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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12951/2024

ACPR/534/2024 du 19.07.2024 sur OTDP/1333/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE
Normes : CP.90; CP.91; CP.354.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12951/2024 ACPR/534/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 10 juin 2024,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 17 novembre 2023, notifiée le 23 suivant à A______;

- l'opposition formée par le précité, par lettre postée le 21 mai 2024;

- l'ordonnance sur opposition tardive du 27 mai 2024, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;

- la détermination de A______ du 1er juin 2024, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;

- l'ordonnance du 10 juin 2024, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 17 novembre 2023, pour cause de tardiveté, dit que cette ordonnance était assimilée à un jugement entré en force et laissé les frais de la procédure à la charge l'État;

- le recours expédié le 27 juin 2024 par A______ au Tribunal de police, contre cette décision, lequel a été transmis le 5 juillet 2024 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

Attendu que :

- à l'appui de son recours, A______ s'exprime uniquement sur le fond de l'affaire;

-            à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-            le recours interjeté contre l'ordonnance du Tribunal de police a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-            lorsque l'opposition n'est pas valable, car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de dix jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);

-            les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2), ce que l'ordonnance pénale mentionnait expressément;

-            en l’occurrence, l’ordonnance pénale du SdC a été notifiée le 23 novembre 2023 au domicile du recourant. Il appartenait à celui-ci de former opposition dans le délai de dix jours, échéant le lundi 4 décembre 2023. Or, l'opposition n'a été expédiée que le 21 mai 2024, soit largement après l'échéance du délai de recours;

-            en application des dispositions légales et principes sus-rappelés, l'opposition est ainsi tardive, ce que l'autorité intimée a constaté à juste titre;

-            partant, le recours, infondé, sera rejeté;

-            vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer d'emblée, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-            le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police, et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12951/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

155.00

Total

CHF

250.00