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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21431/2020

ACPR/1000/2023 du 22.12.2023 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;SÉQUESTRE(LP);ILLICÉITÉ;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE;BONNE FOI SUBJECTIVE;MOTIVATION
Normes : CPP.382; CPP.396; CPP.197; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21431/2020 ACPR/1000/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 décembre 2023

 

Entre

A______ SA et B______ SA, dont les sièges sont sis ______ [GE], toutes deux représentées par Me C______, avocat,

recourantes,

contre les "ordonnance[s] de levée partielle de séquestre" rendues les 11 octobre 2021, 4 avril et 24 octobre 2022 par le Ministère public,

et

D______, domicilié ______ Monaco, représenté par Mes David BITTON et Yves KLEIN, avocats, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courriers adressés au Parquet général de Monaco, le Ministère public a, sur demande de D______, ordonné, respectivement:

- le 11 octobre 2021, la levée du séquestre du compte courant de D______ no 1______, le transfert de EUR 100'000.- par débit du compte portefeuille no 2______ en faveur dudit compte courant et le transfert mensuel de EUR 25'000.-, sur la même relation, pour une durée de six mois;

- le 4 avril 2022, la gestion conservatrice, par la banque E______, de toutes les rubriques des comptes nos 1______ et 2______, le transfert mensuel de EUR 25'000.-, selon les mêmes modalités que précitées, pour une nouvelle durée de six mois et le transfert de EUR 500'000.- du compte no 1______ vers le compte no 2______;

- le 24 octobre 2022, la prolongation, pour une nouvelle durée de six mois, des transferts mensuels de EUR 25'000.-.

b. Par trois actes séparés, déposés le 21 juin 2023, A______ SA et B______ SA recourent contre ces "décision[s] prenant la forme [de] lettre[s]" des 11 octobre 2021, 4 avril et 24 octobre 2022, dont elles auraient eu connaissance la première fois par la notification, le 13 juin 2023, de l'arrêt de la Chambre de céans ACPR/442/2023 rendu la veille.

Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ces décisions, ou au constat de leur nullité, et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de prendre toutes les mesures conservatoires, y compris le prononcé de nouveaux séquestres, sur les actifs de D______, mobiliers et immobiliers, en Suisse et à l'étranger, à hauteur des montants libérés mais à tout le moins à hauteur de EUR 1'125'000.-; subsidiairement, au constat de l'illicéité de ces décisions.

c. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 2'400.-, au total, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 novembre 2020, les sociétés A______ SA et B______ SA ont déposé plainte contre D______.

En substance, ce dernier avait reçu comme mandat de leur part, avec pleins pouvoirs de représentation, de sélectionner des immeubles pour eux de premier choix dans le centre de Genève, d'en négocier les prix puis de structurer les opérations d'achats, en y investissant lui-même, de manière minoritaire. Dans ce contexte, entre 2018 et 2019, il leur avait proposé d'acquérir des immeubles sis rue 3______ et un autre sis rue 4______. Elles avaient découvert, par la suite, que les montants versés pour l'achat de ces biens immobiliers, soit plus d'une centaine de millions de francs suisses, étaient presque deux fois plus élevés que les prix payés par leur précédent acquéreur, G______, une société holding luxembourgeoise, qui les avait pourtant achetés quelques mois seulement avant leur revente. D______ avait non seulement caché cette information, mais également perçu une importante rémunération de la part des actionnaires de G______.

b. Le 12 novembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre D______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP).

c. Par demande d'entraide du 30 juin 2021, complétée le 4 août suivant, le Ministère public a requis du Parquet Général de Monaco le blocage de deux comptes dont D______ était titulaire auprès de la banque E______, ainsi que tout autre compte dont le précité serait titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration auprès de cet établissement.

Le Ministère public a justifié sa demande par le fait qu'il ressortait des éléments au dossier que D______ avait perçu, les 7 décembre 2018 et 4 juillet 2019, des "commissions litigieuses", soit respectivement CHF 7'900'000.- et CHF 7'956'000.- sur lesdits comptes.

d.a. Les autorités monégasques ont confirmé le blocage des deux comptes concernés, lesquels affichaient un solde, au 16 juillet 2021, de CHF 202'279.81 et CHF 137'312.96, soit CHF 339'592.77 au total.

Deux autres comptes ouverts en les livres de E______, dont D______ était titulaire, ont également été bloqués, soit le n° 2______, compte principal auquel étaient rattachés les deux précités, présentant un solde de CHF 10'256'122.63 au 13 août 2021, et le n° 1______, présentant un solde de EUR 264'904.91 à cette même date.

d.b. À teneur de la documentation bancaire également obtenue par le Ministère public en lien avec le compte n° 2______, soit en particulier les éléments relatifs au "Know Your Customer", D______ possédait un patrimoine global estimé à EUR 150 millions, un revenu annuel d'environ EUR 1 million et d'autres comptes à I______ [Royaume-Uni] et à [la banque] J______.

e.a. Le 7 octobre 2021, D______ a sollicité du Ministère public la levée partielle des séquestres affectant ses comptes auprès de E______.

Le blocage de ses avoirs l'empêchait de régler ses dépenses mensuelles, estimées à environ EUR 25'000.-. En outre, diverses factures demeuraient ouvertes pour EUR 466'499.32, relatives notamment à des loyers, à ses cartes de crédit et à une demande de provisions de son conseil. Il ne disposait d'aucun autre compte, à Monaco ou à l'étranger, pour s'en acquitter. Il demandait ainsi la levée des séquestres touchant son compte courant (n° 2______), le transfert unique de EUR 284'509.72, ainsi que le transfert mensuel, pour une durée de six mois, de EUR 25'000.- sur ledit compte, par débit de son compte portefeuille (n° 1______).

À l'appui de sa demande, D______ a produit un courriel du 7 septembre 2021, adressé à E______, dans lequel il affirmait que le blocage de ses avoirs était "extrêmement gênant et paralysant", du fait que les seules liquidités dont il disposait se trouvaient au sein de cet établissement bancaire.

e.b. Le 11 octobre 2021, le Ministère public a adressé aux autorités monégasques la première décision querellée. Il entendait "autoriser" la demande de D______ et les priait donc de procéder à la levée partielle des séquestres selon les modalités susmentionnées (cf. A.a supra).

Cette décision n'a été notifiée ni à A______ SA, ni à B______ SA.

f. Lors de l'audience du 10 novembre 2021, D______ a contesté la qualité de parties plaignantes de A______ SA et B______ SA et sollicité que le procès-verbal de l'audience ne soit pas distribué aux autres parties présentes ou, subsidiairement, qu'interdiction leur soit faite de le transmettre à des tiers.

g.a. Le 18 janvier 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance admettant la qualité de parties plaignantes de A______ SA et B______ SA.

g.b. Par acte expédié le 31 janvier 2022, D______ a recouru contre cette ordonnance et obtenu la restitution de l'effet suspensif (OCPR/5/2022 du 2 février 2022).

g.c. Saisie du recours de D______ contre l'ordonnance du 18 janvier 2022 du Ministère public, la Chambre de céans a confirmé, par arrêt du 12 août 2022, la qualité de parties plaignantes de A______ SA et B______ SA (ACPR/553/2022). La cause a été renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle se détermine sur la demande formée par D______ d'interdire l'accès au dossier des précitées, lesquelles n'avaient pas pu le consulter jusqu'alors.

h.a. Le 1er avril 2022, D______ a, derechef, sollicité une levée partielle des séquestres de ses comptes. Le transfert mensuel de EUR 25'000.- allait devenir insuffisant pour ses dépenses courantes nécessaires, lesquelles allaient s'élever à CHF 50'000.-. Par ailleurs, pour pouvoir demander le renouvellement de sa carte de séjour monégasque, il devait être en mesure d'établir qu'il disposait a minima de EUR 500'000.- dans un établissement bancaire de la Principauté. Le Ministère public devait ainsi autoriser, selon les mêmes modalités que précédemment, le transfert mensuel de EUR 50'000.- pour une durée de six mois et les transferts uniques de EUR 500'000.- et EUR 260'000.-.

h.b. Le 4 avril 2022, le Ministère public a adressé aux autorités monégasques la deuxième décision querellée (cf. A.a supra), qui n'a pas été notifiée à A______ SA et B______ SA.

i. Le 19 août 2022, le Ministère public a informé A______ SA et B______ SA qu'en attendant le caractère définitif et exécutoire de l'arrêt du 12 précédent, leur droit de consulter le dossier était suspendu, comme cela était le cas depuis le 10 novembre 2021.

L'arrêt en question n'a finalement pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

j. Par courriers des 23 septembre et 19 octobre 2022, D______ a sollicité du Ministère public la restriction de l'accès de A______ SA et B______ SA au dossier, en particulier aux pièces qu'il a listées exhaustivement, parmi lesquelles se trouvaient les deux premières demandes de levées partielles de séquestre et les lettres du Ministère public y donnant suite.

k.a. Le 19 octobre 2022 également, D______ a requis du Ministère public le transfert mensuel de EUR 50'000.- pour une nouvelle durée de six mois et le transfert unique de EUR 260'000.-.

k.b. Le 24 suivant, le Ministère public a adressé aux autorités monégasques la troisième décision querellée (cf. A.a supra).

l. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Ministère public a refusé de restreindre l'accès de A______ SA et B______ SA au dossier.

Les passages concernant les décisions querellées avaient la teneur suivante:

- "La pièce 304'038 est une demande de levée partielle de séquestre adressée par le Ministère public aux autorités monégasques le 11 octobre 2021";

- "Les pièces 304'044 et 304'045 sont une demande de levée partielle du séquestre adressée par le Ministère public aux autorités monégasques le 4 avril 2022 afin d'autoriser 4 transferts depuis le compte de D______ à la banque E______ ";

- "Les pièces 304'058 et 304'059 sont un courrier du Ministère public adressé aux autorités monégasques pour solliciter la levée du séquestre afin d'autoriser le transfert sollicité par D______".

m.a. Le 2 décembre 2022, D______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, à titre subsidiaire, au caviardage des pièces dont il souhaitait interdire l'accès de A______ SA et B______ SA.

À l'appui de son acte, il a souligné les éléments suivants:

- [ad 61] "M. D______ a requis le 7 octobre 2021 […], le 1er avril 2022 […] et le 19 octobre 2022 […] une levée partielle du séquestre portant sur ses comptes monégasques […]";

- [ad 62] "À l'appui de ces requêtes, M. D______ a fourni des explications quant à son train de vie avec pièces justificatives à l'appui […] lesquelles permettent de retracer et justifier les dépenses courantes de M. D______ (i.d factures privées, avis de débit, contrats de bail et de location)";

- [ad. 63] "Le Ministère public a autorisé les levées partielles de séquestre susmentionnées […]".

m.b. Dans leurs observations du 30 janvier 2023, A______ SA et B______ SA ont pris acte des points 61 à 63 du recours de D______ et soutenu qu'il était "problématique [qu'elles] n'aient pas été consultées et informées de ces levées partielles de séquestre portant sur le produit de l'infraction, d'autant plus qu'elles dout[ai]ent fort que le Recourant n'ait pas d'autres moyens de subsistance".

n. Par arrêt du 12 juin 2023 (ACPR/442/2023), la Chambre de céans a confirmé l'ordonnance du Ministère public du 21 novembre 2022.

La partie en fait citait notamment les pièces suivantes:

- "une lettre du 11 octobre 2021, adressée par le Ministère public au Parquet général de Monaco, ordonnant la levée partielle du séquestre frappant le compte courant de D______ chez E______ et autorisant un transfert unique de EUR 100'000.- et un transfert mensuel, durant six mois, de EUR 25'000.-";

- "une lettre du 4 avril 2022, adressée par le Ministère public au Parquet général de Monaco, autorisant une gestion conservatrice des comptes de D______, le transfert unique de EUR 500'000.- et prolongeant de six mois le transfert mensuel de EUR 25'000.-";

- "une lettre du 24 octobre 2022, adressée par le Ministère public au Parquet général de Monaco, prolongeant de six mois le transfert mensuel de EUR 25'000.-".

Cet arrêt a été notifié à A______ SA et B______ SA le 13 juin 2023.

o. Après le dépôt de leurs recours, A______ SA et B______ SA ont consulté, pour la première fois, le dossier de la procédure.

C. a. Dans leurs trois recours, dont les développements sont identiques, A______ SA et B______ SA soutiennent n'avoir pris connaissance de l'existence des levées partielles des séquestres qu'au moment de la notification de l'ACPR/442/2023. Leurs actes étaient donc déposés en temps utile. En outre, elles conservaient un intérêt à agir puisque la libération partielle des avoirs séquestrés avait compromis leurs possibilités d'obtenir une réparation. Ainsi, nonobstant l'exécution des décisions séquestrées, elles pouvaient faire reconnaître leur caractère illicite et obtenir d'autres mesures conservatoires pour garantir la réparation de leur dommage. Par ailleurs, leur droit d'être entendues n'avait pas été respecté. Le Ministère public aurait dû faire notifier à toutes les parties des ordonnances de levée partielle de séquestre formelles et motivées. À défaut, elles n'avaient pas été informées de ces décisions. Enfin, le Ministère public avait levé partiellement un séquestre conservatoire. Or, il était établi que D______ disposait d'autres moyens pour s'acquitter de ses charges, sans qu'il ne fût nécessaire de puiser dans des fonds saisis, ce d'autant que les sommes libérées dépassaient largement de quoi subvenir au minimum vital.

b. Dans ses observations, similaires pour les trois recours, le Ministère public conclut à leur irrecevabilité. A______ SA et B______ SA connaissaient l'existence des levées partielles de séquestre depuis le 22 novembre 2022 à tout le moins, soit avec la notification de l'ordonnance de la veille, refusant de restreindre leur accès au dossier. Même après le dépôt du recours de D______ le 2 décembre 2022, lequel faisait expressément mention de ces décisions, les intéressées n'avaient pas réagi et avaient même, dans leurs propres observations, confirmé en avoir pris acte. Lors d'une audience d'instruction [datée par le Ministère public au 2 novembre 2022, voire "au printemps 2023"], il avait évoqué avec le prévenu "en toute transparence et devant toutes les parties" qu'il n'autorisait pas deux fois le paiement de mêmes frais, dans la mesure où D______, dans ses demandes des 1er avril et 19 octobre 2022, avait requis la libération de sommes pour les mêmes motifs, visiblement en raison "d'une erreur de plume". Interpellé par cet échange, le conseil des recourantes avait été informé que seules des levées partielles avaient été accordées et que celles-ci n'entamaient aucunement la substance des fonds saisis. La discussion, restée informelle, n'avait pas été protocolée. Les recours étaient donc tardifs.

En outre, A______ SA et B______ SA ne disposaient plus d'un intérêt actuel, les "ordonnances" entreprises ayant déjà été exécutées. À propos de ces dernières, comme il s'agissait d'une situation particulière et que les fonds saisis l'étaient par le biais de l'entraide, de simples courriers avaient été envoyés aux autorités monégasques, via l'Office fédéral de la justice; il n'avait donc pas rédigé d'ordonnance formelle. Pour la lettre du 11 octobre 2021, il avait omis d'en remettre une copie aux précitées mais la pièce avait bien été versée au dossier. Pour le reste, comme la procédure n'était pas consultable par A______ SA et B______ SA, elles ne pouvaient pas se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendue. En toute hypothèse, un tel vice aurait été réparé par-devant la Chambre de céans.

Sur le fond, les deux comptes saisis présentaient des soldes de CHF 10'597'715.40 et EUR 264'904.91 et il aurait été impossible de séquestrer l'intégralité des commissions perçues par D______, celles-ci ayant été réceptionnées avant l'ouverture de la procédure. Additionnés, les montants libérés s'élevaient à CHF 810'000.- au total, ce qui représentait "7.4%" des avoirs séquestrés. Ce pourcentage préservait tant les prétentions, non chiffrées, de A______ SA et B______ SA, que la proportionnalité de la mesure.

c. Dans ses observations, D______ conclut également à l'irrecevabilité des recours. En application du principe de la bonne foi, il pouvait être retenu que A______ SA et B______ SA avaient appris l'existence des décisions querellées lors de la notification de l'ordonnance du 21 novembre 2022 (cf. B.l. supra). Ayant omis de se renseigner à ce sujet, elles étaient forcloses pour les contester. Les précitées ne disposaient plus d'un intérêt actuel à agir. Concernant le droit d'être entendu, A______ SA et B______ SA avaient fautivement manqué, à plusieurs occasions, la possibilité de se déterminer sur les décisions querellées. Enfin, pour lever partiellement le séquestre, le Ministère public avait valablement pondéré les intérêts en jeu et usé de sa marge d'appréciation reconnue par la jurisprudence.

d. Dans leurs répliques, A______ SA et B______ SA soutiennent que leurs recours n'étaient pas tardifs. L'ordonnance du Ministère public du 21 novembre 2022 et le recours de D______ du 2 décembre 2022 faisaient référence à des sollicitations pour lever le séquestre mais pas à des décisions. Elles ignoraient donc que de tels ordres avaient effectivement été adressés aux autorités monégasques et pouvaient croire, de bonne foi, qu'il s'agissait de transferts internes à la banque, n'impliquant aucune libération de fonds en faveur du prévenu. La question des levées partielles de séquestre n'avait pas été abordée "en toute transparence" lors de l'audience mentionnée par le Ministère public. Les intimés avaient discuté "à voix basse", en "aparté". C'est uniquement à la suite de l'intervention de leur conseil que le Ministère public s'était contenté d'expliquer que la substance des montants séquestrés était préservée. Leur intérêt à recourir subsistait par la possibilité de faire constater la nullité des décisions, respectivement à obtenir leur annulation ou à faire constater leur illicéité, ce dernier point afin de leur permettre, cas échéant, d'obtenir une réparation auprès de l'État. La violation de leur droit d'être entendues ne pouvait pas être réparée devant la Chambre de céans vu la gravité du vice.

Les conditions pour une levée des séquestres n'étaient pas remplies. L'autorité intimée disposait d'informations permettant de conclure que D______ disposait d'autres fonds susceptibles de couvrir ses dépenses alléguées. En outre, la majorité des raisons avancées par le précité à l'appui de ses demandes de libérations, dont certaines n'étaient même pas motivées, ne présentaient aucun caractère urgent ou essentiel. D______ avait même bénéficié d'une erreur de E______ qui avait libéré mensuellement, entre mai et octobre 2022, EUR 50'000.- en lieu et place des EUR 25'000.- ordonnés, sans que cela n'entrainât une réaction de sa part ou du Ministère public. Enfin, les montants libérés étaient substantiels et justifiés uniquement par "le caractère somptuaire des dépenses alléguées" par D______. La substance des fonds saisis était, de plus, fortement entamée.

e. Dans ses dupliques, D______ maintient que les recourantes ne pouvaient feindre d'ignorer l'existence des décisions querellées et qu'il leur appartenait d'agir plus tôt pour les contester.

f. A______ SA et B______ SA chiffrent leurs dépens.

 

EN DROIT :

1.             Vu leur connexité évidente, les trois recours seront joints et traités en un seul arrêt.

2.             Tout d'abord, il convient d'examiner leur recevabilité.

2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2.2. La levée d'un séquestre n'est susceptible de causer un préjudice à la partie plaignante que pour autant que ses prétentions en restitution s'en trouvent compromises (ATF 126 I 97 consid. 1b). La partie plaignante dispose ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation d'une décision de levée de séquestre lorsque cette mesure la prive de garantie en vue du paiement du dommage qu'elle allègue avoir subi ou, cas échéant, d'une allocation en sa faveur au sens de l'art. 70 al. 1 CP (ATF 140 IV 57 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 1.3).

2.3. Par ailleurs, l'intérêt juridique doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

Même si la jurisprudence fédérale n'est pas encore uniforme sur ce point, la tendance générale, soutenue par la doctrine, va dans le sens où il est dorénavant renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours tend à faire constater l'illicéité d'une mesure de contrainte déjà exécutée (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 1; 1B_280/2021 du 28 juin 2021 consid. 1; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2).

S'il est parfois exigé que le recourant rende vraisemblable une violation de la CEDH en lien avec la mesure de contrainte concernée (cf. arrêt 6B_1167/2021 précité, consid. 1; ACPR/593/2022 du 25 août 2022 consid. 1.2.1), ce critère n'apparaît pas, dans d'autres cas, nécessaire pour faire constater l'illicéité alléguée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_550/2021 précité consid. 3.2 et 1B_275/2020 du 22 septembre 2022 qui portent sur des recours de prévenus contre des perquisitions déjà exécutées).

2.4. En l'espèce, les recourantes, qui allèguent avoir été victimes d'une escroquerie et d'un abus de confiance portant sur plusieurs dizaines de millions de francs, concluent à l'annulation de décisions déjà exécutées, de sorte que, sous cet angle, les recours ont perdu leur objet. Les recourantes concluent toutefois, subsidiairement, au constat de l'illicéité des décisions querellées.

Elles estiment en effet que les levées partielles de séquestre ont entamé la substance des fonds saisis, mettant ainsi en péril leurs prétentions en paiement de leur dommage.

Or, comme les recourantes ont été privées de la possibilité de s'opposer à ces mesures ordonnées par le Ministère public avant leur exécution, elles pourraient – a priori et comme elles l'allèguent du reste ouvertementprétendre à une réparation de l'État s'il était donné suite à leurs conclusions et que leur dommage allégué, sous réserve d'être reconnu au fond, s'avérait par la suite couvert de manière moindre que si les levées partielles n'avaient pas été exécutées.

Elles conservent ainsi un intérêt actuel au constat de l'illicéité des décisions querellées. Sous cet angle, les réquisits de l'art. 382 al. 1 CPP sont remplis.

3.             Reste à examiner si les recours sont tardifs.

3.1. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est formé dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).

3.2. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 66; arrêt 6B_955/2008 du 17 mars 2009 consid. 1).

3.3. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). En principe, tant que l'acte n'a pas été notifié au destinataire, il est sans effet; les délais ne commencent pas à courir et on ne peut, par conséquent, pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a pu prendre connaissance de la décision, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).

3.4. La partie concernée ne peut cependant pas retarder ce moment selon son bon plaisir; en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se faire opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et 2.5).

3.5. En l'espèce, il est constant que les recourantes ne se sont vues notifier aucune des trois décisions querellées. Pour la première, la Procureure a admis un oubli. Lorsque les deux autres ordonnances ont été rendues, le droit de consultation des précitées était gelé, depuis le 10 novembre 2021, en raison d'un litige sur leur qualité de parties plaignantes, puis sur la restriction de leur accès au dossier. Les recourantes n'ont finalement pu accéder auxdites décisions qu'au moment de consulter pour la première fois le dossier de la procédure.

Le dépôt de leurs recours précède ainsi leur pleine prise de connaissance des décisions querellées et le Ministère public n'allègue ni ne démontre qu'une notification en bonne et due forme serait intervenue plus tôt. Si bien qu'en principe, le délai pour recourir n'avait pas encore commencé à courir au moment où les recourantes ont agi.

Reste néanmoins que les recourantes ont su l'existence des décisions querellées par le biais, d'une part, de l'ordonnance du Ministère public du 21 novembre 2022 et, d'autre part, du recours du prévenu contre ce prononcé. Dans leurs observations du 30 janvier 2023, les recourantes ont d'ailleurs pris acte des levées partielles de séquestre, puisqu'elles ont souligné le caractère "problématique" de ces mesures portant "sur le produit de l'infraction" et déploré qu'elles n'en avaient pas été informées.

C'est même à ce titre que le Ministère public et le prévenu soutiennent conjointement l'irrecevabilité des recours, pour tardiveté, au motif que, de manière contraire à la bonne foi, elles n'avaient pas réagi durant plusieurs mois avant de contester les décisions querellées.

Ce raisonnement ne saurait être suivi.

Premièrement, lorsque les recourantes ont reçu l'ordonnance du 21 novembre 2022 du Ministère public et le recours du prévenu, ce dernier contestait leur accès au dossier et notamment aux pièces relatives aux séquestres effectués à Monaco, y compris les levées partielles subséquentes. Dans ces circonstances, il pouvait leur apparaître vain de chercher à obtenir une copie de ces pièces ou se renseigner à leur sujet, puisque ces documents faisaient justement l'objet d'une demande en restriction de leur consultation. Dès lors que la Chambre de céans a restitué l'effet suspensif au recours, gelant par là même leur accès au dossier, les recourantes pouvaient d'autant moins s'attendre à une suite positive à d'éventuelles demandes de leur part.

Deuxièmement, il est admis que la question des levées partielles de séquestre a été mentionnée en présence des recourantes, lors d'une audience remontant selon le Ministère public, soit au 2 novembre 2022, soit au printemps 2023. Si les versions divergent quant à la teneur des propos échangés et à la nature "transparente" de la discussion informelle, les parties s'accordent néanmoins sur un point: la Procureure a déclaré aux recourantes que la substance des fonds saisis n'avait pas été entamée.

Cette information était susceptible de rassurer les recourantes. Comme telle, elle pouvait raisonnablement les convaincre de ne pas investiguer plus avant la problématique des levées partielles de séquestre, même après avoir pris connaissance de l'existence de ces mesures.

Troisièmement, en corollaire du point précédent, les recourantes n'ont appris les montants concernés par les levées partielles de séquestre qu'au moment de se voir notifier l'arrêt de la Chambre de céans du 12 juin 2023. Jusqu'alors, elles avaient été averties que des avoirs saisis avaient été, en partie, libérés mais que cela n'entamait – selon la Procureure – pas la substance des fonds séquestrés. Le détail des sommes en cause revêtait ainsi une importance particulière dans la décision des recourantes à agir ou non contre les décisions querellées.

En définitive, les recourantes n'ont pas agi de manière contraire à la bonne foi en se contentant d'émettre des réserves dans leurs observations du 30 janvier 2023 sans entreprendre de démarches pour obtenir copie des décisions querellées, avant le dépôt de leurs recours, le 21 juin 2023. Le contexte procédural ne se prêtait pas à de telles démarches et, en parallèle, les informations reçues du Ministère public ne les laissaient pas apparaître comme nécessaires.

Il ne peut donc être reproché aux recourantes d'avoir volontairement et de mauvaise foi retardé le moment de leur prise de connaissance effective des décisions querellées, étant précisé que ce n'est qu'à réception de l'arrêt de la Chambre de céans du 12 juin 2023 qu'elles ont eu connaissance des éléments essentiels desdites décisions.

Partant, les recours ne sont pas tardifs et les autres conditions de forme étant réunies, ils sont recevables.

4.             Les recourantes contestent le bien-fondé des levées de séquestre ordonnées par le Ministère public.

4.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

4.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

4.3. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3).

4.4. En l'espèce, le Ministère public explique avoir procédé aux levées partielles de séquestre par le biais de simples courriers aux autorités monégasques, sans rendre d'ordonnances formelles, compte tenu du contexte d'entraide internationale. Les décisions querellées ne contiennent aucune motivation particulière, l'autorité précédente se limitant à faire part de son intention de donner suite aux demandes du prévenu en libération de ses avoirs pour des raisons personnelles.

Dans ses observations, le Ministère public ne traite que brièvement du fond du litige, l'essentiel de ses arguments étant concentré sur l'irrecevabilité alléguée des recours. Il estime ainsi, en substance, qu'une somme équivalente aux commissions fondant la prévention pénale n'aurait, dès le début, pas pu être séquestrée sur les comptes monégasques du prévenu, ceux-ci affichant un solde total inférieur au moment de leur blocage. Il soutient toutefois, de manière qui paraît contradictoire, que les montants libérés n'entameraient pas les éventuelles prétentions des recourantes et resteraient proportionnés.

Ces explications – lacunaires – ne permettent pas de déterminer, par exemple, si et pourquoi le Ministère public a considéré que le prévenu disposait seulement de ses comptes monégasques pour s'acquitter de ses frais courants, dans quelle mesure et sur quelle base l'autorité précitée a estimé qu'il se justifiait de lui allouer EUR 25'000.- mensuels à titre de dépenses personnelles, ou encore pourquoi la Procureure a diminué certains des versements uniques, par rapport aux montants sollicités par le prévenu, et pas d'autres.

La situation paraît ainsi insuffisamment établie et le Ministère public ne l'a pas éclaircie devant la Chambre de céans. Or, il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher – a posteriori – des justifications pour des décisions prises par l'instance précédente.

En l'état, la Chambre de céans n'est par conséquent pas en mesure de statuer sur la demande de constat de l'illicéité des levées de séquestre litigieuses.

5.             Partant, le recours sera partiellement admis et le Ministère public invité à motiver les décisions querellées (ACPR/184/2022 du 15 mars 2022 consid. 3).

6.             L'admission du recours, pour les motifs exposés, ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

7.             Les recourantes, qui ont partiellement gain de cause, ont requis une indemnité de procédure de CHF 18'692.95 pour l'ensemble de leurs recours, correspondant à 38h57 au tarif horaire de CHF 450.-/heure pour un associé, TVA en sus.

7.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Selon l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse à l'autorité pénale ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier.

Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 consid 3.1 et 3.2).

7.2. En l'occurrence, les recourantes ont déposé trois actes de recours et trois répliques, similaires pour chaque décision querellée sous réserve des adaptations de forme, qui comportent onze pages (page de garde et conclusions incluses), respectivement vingt-cinq pages (page de garde incluse). Certes, la cause présente une certaine complexité, renforcée par le fait que les recourantes n'ont eu accès au dossier de la procédure qu'après le dépôt de leurs recours. Cela étant, leurs arguments auraient pu être exposés de manière plus succincte. Il s'ensuit que l'indemnité sera fixée à CHF 9'693.-, correspondant à une activité globale de 20h, au tarif horaire de CHF 450.-, TVA (7.7%) incluse, à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joints les recours de A______ SA et B______ SA.

Les admet partiellement, dans la mesure de leur recevabilité.

Retourne la cause au Ministère public afin qu'il motive ses décisions de levées partielles de séquestre des 11 octobre 2021, 4 avril et 24 octobre 2022.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Invite les Service financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA et B______ SA la somme de CHF 2'400.- versée à titre de sûretés.

Alloue conjointement à A______ SA et B______ SA, à la charge de l'État, une indemnité unique de CHF 9'693.- (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes et à D______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).