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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PM/682/2025

AARP/433/2025 du 05.12.2025 sur JTPM/446/2025 ( EXE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Normes : CP.60; CP.62; CP.62c; CP.62d
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/682/2025 AARP/433/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 décembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 


contre le jugement JTPM/446/2025 rendu le 6 août 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTPM/446/2025 du 6 août 2025, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a refusé la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 du Code pénal (CP) imposé par le Tribunal de police (TP) le 23 janvier 2025, ordonné la poursuite dudit traitement jusqu'au prochain contrôle annuel, la mesure étant valable jusqu'au 23 janvier 2028, sous déduction de 53 jours d'exécution anticipée de la mesure, et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.

Elle conclut à la levée de la mesure et à sa mise en liberté immédiate.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissante somalienne, née le ______ 1984, est titulaire d'un permis de séjour échu depuis le 1er juillet 2023. Elle a d'abord vécu en Somalie de ses 14 ans à ses 19 ans, déclarant qu'elle avait entièrement dépendu financièrement de son père qui travaillait alors comme ambassadeur et ministre en Somalie. Au vu de la situation instable du pays, A______ et sa famille ont fui pour la France. Autour de ses 19 ans, elle a rejoint la Norvège, pays dont elle a appris la langue et qui lui a accordé l'asile politique. Elle s'y est mariée une première fois, puis une deuxième fois et a eu un enfant. En 2016, A______ a quitté la Norvège avec son mari et leur fils pour s'installer au Kenya, à C______, où elle est demeurée jusqu'en 2018, exerçant le métier de coiffeuse. Elle s'est séparée de son mari et s'est rendue à D______, en France pour rendre visite à sa sœur. Elle aurait emménagé à Genève aux alentours de 2019. Deux ans plus tard, elle s'est religieusement mariée avec un homme d'origine somalienne. Ils ont eu un fils, E______, né le ______ 2021.

b.a. Par jugement JTDP/89/2025 du 23 janvier 2025, le TP a reconnu A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), de souillure (art. 11C al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise [LPG] et de trouble à la tranquillité publique [art. 11D al. 1 LPG]), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement en exécution anticipée de mesure (l'unité étant fixée à CHF 30.-) et à une amende de CHF 1'000.-. Il a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement institutionnel des addictions, sous déduction de 53 jours en exécution anticipée de mesure, et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Enfin, il a renoncé à l'expulser du territoire suisse.

b.b. À cette date, son casier judiciaire faisait état de six condamnations, entre 2021 et 2022, pour des infractions de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, opposition à des mesures visant la population au sens de la Loi fédérale sur les maladies transmissibles de l'homme (LEp), injure, violation de domicile, vol, menaces et dommages à la propriété.

c. Dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation par le TP, A______ a été détenue à la prison de Champ-Dollon du 10 décembre 2023 au 16 octobre 2024, puis a résidé à la Fondation "F______" du 16 octobre au 20 décembre 2024, avant d'être réincarcérée à la prison de Champ-Dollon où elle demeure à ce jour.

d. Son passage à la Fondation "F______" s'est soldé par un échec, dans la mesure où elle a accumulé trois retards, a insulté et menacé, le 29 novembre 2024, un autre résident des lieux et, enfin, n'est pas rentrée la nuit du 8 au 9 décembre 2024, après s'être alcoolisée chez une amie.

e. A______ a fait l'objet de sept sanctions disciplinaires au sein de la prison de Champ-Dollon, entre les 10 février et 4 juin 2025, pour des troubles à l'ordre de l'établissement, une attitude incorrecte et des injures prononcées envers le personnel, ainsi que des violences physiques exercées sur une détenue, ces comportements ayant été commis à réitérées reprises.

f. Selon l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 10 juin 2024, sur laquelle s'était fondé le TP, A______ souffre notamment d'une dépendance à l'alcool, d'un trouble modéré de la personnalité et d'une consommation nocive et épisodique de cocaïne. Les experts ont relevé que la consommation d'alcool de A______ depuis environ trois ans avant l'expertise, avait conduit à la perte de son logement, de la garde de ses enfants ainsi qu'à une impossibilité de retrouver un emploi. Le trouble de la personnalité se manifestait par la difficulté à maintenir un style de vie stable, du parasitisme, une impulsivité, un fonctionnement centré sur sa propre personne, recourant au mensonge et à la manipulation, une faible tolérance à la frustration ainsi qu'une faible capacité à la remise en question, une absence de regrets vis-à-vis des victimes et une tendance à se présenter comme une victime des évènements.

Au vu du trouble de la personnalité et de la consommation de toxiques de A______, sa responsabilité pleine et entière, voire réduite de manière légère à modérée, a été retenue selon la date de la commission des faits reprochés. Elle présentait un risque global modéré de récidive violente et un risque modéré à élevé de récidive s'agissant d'infractions contre les biens. Afin de diminuer ce risque, une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée ainsi qu'en addictologie était préconisée, sur le long terme, de manière institutionnalisée en milieu ouvert.

g. Le 5 février 2025, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) a formulé une demande de placement en faveur de A______ auprès de la fondation "G______". Le 15 mai 2025, cette fondation a accepté de l'accueillir dès qu'une place serait libre.

h. Le 2 juillet 2025, le SRSP a préavisé la levée du traitement des addictions de A______, exposant que les fondations "H______", "I______", "J______" et l'association "K______" n'avaient aucune place disponible. Seule la fondation "G______" semblait disposée à l'accueillir, mais à une date indéterminée. A______ ayant adopté un comportement inadapté auprès de la Fondation "F______" et subi plusieurs sanctions disciplinaires au sein de la prison de Champ-Dollon, la mesure paraissait vouée à l'échec.

Le Ministère public (MP) a fait siennes les conclusions du SRSP.

C. a.a. À l'audience d'appel, A______ a expliqué être "moralement et psychiquement" épuisée par sa détention. Elle avait certes subi des sanctions disciplinaires car elle interpellait les gardiens, ce qui la menait au cachot. Elle avait fini par leur parler en anglais, langue qu'ils ne comprenaient pas et ses problèmes avaient cessé. Elle ne voulait plus culpabiliser et éprouver des remords par rapport à ses agissements passés mais voulait transformer ces sentiments en actes de responsabilité vis-à-vis de ses enfants. En cas de mise en liberté, elle pouvait être hébergée chez une cousine à Genève, puis avait le projet de repartir en Norvège afin d'y retrouver son fils et son ex-mari. Elle était abstinente depuis une année.

Par la voix de son conseil, elle a persisté dans ses conclusions, subsidiairement requis la reconversion de la mesure en traitement ambulatoire.

Le TAPEM avait considéré à tort qu'elle devait poursuivre son traitement des addictions à la prison de Champ-Dollon, car elle n'avait aucune date d'entrée prévue à la Fondation "G______" et les autres établissements étaient complets. Au vu du principe de proportionnalité, elle avait été détenue trop longtemps eu égard à la peine déjà effectuée et au risque de récidive modéré.

a.b. À l'appui de ses arguments, A______ produit un certificat médical du centre pénitentiaire faisant état de sa compliance à son traitement au sein de la prison de Champ-Dollon, du fait que son état psychique semblait fragilisé par la durée de son incarcération, la situation pénale, l'incertitude quant à son devenir et un sentiment d'injustice. Un traitement ambulatoire était préconisé afin de l'aider dans son abstinence à l'alcool.

b. Le MP a modifié ses conclusions, se rapportant à la décision de la Cour de céans et, subsidiairement, ne s'opposant pas à ce qu'elle soit astreinte à suivre un traitement ambulatoire, sous le contrôle du SRSP.

D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers et en sa qualité de chef d'étude, trois visites de 90 minutes chacune à sa cliente, sur une période de quatre mois, et 240 minutes d'examen du jugement du TAPEM, de rédaction de la déclaration d'appel, et de la préparation à l'audience, hors débats d'appel.

EN DROIT :

1. Un jugement du TAPEM ordonnant la poursuite d'une mesure thérapeutique institutionnelle est, depuis le 1er janvier 2024, sujet à appel auprès de la Chambre de céans (art. 365 al. 3. du Code de procédure pénale [CPP] et 42 al. 2 de la Loi genevoise d'application du code pénal [LaCP]).

Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) l'appel est recevable.

2. 2.1. À teneur de l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, à condition que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il soit à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (al. 3).

2.2. Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l’auteur doit être libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté, règle qui concrétise celle, plus générale, de l'art. 56 al. 6 CP, selon laquelle une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (cf. ATF 135 IV 49 cons. 1.1.2.2, à propos de l'internement). Le délai d’épreuve est d'un an à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 CP (art. 62 al. 2 CP) et la personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve, l'autorité d’exécution pouvant aussi ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62 al. 3 CP).

La loi n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2).

Ce pronostic doit être établi en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte une pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2).

2.3.1. L'art. 62c al. 1 CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a) ou s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c).

2.3.2. La première hypothèse est réalisée lorsque, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, ou une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions
(ATF 141 IV 49 consid. 2.3 ; 134 IV 315 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1 et 6B_1438/2020 du 18 novembre 2021 consid. 5.3).

Une mesure thérapeutique institutionnelle suppose en effet, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. b CP). Cela signifie qu'elle doit être levée si le traitement médical n'a plus de chances de succès, à savoir lorsque l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1).

L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant ; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. En effet, les personnes dépendantes en particulier, présentent régulièrement un tableau clinique dont font partie crises, échecs et rechutes, lesquels ne doivent donc pas nécessairement conduire à admettre l'échec d'une mesure. En revanche, le comportement non coopératif ou indiscipliné de l'intéressé peut, notamment, justifier un tel constat. Les particularités de la situation concrète sont déterminantes dans l'appréciation de l'échec ou du succès d'une mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.3.2 et 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 3 et 5 ad art. 62c).

De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec ne doit pas être prononcée à la légère, mais de manière restrictive (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 141 IV 49 consid. 2.3 ; 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1).

2.3.3. L'hypothèse de la levée de la mesure au sens de l'art. 62 let. c CP est également réalisée lorsqu'aucune institution adaptée n'existe, mais aussi quand il n'y a pas de place disponible pour l'intéressé dans un établissement adapté (ATF 6B_1293/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1001/2015 du 29 décembre 2015 consid. 3.2). L'exécution de la mesure doit en principe être impossible dans toute la Suisse et non pas lorsque telle institution de tel canton refuse d'accueillir l'auteur en raison d'un manque de place. L'autorité d'exécution ne peut donc pas se limiter au canton où elle se trouve ou au concordat auquel ce dernier est partie (ATF 102 IV 166 consid. 3b ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op.cit, n. 9 ad art. 62c).

2.4. À l'instar de l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) interdit de soumettre une personne à la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Un traitement ne tombe sous le coup de l'art. 3 CEDH que s'il atteint un minimum de gravité. Cette disposition impose à l'État l'obligation positive de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau évitable de souffrance inhérente à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt CourEDH Rivière contre France du 11 juillet 2006 parag. 62). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et plus généralement la détention d'une personne malade dans des conditions inadéquates, peuvent en principe constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1293/2016 du 23 octobre 2017, consid. 4.1).

2.5. La détention d'un condamné à une mesure dans un établissement carcéral est conforme au droit matériel fédéral lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence transitoire de courte durée. Un séjour temporaire dans un établissement de détention ou un établissement pénitentiaire n'est admissible que tant que cela est nécessaire pour trouver un établissement approprié. En outre, il ne faut pas que le véritable but de la mesure ne réside plus que dans la mise en sûreté de l'intéressé. Une telle privation de liberté n'est ainsi valable que sous des conditions très strictes (ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 ; 6B_855/2016 du 26 juillet 2017, consid. 2.2.2).

2.6. En principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme "régulière" au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié. Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la Cour européenne des droits de l'Homme prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (cf. arrêts de la CourEDH Papillo c. Suisse précité, § 43 et les références citées ; De Schepper c. Belgique du 13 octobre 2009 [requête n° 27428/07], § 47 s. ; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1 ; 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3).

Avec cette jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'Homme admet que, pour des motifs liés aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements est inévitable et doit être jugé acceptable. Toutefois, la mesure raisonnable pour un délai d'attente est considérée comme dépassée si cela est dû à un manque structurel de capacités des installations connu depuis des années (arrêts de la CourEDH Brand c. Pays-Bas du 11 mai 2004 [requête n° 49902/99], § 64 à 66 ; Morsink c. Pays-Bas du 11 mai 2004 [requête n° 48865/99], § 66 s. et 69 ; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.2 ; 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que la détention en milieu carcéral d'une personne acquittée de plusieurs infractions en raison de son irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), pendant près de 13 mois dans l'attente d'un placement pour la mise en œuvre d'un traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP), n'était pas contraire à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2020 du 24 septembre 2020, faisant référence à la notion d'"Organisationshaft"). Les efforts déployés par les autorités pour la recherche d'un établissement adéquat, les circonstances personnelles de l'intéressé et le type de soins dont il a pu bénéficier ont notamment été pris en considération dans l'examen de la conformité de la détention avec les garanties conventionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2020 précité consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé que le transfert en milieu carcéral, pendant une période de 10 mois, d'une personne condamnée ayant déjà purgé sa peine, dans l'attente de la décision sur le sort de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 59 ; 62 et 62c CP), était encore conforme au droit fédéral et conventionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5, en référence aux situations dans lesquelles les exigences de placement dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP ne sont pas réalisées ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_850/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3.4 et 2.5.4, les autorités ayant été invitées à assurer le placement adéquat des intéressés sans délai). Le constat de l'illicéité de la détention pénitentiaire pendant plus de 10 mois, d'un jeune adulte en attente de son placement (art. 61 CP) a été posé par le Tribunal fédéral, dans une affaire où aucune autorité n'avait statué sur la licéité de la durée totale de détention du recourant, malgré ses conclusions en ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2016 du 10 mai 2017 consid. 3.2.2).

Il est patent que la prison de Champ-Dollon ne constitue pas un établissement adéquat pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions prononcée, au sens de l'art. 60 al. 3 CP. Au regard de la jurisprudence de la CourEDH exposée supra, cela ne signifie pas pour autant que la détention dans l'attente de trouver un établissement approprié est contraire à l'art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.4 ss ; 6B_850/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.5.4 et 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.5).

2.7. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure
(ATF 137 IV 201 consid. 1.1.).

Le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 p. 202).

2.8. Selon l'art. 3 al. 3 de la Loi d'application sur le code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP), le TAPEM est compétent pour ordonner la libération conditionnelle de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, fixer le délai d’épreuve, ordonner un traitement ambulatoire, ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite selon les art. art. 62, al. 1 à 3, et art. 62d CP).

2.9.1. En l'espèce, l'appelante a été détenue durant quasiment deux ans – sous réserve du bref séjour à la Fondation F______ - ce qui absorbe largement la peine privative de liberté de 11 mois à laquelle elle a été condamnée.

Si elle s'est dite favorable à l'accueillir, la fondation "G______" n'a donné aucune date d'entrée à ce jour et les autres établissements appropriés contactés par le SRSP sont complets. Cette situation n'est pas éloignée du cas où le placement en détention ne peut plus être qualifié de mesure transitoire et doit être assimilé à un placement de longue durée, avec pour conséquence que l'on frise la violation de l'art. 3 CEDH.

L'appelante avait requis la levée de la mesure se prévalant précisément de la durée disproportionnée de sa détention. Le SRSP et le MP avaient acquiescé, estimant que la mesure était vouée à l'échec, faute d'institution susceptible d'accueillir l'intéressée. La question se pose en effet et ne saurait être balayée au motif que l'appelante avait elle-même causé son éviction de la Fondation F______ – il est constant qu'il faut compter avec des rechutes dans le contexte d'un traitement des addictions – qu'il existerait des places, celles-ci n'étant simplement pas immédiatement disponibles – cela est purement théorique, aucune institution n'ayant donné de date d'entrée prévisible – et que la détention serait bénéfique car elle a permis à la détenue de devenir abstinente et qu'elle ne s'oppose pas à la prise en charge prodiguée, ce qui revient à lui faire payer le prix d'un comportement positif.

Par ailleurs, il faut aussi tenir compte, dans l'examen de la question de la proportionnalité, de ce que, au regard de ses antécédents et des faits à l'origine de sa condamnation par le TP, le risque pour l'ordre public présenté par l'intéressée ne porte pas sur l'atteinte à des biens juridiques de première importance.

2.9.2. Cela étant, cette question, délicate, souffre de demeurer ouverte vu la conclusion subsidiaire prise aux débats d'appel par l'appelante, à laquelle le MP s'est dit prêt à adhérer, tendant à la conversion de la mesure institutionnelle en un traitement thérapeutique. Dès lors que la loi ne permet pas une telle conversion en cas d'échec de la mesure, il faut comprendre que l'intéressée a conclu à sa libération conditionnelle, ce qui permettrait de l'astreindre à un suivi ambulatoire et à une assistance de probation, en application de l'art. 62 al. 3 CP, question qui doit être examinée d'office (art. 62d al. 1 CP).

Or, force est de constater qu'une telle issue paraît préférable à une levée pure et simple de la mesure, étant rappelé qu'il résulte du certificat médical que l'appelante est compliante à son traitement psychologique à la prison de Champ-Dollon mais que son état psychique semble fragilisé par la durée de son incarcération et l'incertitude quant à son devenir, un traitement ambulatoire étant préconisé afin de l'aider dans son abstinence à ses addictions. Il ressort donc des propos de l'appelante et du certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.

Une telle solution serait bien plus adéquate qu'une levée pure et simple, puisqu'elle permettrait d'assurer à l'appelante le suivi médical et l'encadrement dont elle a besoin, ce qui permet également de sauvegarder l'intérêt public, s'agissant de contenir le risque de récidive.

Certes, l'examen de la situation sous l'angle de la libération conditionnelle contrevient, au stade de l'appel, formellement, au principe du double degré de juridiction, puisqu'elle n'a pas été examinée en ces termes en première instance, mais dans la mesure où les deux parties y ont conclu, au moins à titre subsidiaire, une exception se justifie, sans que ne soit porté atteinte à leurs droits.

2.9.3. Aussi, il sera fait droit à la conclusion subsidiaire de l'appelante, celle-ci étant interprétée comme valant demande de libération conditionnelle de la mesure. Celle-ci sera ordonnée et assortie d'un traitement ambulatoire et d'une assistance de probation, dont les modalités seront fixées par le SRSP, durant le délai d'épreuve, lequel sera fixé à deux ans, ce qui correspond à peu de choses près à la fin du traitement institutionnel des addictions, fixé le 23 janvier 2028.

L'appel sera ainsi partiellement admis.

3. L’appelante obtient pour l’essentiel gain de cause, son argumentation sur la levée du traitement institutionnel étant certes écartée, mais au profit d’une libération conditionnelle assortie de deux mesures. Les frais de la procédure d’appel seront ainsi laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.2. Dans le cas de prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Ce régime ne s'applique toutefois pas au détenu condamné, pour lequel seules doivent être retenues la/les visite(s) effectivement nécessaire(s) à la procédure, telle la préparation d'une demande de révision ou d'audiences (AARP/168/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2 et AARP/526/2015 du 7 décembre 2015 consid 4.3.1 [demande de libération conditionnelle] ; AARP/571/2014 du 29 décembre 2014 consid. 4.1.3 confirmé par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 7.2 [demande de révision]).

Le temps considéré comme admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

4.3. En l'occurrence, la réception et l'examen du jugement du TMC sont compris dans le forfait, étant précisé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée. Les 180 minutes nécessaires à l'étude du dossier et à la préparation de l'audience seront prises en compte, 60 minutes de temps d'audience ainsi que trois fois 90 minutes pour trois visites de l'avocat à sa cliente à Champ-Dollon.

La rémunération de l'avocat d'office sera dès lors arrêtée à CHF 1'700.-, pour 510 minutes d'activité, audience d'appel comprise, au tarif de CHF 200.-/l'heure, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 340.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 165.25), soit un total de CHF 2'205.25.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/446/2025 rendu le 6 août 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/682/2025.

L'admet partiellement.

Annule le jugement.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Refuse la levée du traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) prononcé à l'encontre de A______ jusqu'au prochain contrôle annuel, étant rappelé qu'en l'état la mesure est valable jusqu'au 23 janvier 2028, sous déduction de 53 jours d'exécution anticipée de mesure.

Ordonne la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 60 CP dirigée contre A______ (art. 62 al. 1 et 62d al. 1 CP).

Fixe le délai d'épreuve à deux ans à compter de la date de sa libération conditionnelle effective (art. 62 al. 2 CP).

Ordonne un traitement ambulatoire durant la durée du délai d'épreuve (art. 62 al. 3 CP).

Ordonne une assistance de probation laquelle sera effectuée par le Service de réinsertion et du suivi pénal (art. 62 al. 3 CP).

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 CPP).

Arrête à CHF 2'205.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à la prison de Champ-Dollon et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.