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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19795/2023

ACPR/74/2024 du 01.02.2024 sur OTDP/95/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.220.al2; CPP.221; CPP.231.al1; CP.66a; CP.66abis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19795/2023 ACPR/74/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 1er février 2024

 

Entre

A______, sans domicile fixe, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue le 17 janvier 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 22 janvier 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal de police a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 27 janvier 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1999, a été arrêté le 13 septembre 2023 et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) du 17 septembre 2023, prolongée le 6 novembre 2023. Ces décisions – non contestées – ont retenu l'existence d'un risque de fuite, le précité étant de nationalité française, sans domicile fixe et sans emploi.

b. Le 31 octobre 2023, A______ a demandé l'ouverture d'une procédure simplifiée.

c. Après avoir admis les faits et acquiescé, du moins sur le principe, aux conclusions civiles des parties plaignantes, A______ a accepté l'acte d'accusation, lequel requérait, sous ch. 2.1., le prononcé d'une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant 5 ans, d'une amende et l'expulsion pour une durée de 5 ans du prévenu, pour brigandage, vol, tentatives de vol, recel, entrée illégale et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Par ailleurs, sous chiffre 5.1.3 dudit acte, le Ministère public a expressément précisé qu'il demandait, par requête séparée, au TMC qu'il place A______ en détention pour des motifs de sûreté dès la notification de l'acte d'accusation au Tribunal de police, ce qui a été fait par ordonnance du TMC du 19 décembre 2023. Le même jour, le précité a fait savoir qu'il s'en remettait à justice sur ce point.

d. A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police par acte d'accusation en procédure simplifiée, du 4 décembre 2023.

e. À l'issue de l'audience de jugement, en procédure simplifiée, du 17 janvier 2024, A______ a été déclaré coupable des faits retenus dans l'acte d'accusation et condamné à la peine privative de liberté requise par celui-ci, soit 15 mois sous déduction de 126 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 5 ans.

Le Tribunal de police a, en outre, prononcé son expulsion pour une durée de 5 ans et dit que la peine prononcée avec sursis n'empêchait pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'expulsion prononcée, en tant que mesure à caractère pénal, devait être exécutée à l'aide des moyens prévus pour l'exécution des sanctions pénales. Or, l'art. 220 al. 2 CPP mentionnait expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d'assurer celle-ci. En l'occurrence, il existait un risque concret que A______ se soustraie à la mesure d'expulsion prononcée, de sorte qu'il y avait lieu de garantir son exécution, ce d'autant qu'aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était suffisante à pallier le risque de fuite. Par conséquent, son maintien en détention pour des motifs de sûreté était ordonné, pour dix jours, afin d'organiser l'exécution de l'expulsion.

D.           Dans son recours, A______ se plaint, en premier lieu, d'une violation de son droit d'être entendu, car il n'avait pas été interpellé par le Tribunal de police sur la possibilité d'un maintien en détention. Il invoque, ensuite, une violation du principe de la proportionnalité et conteste le risque de fuite. En outre, dans la mesure où il avait reconnu les faits et été condamné dans le cadre d'une procédure simplifiée, le Ministère public ne pouvait former appel ; le sursis octroyé n'était donc pas incertain. Ainsi, l'une des conditions cumulatives posées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 143 IV 168, pour maintenir en détention un condamné étranger dans le but de garantir son expulsion pénale, n'était pas réalisée. En outre, dans la mesure où il avait mentionné, lors de l'audience, son souhait de retourner à C______, en France, pour travailler avec son beau-père, le risque concernait exclusivement ce pays. S'il devait se réaliser, ce risque ne constituerait pas un obstacle à l'exécution de l'expulsion, puisqu'il concrétiserait celle-ci. Il pourrait en outre, en guise de mesure de substitution, fournir les preuves relatives à l'organisation de son départ de Suisse. Partant, son maintien en détention ayant été ordonné en violation de la loi, il avait droit à une indemnisation pour détention illicite, conformément à l'art. 431 al. 1 CPP, de CHF 200.- par jour.

E. A______ a été expulsé le 22 janvier 2024.

F. a. Le Ministère public conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, au vu de l'expulsion de A______. Au fond, le recours devait être rejeté. La détention pour des motifs de sûreté, en vue d'organiser l'expulsion, n'était pas incompatible avec le sursis. Il existait en outre bel et bien un risque de fuite, notamment par un passage dans la clandestinité, le précité n'ayant aucune attache avec la Suisse.

b. Le Tribunal de police conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, dès lors que A______ avait été raccompagné à la frontière par la Brigade des renvois, conformément à la décision d'expulsion négociée avec le Ministère public dans le cadre de la procédure simplifiée dont le précité avait bénéficié, avalisée par jugement du 17 janvier 2024. Subsidiairement, le recours était infondé. Le Tribunal pénal devait maintenir le prévenu en détention de sûreté s'il existait un risque de fuite, pour pouvoir procéder à son expulsion dans un délai raisonnable, ce qui avait été le cas en l'espèce.

c. Dans sa réplique, A______ abandonne son grief portant sur la violation de son droit d'être entendu. Il maintient en revanche le recours, dont l'intérêt juridique s'étendait selon lui au-delà de la durée de sa détention, puisqu'il concluait au constat du caractère illicite de cette dernière et au versement d'une indemnité.

Sous l'angle de la proportionnalité, il peinait à concevoir qu'aucune autre mesure que son maintien en détention durant cinq jours n'était envisageable pour exécuter son expulsion vers la France, alors que la prison se trouvait à moins de deux kilomètres de la frontière avec ce pays. Le Tribunal fédéral avait jugé que le maintien en détention pour des motifs de sûreté prononcé en vertu de l'art. 231 al. 1 let. a CPP était soumis à trois conditions cumulatives lorsque le jugement mettait le condamné au bénéfice du sursis complet, parmi lesquelles la nécessité que la question de l'octroi du sursis soit encore incertaine. Or, en l'espèce, le sursis était acquis puisque le jugement avait été rendu en procédure simplifiée et que le Ministère public ne pouvait pas l'attaquer. Dans la mesure où il avait manifesté son intention de se rendre en France, aucun élément concret et sérieux ne permettait de retenir qu'il entendait se soustraire à son expulsion.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2. Dans la mesure où le recourant a été expulsé le 22 janvier 2024, de sorte que, de facto, sa mise en liberté est intervenue à cette date, se pose la question de l'intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1).

1.2.2. En l'occurrence, le recourant ayant, dans son recours, demandé le constat du caractère – selon lui – illicite de la détention prononcée et conclu au versement d'une indemnité au sens de l'art. 431 CPP, le recours conserve un intérêt (cf. ACPR/593/2022 du 25 août 2022 consid. 1.2.2. ; ACPR/513/2016 du 19 août 2016 consid. 1.2.1.). Il est donc recevable.

2.             Le recourant reproche au Tribunal de police de l'avoir maintenu en détention pour des motifs de sûretés alors que sa condamnation, en procédure simplifiée, à une peine privative de liberté avait été prononcée avec sursis.

2.1.       Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté : a. pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; b. en prévision de la procédure d'appel.

L'expulsion d'un condamné étranger, en application des art. 66a et 66abis CP, est une mesure, au sens du Code pénal, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2336).

2.2.       Selon l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée.

Avec l'entrée en vigueur des art. 66a et 66abis CP, l'art. 220 al. 2 CPP a été complété pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d'assurer l'exécution de l'expulsion (RO 2016 2343).

2.3. Dans l'arrêt publié aux ATF 143 IV 168 consid. 5.3 – cité par le recourant –, le Tribunal fédéral a retenu qu'il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une peine privative de liberté avec sursis et une expulsion, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté.

2.4. En l'espèce, le recourant a été condamné à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 5 ans et à l'expulsion. Lors du prononcé de la condamnation, il avait passé 126 jours en détention provisoire, de sorte que la détention ne dépassait de loin pas la peine prononcée.

Le recourant considère toutefois qu'il ne remplissait pas l'une des conditions énoncées par le Tribunal fédéral au prononcé d'une détention (pour des motifs de sûreté) en vue de l'exécution de l'expulsion, car la question de l'octroi du sursis n'était pas incertaine, dès lors que la condamnation avait été prononcée dans le cadre d'une procédure simplifiée, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas former appel (cf. art. 362 al. 5 CPP).

Ce raisonnement ne peut être suivi.

Les conditions énoncées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité valent pour le cas dans lequel un prévenu étranger a été condamné à une peine avec sursis et à l'expulsion dans un procès ordinaire. Elles ne sont pas transposables à la procédure simplifiée.

Premièrement, dans le cadre de la procédure simplifiée, le recourant a accepté l'acte d'accusation (art. 360 al. 2 CPP), lequel prévoyait expressément la mesure d'expulsion (art. 360 al. 1 let. c CPP cum art. 66a et 66abis CP), ainsi que la requête séparée – à laquelle il ne s'est d'ailleurs pas opposé – en vue de le placer en détention pour des motifs de sûreté, laquelle s'achève lorsque l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 in fine CPP). Venir ensuite contester la détention prononcée pour ce motif par le juge du fond en vue de procéder à une expulsion dûment acceptée paraît contraire au principe de la bonne foi (art. 3 CPP).

Deuxièmement, imposer la condition de l'incertitude du sursis à une procédure simplifiée revient purement et simplement à empêcher l'autorité pénale de maintenir en détention (pour des motifs de sûreté) un étranger condamné à une peine avec sursis et à l'expulsion, et donc à paralyser l'exécution de celle-ci. Certes, dans le cadre de cette procédure spéciale, à laquelle le prévenu a consenti, le Ministère public est privé du droit de former appel – le jugement rendu correspondant à l'acte d'accusation –, rendant ainsi "certain" le sursis accordé. Toutefois, en tant que mesure à caractère pénal, l'expulsion au sens des art. 66a et 66abis CP doit être exécutée à l'aide des moyens prévus pour l'exécution des sanctions pénales. C'est d'ailleurs à cet effet que l'art. 220 al. 2 in fine CPP a été complété par le législateur en 2016, afin de pouvoir maintenir en détention (pour des motifs de sûreté) le condamné étranger jusqu'à ce que son expulsion soit exécutée. Le Tribunal fédéral n'a donc pas pu vouloir, dans l'arrêt sus-décrit, restreindre cette voie légale dans le cadre d'une procédure simplifiée, puisqu'elle aurait pour conséquence de soustraire un condamné étranger à l'exécution de l'expulsion ordonnée contre lui.

Partant, dès lors que le recourant a accepté la mesure d'expulsion, qu'il savait qu'il allait être détenu (pour des mesures de sûreté) jusqu'à l'exécution de celle-ci, que la détention subie ne dépassait pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et que l'expulsion est intervenue cinq jours après l'audience de jugement, sa détention en vue de l'expulsion a respecté les conditions de la proportionnalité et de la célérité.

Le fait que l'expulsion allait être exécutée en France ne change rien au développement qui précède, car un État doit pouvoir procéder lui-même à l'expulsion des étrangers ayant été condamnés à une peine privative de liberté – même avec sursis –, quand bien-même ils allègueraient vouloir se rendre d'eux-mêmes à la frontière.

Le recourant conteste le risque de fuite, mais, faute de tout lien et attaches avec la Suisse, sans domicile fixe et sans emploi dans son pays d'origine, le risque était réel qu'il ne disparaisse dans la clandestinité. D'ailleurs, ce risque a été retenu par les ordonnances du TMC des 17 septembre, 6 novembre et 19 décembre 2023, sans que le recourant ne les conteste.

3.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office et son défenseur d'office produit un état de frais.

5.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

5.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée.

6. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à CHF 959.40, correspondant à 6h.15 pour la rédaction du recours par l'avocate stagiaire et 1 h. pour l'avocat associé (l'activité relative à la demande de mise en liberté ne concerne pas l'activité devant la Cour, et le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018), TVA à 8.1% comprise.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 959.40 pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/19795/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

 

 

Total

CHF

1'085.00