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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11018/2020

ACPR/442/2025 du 11.06.2025 sur OCL/227/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);INTENTION
Normes : CPP.319; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11018/2020 ACPR/442/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 juin 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 11 février 2025 par le Ministère public,

et

C______, p.a. Service D______, ______ [GE], agissant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de condamner C______ par ordonnance pénale, pour dommages à la propriété. Il sollicite, en outre, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP), vu son indigence attestée par le Greffe de l'assistance juridique.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 novembre 2022, C______, coordinateur sécurité chargé notamment des dénonciations sur les parkings de la Commune de G______, a déposé plainte contre A______ du chef de lésions corporelles simples.

Le jour même, alors qu'il contrôlait le parking du Centre sportif D______ et avait commencé à rédiger une dénonciation pour un véhicule stationné sans avoir payé à l'horodateur, A______ était arrivé en courant vers lui, en disant "je ne savais pas que je devais payer, ne faites rien je m'en vais". Le précité était entré dans la voiture, alors que lui-même se tenait toujours devant elle, avait démarré et avancé entre 50 et 100 cm, le heurtant de la sorte au niveau du genou droit. Le "léger" choc lui avait fait perdre l'équilibre et il s'était rattrapé sur le capot de la voiture. Il avait souffert d'une tuméfaction du genou. Son collègue, E______, l'avait rejoint et A______ les avait "suppliés" de "ne rien faire", déclarant n'avoir pas le permis.

b.a. Entendu par la police en qualité de prévenu le 4 décembre 2022, A______ a contesté les faits.

Il avait vu C______ se diriger vers son véhicule, qui venait à peine d'être stationné par son "ami", F______. Pour "s'extraire de la verbalisation", il était monté dans sa voiture et avait démarré, afin de se stationner à proximité de l'horodateur et s'acquitter du stationnement, ce qu'il n'avait toutefois pas expliqué à C______. Ce dernier, qui se trouvait côté conducteur, avait tapé du poing sur le capot, en déclarant "toi tu ne bouges pas", avant de se jeter devant le véhicule. Il avait braqué les roues pour sortir de la place et le précité avait derechef frappé une ou deux fois le capot. Le véhicule, qu'il n'avait jamais mis en marche et qui était resté avec le frein à main enclenché, avait seulement avancé de quelques centimètres en raison du "mode drive". Il n'avait en tous cas pas percuté C______. Après être sorti de l'habitacle, il avait pris ses distances pour rejoindre F______, avec qui il était revenu sur le parking.

b.b. Compte tenu des dégâts causés à son véhicule, il souhaitait déposer plainte contre C______, ce qu'il a fait à l'issue de son audition.

c. Entendu comme témoin le 18 novembre 2022, E______ a confirmé à la police sa présence sur le parking avec C______, le jour des faits. Il avait vu ce dernier se tenir debout devant un véhicule, lequel avait ensuite avancé "de quelques centimètres", touchant son collègue, qui avait été déséquilibré et qui s'était rattrapé sur le capot. Il n'avait pas vu le contact entre la voiture et son collègue, mais entendu les cris de ce dernier pour arrêter le véhicule.

d. Entendu en qualité de prévenu le 14 janvier 2023, C______ a confirmé à la police qu'il se trouvait dès le début devant la voiture de A______, lequel avait démarré pour se déplacer. Il n'avait pas mis de coup dans le capot, s'étant uniquement rattrapé dessus lorsque le précité l'avait percuté.

e. Lors de l'audience du 5 septembre 2023 par-devant le Ministère public:

- C______ a déclaré qu'une fois dans son véhicule, A______ avait fait un premier "à-coup", puis avait redémarré une seconde fois, lui heurtant le genou gauche et le faisant chuter au sol, de sorte qu'il s'était retrouvé "les quatre jambes en l'air". Il a ensuite rectifié en expliquant qu'il s'agissait du genou droit. La voiture n'avait pas bougé seule: A______ l'avait mise en mouvement et elle avait avancé. Lors du premier "à-coup", il avait mis une main sur le capot. Lors du deuxième, il avait posé ses deux mains sur celui-ci après avoir été déséquilibré. Il n'avait pas frappé le capot;

- A______ a d'abord admis avoir menti: c'était lui qui avait initialement stationné sa voiture dans le parking, et non F______. Il avait rencontré ce dernier lors des événements du 18 novembre 2022 et l'avait "impliqué", lui demandant notamment s'il avait le permis. Il avait uniquement appuyé sur le bouton "start and stop" puis mis le mode "drive". Sa voiture s'était "tassée sur elle-même", le frein à main restant enclenché tant qu'il n'appuyait pas sur la pédale d'accélérateur. C______ avait d'abord donné un coup sur le capot "de manière latérale", proche du pare-brise, puis s'était positionné devant le véhicule et avait "posé ses mains" dessus. Il s'engageait à produire des photos et la preuve des réparations;

- E______ a confirmé avoir vu la voiture avancer vers C______, lequel, déséquilibré, avait mis les deux mains sur le capot;

- F______ a expliqué qu'il faisait son jogging au moment de voir "l'agitation et la scène", à savoir que C______ essayait de verbaliser A______. Ce dernier était monté dans sa voiture et les phares s'étaient allumés. C______ avait alors tapé de ses deux poings. En faisant ensuite le tour du véhicule avec A______, ils avaient vu que le capot, au milieu, était "enfoncé, dans le sens qu'on voyait des plis". C'était "revenu à sa forme" mais on voyait que la "tôle était un peu froissée".

f. Par pli du 1er novembre 2023, A______ a transmis au Ministère public une facture de son assurance de CHF 700.-, pour un "remplacement pare-brise" et une "réparation capot".

g. À la suite de l'avis de prochaine clôture rendu par le Ministère public, A______ n'a pas requis d'acte d'instruction supplémentaire.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate le caractère contradictoire des versions de C______ et A______ au sujet du déroulement des faits ayant conduit le premier à toucher le capot du véhicule du second. En outre, aucun élément objectif ne permettait de retenir que le prévenu avait agi intentionnellement, dans la mesure où les témoignages recueillis étaient également contradictoires.

D. a. Dans son recours, A______ fait d'abord grief au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète. Ensuite, cette autorité ne pouvait pas classer la procédure en "excipant simplement du caractère contradictoire des versions des parties", sans apprécier la crédibilité de C______. Toutes les personnes entendues avaient confirmé que ce dernier avait touché le capot et il était également patent que celui-ci avait été endommagé à la suite des événements du 18 novembre 2022. En outre, le précité avait mentionné une blessure au genou et une chute à la suite du heurt, alors qu'aucun élément n'avait corroboré ces allégations. Le Ministère public aurait ainsi dû constater que la crédibilité de C______, qui avait cherché à "éluder son geste réel (i.e coups volontaires sur [son] capot afin de faire la démonstration de son autorité) et faire croire à un mouvement involontaire" était "entachée par un mensonge d'une importance primordiale".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant déplore une constatation incomplète des faits.

Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

3.             Le recourant conteste le classement de la procédure.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).

3.2. L'art. 144 al. 1 CP punit sur plainte, du chef de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

Seule l'intention est punissable. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui et d'en changer l'état (ATF 116 IV 145 consid. 2b).

3.3. En l'espèce, le recourant s'emploie avant tout à pointer les incohérences dans le récit du prévenu pour critiquer l'ordonnance querellée, tenant pour acquis que ce dernier aurait délibérément causé des dégâts sur le capot de sa voiture.

Les éléments du dossier n'accréditent toutefois pas ce postulat.

Durant l'instruction, le recourant a d'abord soutenu que le prévenu avait mis au moins deux coups de poing sur le capot de sa voiture: un premier depuis le côté conducteur, puis face au véhicule. Ensuite, il a relaté que l'impact sur le capot se trouvait vers le pare-brise, à la suite d'un coup donné "latéralement" par le prévenu, qui avait ensuite simplement "posé ses mains" dessus, depuis l'avant du véhicule.

Le prévenu a toujours nié avoir asséné le moindre coup sur le capot de la voiture du recourant, affirmant l'avoir touché uniquement en posant ses mains dessus pour rétablir son équilibre. Ces déclarations sont confirmées par celles de son collègue. Enfin, si le tiers impliqué par le recourant a expliqué avoir vu le prévenu taper de ses deux poings au milieu du capot, rien ne permet d'affirmer que c'est ce geste qui aurait "enfoncé" la tôle du capot, celui-ci ayant pu être endommagé auparavant. Ce d'autant que le témoin a également affirmé que le capot était "revenu à sa forme".

Ces différentes versions – antagoniques – ne permettent ainsi pas d'établir si, et à quel endroit, le prévenu aurait asséné son (ou ses) coups sur le capot de la voiture du recourant. En particulier, les explications de ce dernier se contredisent avec celles de F______ sur l'emplacement du ou des prétendu(s) impact(s).

Dans ce contexte, la facture produite par le recourant ne suffit pas à démontrer que la "réparation capot" effectuée soit liée aux agissements dénoncés. Surtout que le document mentionne également un "remplacement pare-brise", sans autre explication de la part du recourant, alors qu'il n'a jamais été question, au cours de l'enquête, de dommages causés à cette partie de la voiture.

Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet d'établir que l'éventuel dommage constaté sur le capot de la voiture du recourant serait le fait du prévenu.

Le serait-il que le classement s'imposerait quoiqu'il en soit.

Aucun élément ne permet en effet de retenir que le prévenu aurait commis intentionnellement un dommage à la propriété. Tout au plus, aurait-il agi dans un contexte dissuasif, voire défensif non punissable, au sens de l'art. 17 CP, voire de l'art. 13 CP, en voyant ou en croyant que le véhicule se mettait en mouvement dans sa direction. Face à un individu qui a admis être monté dans sa voiture pour "s'extraire de sa verbalisation" et avoir enclenché le mode "drive" – ce qui a enclenché les phares –, le prévenu pouvait inférer que le recourant allait déplacer sa voiture en faisant fi de ses sommations – ce que ce dernier a d'ailleurs reconnu – et le heurter.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

5.3. En l'occurrence, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que le recourant, même s'il est indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

Le rejet de la demande d’assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui, son conseil), à C______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11018/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

405.00

Total

CHF

500.00