Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/684/2025 du 27.08.2025 sur ONMMP/3562/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/16723/2025 ACPR/684/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 27 août 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 9 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juillet 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 12 juillet 2025 contre B______ du chef de menaces.
La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la dispense de tous frais de procédure; au fond, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, afin qu'il procède aux mesures d'enquête nécessaires, notamment en confrontant les parties et en recherchant activement les témoins. Elle sollicite également le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de B______.
b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 23 juin 2025, A______ a déposé plainte suite à un conflit l'ayant opposée le jour même à une femme au restaurant C______, sis rue 1______ no. ______, à Genève. Alors qu'elle s'y trouvait en présence de deux amies – "D______" et "E______" [prénoms], dont elle ignorait l'identité complète –, cette femme, dont l'identité lui était également inconnue, s'était approchée d'elle et, tout en la pointant du doigt et en adoptant une attitude "menaçante", lui avait dit, à quatre ou cinq reprises, "tu vas voir ce que je vais te faire, tu ne me connais pas". Courant mars 2025, elle avait déjà déposé deux mains courantes en lien avec des agissements de cette personne. En mai 2025, elle avait contacté la police pour les mêmes raisons, après que l'intéressée se fut présentée à son domicile. Elle l'avait encore croisée aux Pâquis à une autre reprise, l'inconnue ayant alors tenu des propos similaires à ceux du 23 juin 2025. Il arrivait que cette femme, qui tenait souvent des propos incohérents, lui reprochât d'avoir "volé" son mari, ce qui était totalement faux. Interrogé à son sujet, son époux [F______], qui s'était alors montré très "suspect", lui avait indiqué qu'il s'agissait d'une de ses copines, sans donner plus de détails. Après s'être entretenue brièvement par téléphone avec son mari, lors de son audition, A______ a déclaré que la femme précitée s'appelait "B______" [B______]. Outre "D______" et "E______", deux serveuses – qu'elle décrivait brièvement – avaient été témoins de la scène et demandé à la femme de quitter les lieux.
b. Entendue par la police le 12 juillet 2025, B______ a expliqué avoir fait la connaissance de l'époux de A______, alors qu'ils se trouvaient tous deux hospitalisés à la clinique de G______, une relation sentimentale s'étant rapidement installée entre eux. À leur départ de la clinique, F______ lui avait communiqué son adresse afin qu'ils pussent continuer à se voir. Elle lui avait par la suite rendu visite à plusieurs reprises. Peu après son retour du Portugal, le 10 mars 2025, elle avait croisé A______ et lui avait demandé des nouvelles de son époux. Questionnée par celle-là sur ses liens avec F______, elle-même lui avait indiqué être "une amie très proche" tout en lui demandant s'ils étaient toujours ensemble, ce à quoi A______ lui avait répondu "croyez ce qu'il dit, je ne vous donnerai pas de réponse". Cette dernière avait commencé à la suivre dans ses déplacements – ses enfants (à elle) l'ayant aperçue à plusieurs reprises à proximité de son domicile – et avait également tenu des propos diffamatoires à son encontre, la traitant de "pute". Sans nouvelles de F______, elle s'était rendue fin mars 2025 à son domicile. A______ lui avait ouvert la porte, avant de la lui claquer au nez et d'expulser son époux peu après, lequel était venu dormir quelques jours chez elle. En avril 2025, alors qu'elle raccompagnait F______ chez lui, A______ lui avait craché dessus, tout en lui faisant un doigt d'honneur. En juin 2025, elle avait aperçu cette dernière à la terrasse du restaurant C______, accompagnée de deux de ses amies. Excédée par les insultes régulières de celle-ci, elle était allée lui parler calmement, sans jamais la menacer, pour lui demander de cesser de proférer des insultes et des rumeurs à son sujet. Elle lui avait également retourné son doigt d'honneur, avant de quitter les lieux.
c. À teneur du rapport de renseignements du 12 juillet 2025, les deux amies de A______ ont refusé de dévoiler leur identité à cette dernière, ne souhaitant pas être impliquées dans la procédure. Ledit rapport ne fait nulle mention d'images de vidéosurveillance ou des deux serveuses évoquées par A______.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que les déclarations des parties étaient contradictoires, B______ ayant contesté avoir menacé A______. Les deux personnes potentiellement témoins des faits n'avaient pas souhaité communiquer leur identité, de sorte qu'elles n'avaient pas pu être entendues sur les faits. En l'absence de tout moyen de preuve objectif permettant de favoriser l'une ou l'autre des versions, il n'était pas possible d'établir le déroulement des faits et, partant, de fonder une prévention pénale suffisante à l'encontre de B______, de sorte qu'une non-entrée en matière s'imposait (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans son recours, A______ allègue une violation du principe in dubio pro duriore. Les simples dénégations de B______ ne suffisaient pas à écarter les faits. Aucune audience de confrontation n'avait eu lieu et les témoins présents n'avaient pas été recherchés avec la diligence requise, notamment par l'exploitation des enregistrements de la vidéosurveillance ou par l'audition d'autres personnes présentes sur les lieux. B______ lui avait adressé des menaces claires et directes, créant un "état de crainte constant", et s'était déjà présentée à son domicile pour l'importuner, de sorte qu'un "classement" de la procédure ne ferait que renforcer son sentiment d'impunité et augmenter le risque de récidive. La mesure d'éloignement sollicitée – tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres, de se rendre à son domicile ou en tout lieu qu'elle fréquente régulièrement, ainsi que de lui adresser directement ou indirectement tout message, appel ou communication, quelle qu'en soit la forme – était indispensable afin de garantir sa sécurité durant l'instruction et éviter tout nouvel incident.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. La conclusion tendant au prononcé d'une mesure d'éloignement est toutefois irrecevable. En effet, une telle mesure – fondée sur l'art. 28b CC – est du ressort exclusif des autorités civiles, la Chambre de céans n'étant dès lors pas l'autorité compétente pour l'ordonner.
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).
Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).
3.2. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; 6B_1428/2016 précité du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence).
Pour que l'infraction soit consommée, il faut en second lieu que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 précité du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 précité consid. 1a).
Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 précité du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
3.3. En l'espèce, les versions des parties sont contradictoires. Alors que la recourante soutient que B______ lui aurait dit, à quatre ou cinq reprises, "tu vas voir ce que je vais te faire, tu ne me connais pas", cette dernière conteste fermement l'avoir menacée, indiquant n'avoir fait que lui demander, calmement, de cesser de proférer des insultes et des rumeurs à son sujet.
La version de la recourante n'est corroborée par aucun élément figurant au dossier, aucun témoin n'ayant été entendu dans le cadre de l'enquête de la police et aucune image de vidéosurveillance ne semblant être disponible à teneur du rapport de la police.
La question de savoir si des témoins, susceptibles de confirmer la version de la recourante – qu'il s'agisse de ses deux amies ou des deux serveuses présentes au restaurant le jour des faits –, pourraient être identifiés, peut toutefois souffrir de demeurer indécise.
En effet, même à admettre que les propos rapportés par la recourante aient effectivement été prononcés, ceux-ci ne sauraient être qualifiés de menace au sens de l'art. 180 CP. En effet, de tels propos sont bien trop vagues et allusifs et n'atteignent de toute évidence pas le seuil de gravité requis par la disposition précitée, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à alarmer ou effrayer une personne raisonnable confrontée à la même situation.
Comme relevé supra (cf consid. 3.2), le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non. À cet égard, il y a lieu de prendre en compte la situation conflictuelle opposant les protagonistes, laquelle semble trouver son origine dans la relation que l'une d'entre elles entretiendrait avec l'époux de l'autre. Bien que n'ayant pas déposé plainte contre la recourante, la mise en cause lui fait grief d'avoir adopté un comportement inadéquat à son égard, en la suivant dans ses déplacements, la traitant de "pute", lui crachant dessus ou encore en lui faisant un doigt d'honneur. Ainsi, pour peu que B______ eût effectivement tenu les propos que lui prête la recourante, il est plus que vraisemblable qu'elle l'eût fait pour manifester son exaspération, en réaction au comportement qu'elle reprochait à cette dernière, plutôt que parce qu'elle aurait souhaité lui faire redouter la survenance d'un préjudice.
Au vu de ce qui précède, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière, bien que fondée sur d'autres motifs, ne prête pas le flanc à la critique.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, en partie par substitution de motifs.
5. La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 CPP.
5.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).
5.2. En l'occurrence, l'action civile était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que, même si l'indigence était réalisée, la recourante ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/16723/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
Total | CHF | 900.00 |