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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17754/2021

ACPR/559/2024 du 29.07.2024 sur ONMMP/1310/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON;MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPP.310; CPP.385

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17754/2021 ACPR/559/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 juillet 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat, De Candolle avocats, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève,

recourant

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2024 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


Vu :

-          l'ordonnance du 21 mars 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ le 7 septembre 2021 ;

-          le recours expédié le 28 mars 2024 par A______ ;

-          les sûretés, en CHF 1'000.-, versées le 26 juin 2024.

Attendu que :

-          A______ a déposé plainte pénale contre son épouse des chefs de calomnie et violation du devoir d’assistance et d’éducation ;

-          il lui reproche, en premier lieu, de l’avoir dénoncé le 17 août 2021 au Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) pour une agression sexuelle commise deux jours plus tôt, soit le 15 août 2021, et, par ailleurs, d’avoir évoqué avec leur fils (né en 2011), lors de l’audition de celui-ci selon le protocole EVIG (dont aucune copie n’est produite), des violences et insultes qu’elle avait subies de sa part ;

-          il a produit avec sa plainte, notamment, une profusion de captures d’écran de messages échangés avec sa femme entre juin et août 2021, ainsi que la copie d’un rapport rendu le 18 août 2021 par le SEASP, puis, le 15 septembre 2021, une lettre du Service de protection des mineurs du 30 août 2021 ;

-          dans la décision attaquée, le Ministère public retient que A______ avait été condamné le 5 mars 2024 à raison, notamment, des faits évoqués par la femme de celui-ci ;

-          dans son recours, d’un laconisme notable, A______ annonce simplement avoir fait appel du jugement le condamnant et ne pas vouloir s’étendre « inutilement en droit » (sic) sur la constatation erronée des faits dont serait entachée la décision du Ministère public ;

-          à réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-          le recours ne comporte aucune motivation, sauf une allusion sans référence légale à une constatation inexacte des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP) ;

-          par ailleurs, le recourant conclut uniquement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, sans préciser quelle conséquence devrait en être tirée par l’autorité de recours (sauf sous l’angle des frais et dépens) ;

-          on peut se demander si pareils procédés, émanant qui plus est d’un mandataire professionnellement qualifié, sont suffisants sous l’angle de l'art. 385 al. 1 CPP ;

-        ainsi, le recourant ne consacre pas une ligne à sa qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 219 CP, alors que le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138) et que son titulaire est, par conséquent, l'enfant, et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4) ;

-          par ailleurs, on ne relève pas de constatation incomplète ou erronée des faits à avoir mentionné, dans la décision attaquée, la condamnation pénale du recourant ;

-          le recourant ne conteste d’ailleurs pas avoir été condamné, mais objecte uniquement avoir interjeté appel ;

-          pareille réserve ou précision dans l’ordonnance attaquée eût toutefois été inopérante ;

-          il tombe en effet sous le sens qu’une poursuite de l’épouse pour calomnie (ou dénonciation calomnieuse indirecte, cf. ACPR/151/2021 du 8 mars 2021 consid. 6.1.) resterait possible si le recourant était acquitté en appel, nonobstant la non-entrée en matière ;

-          en effet, la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP) ;

-          il s’ensuit que, à tout le moins dans son résultat, la décision rendue par le Ministère public échappe à toute critique ;

-          le recours s'avère donc infondé et pouvait dès lors être écarté d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP) ;

-          le recourant, qui succombe, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés fournies.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/17754/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00