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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1175/2023

ACPR/375/2024 du 22.05.2024 sur JTPM/17/2024 ( TPM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;DÉLAI
Normes : CPP.396.al1; CPP.85.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1175/2023 ACPR/375/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 mai 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          le jugement (JTPM/17/2024) rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), notifié le lendemain, par lequel cette autorité a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) prononcée à l'encontre de A______ par le Tribunal correctionnel le 17 août 2020 et valable jusqu'au 17 août 2025;

-          le recours expédié le 29 avril 2024 par le précité en personne contre cette décision;

-          le pli du 8 mai 2024 de son avocate qui, en réponse à l'interpellation de la Direction de la procédure de la Chambre de céans, a déclaré maintenir le recours de son client.

Considérant en droit :

-          la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-          tel est le cas du présent recours;

-          en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          en l'espèce, le jugement querellé a été notifié au recourant le 12 janvier 2024, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 22 suivant;

-          expédié le 29 avril 2024, le recours est donc tardif;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1175/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00