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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5700/2012

ACPR/126/2024 du 19.02.2024 sur OMP/17767/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;HONORAIRES;PRESCRIPTION;FRAIS(EN GÉNÉRAL);INTERPRÈTE
Normes : CPP.135; CO.128; CO.135; CO.127

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5700/2012 ACPR/126/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 19 février 2024

 

Entre

A______, avocat, Étude B______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus d'indemnisation rendue le 25 septembre 2023 par le Ministère public,

 

et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 6 octobre 2023, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a constaté la prescription de sa créance en indemnisation fondée sur l'art. 135 CPP, dans la procédure P/5700/2012.

Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, préalablement, à l'audition, par la Chambre de céans, de deux personnes (i.e. lui-même ainsi qu'une ancienne assistante) et, principalement, à l'annulation de la décision susvisée, la cause devant être retournée au Procureur afin qu’il taxe ses honoraires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 mars 2013, Me A______ a été désigné défenseur d'office de C______ dans la cause P/5700/2012.

Cette procédure a pris fin le 12 février 2014, jour où la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par le prévenu (AARP/68/2014).

b.a. Le 9 juin 2023, Me A______ a remis au Greffe de l'assistance juridique, d'une part, son état de frais dans la cause susmentionnée, qui totalisait CHF 17'631.-, et, d'autre part, deux factures d'interprète de CHF 80.- chacune (datées des 3 décembre 2013 et 28 février 2014), acquittées par ses soins durant l’exercice du mandat d’office.

Il a exposé audit Greffe avoir "valablement interrompu" la prescription, ajoutant que les "pièces utiles éta[ient] à disposition".

b.b. Le 18 août suivant, le Ministère public – auquel l'autorité sus-désignée a transmis la demande d'indemnisation – a invité l'avocat à lui faire part des motifs sur lesquels il fondait l'interruption alléguée de la prescription.

b.c. Par courriel du 29 du même mois, Me A______ a répondu avoir accompli les démarches suivantes, entre 2016 et 2020, selon lui toutes interruptives de prescription : échanges de messages électroniques avec le Greffe de l'assistance juridique, lors desquels il avait requis, et obtenu, de cette autorité la renonciation à se prévaloir de la prescription dans les dossiers non encore facturés par ses soins; envoi d'un commandement de payer; contacts téléphoniques entre l'une de ses anciennes assistantes et ledit Greffe.


 

Il a joint à cet email :

·      ses échanges de courriels avec l'autorité précitée, intervenus entre les 17 novembre 2016 et 30 juin 2017, dont il ressort que celle-ci renonçait, s’agissant des affaires non taxées, à invoquer la prescription jusqu’à cette dernière date, pour autant qu'elle ne fût pas déjà acquise, à charge pour l'avocat de lister les procédures dans lesquelles sa facturation était en souffrance [ce que l'intéressé ne semble pas avoir fait à teneur des emails produits] et de présenter une demande individualisée par dossier;

·      un courrier électronique du 7 juillet 2017, dans lequel cette même autorité précisait que ses précédentes renonciations valaient uniquement pour les procédures civiles et administratives, "le Greffe de l'assistance juridique n'étant pas compétent pour indemniser en matière pénale";

·      un commandement de payer adressé le 29 janvier 2020 à l'État de Genève, mentionnant comme cause de l'obligation "[a]rrêt définitif et exécutoire de la Chambre pénale de recours du 2 août 2019 (ACPR/588/2019)" [rendu dans la cause P/1______/2015].

C. À l'appui de sa décision déférée, le Ministère public a considéré que le délai de prescription avait couru du 27 mars 2014 au 27 mars 2019 (art. 128 ch. 3 CO) sans avoir été valablement interrompu.

D. a. Dans son recours, Me A______ invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst féd.), faute, pour le Procureur, d’avoir (suffisamment) discuté les arguments soulevés dans son courriel du 29 août 2023.

Ses honoraires devaient être taxés, dès lors que, alternativement : le délai de prescription de sa créance était de dix ans, l'art. 128 ch. 3 CO étant inapplicable au rapport de droit public liant le défenseur d'office et l'État; la prescription quinquennale avait été valablement interrompue aussi bien par ses démarches et celles de son ancienne employée auprès du Greffe de l'assistance juridique que par l'envoi d'un commandement de payer; lui opposer la prescription reviendrait à le priver de toute rémunération, alors même qu'il avait accompli sa mission, raison pour laquelle "l'autorité" aurait dû, pour respecter les art. 9 (protections contre l'arbitraire et de la bonne foi) et 27 (liberté économique) Cst féd., fixer d'office son indemnité; le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst féd.) imposait son défraiement, "l'autorité intimée s'[étant] écartée [in casu] de sa pratique acceptant de taxer des dossiers mêmes prescrits".

b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut à la confirmation de sa décision, sous réserve de l’aspect afférent aux débours de Me A______, qu'il entendait reconsidérer, l'intéressé pouvant prétendre au remboursement des deux factures d'interprète acquittées par ses soins.

c. L'avocat prénommé n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision de refus d'indemnisation, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 CPP).

Si cet acte est devenu sans objet s'agissant du paiement des frais d'interprète encourus par l’avocat – le Ministère public ayant exposé qu'il les indemniserait dans une nouvelle décision (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_525/2023 du 10 novembre 2023 consid. 1.1.2 in fine; ACPR/15/2024 du 12 janvier 2024) –, le recourant conserve toutefois un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur le principe de la taxation de ses honoraires.

2. Le recourant sollicite l'administration de preuves par la Chambre de céans (à savoir son audition et celle d'une ancienne assistante).

2.1. La procédure de recours est en principe écrite (art. 397 al. 1 CPP). L'autorité est cependant tenue d'administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves (complémentaires) nécessaires au traitement des griefs (art. 389 al. 3 CPP).

2.2. En l'espèce, les actes d’enquête susvisés ne sont pas utiles à trancher le litige.

En effet, le dossier comporte déjà les éléments topiques pour ce faire.

La demande de l’intéressé doit donc être rejetée.

3. Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu.

3.1. Les juridictions sont tenues, en application de l'art. 29 al. 2 Cst féd., de motiver leurs décisions afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celles-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 3.1).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée si la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité supérieure jouissant d'un plein pouvoir d'examen, y compris en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de la cause à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de cette partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.2).

3.2. In casu, la question de savoir si le prononcé querellé est suffisamment motivé souffre de demeurer indécise.

En effet, le recourant en a parfaitement saisi la portée, puisqu’il a été en mesure de la critiquer sur plusieurs pages.

Par ailleurs, une éventuelle violation du droit d'être entendu aura été ici réparée, la Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP).

À cela s’ajoute qu’un renvoi de la cause à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité, pour les raisons qui seront exposées ci-après, au considérant 4.

Ces considérations scellent le sort du grief.

4. Le recourant critique le refus du Ministère public de taxer ses honoraires.

4.1. Il soutient, tout d'abord, que sa créance en indemnisation se prescrirait, non par cinq ans, comme l'a retenu cette autorité, mais par dix ans.

Pourtant, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 6B_1198/2017 rendu le 18 juillet 2018, que la prescription quinquennale ancrée à l'art. 128 ch. 3 CO s’appliquait au rapport de droit public liant l'avocat d'office et l'État (consid. 6.3).

Le recourant connaît d'autant mieux cette jurisprudence qu'elle a été rendue à la suite d'un recours interjeté par ses soins devant la Haute Cour (affaire où il critiquait le bien-fondé d'une décision de la Chambre de céans [cf. ACPR/618/2017]).

Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur son argumentation, d'ores et déjà jugée.

4.2. Le recourant prétend, ensuite, avoir régulièrement interrompu la prescription fixée par la norme de droit civil précitée.

4.2.1. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit la compétence du ministère public ou du juge du fond pour fixer l'indemnité du défenseur d'office.

4.2.2. Le délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO – qui court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO) – peut être interrompu (art. 135 CO). Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (art. 137 al. 1 CO).

Les démarches suivantes sont interruptives de prescription : la renonciation, par le débiteur, à invoquer celle-là (art. 141 CO); le dépôt, par le créancier, d'une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO); en matière de droit public, tout acte par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2023 du 28 juillet 2023 consid. 3.1.1).

Dans ce dernier cas de figure, les démarches du créancier doivent être effectuées auprès de l'autorité étatique compétente (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100) et permettre à cette dernière d'identifier les faits à l'origine de sa créance; à défaut, la prescription n'est point interrompue (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; T. MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlichen Forderungen, 2013, p. 226).

4.2.3. Dans la présente affaire, le mandat d'office du recourant a pris fin avec le prononcé de l'arrêt AARP/68/2014 du 12 février 2014 rejetant l'appel formé par son client (art. 437 al. 1 let. c CPP). Le délai de cinq ans ancré à l'art. 128 ch. 3 CO courait donc depuis cette date (art. 437 al. 2 CPP) et arrivait à échéance – sous réserve d'une éventuelle interruption de la prescription – le 12 février 2019.

Il est douteux que le Greffe de l'assistance juridique, interpellé par le recourant entre les 17 novembre 2016 et 30 juin 2017, fût compétent pour renoncer à invoquer la prescription de créances fondées sur l'art. 135 CPP (cf. art. 135 al. 2 CPP). Il a d’ailleurs rappelé, le 7 juillet 2017, que ses renonciations étaient circonscrites aux litiges civils et administratifs.

Quoi qu'il en soit, il ne résulte pas des échanges entre le recourant et l’autorité précitée que le premier aurait demandé à la seconde de renoncer à la prescription dans le cas individuel de C______, respectivement qu’il aurait fourni à celle-là des indications suffisantes pour identifier la créance litigieuse. En tout état, même à supposer que l’intéressé aurait interrompu le délai de prescription – au moyen de ses contacts et/ou de ceux de son assistante avec le service concerné – jusqu'au 30 juin 2017, ce qui aurait eu pour conséquence qu'un nouveau délai de cinq ans aurait commencé à courir, la prescription serait tout de même acquise, dans la mesure où l'état de frais querellé a été produit le 9 juin 2023. De plus, force est de constater que le commandement de payer du 29 janvier 2020 mentionne, comme cause de l'obligation, non la présente procédure, mais une autre affaire; le délai de prescription ne pouvait donc être à nouveau interrompu par cet acte.

Il s'ensuit que la prescription fait bien obstacle à l'indemnisation du recourant.

Infondé, le grief doit être rejeté.

4.3. Le recourant invoque encore une violation des art. 9 et 27 Cst féd.

4.3.1. La Haute Cour a retenu, dans l'arrêt 6B_1198/2017 cité plus haut, que le fait, pour les autorités pénales, d'opposer à un défenseur d'office la prescription de ses prétentions ne violait aucune des deux normes susvisées. L'on ne pouvait, en particulier, déduire de l'art. 27 Cst féd. un droit de celui-ci à obtenir de celles-là qu'elles procèdent, en l'absence de toute demande de sa part, au besoin en estimant l'importance de son activité, à une "taxation d'office" (consid. 2).

4.3.2. En l'espèce, le recourant reprend à l'identique l'argument soulevé par ses soins devant le Tribunal fédéral dans l'affaire précitée.

Il n'y a donc pas lieu de statuer derechef sur son argumentation, d’ores et déjà jugée.

4.4. Le recourant se prévaut, ultimement, d'une violation de l'art. 8 Cst féd.

4.4.1. Le principe de la légalité prévaut, en général, sur celui de l'égalité de traitement, ancré à la disposition précitée. Aussi un justiciable ne peut-il, d'ordinaire, se plaindre d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci a été correctement appliquée à son cas (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2018 du septembre 2019 consid. 4.1).

Pour prétendre à une égalité dans l'illégalité, il faut, entre autres conditions, que l'autorité étatique n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante et qu'elle entende persévérer dans cette inobservation (ibidem).

4.4.2. En l'occurrence, le recourant reproche aux autorités pénales de s'être écartées de leur "pratique acceptant de taxer des dossiers mêmes prescrits".

Il n'illustre toutefois son propos par aucun exemple concret.

Et pour cause, puisque ces autorités appliquent systématiquement l'exception de la prescription (lorsqu'elles l'ont identifiée dans le cas concerné) aux créances fondées sur l'art. 135 CPP (cf. en ce sens les arrêts suivants, rendus dans des procédures concernant le recourant : ACPR/48/2024 du 24 janvier 2024, consid. 3; ACPR/827/2023 du 23 octobre 2023, consid. 2; ACPR/485/2018 du 30 août 2018, consid. 3.2; ACPR/618/2017 du 13 septembre 2017, consid. 6; AARP/336/2017 du 18 octobre 2017, consid. 3).

À cette aune, une violation de l'art. 8 Cst féd. doit être niée.

5. En conclusion, le recours se révèle infondé sur les aspects pour lesquels il conserve un objet.

6. Reste à statuer sur les frais et indemnité de la procédure de recours.

6.1.1. Lorsqu'un acte est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours, ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (cf. ATF 142 V 551; ACPR/522/2023 du 4 juillet 2023).

La Chambre de céans a récemment jugé que les prétentions d'un avocat d'office en remboursement des frais d’interprète avancés pour le compte de son client ne sont pas soumises au délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO, mais à celui, ordinaire, de dix ans prévu par l'art. 127 CO (ACPR/827/2023 précité, consid. 2.2.2 et 2.3.2).

6.1.2. En l'occurrence, s'agissant du volet du recours déclaré sans objet, la Chambre de céans aurait constaté que la créance relative aux factures d'interprète des 3 décembre 2013 et 28 février 2014 n'était pas prescrite le 9 juin 2023, jour où le recourant en a réclamé le remboursement.

Ses conclusions auraient donc été admises à concurrence de CHF 160.-.

6.2. Partant, le recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 428 al. 1 CPP), sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 750.-.

Le solde de ces frais (CHF 250.-) sera laissé à la charge de l'État.

6.3.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision statuant sur ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4).

6.3.2. In casu, le recourant ne chiffre pas de prétention en indemnité dans son acte, qui ne comporte, au demeurant, aucun développement sur les factures d'interprète susvisées.

La rédaction dudit acte lui ayant néanmoins permis d'obtenir du Ministère public une reconsidération très partielle de l’ordonnance entreprise, une somme de CHF 150.- TTC lui sera allouée, ex aequo et bono.

6.4. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ce montant (CHF 150.-) sera compensé à due concurrence avec la part des frais mise à sa charge (CHF 750.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure où il conserve encore un objet.

Condamne Me A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1’000.-, soit au paiement de CHF 750.-, et laisse le solde de ces frais (CHF 250.-) à la charge de l’État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 150.- TTC pour la procédure de recours.

Dit que cette indemnité (CHF 150.-) sera compensée à due concurrence avec les frais mis à sa charge (CHF 750.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/5700/2012

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00