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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15187/2024

ACPR/606/2024 du 19.08.2024 sur OTDP/1525/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉLAI;RETARD
Normes : CPP.90; CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15187/2024 ACPR/606/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 19 août 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant

 

contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de police

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-          l’ordonnance pénale rendue le 29 mai 2024 par le Service des contraventions (ci-après : SdC) contre A______ ;

-          l’opposition datée du 6 juin 2024 et postée le 12 juin 2024 (cachet postal) par A______ ;

-          l’ordonnance du 21 juin 2024, par laquelle le SdC a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police, afin que cette autorité statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l'opposition ;

-          l'ordonnance du Tribunal de police, du 28 juin 2024 ;

-          le pli posté le 4 juillet 2024 (cachet postal) par A______, à l'attention du Tribunal de police ;

-          l’écriture mise en conformité, postée le 10 juillet 2024 (cachet postal) par A______ à l’attention de la Chambre de céans.

Attendu que :

-          il résulte du suivi postal des envois recommandés que l’ordonnance pénale du 28 mai 2024 a été distribuée à son destinataire le surlendemain, 30 mai 2024 ;

-          dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que A______ a tardivement formé opposition à cette décision, soit par un pli remis à la Poste suisse le 12 juin 2024 seulement ;

-          dans son acte de recours, A______ met en cause les délais de traitement « de la Cour de justice » (sic) pour prononcer « les » amendes, estimant avoir contesté les « frais de retard » après la fin de son hospitalisation et la convalescence qui s’en suivit, renvoyant à une lettre d’admission en clinique pour le 30 mai 2024 ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-          le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) ;

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale ;

-          lorsque l'opposition n'est pas « valable », car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2) ;

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) ;

-          les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale rappelait clairement, en l’occurrence à la rubrique « opposition » ;

-            en application de ces principes, l'ordonnance du SdC, en l’espèce, a été valablement notifiée au recourant le 30 mai 2024 ;

-            il s’ensuit que le délai d’opposition venait à échéance le 10 juin 2024 (le dixième jour étant un dimanche) ;

-            l’opposition, remise par le recourant à la Poste suisse deux jours plus tard, est donc tardive et le Tribunal de police devait, comme il l’a fait, la déclarer irrecevable pour ce motif ;

-            il s’ensuit que le Tribunal de police a statué conformément au droit ;

-            l’argument selon lequel la contravention avait été commise plus d’un an auparavant est donc inopérant ;

-            cela étant, et contrairement à ce que le recourant voudrait faire accroire en communiquant copie de sa lettre d’admission en clinique pour le 30 mai 2024, il n’a pas été empêché de former opposition à temps ;

-            en effet, il a pu – précisément ce 30 mai 2024 – recevoir notification de l’ordonnance pénale, puis, le 6 juin 2024, signer de sa main sa contestation, démontrant par-là que ni son hospitalisation ni sa convalescence subséquente ne l’ont empêché de prendre connaissance de la décision du SdC et de faire valoir ses motifs d’opposition dans les dix jours suivant la notification de celle-ci ;

-            on ne voit pas en quoi les six jours supplémentaires pris pour poster cet envoi s’expliqueraient par des ennuis de santé ou par l’impossibilité de charger un tiers de remettre le pli à la Poste avant l’expiration du délai fixé par la loi ;

-          ainsi, l’autorité pénale n’a pas non plus à se saisir d’une éventuelle restitution de délai sur le fondement de l’attestation d’admission envoyée le 4 juillet 2024 au Tribunal de police ;

-          le recours peut dès lors être rejeté d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP) ;

-          le recourant, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais judiciaires, fixés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15187/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

145.00

Total

CHF

250.00