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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8066/2024

ACPR/492/2024 du 02.07.2024 sur OTDP/918/2024 ( TDP ) , RAYEE

Descripteurs : FORME ET CONTENU;SIGNATURE;RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.110.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8066/2024 ACPR/492/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 2 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le recours – non signé – du 6 mai 2024 formé par A______ et expédié à la Chambre de céans contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal de police;

-          l'adresse mentionnée sur le recours, soit no. ______ rue 1______, [code postal] B______, France;

-          l'appel téléphonique de A______, ce même 6 mai 2024, au greffe de la Chambre de céans, informant qu'il allait déménager "dans deux semaines" en Malaisie, pour aller vivre à C______, et serait joignable sur son adresse courriel A______@hotmail.fr, de sorte qu'il ne "servait à rien" de lui notifier des courriers à son adresse française, car ils reviendraient en retour;

-          la lettre du 16 mai 2024 de la direction de la procédure, invitant A______ à signer son recours et le retourner, dans un délai de cinq jours dès réception du pli, faute de quoi il ne serait pas entré en matière;

-          le courriel de la Chambre de céans, le même jour, à A______, l'informant qu'un courrier était parti à son attention;

-          le suivi des envois recommandés, à teneur duquel la distribution du pli du 16 mai 2024, en France, a été infructueuse, le 25 mai 2024, en raison de l'absence du destinataire, et, le 12 juin 2024, le processus d'importation interrompu dans le pays de destination.

Attendu que :

-          à ce jour A______ n'a pas réagi au courriel qui lui a été adressé ni n'a mis en conformité son recours dans le délai imparti à cet effet.

Considérant, en droit, que :

-          le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

-          les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP);

-          ce n'est pas faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger du citoyen qu'il signe ses écrits juridiques de sa propre main ou qu'il les fasse signer par un mandataire autorisé et agréé selon le droit de procédure pertinent (ATF
114 Ia 20 consid. 2a; 111 Ia 169 consid. 3 et 4b avec renvois);

-          en principe, l'autorité est tenue d'attirer l'attention de l'auteur d'un recours sur l'absence de signature, lorsque le temps encore disponible jusqu'à l'expiration du délai de recours est suffisant pour remédier à l'irrégularité (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3);

-          celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020);

-          en l'espèce, le recours expédié le 6 mai 2024 mentionnait l'adresse du recourant en France;

-          ce dernier, se sachant partie à une procédure, puisqu'il avait lui-même formé recours contre la décision du Tribunal de police, devait prendre des mesures pour être atteint, s'il ne résidait plus à l'adresse indiquée;

-          par son appel téléphonique au greffe, le 6 mai 2024, le recourant a, certes, informé l'autorité de céans de son prochain départ à l'étranger et fourni une adresse e-mail, mais n'a pas communiqué de nouvelle adresse de notification;

-          il n'a, au demeurant, pas réagi au courriel qui lui a été envoyé le 16 mai 2024 à l'adresse e-mail communiquée;

-          dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas mis en conformité son recours, dans le délai qui lui avait été imparti par communication de l'autorité de recours valablement expédiée à l'adresse de notification;

-          partant, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 385 al. 2 CPP);

-          quoi qu'il en soit, le recours eût-il été recevable, qu'il aurait dû être rejeté;

-          en effet, dans son recours, le recourant expose que pour l'une des contraventions, il n'était pas le "détenteur" du véhicule au moment des faits, et que, pour l'autre, l'agent ne lui avait pas dit, sur le moment, qu'il allait le verbaliser;

-          or, la décision querellée a constaté que les oppositions aux deux ordonnances pénales n. 2______ du 28 février 2024 et n. 3______ du 24 décembre 2023, dûment notifiées au recourant – que ce dernier ne conteste pas avoir reçues –, n'avaient pas été formées dans le délai de dix jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP, sans que le recourant ne discute ce point;

-          dans ces circonstances, les oppositions étant tardives, donc irrecevables, il n'aurait pas été possible à l'autorité de recours d'aborder les griefs soulevés par le recourant;

-          la cause étant radiée du rôle, il sera statué sans frais.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, et au Tribunal de police.

Le communique, pour information, au Ministère public et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).