors qu'il était mineur, mais aussi alors qu'il était âgé de plus de 21 ans, et des mesures déjà prononcées par le passé, il semble incontournable qu'une telle expertise intervienne, laquelle pourra renseigner sur le degré de dangerosité du recourant, étant relevé que le contenu de celle(s) qui a/ont été effectuée(s) dans les procédures du Tribunal des mineurs n'est pas connu, en particulier le diagnostic posé.

5.             Le recourant conteste tout risque de collusion.

5.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

5.2.       En l'espèce, le risque de collusion demeure tangible. Quand bien même il semble désormais que l'intégralité des appareils électroniques saisis aurait été analysée et que l'enquête ait permis d'identifier les jeunes filles au détriment desquelles le recourant semble avoir agi, dont la plupart ont été entendues par la police (l'une encore mineure, selon le protocole EVIG) et une seule, en sus, par le Ministère public, il n'en demeure pas moins qu'au vu des pressions et menaces dénoncées et de la fragilité de certaines de ces jeunes filles, notamment à la suite du comportement reproché au recourant, il convient absolument d'éviter que ce dernier ne tente de les contacter et de les influencer, et ne compromette ainsi la manifestation de la vérité.

À cet égard, un engagement de ne plus faire usage des réseaux sociaux pour chercher à entrer en contact avec elles et une interdiction dans ce sens – alors que le recourant, aux dires de certaines victimes, ce qui ressort aussi de messages, une fois bloqué par ses interlocutrices, passait par d'autres applications en faisant usage de pseudonymes – s'avère illusoire et serait au demeurant difficilement contrôlable. Il n'existe ainsi en l'état aucune mesure de substitution apte à pallier le risque de collusion.

6.             Le recourant conteste subsidiairement la durée de la prolongation de sa détention provisoire.

6.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2.       En l'espèce, le recourant est détenu depuis le 28 novembre 2024. La nature des faits qui lui sont reprochés a nécessité nombre d'actes d'enquête, en particulier de la police, pour tendre à circonscrire leur ampleur. Les recherches ont été rendues d'autant plus difficiles que les personnes concernées, dont le recourant, font usage de – multiples le concernant – pseudonymes dans leurs échanges sur les réseaux sociaux. La police a aussi cherché assidûment à procéder à l'audition de jeunes filles finalement identifiées. Le Ministère public, de son côté, a tenu les audiences de confrontation nécessaires dès qu'il disposait d'éléments – procès-verbaux d'auditions devant la police, résultat d'analyses des appareils électroniques – auxquels confronter le recourant. Il a aussi, comme la police, cherché à entendre des jeunes filles qui n'ont pas toutes déféré à ses convocations. On ne voit ainsi pas en quoi le principe de célérité – qui n'est au demeurant pas l'objet de la présente procédure – aurait été violé par le Ministère public.

Ce dernier indique désormais vouloir procéder à l'audition du recourant le 10 septembre 2025, à la clôture de l'instruction et au renvoi du recourant en jugement. S'y ajoute la question de la réalisation d'une expertise psychiatrique (cf. consid. 3.3.).

Dans cette mesure, une prolongation de la détention provisoire au 10 novembre 2025 s'avère proportionnée.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus, s'agissant d'un premier contrôle par la Chambre de céans.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/19369/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00