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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22663/2017

AARP/416/2025 du 20.11.2025 sur JTCO/9/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL);ABUS DE CONFIANCE;ESCROQUERIE;GESTION FAUTIVE;VIOLATION DE L'OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;REPENTIR SINCÈRE
Normes : CP.251.al1; CP.138.al2.ch1; CP.146.al1; CP.166; CPP.5.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22663/2017 AARP/416/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

C______, partie plaignante, comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

D______, partie plaignante, comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/9/2025 rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel,

 

et

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

H______, partie plaignante, comparant par Me Lorenzo CROCE, avocat, CROCE & Associés SA, rue des Alpes 7, 1201 Genève,

I______, partie plaignante,

J______, partie plaignante,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP), D______, C______ et A______ ont annoncé appel du jugement JTCO/9/2025 du 16 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a constaté que J______ avait la qualité de partie plaignante, classé les faits mentionnés sous chiffre 1.7 de l'acte d'accusation (art. 167 du Code pénal [CP] ; art. 329 al. 5 et 319 al. 1 let. d du Code de procédure pénale [CPP]), acquitté A______ de faux dans les titres en relation avec les chiffres 1.1.1 a, c, d2, e, f, g, h, i (art. 251 ch. 1 CP), et de gestion déloyale en relation avec les chiffres 1.2 et 1.8 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) et l’a reconnu coupable de faux dans les titres en relation avec les chiffres 1.1.1, b, d1 et 1.1.2 (art. 251 ch. 1 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de violation de [l’obligation de] tenir une comptabilité (art. 166 CP). Le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes et le solde assorti du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans. Le TCO a également statué sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais.

Le MP, D______ et C______ ont renoncé à déposer une déclaration d’appel.

A______ pour sa part entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à J______, à son acquittement des faits qualifiés d’abus de confiance et d’escroquerie et au prononcé d’une peine clémente compatible avec un sursis complet.

b. Selon l'acte d'accusation du 31 octobre 2024, il était et est encore reproché ce qui suit à A______ :

b.a. Éléments de contexte :

En sa qualité d'administrateur avec signature individuelle de K______ SA, A______ a volontairement établi à l'attention des clients de K______ SA des relevés de compte signés de sa main sur le tampon humide de la société, constatant faussement l'état de leurs avoirs déposés auprès de K______ SA sur les relations de cette dernière en les livres [de la banque] L______, ce dans la mesure où il avait sciemment omis d'y faire figurer les pertes subies par les clients de K______ SA depuis le mois de juin 2016, étant précisé que ces derniers ne disposaient d'aucun moyen ni d'aucun autre document pour vérifier l'exactitude des relevés remis par A______ ainsi que l'état de leurs avoirs.

A______ disposait d'une totale indépendance et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens mis à disposition de K______ SA par ses clients et qu'il lui incombait d'administrer.

Entre le 23 juin 2016 et le 12 septembre 2017, A______ a omis d'informer les clients des pertes subies sur leurs avoirs en juin 2016, d'un montant qu'il a estimé entre CHF 6'000'000.- et CHF 7'000'000.-, étant précisé que pour certains clients les pertes représentaient l'intégralité des avoirs déposés, tout en poursuivant l'activité de la société jusqu'en novembre 2017. Il a également omis d’informer les clients des nouvelles pertes subies sur leurs avoirs en octobre 2016, d'un montant qu'il a estimé à CHF 2'000'000.-, étant précisé que pour certains d’entre eux les pertes représentaient l'intégralité des avoirs déposés, tout en poursuivant l'activité de la société jusqu'en novembre 2017.

A______ a volontairement faussement comptabilisé les pertes sur des comptes autres que ceux concernés par celles-ci et les a inscrites comme telles dans les livres de la société, notamment sur le compte n° 1______ qui lui correspondait au sein de K______ SA, procédant ainsi à des falsifications de documents comptables.

A______ a établi et fourni des documents mensongers dans le but de tromper les clients de K______ SA sur l'état de leurs avoirs, ce dans le dessein de dissimuler les pertes massives qu'ils avaient subies, et sur la réelle situation financière de K______ SA, qui était en état de surendettement depuis à tout le moins le 7 octobre 2016, ce qu'il n'avait annoncé ni au juge, ni aux clients de la société.

A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité pour faux dans les titres des premiers juges, en lien avec ces faits.

b.b. Acte d’accusation concernant l'hoirie de M______ (ch. 1.2 et 1.3) :

En agissant de la sorte, A______ a porté atteinte aux intérêts pécuniaires et aux droits des parties plaignantes, qui n'ont pas été en mesure de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de leur patrimoine entre juin 2016 et novembre 2017, en les rassurant sur la bonne exécution du contrat et les confortant dans la poursuite de leur relation contractuelle entre juin 2016 et novembre 2017, ce dans le dessein de gagner du temps, de ne pas perdre sa clientèle, d'éluder ses responsabilités et de s'éviter des pertes économiques.

A______ a porté atteinte aux intérêts pécuniaires des clients de K______ SA, leur causant de la sorte un dommage qu'il a estimé entre CHF 8'000'000.- et CHF 9'000'000.- alors que l'hoirie de M______ a estimé le sien à au moins CHF 10'900'888.-. Ces faits sont qualifiés de gestion déloyale.

Alternativement, l’acte d’accusation retient la qualification d’abus de confiance, décrite comme suit.

Depuis le 2 juin 1997, K______ SA, soit pour elle A______, s'est vue confier une somme qui s'est élevée selon le relevé du 31 décembre 2017 à USD 5'992'953.03 pour le compte n° 2______ et à USD 6'374'749.27 pour le compte n° 3______ (soit CHF 10'900'888.- selon l'état de collocation du 22 juillet 2019) par feu M______. Alors que, à teneur de l'accord passé entre les parties, la somme confiée devait être déposée à titre fiduciaire uniquement, A______ a puisé dedans afin de l’investir dans la société K______ SA et/ou les marchés des devises et/ou s'en servir pour financer son train de vie et/ou désintéresser certains clients qui croyaient disposer d'une certaine somme sur la base de faux relevés de comptes qui leur avaient été préalablement adressés.

En agissant de la sorte, A______ a intentionnellement utilisé dans son intérêt, respectivement dans l'intérêt de tiers, les sommes déposées par feu M______ d’une manière contraire à l’affectation prévue par l'accord entre les parties, se trouvant par la suite dans l'impossibilité de rembourser lesdites sommes.

A______ a causé un préjudice à l'hoirie de M______, correspondant au moins à la valeur de l'état des avoirs communiqué le 31 décembre 2017, soit CHF 10'900'888.-.

b.c. Acte d’accusation concernant C______ (ch. 1.2 et 1.4) :

A______, dans les circonstances sus décrites, a conclu les nouveaux contrats de gérance suivants avec C______ ou la société N______ [dont ce dernier est l’animateur] :

a. Le 9 mars 2017, compte correspondant n° 4______, dans lequel C______ s'engageait à déposer un montant de 400'000.- auprès de K______ SA, dont la devise n'était pas mentionnée, étant précisé que C______ a versé le 21 mars 2017 sur le compte de K______ SA ouvert en les livres de [la banque] L______ EUR 300'000.- avec le libellé "paiement contrat 400K EUR 2017 0310" ;

b. Le 9 mars 2017, compte correspondant n° 4______ dans lequel C______ s'engageait à déposer un montant de CHF 300'000.- auprès de K______ SA ;

c. Le 7 décembre 2016, compte correspondant n° 4______ dans lequel C______ s'engageait à déposer un montant de USD 200'000.- auprès de K______ SA, étant précisé que la société N______ a versé le 26 janvier 2017 sur le compte de K______ SA ouvert en les livres de [la banque] L______ USD 172'943.89.- avec le libellé "200K EUR FROM FEB2017" ;

d. Le 6 février 2017, compte correspondant 5______, dans lequel N______ s'engageait à déposer un montant de USD 500'000.- auprès de K______ SA.

L’acte d’accusation retient alternativement, en lien avec ces contrats, la qualification de gestion déloyale, au motif qu’il les a conclus en violation de ses devoirs de diligence et d'information et de son obligation de veiller aux intérêts pécuniaires des parties plaignantes, ou d’escroquerie, au motif qu’il a astucieusement amené C______ à les conclure, dans le but de se procurer ou de procurer à des tiers un enrichissement illégitime, en lui présentant des relevés de compte falsifiés dont C______ ne pouvait vérifier l'exactitude ni ne pouvait connaître l'état de ses avoirs.

b.d. Autres infractions :

A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité de gestion fautive au sens de
l'art. 165 ch. 1 CP cum art. 29 CP. Il lui était reproché d’avoir, en sa qualité d'administrateur de K______ SA avec signature individuelle, et alors qu'il avait pleinement connaissance de la situation financière déficitaire de la société, à tout le moins entre le mois de juin 2016 et le 20 novembre 2017, date à laquelle une requête en faillite sans poursuite préalable a été déposée auprès du Tribunal de première instance de Genève, omis de dresser un bilan intermédiaire devant être soumis à un réviseur agréé ainsi que d'aviser le juge conformément aux obligations découlant de l'art. 725 al. 2 du Code des obligations (CO) et, ce nonobstant, poursuivi l'exploitation de K______ SA, en violation des dispositions du CO et en aggravant de la sorte le surendettement de K______ SA dont la faillite a été prononcée le 29 janvier 2018.

Il ne conteste pas non plus avoir violé l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP cum art. 29 CP, en sa qualité d'administrateur de K______ SA avec signature individuelle, en omettant de tenir une comptabilité de la société conformément aux prescriptions des art. 957 et suivants CO, et notamment d'établir les états financiers pour l'exercice 2016, de sorte qu'il était impossible d'établir la réelle situation financière de la société dont la faillite a été prononcée le 29 janvier 2018.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

a. A______ (ci-après également : l’appelant ou le prévenu) a fondé K______ SA, selon ses dires avec trois associés, en 1984 ; le capital-actions initial de la société, de CHF 6’000’000.- était partagé entre les associés. En 2008, il a racheté les autres parts et est devenu seul actionnaire et administrateur unique de la société, qui était active dans le marché des changes (FOREX) et générait des profits par des opérations d’achat et vente à terme de devises. K______ SA proposait à ses clients d’exécuter de telles opérations avec les avoirs qu’ils lui confiaient et ne pratiquait aucun autre type de gestion (PV CPAR).

Les comptes bancaires et l’activité de FOREX de la société étaient auprès de O______ puis, à la suite de leur fusion, [de la banque] L______.

La plupart des clients avaient signé des contrats précisant confier toute compétence au gérant (i.e. K______ SA) pour effectuer en leur nom des opérations d'achat et de vente de devises ou d'options sur devises ; ces contrats rappelaient les risques importants associés à ce type d’opérations, notamment en raison de l’effet de levier utilisé (pièces 110’006, 009, 012, 015, 021 ; 120’009, 125’010, 125’021, 125’088 ; 130’009, 135'006, notamment).

Les avoirs des clients étaient individualisés dans les livres de K______ SA, chaque client disposant d’un numéro de relation et recevant des relevés sur lesquels étaient reportées les opérations de change effectuées pour son compte. Selon les termes de l’appelant, K______ SA fonctionnait « comme une petite banque », sous réserve du fait qu’elle n’opérait aucun guichet.

Les autorités régulatrices (FINMA, anciennement Commission fédérale des banques [CFB]) ont au fil du temps posé des restrictions de plus en plus importantes à l’activité de la société, qui fonctionnait avec un compte principal (comportant diverses rubriques selon les monnaies en cause) sur lequel étaient regroupés les avoirs des clients, sans individualisation, l’ensemble de ceux-ci servant de garantie aux opérations de change. K______ SA a ainsi obtenu l’autorisation de poursuivre son activité avec un maximum de 20 clients. Elle a dû désigner, auprès de L______, l’identité des ayants-droits économiques des avoirs déposés sur son compte. En réalité, nonobstant cette limite imposée par les autorités, K______ SA avait plutôt une trentaine de clients (cf. la liste de clients déposée par le prévenu, pièces 100'297 ss, qui comporte 24 noms parmi lesquels plusieurs clients identifiés et plaignants dans la présente procédure ne figurent pas, notamment E______ et F______, M______, H______, D______).

La société a généré pendant des années des revenus confortables et permis à A______ de se verser un salaire annuel de CHF 300'000.-. Compte tenu toutefois des limites régulatoires imposées à l’activité de la société, il a été contraint de la réduire et, conséquemment, ses propres revenus ont été ramenés à CHF 100'000.- par an. Il ne s’est plus versé de salaire pendant la période de déconfiture de la société, et a d’ailleurs vendu certains de ses actifs, notamment un immeuble, pour tenter de renflouer K______ SA.

b. Selon les explications fournies par A______, les difficultés de K______ SA trouvent leur source dans le Brexit, soit dans le résultat du référendum britannique sur la sortie de la Grande Bretagne de l’Union européenne, le 23 juin 2016. En effet, la livre sterling a brusquement chuté à la suite du résultat de cette consultation populaire. En raison d’un mécanisme de « stop loss » (NdR : ordre de clôture automatisé destiné à limiter les pertes sur une position. Lorsque le marché atteint un prix plancher prédéfini [le « prix stop »], l'ordre est déclenché et ferme la position pour empêcher des pertes supplémentaires), l’intégralité des positions de K______ SA sur le marché des livres sterling ont été liquidées à très bas prix, empêchant la société de bénéficier de la reprise du cours qui a rapidement suivi. La liquidation était intervenue à un prix inférieur au prix plancher fixé, la chute ayant été tellement rapide que le mécanisme de protection n’a pas pu fonctionner assez tôt. A______ a estimé les pertes de la société à cette occasion à CHF 6 ou 7 millions.

Un second épisode de chute des marchés est survenu à l’automne 2016, sans que cet épisode puisse être rattaché à un événement particulier. A______ explique que le marché était devenu irrationnel et que la perte occasionnée à cette occasion pour K______ SA s’est élevée à CHF 2 millions.

Au lieu d’informer ses clients des importantes pertes subies, A______ a fictivement reporté les pertes sur ses seules relations au sein de K______ SA. Il a ainsi remis à ses clients des relevés faisant faussement état d’une situation saine, voire florissante, et poursuivi les versements de commissions à des apporteurs d’affaires, tout comme les paiements aux clients sollicitant des retraits. La substance de la société s’est peu à peu évaporée, pour prendre la forme d’une créance de la société envers son actionnaire. Sous la pression de son réviseur qui avait constaté la situation à l’occasion de la révision des comptes 2016, A______ a alors entrepris les démarches pour déposer le bilan, informer (certains de) ses clients et s’est dénoncé aux autorités pénales, conduisant à l’ouverture de la présente procédure.

c. Ni l’Office des faillites, ni le MP n’ont été en mesure de dresser de façon claire la situation financière de K______ SA et notamment de reconstituer les opérations de change ayant conduit à la débâcle de la société. Le dossier comporte de très nombreuses pièces bancaires produites par le prévenu ou recueillies par le MP auprès des banques, mais aucun tableau de flux de fonds n’a été établi. Si le MP a évoqué aux débats d’appel avoir mis en œuvre des analystes pour procéder à un examen des pièces bancaires, rien de tel ne figure au dossier de la cause ; la seule indication qu’une telle mission aurait été entreprise est la participation d’une analyste du MP à une audience en 2021.

L’Office des faillites, partie plaignante, a exposé avoir pour l’essentiel établi l’état de collocation sur la base des indications de A______ et en se fondant sur les états des avoirs avant juin 2016 et les déclarations du prévenu au sujet des retraits effectués, dans la mesure où celui-ci avait admis que les relevés établis postérieurement étaient faux (PV MP 26.10.2020, 500'161).

d.a. Alors que la présente procédure était en cours d’instruction depuis plus de deux ans, que l’état de collocation de la faillite de K______ SA avait déjà été déposé une première fois le 12 décembre 2018 (avec un total de créances de plus de CHF 12 millions) et à nouveau le 22 juillet 2919 (il le sera encore au moins à deux reprises les 6 mai 2020 et 15 novembre 2021, pièce 500'254, le montant des créances admises s’élevant au final à CHF 22'039'999.39), le MP a reçu, le 24 avril 2020, une plainte d’un client jusqu’alors non identifié, titulaire des relations 2______ et 3______, en la personne de M______. Celui-ci s’est prévalu, pièces à l’appui, d’un contrat conclu en 1997 avec K______ SA aux termes duquel il ouvrait dans les livres de celle-ci un compte qu’il qualifie de dépôt (« borrowing current account », ce qui signifie littéralement « compte courant d’emprunteur », pièce 135’002). Ce contrat ne contenait pas les clauses usuelles au sujet des opérations sur le FOREX ; il comportait une procuration générale en faveur de P______, domicilié au Liban (pièce 145'017). Les relevés produits par M______ ne contenaient par ailleurs aucune opération de ce type mais faisaient uniquement état du solde des avoirs en compte, notamment des relevés au 31.12.2017 (donc postérieurs au dépôt de bilan) faisant état de USD 6'374'749 et USD 5'922'953 (pièces 145'018 ss). M______ précisait avoir produit tardivement sa créance dans la faillite, et joignait un relevé de ses avoirs pour l’année 2016 faisant état de divers mouvements, notamment de retraits, ainsi que de dépôts fiduciaires et de la perception d’intérêts sur ceux-ci, sans aucune mention d’opération FOREX ; ses créances ont été pour l’essentiel admises. Ces relevés pour l’année 2016 portent des corrections manuscrites et la signature du prévenu, avec la date du 11 juillet 2019, et correspondent aux créances admises à l’état de collocation (pièces
145'030 ss).

À réception de cette plainte, le MP l’a transmise par écrit au prévenu, par l’intermédiaire de son conseil, le 6 juillet 2020 en lui impartissant un délai pour se déterminer à son sujet, ce qu’il a fait le 28 août 2020, déclarant souhaiter s’exprimer car il contestait la teneur de la plainte, sans préciser sur quels points (pièces 340'066 ss). Une audience a donc été appointée le 26 octobre 2020 (pièces 500'159 ss), à laquelle A______ a précisé contester la plainte de M______ au motif qu’il n’était que le titulaire nominal des avoirs, dont l’ayant-droit économique était en réalité P______, beau-frère (époux de la sœur de la femme) de M______. Selon ses explications, la relation était préalablement au nom d'une société panaméenne (Q______) dont R______ (P______) était l'unique ayant droit économique. À partir de 1998, et l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs (LBVM), R______ ne pouvait plus apparaître comme ayant droit économique. Le compte de Q______ avait été clôturé et les avoirs versés sur un compte au nom de « M. M______ ». Le MP lui ayant demandé, indépendamment de l'ayant droit économique de ce compte, si cet argent avait été perdu, il l’a admis et a confirmé l’avoir reconnu à l'Office des faillites (pièce 500'160).

Les parties ont convenu de l’audition de P______ ; le conseil de M______ a confirmé que ce témoin pouvait être convoqué à l’adresse de son étude (pièce 370'010). P______ n’a toutefois jamais été convoqué par le MP.

M______ est décédé le ______ 2021 (pièce 370'012). Sa veuve, J______, a mandaté l’avocat de son défunt mari pour qu’il défende ses intérêts dans la présente procédure. Ni elle, ni feu son époux n’ont été entendus.

A______ a maintenu cette version tout au long de la procédure, contestant jusque devant la Cour de céans la qualité de partie de M______, puis celle de sa veuve. Il a expliqué, en substance, que P______ s’était installé aux USA et souhaitait cacher aux autorités, notamment fiscales, de ce pays l’existence de ses avoirs en Suisse, raison pour laquelle ils avaient été mis au nom de son beau-frère. Selon lui, toutes les instructions sur le compte étaient données par P______.

d.b. Il ressort des pièces, notamment bancaires, les éléments pertinents suivants en lien avec le client M______ :

Lors de la signature du contrat, en juin 1997 à Genève selon les pièces jointes à la plainte, aucune identification de l’ayant-droit économique ne semble avoir été effectuée. Seule la pièce d’identité de M______ a été recueillie, mais pas celle de son fondé de procuration.

Certaines des opérations figurant sur le relevé 2016 (comportant notamment les mentions fictives en lien avec de soi-disant dépôts fiduciaires) sont confirmées par les relevés [de la banque] L______, par exemple des versements effectués en novembre et décembre 2016 en faveur de S______, de T______ et d’une bijouterie, tous trois à U______ (USA), ainsi qu’un virement en faveur de P______, étant précisé que les relevés [de la banque] L______ comportent en regard de chacune de ces opérations la mention « M______ » (cf. pièces 3'010'224 / 226 / 228 / 231).

Les relevés [de la banque] L______ contiennent régulièrement des opérations (au débit essentiellement) avec cette même mention, majoritairement en faveur de S______ et de T______ ; à une reprise, un virement à l’attention de cette dernière comporte la mention « gift from oncle » (cadeau de l’oncle, pièce 3'007'877, virement du 11.10.2012 de USD 10'000.-). Plusieurs virements sont effectués en faveur de V______, domiciliée au Liban (paiement du loyer d’un appartement le 2 novembre 2015, pièce 3'009'719). On trouve également trois virements en faveur de W______, dont le prévenu a dit aux débats d’appel qu’elle était l’épouse de P______ (pièces 3'009'735, 3'011'308 et 3'011'314 ; PV CPAR p. 8), des virements au bénéfice de M______ ou de P______ ou encore d’un certain X______, domicilié au Liban. Ces opérations se chiffrent en dizaines, voire parfois une centaine de milliers de dollars.

P______, avec une adresse au Liban, figure comme étant l’un des ayants-droits économiques des avoirs déposés auprès de L______ par K______ SA, selon les indications fournies par celle-ci à la banque entre 2003 et 2007 (cf. classeur C.1.2, pièces 3'000'059 / 061 / 063 / 064 /066 / 068 / 070 / 071 / 073). Ce nom n’apparaît plus par la suite (certains documents sont illisibles, cf. pièces 3'000'081 ss, 3'000'282 ss, 3'000'557 ss). En 2014, [la banque] L______ a sollicité des clarifications qui ont donné lieu à de très nombreux formulaires, complétés à la main, d’identification de l’ayant droit économique de transactions nommément désignées. M______ a alors été désigné, sur des formulaires datés du 13 septembre 2015 et signés par le prévenu, comme l’ayant-droit économique de nombreuses transactions, notamment (mais pas seulement) en faveur de M______, S______ et Y______, V______, X______, P______ et T______ (pièces 3'000'266 ss, 3'000'303 ss).

À cette occasion, M______ a également été désigné comme le bénéficiaire économique de nombreux virements au crédit du compte de K______ SA, notamment l’un, de USD 4'400'000.-, reçu le 2 novembre 2009 et effectué apparemment par Z______ INC avec la mention « inc Notity M______ » (pièces 3'000'313, ligne grisée, et 3'005'176), ainsi qu’un second, de USD 505'708.-, avec la mention « favor M______ M. M______ », reçu le 5 août 2015 (pièces 3'000'015 et 3'007'258). Tous ces formulaires (désignant P______, M______, ou d’autres clients comme ayants-droits économiques) portent la mention « ANNULE ».

Un crédit relativement important (USD 199'000.-) a été effectué sur le compte de K______ SA avec la mention du nom de X______ à AA_____ (Israël), le 5 juillet 2011 (pièce 3'007'241) ; il a toutefois été suivi d’un débit d’un montant équivalent, le 22 juillet 2011, en faveur de X______ à New York (pièce 3'007'249).

Le 12 octobre 2017, M______ a émis un chèque au porteur de USD 100'000.- qu’il a remis à A______, qui a instruit [la banque] L______ de le verser au crédit du compte de K______ SA (pièce 340'120). Ce versement figure d’ailleurs sur le relevé annoté de la main de A______ sur lequel l’Office des faillites s’est fondé pour établir l’état de collocation (pièce 145'031). Le crédit n’a été porté en compte qu’en novembre 2017 (pièce 3'010'623).

Enfin, la société K______ SA disposait, jusqu’en mai 2014, d’une relation dans les livres [de la banque] AB_____, devenu AC_____. P______ avait été désigné, en 2003, comme l’ayant-droit économique d’un dépôt fiduciaire de USD 7.5 millions (pièces 3'050'028 et 3'050'033). En 2008, toutefois, seul un tiers était désigné ayant-droit économique des avoirs puis, en 2010, c’est K______ SA qui était désignée seule ayant-droit économique (pièces 3'050'013 ss). Le compte de K______ SA auprès du AC_____ a servi notamment à l’encaissement, entre 2009 et 2011, de plusieurs chèques au nom de M______ (pour un montant total de USD 30'266.-, pièces 3'050'712 / 725 à 728 / 732) et d’un chèque au nom de P______ en 2004 (d’un montant de USD 23'255.56, pièce 3'050'793).

e.a. C______ a rencontré A______ par l’intermédiaire de G______, elle-même cliente de K______ SA, en 2012 ou 2013. Il a ouvert deux comptes auprès de K______ SA, dont l’un au nom de N______ SÀRL (N______, relation 5______) et l’autre, ouvert en 2017, à son nom (relation 4______ ). « SV » est l’intitulé des entreprises de C______ à AD_____ (Émirats arabes unis) ; il était également au moment des faits, gérant de AE_____ Sàrl à Genève. L’Office des faillites a colloqué l’intégralité des créances au nom de C______ (pièces 100'033, 500'217). Les contrats usuels, comprenant la mise en garde sur le caractère spéculatif des opérations, ont été signés (pièce 100'303 ss). C______ a ainsi apporté, personnellement ou par le biais de ses entreprises, environ CHF 6 millions à K______ SA, répartis sur les deux comptes. Il avait reçu des informations faisant état de l’excellente performance réalisée dans les premières années (2012 à 2015) et n’a jamais été informé de pertes. Il a donc souhaité investir plus et a notamment continué à le faire en 2016 et en 2017 après avoir reçu des extraits de compte ne mentionnant pas les opérations effectuées à perte en juin et octobre 2016. Il a ainsi conclu les contrats et effectué les apports mentionnés dans l’acte d’accusation (supra A.b.c.).

Ceux-ci, comme les autres avoirs de K______ SA, ont été perdus et une créance en sa faveur de CHF 6'288'686.99 a été inscrite à l’état de collocation, correspondant aux soldes des relations 5______ et 4______ (cf. pièce 500'261).

e.b. Aux débats devant le TCO, qui se sont tenus les 13 et 14 janvier 2025, A______ a admis avoir caché à C______ les pertes subies et reconnu que s’il avait su la réalité, celui-ci n’aurait pas conclu les derniers contrats : « probablement non, sûrement non. Personne n’aurait mis un franc. J’étais en déroute. J’avais des pressions de toutes parts mais j’avais toujours l’espoir car tout peut arriver dans un cas pareil. J’aurais pu trouver un prêt ou gagner sur des positions. » (PV TCO p. 21).

f. Le MP a convoqué 14 audiences d’instruction, dont cinq dans les premiers mois d’instruction (entre novembre 2017 et avril 2018). Quatre autres audiences (parmi lesquelles deux dont les procès-verbaux sont vierges en raison de discussions entre les parties « sous la foi du palais ») ont eu lieu entre décembre 2018 et octobre 2019. Le 26 octobre 2020 a eu lieu l’audience portant sur la plainte de M______, puis trois audiences se sont déroulées entre août et octobre 2021 (notamment en lien avec des faits qui ont abouti à un classement partiel en mars 2023) et une audience finale le 21 septembre 2023.

g. Un premier acte d’accusation a renvoyé A______ en jugement le 27 février 2024 ; le TCO s’est toutefois dessaisi le 2 juillet 2024 en invitant le MP à compléter son acte d’accusation, ce que celui-ci a fait en rédigeant l’acte d’accusation rappelé ci-dessus le 31 octobre 2024.

C. a. Aux débats d’appel, A______ a confirmé ses déclarations précédentes. Confronté au montant total des créances admises à l’état de collocation de K______ SA, il a admis qu’il avait perdu beaucoup plus que ce qu’il avait annoncé : il avait continué à perdre après le Brexit.

Il a également maintenu que les avoirs au nom de M______ appartenaient en réalité à R______ (P______) , un ami de longue date qui vivait aux Etats-Unis. Lors de la mise en vigueur de la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA), il lui avait demandé de clôturer son compte mais R______ avait proposé de transférer ses avoirs sur un compte au nom de son beau-frère M______. A______ avait rencontré celui-ci à AF_____ (Liban), mais ils avaient toujours été d'accord que les avoirs étaient à R______. Après la crise de 2008, les placements fiduciaires ne rapportaient plus rien et pour rémunérer les avoirs de son ami il lui avait proposé de déposer ses fonds sur son compte [bancaire] L______ pour pouvoir faire des opérations de change avec un effet de levier plus important. Il lui rétrocédait des taux d'intérêts fictifs de six mois en six mois sur un compte parallèle qui n'était « pas officiel ». Il ne lui avait pas dit qu'il avait le risque de tout perdre et a admis qu’il avait trahi sa confiance, ajoutant : « J'ai perdu également tout mon argent ». À la faillite de K______, en 2018, R______ était au courant et avait réfléchi pendant un an et demi ; il n’était pas opposé lorsqu’il avait fait sa demande auprès de l'Office des faillites. Il ne pouvait pas nier le fait qu’il lui devait cet argent.

Confronté au fait que la créance produite dans la faillite était au nom de M______ (pièce 500'265) il a affirmé avoir toujours dit qu'il s'agissait de l'argent de R______, et soutenu que l'Office des faillites ne lui avait pas demandé son avis sur cette production.

En lien avec les faits concernant C______, il est revenu sur ses propos de première instance en niant avoir caché à celui-ci les pertes subies en raison du Brexit : « Je ne lui ai pas menti. Je lui ai donné de faux extraits de compte puisque j'ai pris les pertes sur mon compte à moi ». Il espérait rétablir la situation. Tant que la société était en activité, il devait « continuer comme si de rien n'était, accepter les versements et donner suite aux demandes de transfertje ne pouvais pas arrêter avant ».

Les parties plaignantes n’ont pas participé aux débats d’appel.

b. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions.

Le MP conclut au rejet de l’appel.

Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______ est né le ______ 1949 à AG_____, au Liban. Il est de nationalités libanaise et suisse. Il est marié en séparation de biens depuis 1988 et a deux enfants majeurs et indépendants. Il a étudié le droit à l'Université AH_____ à AF_____ (Liban), pendant deux ans. En 1967, il a appris le métier de cambiste à [la banque] AI_____, à AF_____ (Liban). Après cinq ans, il a été engagé par une banque libanaise, comme directeur-adjoint. En 1979, il a quitté le Liban pour s'établir à Genève. Il a été trésorier et chef cambiste au sein de [la banque] AJ_____ pendant deux ans et a démissionné pour créer K_____ SA avec trois associés.

Ses seuls revenus consistent en une rente AVS de CHF 1'500.- par mois en sa faveur et une rente AVS de CHF 1'700.- en faveur de son épouse, ainsi que des aides ponctuelles de ses enfants. Au début de l'année 2021, son épouse avait perçu la part du deuxième pilier qui lui revenait, soit CHF 450'000.-, ce qui leur avait permis de vivre pendant un certain temps, mais ce montant était épuisé depuis lors. Après avoir habité dans des logements dont le loyer avoisinait les CHF 6'000.-, le couple vit désormais à la rue 6_____ no. ______, pour un loyer de CHF 2'200.-. A______ indique ne plus s’acquitter de ses primes d'assurance-maladie depuis cinq ans, que celles de sa femme sont payées, moyennant des subsides à hauteur de CHF 340.-. Leurs impôts représentent CHF 100.- par année. Il n'annonce aucun bien immobilier ni avoirs en banque en Suisse ou à l'étranger, mais des dettes importantes. Sa demande de prestations complémentaires a été rejetée, décision contre laquelle il a fait recours.

Selon l'extrait du registre des poursuites établi le 28 novembre 2024, A______ a des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 277'088.44.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers et hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures, 18 heures d'activité de chef d'étude, dont trois heures de « travail en vue de la déclaration d’appel ».

En première instance, il a été rémunéré pour plus de 140 heures d’activité.

EN DROIT :

1. L'appel du prévenu est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il sera pris acte du retrait des appels du MP et des parties plaignantes.

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 343). Pour être directement touché, l'intéressé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie.

À teneur de l'art. 121 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1).

Les proches d'un lésé décédé sont autorisés à agir, dans l'ordre de la succession, sur les plans pénal et civil cumulativement ou alternativement (ATF 142 IV 82 consid. 3.2).

Les proches d'une personne sont donc son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). À la différence de la question civile – dans le cadre de laquelle les héritiers doivent agir tous ensemble –, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale. Le proche d'un lésé décédé peut se constituer partie plaignante seul dans la procédure pénale pour la question pénale (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4 p. 86 ss).

L'acquisition de la qualité de partie plaignante des proches héritiers du fait du décès du lésé qui était déjà lui-même partie plaignante est automatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 4.2).

2.3. L’appelant conteste la qualité de lésée de la veuve du titulaire des avoirs enregistrés sous les relations 2______ et 3______.

Cette relation a été ouverte en juin 1997. Lors de cette ouverture, P______ est certes désigné comme fondé de procuration, mais son adresse est alors au Liban, comme celle du titulaire du compte. Ainsi, le prétexte de la résidence aux USA invoqué par l’appelant pour expliquer la différence entre titulaire et bénéficiaire économique ne correspond pas à la réalité. Par ailleurs, l’appelant affirme s’être rendu au Liban en 1998 pour y rencontrer le titulaire nominal, alors qu’à teneur des documents d’ouverture, ils ont été signés à Genève en juin 1997, soit avant même l’adoption de la LBA le 10 octobre 1997 et son entrée en vigueur le 1er avril 1998 (certes après celle de la LBVM, adoptée le 24 mars 1995 et entrée en vigueur en février 1997). L’origine des avoirs déposés initialement sur les relations 2______ et 3______ est inconnue, aucune mention à ce sujet ne figurant dans les documents d’ouverture produits par le plaignant. Aucune pièce ne permet en particulier d’établir la version de l’appelant au sujet d’une société détenue par P______ et dont les avoirs auraient été transférés à son beau-frère.

Les explications de l’appelant quant aux circonstances de l’ouverture de cette relation ne correspondent ainsi pas aux éléments objectifs de la procédure. La signature d’une procuration n’est, au surplus, pas exceptionnelle entre personnes d’une même famille et ne préjuge en rien de la titularité des avoirs. Ces éléments plaident contre la théorie d’un titulaire qui ne serait pas l’ayant-droit des avoirs en compte.

P______ est désigné comme bénéficiaire économique d’une partie des avoirs déposés par la société auprès [de la banque] L______ au début des années 2000, alors que le nom de M______ n’y figure pas. Cet état de fait évolue toutefois au fil du temps, puisque c’est ce dernier qui est désigné comme ayant-droit des avoirs dans les derniers formulaires A remplis par l’appelant. Si l’ouverture du compte en 1997 avait été faite au nom d’un tiers pour cacher l’identité de P______, comme le soutient l’appelant, on ne comprend pas pourquoi celui-ci était encore désigné ayant-droit économique à la banque plusieurs années plus tard. Certes, l’absence de mention de M______ interpelle, mais il ressort de la procédure que l’appelant a pris certaines libertés avec les règles qui lui étaient imposées par la CFB puis la FINMA (nombre de clients, par exemple). Ces éléments ne permettent pas de déterminer avec certitude qui est le réel ayant-droit des avoirs.

De nombreux virements sont effectués au bénéfice de personnes portant le nom [de] P______. Compte tenu toutefois du lien d’alliance entre les familles [de] P______ et J_____/M______, cela ne prouve rien, ce d’autant qu’au moins un versement à une personne portant le nom [de] P______ est fait expressément de la part d’un oncle, ce qu’est M______ pour les enfants de R______. Des versements en faveur de M______ (et de tiers aux noms différents) figurent également au débit du compte de la société. À nouveau, ces éléments ne permettent pas de déterminer avec certitude qui est le réel ayant-droit des avoirs.

Plusieurs versements, totalisant plus de USD 5 millions, ont été effectués entre 2009 et 2011 au nom de M______ sur le compte [bancaire] L______ de K______ SA ; un chèque émis par lui a encore été crédité sur ce compte quelques jours avant l’autodénonciation de l’appelant, ce alors qu’aucun apport de P______ ne ressort de la procédure. Cet élément plaide clairement en faveur de l’identité entre le titulaire et l’ayant-droit des avoirs.

Le même constat doit être fait sur le compte de K______ SA auprès de AC_____ : si P______ est désigné bénéficiaire économique en 2003, et effectue un versement en 2004, lorsque M______ effectue des apports dans les années 2009 à 2011 (certes d’un montant nettement inférieur à ceux auprès [de la banque] L______), P______ n’est alors plus désigné comme ayant-droit économique des avoirs déposés. Cet élément plaide également en faveur de l’identité entre le titulaire et l’ayant-droit des avoirs, à tout le moins à la seule date pertinente pour la présente procédure, soit celle du dépôt de plainte en 2020.

Le fait que la créance de M______ a été admise sans réserve à l’état de collocation de la faillite de K______ SA plaide également en ce sens.

C’est le lieu de souligner que les explications de l’appelant sont contradictoires. En effet, à suivre sa version des faits, P______ aurait continué de se « cacher » derrière son beau-frère en laissant celui-ci faire une production tardive dans la faillite et déposer plainte. Si réellement l’appelant avait voulu protéger son ami en cachant sa titularité des avoirs, on ne s’explique pas qu’il ne le fasse plus dans le cadre de la procédure pénale, ce d’autant que, nonobstant ses affirmations contraires aux débats d’appel, l’appelant a initialement reconnu sans réserve la créance produite au nom de M______ dans la faillite de K______ SA. Le décompte 2016 sur lequel s’est fondé l’Office des faillites porte en effet sa signature ; il l’avait d’ailleurs admis au cours de l’instruction.

Ce n’est que plus d’une année après l’admission de la créance à l’état de collocation, après avoir eu le temps de prendre connaissance du détail de la plainte formée par M______ qui lui avait été communiquée par écrit, que l’appelant a finalement affirmé au MP que les avoirs revendiqués par ce dernier ne lui appartenaient pas, version dont il n’a plus démordu. Cette version n'a rien de spontané ni d’immédiat, l’appelant ayant eu le temps d’étudier la plainte déposée et de construire la version présentée au MP. Compte tenu de l’absence d’enjeu concret – l’appelant et sa société n’ayant plus aucun bien pour désintéresser leurs créanciers – le fait qu’il soutienne cette version ne s’explique pas, ce d’autant que comme relevé ci-dessus l’explication qu’il donne pour la justifier, si elle était réelle, devrait au contraire le conduire à taire le nom de P______.

Certes, ni M______, ni P______ n’ont été entendus en cours d’instruction. L’appelant ne peut toutefois rien en tirer. L’audition de P______ avait été sollicitée tant par l’appelant que par M______, ce qui ne permet pas de penser que son témoignage aurait été redouté par l’une ou l’autre partie. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une situation « parole contre parole » dans laquelle les déclarations d’une partie ou d’un témoin sont essentielles pour établir les faits. Au contraire, dans un dossier de criminalité économique tel que la présente procédure, les preuves matérielles et notamment documentaires permettent en principe d’établir les faits de façon satisfaisante, ce qui est le cas en l’espèce.

En définitive, nonobstant les déclarations contraires de l’appelant, les éléments objectifs de la procédure conduisent la CPAR à retenir que M______ était bien titulaire et ayant-droit économique des avoirs déposés sur les relations 2______ et 3______. Par voie de conséquence, le défunt ayant déposé plainte de son vivant, ses droits sont passés à ses héritiers et sa veuve, lésée, a la qualité de partie (demanderesse au pénal) à la présente procédure. Ses conclusions civiles ayant été définitivement écartées par les premiers juges, il est superflu d’examiner si elle doit également être admise comme demanderesse au civil.

Il reste à examiner si les faits en lien avec ces avoirs revêtent une connotation pénale.

3. 3.1. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ;
121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). À titre d'exemple, il y a déjà appropriation dès lors que l'auteur offre à la vente la chose confiée et non seulement lorsque la chose est effectivement vendue.

D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel
(ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 précité consid. 2.2).

3.2. Se rend coupable d’escroquerie, au sens de l’art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêt du Tribunal fédéral du 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.1.1). La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2). La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.2 [devoir du notaire de renseigner sur les aspects formels et matériels importants d'un acte juridique]).

3.3. En l’espèce, l’appelant admet s’être vu confier des sommes importantes par le titulaire des relations 2______ et 3______. Il a pris l’engagement de placer ces fonds sous forme de dépôts fiduciaires, sans faire signer à son cocontractant les contrats usuels conclus avec ses autres clients et stipulant expressément le caractère hautement spéculatif des opérations envisagées. Au contraire, il lui a proposé des placements censés être particulièrement sûrs, et lui a même remis des états de compte faisant faussement état, exclusivement, de placements fiduciaires. Il a finalement admis, aux débats d’appel, avoir ainsi trahi la confiance de ce client. Il a clairement contrevenu aux instructions reçues sur l’utilisation des sommes confiées ; il a perdu toute capacité de restituer les avoirs au plus tard au moment où sa société a connu ses premiers déboires sur le FOREX en juin 2016. Ces faits remplissent les éléments constitutifs objectifs de l’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP, l’appelant ayant utilisé les avoirs confiés de manière contraire aux instructions claires de son mandant.

L’appelant conteste toute intention d’enrichissement. Il a perdu avec sa société des sommes importantes en juin puis en octobre 2016 ; au lieu d’en informer ses clients, il s’est entêté dans une tentative désespérée de sauver son entreprise en poursuivant ses opérations de change hautement spéculatives, et n’a finalement mis un terme à celles-ci que lorsqu’il y a été acculé par la fiduciaire chargée de réviser les comptes de la société et par la disparition de toute la substance financière de K______ SA. L’appelant a réalisé ses propres actifs dans cette tentative de renflouer à tout prix sa société, actifs qu’il a perdus comme ceux de ses clients. Ce faisant, il n’a manifestement pas cherché un enrichissement personnel direct, comme le ferait l’auteur qui s’approprie directement les avoirs confiés. Il a néanmoins disposé des avoirs confiés dans un but d’enrichissement de la société dont il était actionnaire unique et les a utilisés comme garantie auprès de la banque dépositaire des avoirs pour de nouvelles opérations spéculatives, dans l’intention de renflouer la société et, ce faisant, de remédier à une situation claire de surendettement et d’échapper à la ruine. Il a ainsi agi dans le but de fournir à sa société un enrichissement correspondant aux sommes confiées par son client, dont il a fait usage contre les intérêts de ce client afin de colmater les pertes de la société (et, in fine, les siennes propres en sa qualité d’actionnaire unique). Ce faisant, K______ SA a été enrichie des fonds ainsi utilisés, même si ceux-ci ont finalement aussi été perdus. L’intention d’enrichissement, condition subjective de l’abus de confiance, est réalisée.

Le verdict de culpabilité d’abus de confiance des premiers juges est confirmé.

3.4. L’appelant a varié sur les circonstances dans lesquelles il a conduit le client titulaire des relations 4______ et 5______ à lui confier de nouveaux avoirs en 2016 et 2017. Il est néanmoins manifeste que ce client n’aurait jamais investi dans K______ SA s’il avait su que la société venait de subir d’importantes pertes sur les marchés des changes et que les avoirs confiés jusqu’alors avaient été perdus. Même si ce client avait connaissance du caractère hautement spéculatif des opérations envisagées, il a été induit en erreur par l’appelant, qui lui a remis des extraits de compte faisant faussement état d’opérations couronnées de succès ayant permis de maintenir, voire d’augmenter la valeur des avoirs confiés – alors que ceux-ci avaient en réalité spectaculairement fondu. C’est dans ce contexte que ce client a été amené à signer de nouveaux contrats et, surtout, à verser USD 172'943.89 le 26 janvier 2017 et EUR 300'000.- 21 mars 2017 sur le compte de K______ SA. Il importe à cet égard peu que le client ait approché l’appelant sans avoir été expressément sollicité ; il est établi que l’appelant a signé des contrats avec son client après l’avoir induit en erreur sur la performance de sa gestion, et l’a conforté dans cette erreur en lui présentant une situation contraire à la réalité. Le client n’avait aucun moyen de vérifier les affirmations de l’appelant, les avoirs confiés à [la banque] L______ n’étant pas individualisés et les clients de la société n’ayant aucun accès aux informations bancaires. Il n’avait d’ailleurs aucune raison de douter des propos et des relevés remis par l’appelant, au vu des performances passées de K______ SA. C’est sous l’emprise de cette erreur, dans laquelle l’appelant l’a entretenu, que le client a signé de nouveaux contrats et procédé à des versements en pure perte.

Comme déjà relevés, l’appelant a agi dans le but de fournir à sa société un enrichissement correspondant aux sommes versées par ce client et le dessein d’enrichissement illégitime est réalisé, à tout le moins par dol éventuel. L’appelant savait d’une part pertinemment, comme il l’a exprimé devant les premiers juges, que personne ne lui aurait versé de l’argent en janvier et mars 2017 si la situation de K______ SA avait été clairement décrite, et d’autre part que le risque d’augmenter encore les pertes subies était réel et concret compte tenu des chutes de cours subies en juin et octobre 2016.

Le verdict de culpabilité d’escroquerie des premiers juges est confirmé.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469).

Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1. non publié aux ATF 143 IV 469).

Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1).

4.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

4.4. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié.

Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8).

L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148).

4.5. En l’espèce, l’appelant a géré pendant des années les avoirs de ses clients à leur pleine satisfaction, leur procurant des retours sur investissements confortables, avant de perdre pied et, dans un mécanisme de fuite en avant, de manquer à ses devoirs dans la gestion de son entreprise, de détourner certains avoirs confiés et de tromper l’un de ses clients pour lui soutirer des fonds qu’il a perdus dans la faillite. Sa faute est importante, dans la mesure où son entêtement à cacher la réalité a contribué à augmenter le dommage des parties plaignantes et conduit à des pertes, pour les lésés, dépassant CHF 22 millions.

Avant ces faits, l’appelant n’avait jamais fauté ; l’absence d’antécédents est toutefois un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Sa situation personnelle n’explique ni ne justifie ses actes. Il a clairement été dépassé par les évolutions dans un domaine qu’il pensait connaître et maîtriser ; ses difficultés sont survenues, à le suivre, à une époque où la plupart des personnes actives sont déjà retraitées. Les conséquences pour lui-même et surtout pour ses clients ont été importantes, certains ayant comme lui perdu toutes leurs économies. L’appelant n’a pas immédiatement pris la mesure de la gravité des faits, en conservant un train de vie luxueux (loyer de CHF 6'000.-) en début de procédure ; il est aujourd’hui réduit à vivre dans des conditions plus modestes avec pour seul revenu des prestations AVS et l’aide de ses proches. L’appelant ne s’est ainsi, en fin de compte, pas enrichi du fait de ses actes, puisqu’il a perdu sa fortune personnelle dans la débâcle de sa société ; cela étant, ses agissements, et principalement sa fuite en avant, étaient motivés par la volonté de maintenir, ou plutôt de retrouver, le faste des années pendant lesquelles il avait réussi à se procurer un revenu confortable par ses opérations sur les marchés des changes.

L’appelant s’est autodénoncé en novembre 2017, alors que la situation financière de sa société était désespérée, et a fourni de très nombreuses pièces à l’appui de ses déclarations. Il n’a toutefois pas annoncé l’intégralité des clients lésés par ses opérations (supra B.a.). Il ressort par ailleurs de la procédure que l’entreprise chargée de la révision des comptes le pressait depuis plusieurs mois de remédier à la situation désespérée de la société ; l’appelant a d’ailleurs été reconnu coupable de violation de ses obligations en matière de tenue de la comptabilité et de gestion fautive en raison de sa réaction très tardive. Son autodénonciation a indubitablement facilité le travail du MP et son enquête ; elle a aussi évité à l’appelant toute détention préventive, élément qu’il a dû prendre en considération lors de sa décision d’annoncer les faits aux autorités. Au vu de l’importance des sommes perdues, sans cette démarche spontanée il est vraisemblable que l’appelant aurait été détenu pendant quelque temps pour permettre au MP de recouvrer un éventuel « trésor de guerre » qu’on pouvait imaginer dissimulé. L’autodénonciation de l’appelant n’était ainsi pas purement désintéressée.

L’appelant a vendu des actifs personnels et renoncé à toute rémunération dans les mois précédant la faillite. Il ne l’a toutefois pas fait dans le but de désintéresser ses créanciers et de réduire leur dommage, mais pour renflouer sa société et tenter, en vain, d’éviter le naufrage. Il n’a ainsi pas adopté un comportement désintéressé et méritoire ni tenté de réparer le tort occasionné à ses créanciers : au contraire, s’il avait mis un terme à son activité plus tôt, ses créanciers auraient pu espérer bénéficier d’un remboursement partiel grâce aux actifs perdus dans la faillite, alors qu’ils n’ont finalement rien pu récupérer.

Les conditions du repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP ne sont pas réalisées.

La très bonne collaboration de l’appelant à l’enquête doit ainsi être prise en compte dans le cadre de la fixation de sa peine, sans qu’il puisse être mis au bénéfice d’une circonstance atténuante de ce fait.

La prise de conscience de l’appelant est contrastée. S’il s’est autodénoncé et a bien collaboré à l’instruction des faits, il a aussi dissimulé l’existence d’un certain nombre de clients qui n’ont été identifiés que dans le cours de la procédure. Alors qu’il avait été définitivement reconnu coupable de gestion fautive et de violation de tenir une comptabilité, il a continué à soutenir aux débats d’appel que la comptabilité de sa société était bien tenue. Enfin, il a persisté à refuser la qualité de lésé à la veuve de l’un de ses clients, pour des raisons qui ne s’expliquent pas au vu des éléments du dossier.

En définitive, la faute et partant la culpabilité de l’appelant doivent être qualifiées de moyennement graves.

4.6. L’appelant se plaint d’une violation du principe de célérité.

La procédure a été menée à un rythme soutenu après l’autodénonciation de l’appelant, et s’est poursuivie ensuite avec rigueur dans les années suivantes. Les omissions de l’appelant dans son autodénonciation ont contribué à ralentir l’instruction et aucun retard ne doit être constaté jusqu’à l’automne 2021, la situation de pandémie en 2020-2021 devant être prise en compte. Ce rythme s’est interrompu entre les audiences d’octobre 2021 et l’audience finale qui s’est tenue quasiment deux ans plus tard ; les quelques ordres de dépôt intervenus dans l’intervalle ne reflètent pas une réelle activité du MP. La suite de la procédure, notamment le renvoi de la cause au MP pour complément de l’acte d’accusation, ne recèle pas d’autre violation du principe de célérité.

Il faut donc constater un retard injustifié, de gravité relative, dans l’instruction de la cause entre 2021 et 2023, qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt et dont il sera tenu compte de façon modérée dans la fixation de la peine.

4.7. À raison, l’appelant ne conteste pas le prononcé d’une peine privative de liberté, seule envisageable au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’une peine pécuniaire ne permet pas de sanctionner adéquatement.

L’abus de confiance, l’escroquerie, la gestion fautive et le faux dans les titres sont, objectivement, les infractions les plus graves, étant toutes passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les infractions sont pour ainsi dire concomitantes, rien ne permettant de retenir que l’appelant ne pouvait déjà plus restituer les avoirs confiés avant juin 2016. Au vu des montants en cause, la peine de base sera dès lors fixée pour les faits d’abus de confiance, portant sur plus de CHF 10 millions. Compte tenu de la durée de la dissimulation des pertes, du fait que l’appelant a encore encaissé un chèque de ce lésé à quelques jours de son autodénonciation, démontrant une indubitable persévérance de sa volonté délictuelle, de la dissimulation de l’existence de ce lésé (et donc du dommage causé) jusqu’au dépôt de plainte en 2020, la peine pour cette infraction doit être arrêtée à une année.

Cette peine de base doit être aggravée de six mois (peine théorique de neuf mois) pour les faits qualifiés d’escroquerie. S’il est vrai que les montants en jeu pour cette infraction sont nettement moindres et que l’appelant a immédiatement fait état de ce lésé qui figure dans la liste de clients à l’appui de sa dénonciation, il a obtenu la signature de quatre contrats entre décembre 2016 et mars 2017, portant sur des montants correspondant à plus de CHF un million, et des apports effectifs de plusieurs centaines de milliers de EUR et de USD, par des manœuvres répétées de dissimulation, au moyen de faux relevés et en confortant ainsi à réitérées reprises son client dans l’erreur quant au sort de ses avoirs. Il a ainsi fait preuve d’une forte volonté délictuelle et d’un grand aveuglement, doublés d’une absence complète de scrupules quant aux dommages qu’il occasionnait de la sorte à son client.

La gestion fautive s’est étendue sur une période de près d’une année et demie (juin 2016 au 20 novembre 2017) et a conduit à de très importantes pertes pour les créanciers de K______ SA, qui n’ont aucun espoir de récupérer ne serait-ce qu’une partie de leurs créances. Comme déjà relevé, l’obstination de l’appelant et sa fuite en avant ont largement participé à cette débâcle. L’appelant n’a jamais entrepris de déterminer précisément les pertes occasionnées, préférant poursuivre la chimère d’un rétablissement de la situation en continuant à opérer sur le marché des changes ainsi qu’à encaisser et parfois rembourser les fonds de ses clients. Ces faits justifient une aggravation de quatre mois (peine théorique de six mois).

Les faux dans les titres justifient une aggravation de quatre mois (peine théorique de six mois), étant relevé que la falsification des documents comptables a contribué à la dissimulation de la situation et permis à l’appelant de persévérer dans son activité alors qu’il aurait dû y mettre un terme plus rapide et permettre ainsi de limiter les pertes.

La violation de l’obligation de tenir une comptabilité est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Alors que l’appelant soutient encore en appel que la comptabilité de sa société était bien tenue, le contraire ressort clairement de la procédure : ni l’Office des faillites, qui a pourtant mis en œuvre un analyste qui a passé en revue les pièces comptables et bancaires, ni le MP, n’ont jamais réussi à reconstituer la comptabilité de la société. L’aveuglement de l’appelant à cet égard, qui n’avait manifestement plus de vue d’ensemble des engagements et des risques encourus par sa société, a joué un rôle important dans la survenance des événements et le dommage subi ; ces faits s’inscrivent en parallèle avec la gestion fautive et justifient une aggravation de peine de quatre mois (peine théorique de six mois).

L’appelant encourt ainsi une peine de 30 mois, ce qui correspond à la peine fixée par les premiers juges. Afin de tenir compte de façon adéquate de la violation modérée du principe de célérité, qui avait été écartée par le TCO et justifie une réduction de peine de trois mois, la peine prononcée sera ramenée à 27 mois. Une réduction plus importante ne se justifie pas, le retard constaté n’étant pas d’une importance suffisante.

Le bénéfice du sursis partiel, dont les conditions sont, en tout état, réalisées, est acquis à l’appelant (art. 381 al. 2 CPP). La partie ferme sera arrêtée au minimum légal de six mois (art. 43 al. 3 CP) et le solde assorti d’un délai d’épreuve de trois ans.

L’appel est ainsi partiellement admis sur la peine.

5. L’appelant ne conteste à raison ni les conclusions civiles, ni les indemnités de procédure allouées par les premiers juges, qui seront dès lors confirmées.

Les prétentions chiffrées de la masse en faillite de K______ SA, soit pour elle l’Office des faillites, seront toutefois ramenées au montant réclamé par celui-ci. Le TCO a en effet condamné l’appelant à verser une somme correspondant au total des prétentions produites (CHF 23'756'931.85) et non aux créances admises à l’état de collocation, seul mentionné dans les conclusions prises en première instance (CHF 22'039'999.39). De même, le cours des intérêts partira dès le 29 janvier 2018, date du prononcé de la faillite, comme requis dans ces conclusions, la date retenue par les premiers juges (18 avril 2017) ne correspondant à rien et le prévenu n’y ayant pas acquiescé (art. 404 al. 2 CPP).

6. L'appelant, qui succombe sur la culpabilité mais obtient partiellement gain de cause sur la peine, supportera les trois-quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-.

Compte tenu du sort de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Les appels du MP et des parties plaignantes, retirés avant même l’échéance du délai pour déposer une déclaration d’appel, n’ont occasionné aucune démarche particulière. Il n’y a donc pas lieu de leur imputer une partie des frais de la procédure d’appel.

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Le temps consacré à la déclaration d’appel (trois pages) sera toutefois écarté, celle-ci n’ayant pas à être motivée. Au vu de la durée des conférences (2h30) déjà intervenues avec le client, il ne se justifie par ailleurs pas d’allouer une indemnité supplémentaire pour un entretien postérieur à la notification de la présente décision.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 4'864.50 correspondant à 20 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 364.50.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait des appels annoncés par le Ministère public, D______ et C______ contre le jugement JTCO/9/2025 rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22663/2017.

Reçoit l’appel formé par A______ contre ce jugement et l'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe les faits mentionnés sous chiffre 1.7 de l'acte d'accusation (art. 167 CP) (art. 329 al. 5 CPP et 319 al. 1 let. d CPP).

Acquitte A______ de faux dans les titres en relation avec les chiffres 1.1.1 a, c, d2, e, f, g, h, i (art. 251 ch. 1 CP), et de gestion déloyale en relation avec les chiffres 1.2 et 1.8 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 1 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de faux dans les titres en relation avec les chiffres 1.1.1, b, d1 et 1.1.2 (art. 251 ch. 1 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).

Constate que le principe de célérité a été violé dans la présente procédure.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 27 mois (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles sur leur principe (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à H______ EUR 79'289.37, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 300'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 avril 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à la masse en faillite de K______ SA, soit pour elle l’Office des faillites, CHF 22'039'999.39 sous déduction des montants octroyés à H______ et à C______, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 janvier 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute G______ et D______ de leurs conclusions civiles et de leurs prétentions en indemnisation.

Déclare les conclusions civiles de l'hoirie de feu M______ irrecevables (art. 118 CPP et
art. 602 CC).

Condamne A______ à verser CHF 5'491.50 à H______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser CHF 18'500.- à C______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer CHF 3'899.30, correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 7'798.56, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ au paiement de CHF 2'343.75, correspondant aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent au total à CHF 3'125.- et comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a alloué CHF 35'230.70 à Me B______, défenseur d'office de A______, pour ses diligences en procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 4'864.50 l'indemnité de procédure qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP).


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

7'798.56

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

440.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'125.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

10'923.56