Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/56/2025 du 17.01.2025 sur OMP/24180/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/20947/2023 ACPR/56/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 janvier 2025 |
Entre
A______, représenté par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, ATLAS LEGAL, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 11 novembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 25 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de nommer un avocat d'office en sa faveur.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique, à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'issue du recours déposé le 22 novembre 2024 contre l'ordonnance de refus de jonction rendue le 11 précédent, ainsi qu'à l'apport des dossiers des causes P/20947/2023 et IGS/1______/2023 auprès de l'autorité intimée; principalement, à l'annulation de la décision querellée et à la nomination de son conseil en qualité de défenseur d'office; subsidiairement, au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale P/20947/2023 dans laquelle il est prévenu de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
b. Il lui est reproché d'avoir, le 25 septembre 2023, devant l'aéroport de Genève:
- sur la voie professionnelle réservée aux taxis, au volant du véhicule automobile de marque B______, immatriculé VS 2______, omis de respecter le signal de prescription "Interdiction générale de circuler dans les deux sens";
- stationné son véhicule automobile sur une place où une interdiction de stationner était signalée;
- manifesté une virulente opposition à son interpellation par les policiers C______ et D______, en se débattant violemment, occasionnant de la sorte une plaie similaire à des dermabrasions avec quelques saignements au-dessus du sourcil droit de C______, ainsi que des lésions à D______, soit une plaie superficielle de moins de 1 cm sur le majeur de la main gauche, une dermabrasion d'environ 1 cm au niveau du coude gauche, ainsi qu'une plaie superficielle située en-dessous du genou droit de ce dernier, entravant de la sorte les policiers dans leur mission consistant à l'interpeller;
- traité C______ et D______, à plusieurs reprises, de "connards", portant de la sorte atteinte à leur honneur.
c. Le jour-même, C______ et D______ ont, en raison de ces faits, déposé plainte contre A______.
d. Selon le rapport d'interpellation du 25 septembre 2023, les policiers ont dû faire usage de la force afin de procéder à l'interpellation litigieuse.
e. Entendu par la police, A______ a principalement contesté les faits reprochés. Il ne savait pas qu'il était interdit de stationner son véhicule sur la zone de dépose rapide réservée aux professionnels. Deux policiers s'étaient dirigés vers lui et lui avaient demandé ses documents d'identité. L'un d'eux lui avait annoncé qu'une amende allait lui être infligée. Il avait demandé aux policiers de lui restituer ses documents afin qu'il puisse accompagner ses passagers à l'aéroport, en précisant qu'il reviendrait sur les lieux par la suite. Les policiers avaient refusé et l'avaient averti qu'ils l'amèneraient au poste s'il quittait les lieux. Il avait répondu qu'il les suivrait au poste de police, après avoir amené ses passagers à l'aéroport. Le policier le plus âgé avait tenté de le menotter, mais il s'y était opposé. Il (le policier) avait "tiré" ses bras et le second policier lui avait saisi ses deux bras, avant de placer une jambe entre les siennes. Le second policier et lui-même étaient tombés au sol. Il (A______) avait crié et n'avait pas voulu se laisser faire. Le premier policier l'avait maintenu au sol en plaçant un genou sur le côté gauche de sa mâchoire. Il (le recourant) avait alors dit au précité: "On n'est pas aux Etats-Unis, tu fais comme les salopards d'Américains". Cinq ou six policiers étaient ensuite arrivés en renfort et étaient parvenus à le menotter. Il n'avait ni insulté ni asséné de coup aux policiers.
f. Par ordonnance du 1er novembre 2023, le Ministère public a refusé de mettre A______ au bénéfice d'un défenseur d'office, au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, et qu'il était donc à même de se défendre efficacement seul.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
g. Lors de son passage dans les locaux de la police, A______ a souhaité déposer plainte contre les policiers [C______ et D______] ayant procédé – de façon "brutale et disproportionnée" – à son interpellation.
En substance, il leur reproche de l'avoir violemment projeté au sol, avant de le maintenir à terre, genou appuyé sur son visage, ce qui lui avait occasionné diverses lésions.
h. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro IGS/1______/2023 et confiée par le Ministère public à l'Inspection Générale des Services (ci-après, IGS).
i. Par ordonnance pénale du 1er octobre 2024, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 20 jours, sursis 3 ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sursis 3 ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 500.-, pour injure (art. 177 al. 1 CP) et à une amende de CHF 140.- pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), en lien avec les faits susmentionnés.
A______ a formé opposition.
j.a. En parallèle, A______ a, le 16 octobre 2024, requis la jonction de la présente procédure (P/20947/2023) à la cause IGS/1______/2023, dès lors que celles-ci portaient sur un complexe de faits identique et impliquaient les mêmes parties.
j.b. Par ordonnance du 11 novembre 2024, le Ministère public a refusé de procéder à la jonction requise. Cette décision a été confirmée ce jour par arrêt séparé de la Chambre de céans, saisie par le prévenu (ACPR/55/2025).
k. Le 31 octobre 2024, A______ a sollicité plusieurs mesures d'instruction auprès du Ministère public, consistant en l'audition de divers témoins présents sur les lieux de l'incident, auxquelles cette autorité a fait droit.
Il a également demandé la nomination d'un défenseur d'office en sa faveur.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la cause était de peu de gravité, vu la peine prononcée (cf. supra B.i.). L'ouverture ultérieure d'une procédure devant l'IGS n'y changeait rien, dès lors que la jonction des deux procédures avait été refusée.
D. a. À l'appui de son recours, A______ déplore que le Ministère public ait refusé la nomination d'un avocat d'office, sans tenir compte de la complexité de la cause. Il ne disposait pas des compétences nécessaires pour se défendre seul. Il était partie dans deux procédures distinctes, dont il avait sollicité la jonction, et pourrait être amené – si ladite jonction venait à aboutir – à faire valoir des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité, cas remplissant les critères de la "difficulté objective" au sens de la jurisprudence. De nombreuses mesures d'instruction allaient être effectuées par l'autorité intimée ce qui démontrait que les faits n'étaient pas clairs. Il était par ailleurs opposé à des agents de police aguerris dans la maîtrise des subtilités de la procédure pénale, voire eux-mêmes représentés par un conseil dans le cadre de la procédure IGS/1______/2023, ce qui violait le principe de l'égalité des armes. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP étaient donc bien réunies.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. La conclusion préalable du recourant visant à la transmission du dossier de la présente procédure à la Chambre de céans est devenue sans objet, dès lors que celle-ci en est déjà nantie.
L'apport de la procédure IGS/1______/2023 n'est, en outre, pas nécessaire pour résoudre le litige. En effet, le recourant a mentionné les faits pertinents de cette cause qui suffisent à établir les faits utiles pour trancher le recours.
1.3. La conclusion tendant à la suspension de la procédure devant la Chambre de céans dans l'attente de l'issue du recours déposé le 22 novembre 2024 contre l'ordonnance de refus de jonction rendue le 11 précédent est également devenue sans objet, puisque la Chambre de céans a statué sur celui-ci par arrêt séparé rendu ce jour (ACPR/55/2025).
2. Le recourant soutient que la sauvegarde de ses intérêts nécessite l'assistance d'un avocat.
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).
2.2. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
2.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. En particulier, il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue et non à la seule peine menace prévue par la loi (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 30 ad art. 132).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier ; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).
2.4. Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).
2.5. En l'espèce, l'indigence du recourant n'a pas été examinée, mais cette question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit.
Dans la mesure où les peines encourues par le recourant dans l'ordonnance pénale du 1er octobre 2024 – à laquelle il a formé opposition – s'élèvent à une peine privative de liberté de 20 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la cause est de peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
En outre, la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. D'ailleurs, il s'est déjà exprimé à cet égard, lors de son audition à la police, exposant quels faits il contestait et pour quelles raisons, démontrant dès lors avoir parfaitement compris ce qui lui est reproché. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant, qui maîtrise la langue française. Même en l'absence de connaissances juridiques, il est ainsi en mesure de défendre ses intérêts, la cause étant d'autant moins complexe que le refus de jonction de la présente procédure (P/20947/2023) à la cause IGS/1______/2023 a été confirmé par la Chambre de céans dans son arrêt séparé rendu ce jour (ACPR/55/2025).
On ne voit pas non plus quel obstacle l'empêcherait de réunir les éventuelles preuves qu'il estimerait nécessaires à sa défense. Il a, du reste, déjà sollicité du Ministère public l'audition de divers témoins présents sur les lieux de l'incident, dont il avait, à tout le moins pour l'un d'eux et sans l'assistance d'un conseil, déjà transmis les coordonnées à la police.
Enfin, le fait que les parties plaignantes seraient assistées d'un avocat, de choix, dans le cadre de la procédure IGS/1______/2023 – qui n'est pas jointe –, ne serait pas, à lui seul, de nature à démontrer une violation au niveau de l'égalité des armes puisque, comme retenu ci-dessus, la cause ne présente pas de complexité juridique, seuls les faits étant décisifs, sur lesquels le recourant peut se prononcer seul.
Partant, c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait ainsi être traité d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).
5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.
5.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).
5.2. En l'occurrence, eu égard aux développements qui précèdent, le recours était voué à l'échec.
Il en résulte que la demande de nomination d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera refusée.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure où il conserve un objet.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).