Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/59/2026 du 04.02.2026 sur JTDP/116/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire P/13105/2023 AARP/59/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 février 2026 | ||
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/116/2025 rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______ comparant par Me B______, avocat,
intimé.
EN FAIT :
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/116/2025 du 28 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3, 3ter et 4 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation grave des règles de la circulation, de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, de conduite sans autorisation, de violation simple des règles de la circulation, de conduite sans être porteur du permis ou des autorisations requis et l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, assortie du sursis (délai d’épreuve : quatre ans), à une amende de CHF 800.- et aux frais de la procédure.
Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à un verdict de culpabilité du chef de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation sans la circonstance atténuante de l’art. 90 al. 3ter LCR, et au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 24 mois et d’une amende de CHF 970.-.
b. Selon l'acte d'accusation du 20 décembre 2024 il est reproché ce qui suit à A______ :
« 1.1. Violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR)
A Genève, le 23 septembre 2023, vers 16h05, sur la route de Malagnou, à proximité du chemin des Bougeries, en direction de Chêne-Bougeries, A______ a circulé au guidon du motocycle immatriculé GE 1______, à une vitesse de 123 km/h, alors que la vitesse à cet endroit était limitée à 60 km/h, soit un dépassement de la vitesse de 63 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite).
En agissant de la sorte, A______ a accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.
A______ s'est ainsi rendu coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 alinéas 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
1.2. Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR)
A Genève, le 17 janvier 2024, à 4h52, sur la route de Saint-Julien, à proximité du no. 2______, 1227 Carouge, A______ a circulé au guidon du motocycle immatriculé GE 1______, à une vitesse de 80 km/h, alors que la vitesse à cet endroit était limitée à 50 km/h, soit un dépassement de la vitesse de 25 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite).
A______ s'est ainsi rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
1.3. Conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR)
A Genève, le 19 juillet 2024, vers 04h01, dans le quartier des Pâquis, en particulier sur les rues Pellegrino-Rossi et Sismondi, A______ a circulé au guidon du motocycle immatriculé GE 1______, alors qu'il se trouvait en incapacité de conduire en raison d'un état d'ébriété qualifié, le test de l'éthylomètre effectué sur sa personne à 04h23 ayant révélé un taux d'alcool dans l'air expiré de 1.09 mg/l.
A______ s'est ainsi rendu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'article 91 alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
1.4. Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR)
A Genève, A______ a circulé, à tout le moins à trois reprises, au guidon du motocycle immatriculé GE 1______, alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée à compter du 21 février 2024, par décision de l'Office cantonal des véhicules du 12 février 2024, notifiée le 13 février 2024, à savoir :
· le 25 mai 2024, vers 11h30, sur la route de Malagnou, en direction de Thônex ;
· le 25 mai 2024, vers 18h45, sur la rue de Sous-Terre, en direction de Cornavin ;
· le 19 juillet 2024, vers 04h00, sur la rue Pellegrino-Rossi et la rue Sismondi, en direction de la rue de Berne.
A______ s'est ainsi rendu coupable, à réitérées reprises, de conduite sans autorisation au sens de l'article 95 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
1.5. Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR)
1.5.1. A Genève, le 25 mai 2024, vers 11h30, sur la route de Malagnou, en direction de Thônex, A______ a circulé au guidon du motocycle immatriculé GE 1______, sans porter de casque.
1.5.2. Dans les circonstances spatio-temporelles décrites sous chiffre 1.5.1, A______ ne s'est pas conformé au signe de la main d'une policière qui lui demandait de s'arrêter et a poursuivi route.
1.5.3. A Genève, le 25 mai 2024, vers 18h45, sur la rue de Sous-Terre, en direction de Cornavin, A______ n'a pas respecté la signalisation lumineuse qui était dans la phase rouge et a poursuivi sa route.
1.5.4. A Genève, le 25 mai 2024, peu après 18h45, à la hauteur de la rue de Saint-Jean no. 3______, A______ a fait vrombir le moteur de son motocycle immatriculé GE 1______ durant la phase lumineuse rouge, causant ainsi un bruit excessif de nature à troubler la tranquillité des lieux.
1.5.5. A Genève, le 19 juillet 2024, vers 04h00, à l'intersection entre la rue Pellegrino-Rossi et la rue Sismondi, alors qu'il circulait au guidon du motocycle immatriculé GE 1______, A______ a bifurqué sur la rue de Sismondi sans annoncer son changement de direction au moyen de son indicateur.
1.5.6. Dans les circonstances spatio-temporelles décrites sous chiffre 1.5.5, A______ a circulé au guidon du motocycle immatriculé GE 1______ en causant du bruit pouvant être évité, soit en faisant tourner le moteur à haut régime.
A______ s'est ainsi rendu coupable, à réitérés reprises, de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’article 90 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
1.6. Infraction à l'art. 99 al. 1 let. b LCR
A Genève, le 19 juillet 2024, vers 04h00, sur la rue Pellegrino-Rossi, puis sur la rue Sismondi, en direction de la rue de Berne, A______ a circulé au guidon du motocycle immatriculé GE 1______, sans être porteur du permis de circulation dudit véhicule.
A______ s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l’article 99 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ».
B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance
Demeurent pertinents au stade de l’appel les faits suivants :
a. À teneur du rapport de renseignements du 29 novembre 2023, un dépassement excessif de la vitesse (63 km/h après déduction de la marge de sécurité) avait été commis le 23 septembre 2023 à 16h06, route de Malagnou, où la vitesse était limitée à 60 km/h. Cette route comportait trois voies de circulation. Son tracé était rectiligne, la visibilité bonne, la chaussée sèche, les conditions du trafic étaient fluides et il faisait beau. A______, titulaire du permis de conduire depuis le 15 mai 2018, détenteur du motocycle incriminé, reconnaissait en avoir été le conducteur au moment des faits. La photo du radar montrait qu’un passager l’accompagnait.
b. L’intéressé a expliqué qu’il se trouvait chez son père en compagnie d’un ami, lorsqu’il avait reçu un appel de sa mère, seule chez elle, lui expliquant qu’elle avait des douleurs au cœur et qu’elle ne se sentait pas bien – elle souffrait de problèmes cardiaques et était suivie pour cela. Sans réfléchir, inquiet et voulant la rejoindre au plus vite, il s’était dépêché de rentrer. Il connaissait la limite de vitesse sur ce tronçon de route et était conscient des risques engendrés par une conduite à une telle vitesse. Il s’était finalement avéré, pour sa mère, que c’était juste une « frayeur ».
c. A______ a produit une attestation médicale de la Dresse C______, spécialiste FMH en cardiologie, du 8 août 2024, à teneur de laquelle « D______, née le ______ 1956, est suivie cardiologiquement depuis avril 2019 ».
d. Entendu sur les autres faits, A______ les a intégralement reconnus. En particulier, bien que se sachant sous retrait de permis, il avait eu envie, les 25 mai et 19 juillet 2024, de faire un tour, respectivement « [dû] absolument se rendre au tabac ». Il n’avait toutefois plus touché à son véhicule depuis l’« incident » de juillet 2024.
e. Au Tribunal, A______ a derechef admis les faits.
Il a produit un décompte de l’Hospice général (juillet 2024).
C. Procédure d'appel
a.a. Aux débats, A______ a qualifié ses actes, non contestés, d’« actions bêtes » – il aurait dû réfléchir. Il persistait dans ses explications en lien avec les faits du 23 septembre 2023, que ses parents n’auraient pas manqué de venir corroborer si le MP avait accédé à sa demande de les auditionner. L’excès de vitesse du 17 janvier 2024 découlait d’un manque d’attention : il pensait circuler sur une route hors localité. Depuis, il avait vendu sa moto. La conserver aurait été trop dangereux et il était toujours sous retrait de permis. Il se déplaçait donc en transports publics. Il avait identifié chez lui un problème – la plupart de ses antécédents étaient liés à l’alcool. Il était donc motivé à mettre un terme à ses consommations et consultait une psychologue, leurs séances portant sur les causes de celles-ci. Il n’avait jamais fait de prison à ce jour.
a.b. A______ a notamment produit :
· le contrat de vente de sa moto du 14 juillet 2025 ;
· une attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 13 novembre 2025, à teneur de laquelle « La psychologue soussignée [E______] atteste que M. A______, [né le] ______ 1996, s’est présenté à son rendez-vous au CAAP [du quartier de] F______ ce jour. Son prochain rendez-vous est prévu le 15.12.2025 ».
b.a. Le MP persiste dans ses conclusions.
b.b. Par la voix de son conseil, A______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement.
b.c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.
D. Situation personnelle et antécédents
a. A______ est âgé de 30 ans, de nationalité suisse, célibataire, sans enfant. Il vit chez sa mère. Sans profession, il bénéficie de l’aide de l’Hospice général, qui l’assisterait en vue de décrocher un stage en logistique, domaine dans lequel il souhaite débuter un apprentissage.
b. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :
· le 28 novembre 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis [révoqué], et à une amende de CHF 790.- pour conduite d’un véhicule sans le permis requis et violation simple des règles de la circulation notamment ;
· le 3 décembre 2017 par le MP à une peine pécuniaire (ferme) de 60 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, pour diverses infractions (ne relevant pas de la LCR);
· le 4 mars 2019 par le MP à une peine pécuniaire (ferme) de 60 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, et à une amende de CHF 500.- pour diverses infractions (ne relevant pas de la LCR) ;
· le 3 juin 2020 par le MP à une peine pécuniaire (ferme) de 130 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) ;
· le 15 décembre 2021 par le TP à une peine privative de liberté (ferme) de 45 jours pour lésions corporelles simples ;
· le 16 juin 2023 par le MP à une peine privative de liberté (ferme) de 180 jours et à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles simples qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les armes (LArm) ;
· le 6 juin 2025 par le MP à une peine privative de liberté (ferme) de 20 jours et à une amende de CHF 520.- pour dommages à la propriété et violation simple des règles de la circulation.
c. Le 11 novembre 2025, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) faisait savoir à la CPAR : « Concernant la peine privative de liberté de 45 jours, l’intéressé l’a exécutée sous la forme du travail d’intérêt général [en été 2022]. Pour ce qui est [de] la peine privative de liberté de 180 jours et celle de 20 jours, l’intéressé a déposé une demande en date du 11.09.25 afin de pouvoir les exécuter sous une forme alternative. Actuellement, son dossier est en évaluation et en attente du prononcé de votre jugement ».
E. Assistance judiciaire
Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, hors débats d’appel, lesquels ont duré 50 minutes, trois heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, dont 20 minutes d’étude du dossier suite à la déclaration d’appel du MP.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1.1. La violation simple des règles de la circulation est passible de l’amende (art. 90 al. 1 LCR), leur violation grave d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2) et leur violation grave qualifiée d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). La conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et la conduite sans autorisation sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR). Et la conduite sans être porteur du permis est punie de l’amende (art. 99 al. 1 let. b LCR).
2.1.1.2. En cas d’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR, la peine minimale d’un an peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante conformément à l’art. 48 du Code pénal [CP], en particulier si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (art. 90 al. 3bis LCR).
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2023 et est applicable au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP).
Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques, reposant sur des convictions dignes d'estime (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.2). Le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être jeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise. Le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a).
2.1.1.3. En cas d’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers (art. 90 al. 3ter LCR).
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er octobre 2023 et est applicable au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP).
L’art. 90 al. 3ter LCR confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non-récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1 ; 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Cette possibilité doit lui permettre de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et ainsi éviter des cas de rigueur inutiles (ATF 151 88 consid. 2.3.3).
L’auteur ne doit pas avoir été condamné pour un crime ou un délit routier ayant causé un sérieux danger (« un serio pericolo ») pour la sécurité d’autrui ou des blessures ou la mort de tiers (ATF 150 IV 481 consid. 2.2).
La notion de délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers permet d’inclure notamment les art. 90 al. 2 et/ou 91 al. 2 LCR (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, Code suisse de la circulation routière, 5ème éd. Bâle 2024, n. 5.7 ad art. 90 LCR).
L'examen des condamnations d'un auteur au cours des dix années précédant les faits ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite. L'art. 90 al. 3ter LCR s'applique donc également aux conducteurs qui sont titulaires du permis de conduire depuis une durée inférieure à dix ans (ATF 151 IV 88 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.1).
2.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première. Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention ( ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
2.1.3. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
2.1.4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
2.1.4.2. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP).
2.1.4.3. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 7.1.2).
2.1.4.4. Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 7.1.2).
2.2. En l’occurrence, l’intimé n’est pas un délinquant primaire. L’extrait de son casier judiciaire l’atteste. Sa condamnation antérieure pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, en juin 2020 – dans les dix ans précédant les faits –, relève du catalogue de l’art. 90 al. 3ter LCR ; il s’agit d’un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité d’autrui. Les conditions d’application de l’art. 90 al. 3ter LCR ne sont donc pas réalisées et l’intimé ne saurait être mis au bénéfice de cette circonstance atténuante.
La question de savoir si la conduite sans autorisation pour laquelle il a été condamné en novembre 2016 constitue également un délit routier propre à créer un sérieux danger au sens de cette disposition peut rester ouverte.
Les conditions d’application de l’art. 90 al. 3bis LCR ne sont pas davantage remplies. Aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP n’est réalisée. La défense n’en cite au demeurant aucune, se contentant de renvoyer au texte légal, qui réserve expressément le mobile honorable. Or les conditions du mobile honorable font défaut. Venir en aide à sa mère, en proie à des douleurs cardiaques, est certes digne d’attention. La manière d’agir n’en heurte pas moins. L’intimé ne pouvait exclure qu’il pût s’agir d’une simple « frayeur » sans conséquence, ce qui a été avéré. Aussi la légèreté de sa décision, au regard de l’acceptation de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures, voire la mort, rejette-t-elle dans l'ombre un éventuel mobile honorable.
Par conséquent, la Cour se considère liée par la peine-menace de l’art. 90 al. 3 LCR, tant par le genre de peine prévu par cette disposition (peine privative de liberté) que par son plancher (un an).
2.3. La faute de l’intimé est grave. Il s’en est pris à la circulation publique, à des règles garantissant la sécurité d’autrui. Il a mis en danger l’intégrité physique voire la vie d’autres usagers de la route. La période pénale est longue (dix mois) et les infractions sont nombreuses, ce qui trahit une volonté délictuelle intense. Si l’on excepte le souci causé par l’état de santé de sa mère, qui, sinon n’excuse, explique sans doute ses agissements, ses mobiles sont futiles. Le fait de chevaucher sa moto sous le coup d’un retrait de permis, en état de forte ivresse de surcroît, dans le seul but de se rendre au kiosque ou simplement « faire un tour » l’atteste. Il lui aurait été aisément loisible d’éviter d’exposer d’autres biens juridiques protégés. Sous cet angle, ses actes apparaissent répréhensibles. Sa collaboration a été bonne. Il a admis les faits. Sa prise de conscience semble entamée. Il n’exprime toutefois pas de regrets, ne présente pas d’excuses. Il a des antécédents.
De précédentes peines pécuniaires n’ont pas suffi à le détourner de la récidive. La première peine privative de liberté, prononcée en décembre 2021, quoique ferme, n’a pas davantage eu l’effet escompté, tout comme celle plus conséquente fixée en juin 2023 (non-définitive à l’époque car frappée d’opposition). À l’aune du critère de l’adéquation de la peine, seule une (nouvelle) peine privative de liberté fait donc sens, à l’exclusion d’une peine pécuniaire. Il n’y a qu’une privation de liberté qui soit susceptible de déployer des effets sur l’intéressé et de s’avérer efficace du point de vue de la prévention. Sa situation sociale ne s’en trouvera pas particulièrement impactée, le prévenu étant sans emploi et émargeant à l’aide sociale.
Partant, des peines privatives de liberté seront prononcées pour les autres délits (art. 10 al. 3 CP) également.
2.4. La violation grave qualifiée des règles de la circulation commande, compte tenu de l’ensemble des circonstances, des motivations de l’intéressé et des conditions de route notamment, le prononcé d’une peine privative de liberté d’un an. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de trois mois (peine hypothétique : quatre mois) pour sanctionner la conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, particulièrement élevé (1.09 mg/l, soit 2.18 ‰ (art. 2 de l’Ordonnance concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière)), d’un mois (peine hypothétique : deux mois) pour réprimer la violation grave des règles de la circulation, et de trois fois un mois (peines hypothétiques : trois fois deux mois) pour punir les conduites sans autorisation, ce qui porte la peine à un an et sept mois.
Il y a concours réel rétrospectif. Si la Cour avait eu à juger simultanément les infractions poursuivies dans la présente cause et les dommages à la propriété sanctionnés le 6 juin 2025, elle aurait ajouté à la peine visée supra dix jours supplémentaires (peine « hypothétique » définitive : 20 jours).
C’est donc une peine privative de liberté d’un an, six mois et 20 jours, complémentaire à celle du 6 juin 2025, qui sera prononcée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
2.5. S’agissant du pronostic, les circonstances des infractions ne plaident pas en faveur de l’intimé. Celui-ci en a commises plusieurs, ce qui témoigne d’un mépris caractérisé des normes. Il a de nombreux antécédents, spécifiques. Il n’a pas hésité à récidiver alors que la présente procédure était en cours – il a été condamné le 6 juin 2025 – et semble désormais ancré dans la délinquance. Sa situation personnelle actuelle n’augure rien de positif. Il est sans occupation et ne fournit pas de document propre à étayer un quelconque projet professionnel, fût-ce un stage. Il subsiste financièrement grâce à l’aide étatique. Sous ces angles, le pronostic est défavorable.
Le discours aux débats d’appel se veut positif. L’intimé semble avoir identifié une addiction à l’alcool, susceptible d’être à l’origine de ses méfaits, et être résolu à se faire soigner. Il a débuté un suivi psychologique. Il a par ailleurs vendu sa moto, ce qui devrait pallier la commission de nouvelles infractions LCR. Autant d’éléments qui améliorent quelque peu le pronostic.
L’art. 42 al. 2 CP plaidé par l’accusation, qui commande des circonstances particulièrement favorables, n’entre pas en considération, faute de peine privative de liberté de plus de six mois prononcée durant les cinq ans précédant les infractions.
Somme toute, le pronostic est très incertain. Confrontée au dilemme du « tout ou rien », la Cour considère, sous l'angle de la prévention spéciale, que l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Dite exécution est susceptible d’améliorer le pronostic et d’amender l’intimé, qui n’a jamais fait de prison jusqu’à présent.
Les chances d’amendement seront au demeurant renforcées par le fait que des peines privatives de liberté (45 + 180 jours) doivent encore être purgées dans d’autres causes, indépendamment de leur forme d’exécution (art. 77ss CP).
En conclusion, la peine sera assortie du sursis partiel.
La partie à exécuter sera arrêtée à neuf mois. Le solde, soit neuf mois et 20 jours, sera suspendu et assorti d’un long délai d’épreuve, dissuasif, de quatre ans (art. 43 al. 2 et 3 et 44 al. 1 CP).
Le jugement sera réformé sur ce point.
2.6. L’amende de CHF 800.-, qui sanctionne les contraventions, tient compte adéquatement de la situation de l’intimé et correspond à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Son montant sera donc confirmé, le MP n’expliquant pas en quoi les CHF 970.- requis seraient plus justes, plus conformes aux réquisits légaux. Il n’aborde d’ailleurs pas du tout la question de l’amende dans son réquisitoire.
En revanche, cette amende doit être fixée complémentairement (art. 49 al. 2 et 104 CP) à celle du 6 juin 2025, ce que le premier juge n’a pas fait. Certes ce point n’est pas attaqué ; mais il peut être examiné en faveur du prévenu, afin de prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP). Si la Cour avait eu à connaître en une seule fois des contraventions poursuivies dans la présente cause et celle sanctionnée le 6 juin 2025, elle aurait augmenté l’amende de CHF 800.-, de base, dans une juste proportion de CHF 300.- (peine « hypothétique » définitive : CHF 520.-).
C’est donc une amende de CHF 580.-, complémentaire à celle du 6 juin 2025, qui sera prononcée.
Le jugement sera réformé sur ce point.
3. L'intimé, qui succombe en grande partie, supportera les 2/3 des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l’État.
4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.-. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telle la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
4.2. La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'140.- correspondant à quatre heures et 20 minutes d'activité - les 20 minutes d’étude du dossier consécutifs à la déclaration d’appel du MP s’inscrivent dans le forfait – au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, plus une vacation (CHF 100.-) – pas d’assujettissement à la TVA.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/116/2025 rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/13105/2023.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans être porteur des permis ou des autorisations requis (art. 99 al. 1 let. b LCR).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d’un an, six mois et 20 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP).
Fixe la partie à exécuter de la peine à neuf mois (art. 43 al. 2 et 3 CP).
Fixe la partie suspendue de la peine à neuf mois et 20 jours et la durée du délai d’épreuve à quatre ans (art. 43 al. 2 et 3 et 44 al. 1 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la partie de peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 6 juin 2025 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 580.- (art. 106 al. 1 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 CP).
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 6 juin 2025 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 et 104 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'199.00 (art. 426 al. 1 CPP).
Donne acte à Me B______, défenseur d'office de A______, de ce qu’il a été indemnisé à hauteur de CHF 1'600.- pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP), à CHF 2'384.-.
Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'589.35, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 1'140.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal des véhicules.
| La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'199.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 50.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'000.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'185.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'384.00 |