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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7627/2012

ACPR/5/2025 du 06.01.2025 sur OMP/13527/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE;ORDONNANCE DE CLASSEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;DOMMAGE PATRIMONIAL;TORT MORAL;PREUVE
Normes : CPP.430; CPP.426; CPP.429.al1.letb; CPP.429.al1.letc

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7627/2012 ACPR/5/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 6 janvier 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus d'indemnisation et de restitution partielle de sûretés rendue le 9 août 2022 par le Ministère public

(renvoi par le Tribunal fédéral)

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 19 août 2022, A______ a recouru contre l'ordonnance du 9 précédent, par laquelle le Ministère public a rejeté – dans la mesure de leur recevabilité – ses conclusions en indemnisation, constaté que les sûretés à hauteur de CHF 15'000.- avaient été dévolues à l'État et ordonné que le solde lui soit restitué.

Il concluait, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 8'000.-, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la condamnation de la Confédération suisse, subsidiairement l'État de Genève, à lui verser divers montants, à titre de dommages-intérêts et tort moral.

b. Par arrêt du 7 novembre 2022 (ACPR/768/2022), la Chambre de céans a admis très partiellement le recours et libéré le solde des sûretés versées à hauteur de CHF 2'081.70 et EUR 1'902.-.

c. Par arrêt du 28 août 2024 (7B_69/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre cet arrêt et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision au sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 janvier 2012, l'entreprise horlogère C______ SA a fait l'objet d'une attaque à main armée, conduite par deux hommes. A______, horloger et employé de cette entreprise, a été frappé, avant d'être conduit devant les coffres, qui ne purent être ouverts. Il a alors été à nouveau frappé. L'autre employée présente a subi le même sort.

b. D______ et E______ ont été placés en détention provisoire dès le 25 mai suivant pour brigandage aggravé, en tant qu'auteurs de l'agression décrite ci-dessus.

c. Le 30 mai 2012, une nouvelle agression eut lieu dans la même entreprise.

d. Le lendemain, A______ a été arrêté et prévenu de brigandage (art. 140 CP), complicité de brigandage (art. 25 cum 140 CP) et recel (art. 160 CP). Il lui a notamment été reproché d'avoir:

-     participé avec des tiers – soit E______ et D______ pour le premier brigandage et des inconnus pour le second – à leur élaboration au préjudice de son employeur C______ SA, en fournissant les informations nécessaires à leurs commission et

-     entre 2011 et 2012, aidé des inconnus lors de la négociation de nombreuses montres de valeurs, alors qu'il ne pouvait ignorer leur provenance douteuse.

e. Devant la police et le Ministère public, il a déclaré avoir négocié pour le compte des dénommés "F______ et G______" une montre H______, laquelle – s'étant avérée être volée – avait été saisie par les autorités belges. Le premier nommé l'avait alors conduit à E______, lequel avait exercé une forme de racket à son encontre. Il avait dû lui remettre plus de CHF 15'000.- en cash, ainsi qu'une montre d'une valeur de l'ordre de CHF 18'000.-. E______ l'avait également rencontré plusieurs fois à la sortie de son travail et interrogé sur son emploi, à quoi il avait répondu, sans entrer dans les détails ni penser à mal. Il ignorait tout du second brigandage. Il avait négocié d'autres montres pour le compte de "F______", mais rien ne permettait d'avoir des soupçons sur leur origine.

f. A______ est demeuré en détention provisoire du 3 juin au 11 juillet 2012. Sa libération, intervenue le 12 juillet 2012, a été assortie de diverses mesures de substitution, dont le versement de sûretés à hauteur de CHF 3'000.- et EUR 1'902.- et l'obligation de se présenter à toute convocation du Ministère public.

g. Le 11 juillet 2012, la prévention a été étendue, s'agissant de D______ et de E______, notamment à des faits constitutifs d'extorsion et de contrainte, pour avoir exercé des pressions sur A______ et obtenu de lui de l'argent et une montre.

h. Lors d'une audience du 8 août 2012, E______ a reconnu sa participation au brigandage du 25 janvier 2012. A______ lui avait proposé une occasion de gagner facilement de l'argent, lui donnant toutes les indications utiles concernant son employeur, notamment sur les mesures de sécurité – ou plutôt leur absence –, l'emplacement des marchandises, et les horaires des employés, précisant qu'il était seul dans les locaux dès 18 heures et lui demandant de se faire accompagner. Il avait eu un contact téléphonique avec A______ deux semaines après le premier brigandage. Celui-ci envisageait de recommencer, ce qu'il avait décliné.

i. D'après des rapports de police des 20 août 2012 et 18 janvier 2013, l'examen des rétroactifs téléphoniques avait mis en évidence plusieurs contacts entre E______ et A______ avant et peu après le brigandage du 25 janvier 2012 et ce, contrairement à ce que le dernier nommé affirmait. Par ailleurs, des sources confidentielles avaient révélé qu'un dénommé I______ – lequel avait eu des échanges téléphoniques avec A______ – cherchait à écouler "des mouvements estampillés C______" et volés lors du brigandage du 30 mai 2012.

j. Entendu par le Ministère public le 24 octobre 2012, A______ a reconnu avoir été contacté, à deux ou à trois reprises, par E______, lequel lui demandait toujours de l'argent. Confronté aux déclarations de ce dernier du 8 août précédent, il a répondu qu'il s'agissait d'une "belle histoire", mais à laquelle il était étranger.

k. Le même jour, en raison notamment de l'aggravation des charges, du risque de fuite et, éventuellement, de collusion, A______ a à nouveau été placé en détention provisoire. Il a été libéré le 31 mai 2013 au bénéfice de mesures de substitution, consistant en la fourniture de sûretés d'un montant supplémentaire de CHF 15'000.- et la remise en mains du Procureur de ses documents d'identité turc et français.

l. Lors des audiences des 15 janvier, 2 et 23 mai 2023, A______ a confirmé ses déclarations précédentes. À aucun moment, il n'avait renseigné E______ sur le nombre d'employés de C______ SA, ni sur les mesures de sécurité et la configuration des lieux. Il n'avait pas non plus joué un rôle dans le second brigandage. I______ lui avait transféré à trois reprises des montres qu'il avait réparées, puis revendues et ce, sans savoir leur provenance. Dans son métier, il n'avait jamais vu "de boîte de montre et de papiers". À la suite des faits du 25 janvier 2022 – étant en arrêt maladie –, il n'était plus retourné travailler chez C______ SA et avait donné son congé le 6 mars suivant avec le préavis d'un mois. Au moment de son arrestation du 31 mai 2012, il travaillait toujours chez J______ SA, son contrat arrivant à échéance le 6 juin suivant. Il envisageait ensuite de retourner en Turquie. Il avait été menacé à deux reprises en prison.

m. Le 22 mars 2013, la procédure concernant A______ a été disjointe de la P/1______/2012 et instruite sous le numéro P/7627/2012.

n. Bien que dûment convoqué, A______ n'a pas comparu aux audiences des 7 octobre 2014 et 31 mars 2015 devant le Ministère public, étant précisé que ce dernier lui avait refusé la délivrance d'un sauf-conduit.

D'après un rapport de renseignements du 25 avril 2015, A______ avait déclaré aux policiers français n'avoir pas l'intention d'honorer les convocations du Ministère public par crainte d'être placé en détention.

o. Compte tenu de cette absence, le Ministère public a, par ordonnance du 29 juillet 2015 ordonné la dévolution à l'État, à hauteur de CHF 15'000.-, des sûretés fournies.

p. Le 13 août 2015, l'Office fédéral de la justice a sollicité les autorités françaises en vue d'une délégation de la poursuite.

Par courrier du 30 août 2016, celles-ci ont confirmé qu'une information avait été ouverte à l'encontre de A______ le 7 avril 2016 pour complicité de vol avec arme et recel et que le prénommé avait été placé sous contrôle judiciaire.

q. Par avis de prochaine clôture du 15 septembre 2016, le Ministère public a informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai au 15 octobre 2016 pour formuler ses prétentions en indemnisation.

r. Par ordonnance du 23 novembre 2016, le Ministère public a classé la procédure en application de l'art. 8 al. 3 CPP et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Aucun recours n'a été interjeté contre cette ordonnance.

s. Par ordonnance du juge d'instruction français du 12 septembre 2019, A______ a bénéficié d'un non-lieu partiel pour le second brigandage, en raison de l'insuffisance de charges.

Par jugement du 4 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de K______ [France] a acquitté A______, au bénéfice du doute, pour les faits qualifiés de recel de biens provenant d'un vol et de complicité de vol aggravé (premier brigandage).

Le précité n'a supporté aucun frais.

t. Le 16 novembre 2021, A______ a présenté une requête en indemnisation auprès de l'Office fédéral de la justice, transmise au Ministère public le 1er février 2022, par laquelle il demandait:

- CHF 52'400.- avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2013 pour tort moral;

- CHF 18'000.- et EUR 1'902.- avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2013 à titre de dommages-intérêts pour les sûretés non restituées;

- CHF 386'619.75 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2014 à titre de dommages-intérêts pour sa perte de salaire de mai 2021 [recte 2012] à décembre 2016;

- CHF 338'731.39 avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2019 à titre de dommages-intérêts pour sa perte de salaire de janvier 2017 à novembre 2021;

- EUR 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 10 avril 2017 à titre de dommages-intérêts pour la vente à perte de son immeuble.

Il avait droit à une indemnité pour tort moral, dans la mesure où il avait subi une privation de liberté de 262 jours et avait particulièrement souffert de l'opprobre résultant de ses deux arrestations et périodes de détention successives, ainsi que de la procédure pénale dirigée contre lui – dont la presse s'était fait l'écho –, et qui avait, au demeurant, porté atteinte à sa considération sociale. Il avait par ailleurs perdu ses deux emplois d'horloger auprès de J______ SA (salaire mensuel de CHF 3'251.20) et de C______ SA (salaire mensuel de CHF 3'778.25) et n'avait pas été en mesure de trouver un nouvel emploi dans le domaine de l'horlogerie, ni dans une autre profession. À sa sortie de prison fin mai 2013, il "a[vait] été réduit à vivoter en France" et n'avait pu trouver un emploi dans ce pays qu'en 2017. Le salaire mensuel moyen étant d'EUR 1'223.22, son manque à gagner mensuel était de CHF 7'029.45 de mai 2012 à décembre 2016, puis, dès janvier 2017, de CHF 5'741.21, correspondant à un dommage, en termes de perte de salaire, de CHF 386'619 (de mai 2012 à décembre 2016) et de CHF 338'731.39 (de janvier 2017 à novembre 2021). N'ayant plus été en mesure d'assumer les coûts financiers liés à son immeuble en France – suite à la perte de ses emplois en Suisse –, il avait été contraint de le vendre à un prix inférieur à sa valeur réelle. Enfin, les sûretés dévolues à tort à l'État devaient lui être remboursées.

À l'appui de sa requête, il a produit notamment:

- des certificats de salaire établis par C______ SA et J______ SA pour les périodes des 17 janvier au 30 avril 2012, respectivement 1er janvier au 31 mai 2012, faisant état des revenus de CHF 15'113.- et CHF 16'256.-;

- des avis d'impôt des autorités fiscales françaises selon lesquels ses revenus pour les années 2017, 2018 et 2020 s'élevaient à EUR 9'363.-, EUR 15'439.- et EUR 19'234.-;

- un courrier d'une banque française faisant état de l'encaissement du prix net de vente du bien hypothéqué d'EUR 207'600.72 et

- un avis d'une agence immobilière française du 14 mai 2016, aux termes duquel le bien précité avait une valeur moyenne d'EUR 270'000.-.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il ne lui incombait pas de statuer sur la réparation des dommages survenus postérieurement à la délégation de la poursuite pénale aux autorités françaises. S'agissant des dommages survenus en Suisse, A______, assisté d'un avocat, n'avait sollicité aucune indemnisation – ni même réservé ses droits suivant l'issue de la procédure en France – de sorte que sa demande du 16 novembre 2021 était tardive. Celle-ci devait en tout état être rejetée, dans la mesure où A______, en ayant menti sur ses contacts avec E______ et n'ayant pas honoré ses convocations, avait rendu plus difficile la conduite de la procédure ouverte contre lui. De même, son comportement avant l'interpellation était de nature à faire ouvrir une enquête contre lui, dès lors qu'il avait transmis à des tiers – en violation de ses obligations contractuelles – des informations sensibles sur son employeur et avait accepté de négocier des montres de luxe sans avoir procédé aux vérifications d'usage en la matière. S'agissant du second brigandage, tout portait à croire que les auteurs avaient bénéficié d'informations données "vraisemblablement" par A______, eu égard aux déclarations de E______ et l'examen des rétroactifs téléphoniques. Le préjudice économique devait quoi qu'il en soit lui être imputé, dès lors qu'il avait choisi de quitter la Suisse pour la France afin de se soustraire à la procédure pénale et que son employeur l'avait licencié avant le terme de la procédure. Enfin, n'ayant pas recouru contre l'ordonnance de dévolution de sûretés du 29 juillet 2015, il ne pouvait pas non plus prétendre à la restitution des sûretés à hauteur de CHF 15'000.-.

D. a. Dans son recours, A______ estime que le Ministère public aurait dû statuer sur les dommages survenus après la délégation de la procédure aux autorités françaises, dès lors que les art. 429 et 431 CPP étaient applicables par renvoi de l'art. 15 EIMP. Il n'avait pas renoncé à ses indemnités, puisque cette question ne pouvait être tranchée qu'une fois connue l'issue de la procédure déléguée aux autorités françaises. Les frais n'ayant pas été mis à sa charge, les indemnités ne pouvaient lui être refusées. De plus, il n'avait commis aucun acte illicite, les mesures de substitution ne prévoyant pas d'obligation de déférer à toute convocation et la délivrance d'un sauf-conduit lui ayant été refusée. Qui plus est, il n'avait à aucun moment admis avoir donné aux auteurs des brigandages des informations de nature à mettre en danger les intérêts de son employeur, pas plus qu'il n'avait eu des raisons de présumer que les montres négociées provenaient d'une infraction. En tout état de cause, le Ministère public avait violé la présomption d'innocence, dès lors que les faits retenus pour lui refuser l'indemnité avaient été écartés par les juges français. Par ailleurs, la procédure pénale avait porté une atteinte à sa capacité économique étant donné qu'il n'avait pas été en mesure de retrouver un emploi similaire dans l'horlogerie et qu'il avait été contraint de regagner la France pour y chercher un nouvel emploi. Enfin, l'ordonnance de dévolution des sûretés était nulle, le Ministère public ayant perdu toute compétence au moment de la délégation de la procédure aux autorités françaises.

b. Le Ministère public a répliqué qu'il persistait dans les termes de la décision querellée.

E. Dans son arrêt du 7 novembre 2022, la Chambre de céans a considéré que dans l'ordonnance de classement du 23 novembre 2016, le Ministère public n'avait pas statué sur une éventuelle indemnisation du dommage subi par le recourant. Cependant, il devait être constaté que celui-ci – bien que dûment interpellé et assisté d'un défenseur – n'avait formulé aucune prétention en ce sens, ni contesté, par la voie du recours, le fait qu'aucune indemnité ne lui avait été octroyée. Il était dès lors forclos pour en réclamer une. Il en allait de même de la demande de restitution des sûretés à hauteur de CHF 15'000.-, dès lors que l'ordonnance de dévolution de sûretés du 29 juillet 2015 était entrée en force.

F. Dans son arrêt du 28 août 2024, le Tribunal fédéral a retenu que le Ministère public aurait dû entrer en matière sur la requête d'indemnisation, dès lors qu'au moment du classement de la procédure en Suisse – intervenu le 23 novembre 2016 – le recourant ne pouvait pas connaître l'issue de la procédure menée en France, en particulier s'il pourrait articuler des prétentions en raison d'un acquittement futur. Partant, la cause devait être renvoyée à la Chambre de céans, afin qu'elle se prononce sur les griefs du recourant en lien avec les art. 429 et 430 CPP et se détermine sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Pour le surplus, le recours était rejeté.

G. À réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2024, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             La recevabilité du recours est acquise.

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé son indemnisation, au motif que les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP étaient réunies.

2.1.       Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

2.2.       Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Un refus d'indemnisation n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 et 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité consid. 1.1).

2.3.       Le prévenu ne saurait se voir reprocher sa passivité ou de simples mensonges. Seuls des mensonges confinant à la machination, ou le fait de détruire des preuves peuvent justifier une réduction de l'indemnité, notamment lorsque, se sachant innocent, le prévenu a tout mis en œuvre pour incriminer un tiers dont l'innocence lui paraissait plus plausible que la sienne propre (Y. JEANNERET / A. KUHN / C.  PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 429 et les références). La décision réduisant, ou supprimant, l'indemnité doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l'enquête ou a été à l'origine de son ouverture, la simple mention de celle-ci ne suffisant pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3).

2.4.       En vertu du devoir de diligence prévu à l'art. 321a CO, le travailleur doit exécuter avec soin le travail qui lui est confié. Le travailleur a également l'obligation de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO).

2.5.       En l'espèce, la décision sur les frais de la procédure incombait au juge d'instruction, respectivement au Tribunal correctionnel strasbourgeois. Or, ces autorités n'ont mis à la charge du recourant aucuns frais. Dès lors que la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation, le droit à une indemnité ne saurait en principe plus être refusé au recourant. Cela étant, la question de savoir si le parallélisme entre les frais et les indemnités s'applique en cas de délégation de la procédure à l'étranger peut rester ouverte, au vu des développements qui suivent.

Tout d'abord, le Ministère public reproche au recourant d'avoir violé ses obligations contractuelles en ayant transmis à des tiers des informations sensibles concernant son employeur. Or, le recourant a toujours contesté avoir renseigné des tiers sur le nombre d'employés, ainsi que sur les mesures de sécurité et la configuration des lieux. Les seules déclarations de E______ – voire les contacts entre ce dernier et le recourant ressortant de l'examen des rétroactifs téléphoniques – ne sauraient suffire pour établir une violation des obligations contractuelles de l'employé. Que le recourant ait nié ses contacts avec E______, après le premier brigandage, ne devait pas entraîner un refus d'indemnisation, le Ministère public n'expliquant pas en quoi la procédure aurait été prolongée inutilement par de telles affirmations, étant précisé que cette autorité avait déjà à disposition les rapports des rétroactifs téléphoniques.

En outre, le Ministère public a retenu comme élément justifiant le refus d'indemnité l'absence de vérification de l'origine des montres. Or, du moment que le recourant n'a pas manqué à l'obligation de diligence découlant de l'infraction de recel (art. 160 CP), on ne discerne pas – et l'autorité précédente ne l'explicite pas – quelle règle de droit aurait été enfreinte. Ainsi, cette manière de procéder viole la présomption d'innocence, dans la mesure où l'on comprend que le choix du Ministère public de refuser l'indemnité repose sur son reproche de la commission d'un recel.

Enfin, le recourant ne s'est certes pas présenté aux audiences fixées les 7 octobre 2014 et 31 mars 2015, par crainte d'être placé en détention et dès lors que le Ministère public lui aurait refusé à tort, selon lui, la délivrance d'un sauf-conduit. Indépendamment de la question de savoir si le recourant a commis une faute, force est de constater que tant la détention préventive que la perte de son emploi en Suisse ont eu lieu avant lesdites convocations, de sorte qu'on ne saurait lui refuser une indemnité pour ce motif. Qui plus est, le Ministère public a déjà sanctionné ce défaut en ordonnant par décision du 29 juillet 2015 – entrée en force – la dévolution à l'État, à hauteur de CHF 15'000.-, des sûretés fournies.

Les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP n'étant pas réunies, il se justifiait dès lors d'entrer en matière sur le droit du recourant à une indemnisation.

Le recours est ainsi fondé sur ce point.

Au regard du principe d'économie de procédure et dès lors que la Chambre de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande d'indemnisation, la cause ne sera pas renvoyée au Ministère public. Ce d'autant que cette autorité s'est déjà prononcée, à titre superfétatoire, sur le dommage économique du recourant.

3. Le recourant sollicite le versement de CHF 52'400.- à titre de tort moral.

3.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99).

En l'absence de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur, le Tribunal fédéral considère qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3 et 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b). Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité. C'est ainsi que le Tribunal fédéral admet une réduction à CHF 160.- pour une détention ayant duré 373 jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 et 4.3).

Le montant obtenu suite à cette première évaluation peut ensuite être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 48 ad art. 429). Il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3).

3.2. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est notamment la pratique de la Cour pénale (cf. AARP/170/2016 du 28 avril 2016; AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/72/2012 du 8 mars 2012).

3.3. En l'espèce, le recourant réclame une indemnité de CHF 52'400.- pour 262 jours de détention. Or, conformément à la jurisprudence sus-mentionnée, la durée relativement longue de l'incarcération justifie une indemnité journalière inférieure à CHF 200.-. Certes, le recourant a été acquitté des infractions de recel et de complicité de brigandage au préjudice de son employeur, dont on peut admettre qu'elles l'ont affecté. Cela étant, il n'a pas fait état dans sa demande d'indemnisation d'autres éléments ayant rendu son incarcération particulièrement difficile à supporter. Il n'allègue pas non plus que son identité aurait été dévoilée dans des articles parus dans la presse. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que sa détention aurait rendu vaine toute recherche d'emploi qu'il aurait pu effectuer depuis sa sortie de prison. La seule évocation d'une charge psychique – au demeurant nullement étayée par une attestation médicale – ne saurait suffire pour justifier une indemnité journalière à CHF 200.-.

Compte tenu de ce qui précède, une indemnité journalière de CHF 180.- paraît dès lors justifiée. C'est ainsi un montant total de CHF 47'160.- qui doit lui être alloué, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 20 janvier 2013.

4. Le recourant reproche au Ministère public de ne lui pas avoir accordé une indemnité pour son dommage économique.

4.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 163).

Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution de passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1).

Le droit à des dommages-intérêts fondé sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux évènements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière. L'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait. Il y a rapport de causalité adéquate lorsqu'un fait est non seulement la condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses l'expérience générale de la vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.1 à 8.4.3). Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'employeur prononce le licenciement de l'employé sans attendre l'issue de la procédure pénale, le lien de causalité adéquate est rompu, de telle sorte que le refus d'indemnité était justifié (ATF 142 IV 237 consid. 1.4).

4.2. Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

4.3. En l'espèce, il sera relevé, en premier lieu, que le recourant a résilié le contrat avec C______ SA le 6 mars 2012, soit avant d'être prévenu de brigandage et de recel. On ignore par ailleurs ce qu'il est advenu de ses rapports avec J______ SA, mais tout porte à croire que son contrat arrivait à échéance le 31 mai 2012, au vu du certificat de salaire produit et dès lors qu'il n'allègue pas avoir été licencié par son employeur. Aucune indemnité ne lui sera dès lors octroyée pour perte de salaire.

Pour le surplus, s'agissant de la perte de gain alléguée, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les éventuelles difficultés rencontrées par le recourant pour retrouver un emploi seraient dues à la procédure pénale. Le recourant n'allègue pas – ni a fortiori ne démontre – avoir entrepris des démarches en vue de rechercher un emploi. Il ne produit pas non plus des pièces attestant d'éventuels refus essuyés à ses postulations. On ne voit pas en conséquence que la procédure pénale pourrait entrer en relation de causalité adéquate avec une incapacité durable à trouver un emploi dans l'horlogerie, encore moins que ladite procédure aurait pu, de manière définitive, l'exclure de cette branche. Faute de lien de causalité entre le gain manqué et la procédure pénale, le recourant ne saurait pas non plus prétendre à des dommages-intérêts pour la vente à perte de son immeuble.

Les prétentions du recourant fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP seront donc rejetées.

5. En définitive, le recours s'avère partiellement fondé. La décision déférée sera partiellement annulée en ce sens que le recourant doit se voir allouer CHF 47'160.-, avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2013, à titre de tort moral, en sus des CHF 2'081.70 et EUR 1'902.- déjà alloués.

6. Le recourant, qui n'obtient pas intégralement gain de cause, supportera un quart des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit CHF 250.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

7. Le recourant a sollicité une indemnité pour ses frais d'avocat dans la procédure de recours.

7.1. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 400.- si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

7.2. Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 8'000.-, correspondant à 20h d'activité au tarif horaire de CHF 400.-.

Ce montant apparaît néanmoins excessif, au vu de l'ampleur des écritures et de la pertinence des arguments développés compte tenu de l'issue du recours. L'indemnité sera donc ramenée à CHF 4'000.-, correspondant à 10h d'activité, hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intéressé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet partiellement le recours.

Confirme la libération du solde des sûretés versées à hauteur de CHF 2'081.70 et EUR 1'902.-.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 47'160.-, intérêts à 5% dès le 20 janvier 2013, à titre de tort moral.

Rejette le recours pour le surplus.

Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'000.-.

Condamne A______ au quart de ces frais, soit CHF 250.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés libérées, et le solde (CHF 1'831.70 et EUR 1'902.-) restitué au recourant.

Alloue à A______, à la charge de l'État une indemnité de CHF 4'000.- (TVA exclue).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/7627/2012

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00