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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18976/2024

ACPR/737/2024 du 15.10.2024 sur ONMMP/3664/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.180

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18976/2024 ACPR/737/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 octobre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 22 août 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédiée le 2 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 août 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a partiellement refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 22 juin 2024 contre B______.

La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, à charge pour cette autorité de procéder ou faire procéder par mandat d'actes d'enquête à son audition, ainsi qu'à celle de C______.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 22 juin 2024, des policiers sont intervenus à la rue 1______ no. ______, à Genève, après qu'une altercation eut opposé A______, agente de stationnement, à B______, automobiliste qu'elle venait de verbaliser, altercation au terme de laquelle celle-là a souhaité déposer plainte contre celui-ci.

Lors de son audition par la police, A______ a expliqué qu'alors qu'elle était en train de contrôler le véhicule automobile immatriculé GE 2______, son propriétaire, B______, qui n'avait pas encore payé sa place de stationnement, s'était approché d'elle en lui disant qu'il allait le faire. Elle lui avait répondu que c'était trop tard, tout en lui rappelant qu'il l'avait déjà menacée de manière violente par le passé. Alors qu'elle essayait ensuite de prendre des photos du véhicule, B______ avait tenté, à deux reprises, de lui toucher le bras gauche. Il avait également tenté de l'empêcher de faire son travail en se plaçant devant son véhicule. Elle avait reculé, en lui criant de ne pas la toucher, et était finalement parvenue à le verbaliser. B______ lui avait alors dit "Est-ce que tu vas travailler toute la journée dans le quartier?", ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Elle avait estimé qu'il s'agissait de menaces, dans la mesure où ce dernier l'avait déjà menacée par le passé et où elle avait eu peur qu'il la retrouvât dans le quartier pour lui faire du mal. Environ deux ou trois semaines plus tôt, alors qu'elle l'avait verbalisé, B______ s'était dirigé vers elle en adoptant un comportement et une posture très agressifs et en lui criant "Je vous jure au nom du ciel (ou de Allah), pour cette fois, je vais rien vous faire, mais la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça", tout en pointant le ciel. Elle avait alors eu très peur mais n'avait pas fait appel à la police et avait continué son travail. Le 22 juin 2024, cela avait été "encore pire".

b. Entendu par la police, le 22 juin 2024, C______, agent de stationnement lui aussi, a confirmé la version de A______. Alors que cette dernière était en train de verbaliser un véhicule, son détenteur, un homme d'origine africaine, lui avait dit qu'il allait vite s'acquitter de la taxe de stationnement. A______ lui avait répondu qu'il avait déjà agi ainsi la dernière fois et qu'il allait donc recevoir une amende. L'homme s'était alors placé devant le véhicule et avait saisi le bras gauche de A______, au niveau du coude. Cette dernière lui avait dit de ne pas la toucher, ce à quoi l'individu avait réagi en lâchant prise et en repoussant légèrement sa collègue. A______ avait finalement verbalisé le véhicule en question, ce qui avait conduit son détenteur à interpeller sa collègue en lui disant "Vous allez travailler dans le secteur toute la journée?". C______ n'avait pas entendu l'individu proférer des insultes ou des menaces à l'endroit de sa collègue.

c. Entendu par la police, le 6 août 2024, B______ a contesté tout acte pénalement répréhensible. Il n'avait pas tenu les propos que A______ lui prêtait lors de leur première altercation. S'apercevant qu'une agente de stationnement venait d'arriver vers son véhicule, il avait couru afin de remettre de l'argent dans l'horodateur. Il lui avait expliqué que ce n'était pas juste, qu'il pouvait lui arriver d'oublier dans la mesure où il n'était qu'un humain, mais l'agente de stationnement avait malgré tout décidé de le verbaliser. Il lui avait alors dit "Mais madame, la prochaine fois que vous faites quelque chose comme ça, je vais appeler la police, car je ne sais pas ce que vous avez contre moi". Elle lui avait répondu qu'elle lui mettrait une amende chaque fois que cela se reproduirait, ce à quoi il avait rétorqué en lui disant "Mais bon, on verra madame". Lors de l'épisode survenu le 22 juin 2024, il avait dit à A______, alors que celle-ci venait de le verbaliser, "Mais Madame, je ne sais pas ce que vous avez contre moi". L'agente de stationnement lui avait répondu "Ce que je vous ai dit la dernière fois, je le ferai", et son collègue avait essayé de la calmer. Il était retourné au magasin après avoir tenté de discuter avec elle. Il s'était bien placé devant son véhicule afin d'empêcher A______ de le prendre en photo. Il contestait toutefois avoir saisi ou tenté de saisir le bras gauche de A______, tout comme il réfutait avoir tenu les propos que cette dernière lui attribuait.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les propos tenus par B______ – « Je vous jure au nom du ciel (ou de Allah), pour cette fois, je vais rien faire, mais la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça », et « Est-ce que tu vas travailler toute la journée dans le quartier ? » – ne réunissaient pas les éléments constitutifs de l'infraction de menaces au regard de l'art. 180 al. 1 CP.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst en relation avec l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP), la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP) ainsi que l'art. 310 CPP, et estimait qu'au vu des faits dénoncés, le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière sur les menaces proférées à son endroit.

Lors de l'épisode du 22 juin 2024, le mis en cause lui avait non seulement saisi le bras, mais avait également mis à exécution des menaces proférées quelques semaines plus tôt, tout en réitérant celles-ci. Elle était amenée à travailler à nouveau sur la rue 1______ et craignait fortement que B______ agisse la prochaine fois avec une violence accrue en l'agressant physiquement. Cette crainte était étayée par le fait que les choses s'étaient intensifiées entre les deux épisodes, le mis en cause lui ayant saisi le bras et demandé si elle repassait l'après-midi dans le quartier, lui montrant par là qu'il n'hésiterait pas à aller plus loin la prochaine fois. Elle avait été alarmée par ces faits et, selon elle, un autre agent de stationnement placé dans une situation similaire l'aurait été tout autant qu'elle.

Conformément au principe in dubio pro duriore, le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière sur ces faits et aurait dû procéder à son audition ainsi qu'à celle de C______.

Il convenait dès lors de renvoyer la procédure au Ministère public afin qu'il poursuive l'instruction du chef de menaces et procède aux actes d'instruction requis.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1.       Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2).

3.2.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

3.3.       Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale

soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).

Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3).

Dans le contexte d'un processus de harcèlement injurieux et répété, le Tribunal fédéral a confirmé que des termes tels que "qu'elle crève", "que Dieu la punisse", "que tout cela allait mal se terminer", "qu'il allait payer pour le mal qu'il avait fait" pouvaient constituer une menace grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2).

3.4.       En l'espèce, la recourante allègue que le mis en cause l'aurait une première fois menacée, en lui disant, quelques semaines avant le dépôt de sa plainte, « Je vous jure au nom du ciel (ou de Allah), pour cette fois, je vais rien faire, mais la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça », puis, une seconde fois, le 22 juin 2024, « Est-ce que tu vas travailler toute la journée dans le quartier ? ».

Si les déclarations de la recourante sont corroborées, s'agissant de l'épisode survenu le 22 juin 2024, par celles de C______, présent au moment des faits, tel n'est en revanche pas le cas s'agissant de l'échange ayant eu lieu quelques semaines plus tôt, étant précisé que B______ conteste les faits reprochés.

La question de savoir si les propos attribués par la recourante au mis en cause ont effectivement été prononcés par lui peut toutefois souffrir de demeurer indécise au vu de la nature même desdits propos.

En effet, même à admettre la version de la recourante, un tel discours n'atteint à l'évidence pas, même replacé dans le contexte, le seuil de gravité imposé par l'art. 180 CP.

Les termes qu'aurait employés le mis en cause sont en effet bien trop vagues et allusifs pour tomber sous le coup de l'art. 180 CP, ce d'autant qu'ils ne s'inscrivent pas dans un contexte de harcèlement injurieux et haineux répété, à la différence de la jurisprudence rappelée supra (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2).

On ne saurait par ailleurs considérer que dits propos aient été de nature à alarmer ou effrayer la recourante. Même à admettre que cette dernière l'ait effectivement été, il n'y a pas lieu d'admettre qu'ils étaient de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans la même situation que la recourante.

Partant, en l'absence de réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction de menaces, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

Les auditions requises par la recourante ne permettraient pas d'arriver à une autre conclusion en tant qu'elles ne feraient tout au plus qu'établir que le mis en cause a tenu les propos que la recourante lui prête. Or, c'est bien l'absence de caractère répréhensible des termes employés par le prévenu qui amène à considérer qu'une non-entrée en matière s'impose dans le cas d'espèce.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Pour le même motif, elle ne saurait se voir allouer d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CP, applicable en instance de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18976/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00