Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/506/2025 du 02.07.2025 sur OTMC/1933/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/14057/2025 ACPR/506/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 juillet 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 20 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 24 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 18 août 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance; principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à sa mise en liberté immédiate moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, qu'il énumère; plus subsidiairement, à sa mise en détention provisoire pour une durée de deux semaines.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant français, né le ______ 1999, a été arrêté le 18 juin 2025.
b. Il est prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup, potentiellement en combinaison avec l'aggravante de l'al. 2, pour avoir, entre le 17 et le 18 juin 2025, de concert avec son épouse, C______, à l'Aéroport international de Genève, après avoir débarqué d'un vol en provenance de Thaïlande, avec escale à Dubaï, détenu et importé sur le territoire suisse des produits stupéfiants – soit de la marijuana – transportés dans deux valises, enregistrées l'une à son nom, l'autre à celui de son épouse.
c. À teneur du rapport d'arrestation du 18 juin 2025, les policiers ont découvert, ce jour-là, lors du contrôle des passagers en provenance de Dubaï, dans la valise de A______, 22 kilos bruts de marijuana conditionnés en 37 paquets et, dans celle de C______, 21 kilos bruts de cette même drogue conditionnés en 37 paquets, soit 43 kilos de marijuana au total. Lors de leur palpation de sécurité, les agents ont retrouvé trois téléphones portables, un sur A______ et deux sur C______.
d. Lors de son audition par la police, le 18 juin 2025, C______ a déclaré que son mari lui avait expliqué avoir été contacté, via les réseaux sociaux, par des personnes souhaitant qu'il se rendît en Thaïlande pour y récupérer, en toute légalité, des bijoux et de l'or. Elle n'était initialement pas "très chaude" mais, après réflexion, ils avaient décidé de s'y rendre ensemble, service pour lequel ils devaient être rémunérés chacun à hauteur d'EUR 2'500.-. Sur place, une personne les avait contactés et fait venir en taxi dans une grande résidence. Un certain "D______" avait chargé deux valises à bord du véhicule et ils s'étaient ensuite rendus en taxi à l'aéroport. Elle avait demandé à son époux de contrôler le contenu des deux bagages, mais ce dernier, confiant dans le fait qu'ils ne transportaient rien d'illégal, ne l'avait pas fait. Ils avaient donc procédé à l'enregistrement, avant d'embarquer.
e. Entendu par la police, le même jour, A______ a expliqué avoir été contacté par un certain "E______", lequel lui avait été présenté par un copain prénommé "F______". "E______" lui avait proposé de ramener entre 1.5 kg et 2 kg d'or en France, depuis Bangkok, service pour lequel son épouse et lui-même devaient toucher entre EUR 5'000.- et EUR 6'000.- au total. Il avait accepté, dans la mesure où "E______" lui avait dit qu'il n'était passible que d'une amende, qu'il prendrait en charge. Alors qu'ils se trouvaient à Bangkok, "E______" l'avait mis en relation avec un certain "D______", lequel les avait accompagnés à l'aéroport et leur avait remis les deux valises qu'ils étaient censés ramener en France. Il n'en avait pas vérifié le contenu avant d'embarquer.
f. Le 19 juin 2025, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestres des objets retrouvés sur C______ (deux téléphones portables, un G______ [dispositif de localisation] et la valise contenant la marijuana) et sur A______ (un téléphone portable, un traceur GPS et la valise contenant la marijuana).
g. Par mandat d'actes d'enquête du 19 juin 2025, le Ministère public a ordonné à la police de (i) procéder au démontage des valises, au relevé des traces et à l'analyse des stupéfiants, (ii) procéder à l'extraction et à l'analyse des appareils électroniques séquestrés, (iii) tenter d'identifier les autres auteurs ou organisateurs du transport et (iv) élaborer un cahier photographique des stupéfiants.
À teneur d'une note de la Procureure du même jour, une première vérification sommaire des téléphones saisis avait permis de révéler qu'aucun contact avec des organisateurs du transport ou des personnes liées au transport de stupéfiants n'avait été retrouvé dans le téléphone de C______.
h. Entendus en confrontation par le Ministère public, le 19 juin 2025, les deux prévenus ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations.
C______ a déclaré que c'était son époux qui était en contact avec "D______", "E______" – qu'ils avaient vu le jour de leur départ à H______ [France] – et "F______", qui avait "organisé tout cela". Elle avait cru son mari, qui lui avait certifié qu'ils devaient transporter de l'or. Son téléphone ne contenait aucune discussion concernant le transport, pas plus que les coordonnées de l'une ou l'autre des personnes impliquées. Elle a été remise en liberté à l'issue de cette audience.
A______ a expliqué avoir été piégé. Il n'aurait jamais accepté de prendre un tel risque s'il avait eu connaissance du véritable contenu des valises. Une personne les attendait à Genève afin de récupérer les valises, détail dont il n'avait pas fait mention lors de sa première audition en raison du "stress".
i. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être marié à C______. Ils n'ont pas d'enfant, sont actuellement tous deux au chômage et perçoivent chacun un peu moins d'EUR 1'000.- par mois. Lui-même possède un peu plus d'EUR 10'000.- sur son compte, somme provenant de ses économies personnelles. Il est domicilié en France, pays où vivent également son épouse, ses parents et son frère.
Aucune condamnation ne figure à l'extrait de son casier judiciaire suisse.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient graves et suffisantes, eu égard aux constatations de la police, à la quantité de (probable) marijuana découverte dans les valises et aux déclarations des prévenus. Le risque de fuite était concret, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, A______ étant de nationalité française – pays n'extradant pas ses ressortissants – et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine menace et celle concrètement encourue, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Le dépôt d'une caution, même à hauteur de CHF 10'000.-, ne permettrait pas de pallier ce risque, dans la mesure où la provenance d'une telle somme – par ailleurs insuffisante au vu de la gravité des charges – n'était pas indiquée, de sorte qu'il était impossible de vérifier l'identité de la personne prête à la verser, sa situation patrimoniale ou l'origine des fonds proposés et, partant, de s'assurer de l'adéquation de ce montant. Le risque de collusion était tangible vis-à-vis des autres individus impliqués dans le trafic de stupéfiants, notamment "F______", "E______" et "D______", mais également de l'homme venu chercher A______ à l'aéroport, dont l'identification avait été rendue impossible par le fait que ce dernier avait tu cette information lors de son arrestation. Il convenait ainsi d'éviter que le prévenu ne tentât de les influencer ou ne fît disparaitre des preuves. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ce risque, lequel était très élevé à ce stade de l'instruction. Le simple engagement de A______ à ne pas entrer en contact avec d'autres personnes n'offrait pas de garanties suffisantes, ce d'autant que la plupart d'entre elles n'avaient pas été identifiées. Une mise en détention provisoire, pour une durée de deux mois, devait permettre au Ministère public d'accomplir les actes annoncés, à savoir obtenir le casier judiciaire français des prévenus, procéder aux analyses de la drogue retrouvée dans les valises et à celles des données extraites des téléphones et traceurs saisis. Elle respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu, le premier juge ayant omis de prendre en compte la libération de son épouse. Or, au vu de cette remise en liberté, il était désormais théoriquement possible à celle-ci de contacter et d'influencer d'autres personnes, voire de détruire des preuves, de sorte que le risque de collusion ne pouvait être retenu. Quand bien même le serait-il, qu'il ne pourrait justifier sa mise en détention provisoire au vu des mesures de substitution proposées, à savoir une interdiction de contact avec "F______", "E______", "D______" et toute autre personne, selon ce que l'autorité estimerait opportun. Le risque de fuite ne pouvait non plus être retenu. En effet, il n'avait aucune raison de fuir, dans la mesure où les autorités françaises ne manqueraient pas, le cas échéant, de le poursuivre dans ce pays, ce d'autant plus qu'il y disposait d'un domicile et d'une situation stable et qu'il n'avait aucune raison de disparaitre dans la clandestinité, préférant le "confort relatif" d'une cellule suisse à celui d'une prison étrangère aux conditions carcérales bien plus dures. Il était inopportun de le maintenir en détention, au vu des "derniers évènements [ayant] eu lieu à la prison de Champ-Dollon tels que rapportés par la presse genevoise", à propos desquels il joignait un lien vers le site internet du journal I______, sans toutefois produire l'article en question ni fournir de quelconques développements à cet égard. Si tant est qu'un tel risque dût être retenu, il pouvait y être pallié par le versement de sûretés en CHF 10'000.-. Une détention provisoire de deux mois était disproportionnée, une durée de deux semaines paraissant amplement suffisante, dès lors que le Ministère public était en mesure d'obtenir son casier judiciaire français en quelques jours et de procéder aux analyses de la drogue et des téléphones – dont les codes avaient été fournis – en deux semaines.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La situation de C______ était différente, dès lors qu'une vérification de son téléphone avait eu lieu et qu'elle n'avait aucun contact avec les autres personnes impliquées, ce que A______ avait d'ailleurs affirmé. Dans la mesure où seul ce dernier avait eu des contacts directs avec celles-ci, sa détention devait permettre d'éviter qu'ils ne se missent d'accord sur leurs éventuelles déclarations et les éléments ou contacts susceptibles d'être retrouvés lors de l'analyse de son téléphone. Le risque de collusion était particulièrement élevé à ce stade de l'instruction et les interdictions de contact proposées insuffisantes pour le pallier. S'agissant du risque de fuite, des sûretés pourraient être envisagées à un stade ultérieur de l'instruction, en fonction de l'atténuation éventuelle du risque de collusion, pour autant que le montant proposé soit adéquat – ce qui n'était pas le cas actuellement – et que A______ démontre par pièces sa provenance et la part de celui-ci par rapport à sa fortune.
d. Le recourant renonce à répliquer.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
3. Le recourant ne conteste pas les charges. Il n'y a donc pas à s'y attarder mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), laquelle expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.
4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
4.2. En l'espèce, le recourant, de nationalité française, est domicilié en France, où se trouve toute sa famille. Il n'a jamais vécu ni travaillé sur le territoire helvétique et n'y a ni famille, ni connaissances. Au vu de son absence d'attaches avec la Suisse et de la gravité des charges pesant contre lui – étant ici rappelé qu'il est prévenu de faits susceptibles d'être constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants –, il existe un risque concret qu'il prenne la fuite et ne se présente pas aux éventuels actes ultérieurs de la procédure, ni à l'audience de jugement, étant précisé que la France n'extrade pas ses ressortissants. Le fait que le recourant ait collaboré, notamment en communiquant le code de son téléphone, n'y change rien. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un risque de fuite.
5. Le recourant conteste tout risque de collusion.
5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
5.2. En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Le recourant, qui nie avoir été au courant du fait que les valises transportées contenaient des stupéfiants, devra être confronté aux résultats de l'analyse des téléphones, laquelle devrait permettre d'identifier les autres personnes impliquées – notamment "E______", "F______", "D______", ainsi que l'individu qui devait récupérer les valises à Genève –, et, dans l'éventualité où elles pourraient l'être, à celles-ci. Le recourant ne saurait tirer argument du fait que C______ aurait été libérée pour dénier tout risque de collusion le concernant, la situation de son épouse – qui semble, à teneur de la vérification sommaire effectuée sur son téléphone, n'avoir eu aucun contact avec les organisateurs du transport ou les personnes liées à celui-ci, – étant donc fort différente de la sienne. Eût-elle été comparable que le recourant ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement à cet égard, étant précisé qu'à teneur de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4), un justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas.
En l'état, les soupçons pesant à l'encontre du recourant sont suffisants, de sorte que ses dénégations partielles quant au fait qu'il aurait ignoré le contenu véritable des valises ne sauraient annihiler le risque de collusion, lequel apparait très élevé à ce stade précoce de l'instruction. C'est donc à bon droit que le TMC a également retenu ce second risque.
6. Le risque de réitération n'ayant pas été retenu par le premier juge, il n'y pas besoin de s'y pencher.
7. Le recourant soutient que les risques de fuite et de collusion sont susceptibles d'être palliés par la mise en œuvre de mesures de substitution, qu'il énumère.
7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
7.2. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).
7.3. L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
7.4. En l'espèce, le risque de fuite ne saurait être pallié par le versement de la caution proposée par le recourant, ni par aucune autre mesure d'ailleurs. Au vu de l'enjeu que représente pour lui la présente procédure, le risque est grand que le recourant préfère se réfugier dans un pays d'où il ne pourrait plus être extradé. Le versement d'une caution, à hauteur de CHF 10'000.-, par lui-même ou par un tiers, ne paraît pas, dans ce contexte, de nature à garantir sa présentation aux actes de la procédure, ce d'autant que la Chambre de céans ne dispose, hormis les déclarations du recourant, d'aucun élément permettant de déterminer l'ampleur de ses ressources financières et, partant, d'apprécier la force dissuasive d'un tel versement sur ses velléités de fuite.
D'autres mesures, telles que le dépôt des papiers d'identité, le pointage régulier à un poste de police, l'obligation de déférer à toutes convocations du Pouvoir judiciaire ou l'interdiction de quitter la Suisse, ne permettraient pas non plus, même couplées à un bracelet électronique, d'empêcher le recourant de traverser la frontière pour se rendre en France, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori.
Quant au risque de collusion, très élevé à ce stade de l'instruction, ainsi qu'il l'a été relevé supra, il ne saurait être pallié par une éventuelle interdiction de contact. Quand bien même une telle mesure serait ordonnée, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant n'entre en contact avec les autres personnes susceptibles d'être impliquées – notamment "E______", "F______", "D______", ainsi que l'individu qui devait récupérer les valises à Genève –, ce qui pourrait ainsi mettre en péril l'administration des preuves à venir. Une telle interdiction de contact n'est de toute façon pas envisageable, dans la mesure où les personnes en question n'ont pas encore été identifiées à ce jour, et elle serait invérifiable. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable et le recourant n'en propose au demeurant pas.
Au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le TMC a considéré que les risques de fuite et de collusion justifiaient la mise en détention provisoire du recourant.
8. Le recourant se plaint des "derniers évènements ayant eu lieu à la prison de Champ-Dollon". Il ne consacre toutefois aucun développement à cet égard, se bornant à fournir un lien vers un article du site internet du journal I______ – duquel il ressort que les détenus seraient privés de certaines activités en raison du manque de gardiens –, sans toutefois produire l'article en question.
Indépendamment de la recevabilité de ce grief, qui peut souffrir de demeurer indécise, il n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la détention provisoire. En effet, quand bien même les activités des détenus seraient actuellement limitées en raison de problèmes d'effectifs, une telle situation ne saurait justifier, au vu de l'importance des risques retenus, une libération du recourant pour ce motif, les conditions de sa détention provisoire ne contrevenant nullement à l'art. 3 CEDH.
9. Le recourant demande, subsidiairement, que la détention provisoire ne soit prononcée que pour une durée de deux semaines.
9.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
9.2. En l'espèce, une mise en détention provisoire du recourant pour une durée de deux mois s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public d'accomplir les actes d'instruction annoncés. Si l'extrait de son casier judiciaire français pourra être obtenu à relativement brève échéance, l'analyse de la drogue et des appareils électroniques saisis est susceptible de prendre un peu plus de temps. La mise en détention provisoire du recourant jusqu'au 18 août 2025 n'apparait ainsi pas excessive et est conforme au principe de la proportionnalité eu égard aux faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu'il se trouve en détention provisoire depuis le 20 juin 2025.
10. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
11. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
12. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
12.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
12.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/14057/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||