Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/176/2025 du 16.05.2025 sur JTDP/1481/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/17786/2024 AARP/176/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mai 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/1481/2024 rendu le 3 décembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1481/2024 du 3 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal, mais l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 15 avril 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (TAPEM) et a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de neuf mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours).
Le TP a en outre statué sur le sort des divers objets et valeurs séquestrés et mis les frais de la procédure à la charge du condamné.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine complémentaire à celles prononcées par jugement du TP du 3 décembre 2024 [recte: 27 janvier 2025] et par arrêt de la CPAR du 2 septembre 2024 égale à zéro.
b. Selon l'ordonnance pénale du 22 août 2024, il est encore reproché à A______ d'avoir :
- régulièrement consommé des produits stupéfiants entre le 23 avril et le 22 août 2024, soit en particulier de la cocaïne, de l'ecstasy et du cannabis ;
- été interpellé le 19 juillet 2024 en possession de six boulettes de cocaïne d'un poids total de cinq grammes, de trois pilules d'ecstasy d'un poids total de 1.7 gramme, d'un joint de cannabis, et d'un sachet de 2.1 grammes de cette même drogue ;
- été interpellé le 22 août 2024 en possession de cinq boulettes de cocaïne de 3.5 grammes.
B. Les faits constitutifs d'infractions à la LStup ne sont plus contestés par l'appelant et correspondent à ceux décrits dans l'ordonnance pénale du Ministère public (MP). Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) et uniquement rappelé ce qui suit :
a. Au sujet de la drogue retrouvée sur lui lors de ses interpellations, A______ a d'abord prétendu, devant la police, n'avoir aucun souvenir de la raison pour laquelle il détenait ces substances, admettant néanmoins consommer régulièrement des stupéfiants. Par la suite, devant le MP et le TP, il a affirmé que l'intégralité de la drogue était destinée à sa consommation personnelle. Il a persisté à solliciter son acquittement du chef d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c) tout au long de la procédure, soit également dans son annonce d'appel, avant de finalement y renoncer dans son mémoire d'appel motivé.
b. En exécution de condamnations antérieures, A______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon, puis à la Brenaz. Il a été libéré conditionnellement de cet établissement le 23 avril 2024, avec un délai d'épreuve d'une année, selon l'ordonnance du TAPEM du 15 avril 2024 (PM/353/2024). Le solde de peine à exécuter était de 119 jours.
c. Par arrêt du 2 septembre 2024 (P/1______/2022), la CPAR a reconnu A______ coupable, notamment de délits et contraventions à la LStup, pour avoir :
- détenu 6.2 grammes de cocaïne destinés à la vente (17 avril 2022) ;
- vendu 0.4 gramme de cocaïne au prix de CHF 50.- (17 avril 2022) ;
- vendu une boulette de cocaïne au prix de CHF 70.- (septembre 2022) ;
- détenu 0.06 gramme de cocaïne destiné à sa consommation personnelle
(22 septembre 2022) ;
- vendu pour CHF 330.- de marijuana (du 28 février au 6 avril 2023) ;
- vendu, à deux reprises, une boulette de cocaïne au prix unitaire de CHF 80.-
(23 mars et 24 avril 2023) ;
- détenu 0.089 gramme de MDMA, 0.75 gramme de haschich et sept boulettes de cocaïne d'un poids total de 3.66 grammes destinés à la vente (24 avril 2023) ;
- détenu 1.37 gramme de haschich et 2.18 grammes de cocaïne destinés à sa
consommation personnelle (5 juin 2023) ;
- détenu 3.3 grammes de cocaïne destinés à sa consommation personnelle
(23 août 2023).
Dans son arrêt, la CPAR a considéré que l'ensemble des infractions commises par le prévenu aurait justifié une peine globale de 31.5 mois (la peine de base ayant été fixée à huit mois pour les infractions à la LStup). Afin de tenir compte de condamnations précédentes, elle a arrêté la peine d'ensemble à 19.5 mois. Dans la mesure toutefois où le premier juge avait prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 70 jours, et en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle a confirmé le jugement de première instance.
Les juges de la CPAR ont par ailleurs relevé que les multiples contraventions commises par le mis en cause auraient mérité une amende globale de CHF 800.-, considérant que les faits les plus graves, soit ceux relatifs à la détention de drogues dures méritaient déjà, pour la première occurrence, une amende de CHF 200.-, et de CHF 100.- pour les suivantes (amende hypothétique de CHF 200.- chacune). Cela étant, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la CPAR a également confirmé le montant de l'amende fixé à CHF 600.- par la première instance.
d. Le 27 janvier 2025, A______ a été jugé en procédure simplifiée (P/2______/2024), et a été déclaré coupable de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Dans son jugement, le TP a révoqué la libération conditionnelle portant sur le solde de peine de 119 jours prononcée par le TAPEM le 15 avril 2024 et a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 209 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement.
Aucun appel n'ayant été formé contre ce jugement, il est définitif et exécutoire.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut à une peine complémentaire égale à zéro. Seule la détention d'une quantité minime de drogue lui était reprochée, laquelle ne justifiait pas de lui infliger une peine supplémentaire à celle de 279 jours prononcée par la CPAR (arrêt du 2 septembre 2024, 70 jours) et le TP (jugement du 27 janvier 2025, 209 jours).
Il avait traversé une période difficile (dépression, alcoolisme) qui l'avait empêché d'exercer ses droits de défense. Or, les peines prononcées à son encontre par ordonnances pénales des 27 mai et 5 juillet 2023, lesquelles totalisaient une peine privative de liberté de 360 jours, étaient arbitraires. Il avait ainsi été suffisamment puni et en avait tiré les enseignements nécessaires. Il aspirait désormais à une vie plus stable. Dans ces circonstances, prononcer une peine disproportionnée ne ferait que compromettre sa réinsertion et son avenir, ce qui n'était pas le but de la sanction pénale.
En tout état, la libération conditionnelle prononcée par le TAPEM le 15 avril 2024 ayant déjà été révoquée aux termes du jugement du 27 janvier 2025, lequel était en force et exécutoire, sa révocation n'était plus possible.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
d. Le TP s'oppose à la fixation d'une peine égale à zéro.
D. A______, ressortissant guinéen né le ______ 1996, est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un permis pour réfugié en France, pays dans lequel il vit. Il a été scolarisé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 15 ans, puis a suivi une formation de préparateur de commandes en France. Il a travaillé dans ce domaine entre 2019 et 2020, pour un salaire variable compris entre EUR 1'200.- et EUR 1'300.-. Il n'a plus travaillé depuis sa dernière sortie de prison, à l'exception d'une mission effectuée entre avril et mai 2024, pour laquelle il a perçu une rémunération de EUR 900.-, et d'activités non déclarées.
À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 28 mars 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour délit à la LStup ;
- le 17 octobre 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à
CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal ;
- le 2 janvier 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour délit et contravention à la LStup, et appropriation illégitime ;
- le 13 avril 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, toutes deux avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour entrée illégale, délit et contravention à la LStup, et opposition aux actes de l'autorité ;
- le 27 mai 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 100.-, pour délit et contravention à la LStup, et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- le 5 juillet 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 200.-, pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup ;
- le 2 septembre 2024, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 70 jours et à une amende de CHF 600.-, pour délit et contravention à la LStup, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), son expulsion ayant par ailleurs été prononcée pour une durée de trois ans ;
- le 27 janvier 2025, par le TP, à une peine privative de liberté de 209 jours et à une amende de CHF 500.-, pour délit et contravention à la LStup.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h00 d'activité de cheffe d'étude.
En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 8h15 d'activité.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est sanctionnée par l'amende.
2.2.1. Selon l'art. 47 du code pénal (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I :
1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH /
L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).
2.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ;
116 IV 300 consid. 2c/dd ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
2.2.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure entrée en force ; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249
consid. 3.4.2).
2.2.4. L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b).
2.3.1. En l'espèce, la faute de A______ n'est pas négligeable, en ce qu'il a détenu à deux reprises des stupéfiants, dont de la cocaïne et de l'ecstasy, destinés à la vente, ce qui aurait porté atteinte à la santé des consommateurs de ces substances. Il a en outre persisté à consommer des stupéfiants, bien qu'il sache son comportement illicite. Il a agi par appât du gain et pure convenance personnelle, soit des mobiles égoïstes.
Sa situation personnelle, bien que peu stable, n'explique ni ne justifie ses agissements, ce d'autant plus qu'il a expliqué être titulaire d'un permis pour réfugié en France, lequel lui donne selon toute vraisemblance droit à de l'aide durant les périodes où il ne travaille pas, être au bénéfice d'une formation de préparateur de commandes et avoir exercé une activité lucrative licite en France, de sorte qu'il est en mesure de trouver du travail sur le marché français. Les difficultés que l'appelant dit éprouver en raison d'un état dépressif ou d'une consommation excessive de drogue et/ou d'alcool n'excusent pas non plus ses agissements, aucun document médical n'ayant au demeurant été produit à ce sujet.
Bien que les périodes pénales soient brèves, il demeure que l'attitude de l'appelant témoigne d'un mépris marqué pour l'ordre juridique suisse et ses décisions judiciaires. Ses nombreuses condamnations et incarcérations ne le dissuadent manifestement pas de récidiver, et il s'ancre toujours davantage dans la délinquance.
La collaboration de l'appelant a été globalement mauvaise et sa prise de conscience à peine amorcée. S'il fait valoir qu'il aspire désormais à une vie plus stable – ce qu'on ne peut que lui souhaiter – cette volonté ne transparait pas de l'attitude qu'il a adoptée tout au long de la procédure. Il a en effet tout d'abord soutenu devant la police ne plus se souvenir de la raison pour laquelle il détenait des stupéfiants sur lui au moment de ses interpellations, avant de tenter de faire croire que ces produits étaient destinés à son unique consommation personnelle, pour finalement, au stade de son mémoire d'appel motivé seulement, admettre les faits reprochés.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, et cumul de peines punissables d'un genre différent. Ses antécédents, comme mentionné précédemment, sont nombreux et, pour la plupart, spécifiques, l'appelant n'ayant pas hésité à récidiver durant le délai d'épreuve des sursis octroyés les 2 janvier 2021 et 13 avril 2022, les peines infligées postérieurement à ces condamnations l'ayant été sans sursis.
L'appelant ne critique pas, à juste titre, le choix de la sanction, la peine privative de liberté étant la seule à entrer en considération au vu de ses nombreux antécédents et récidives spécifiques, de même qu'il ne sollicite pas de sursis, les conditions à son octroi n'étant pas remplies au vu de son parcours délictuel et de son attitude désinvolte face à la sanction, laissant apparaître son pronostic sous un jour résolument défavorable (art. 42 CP).
Il y a lieu de fixer une peine complémentaire à celle prononcée le 2 septembre 2024 par la CPAR pour les peines de même genre. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, seule ladite condamnation, à savoir celle suivant immédiatement les faits à juger, doit être prise en compte dans la fixation de la peine, à l'exclusion de celle du 27 janvier 2025. L'appelant est par ailleurs forclos à se prévaloir d'arbitraire dans les condamnations prononcées à son encontre les 27 mai et 5 juillet 2023, celles-ci étant entrées en force, de sorte qu'il ne peut en tirer aucun argument.
2.3.2. Les quantités retrouvées sur l'appelant lors de ses interpellations sont loin d'être "minimes" comme il le prétend. Il apparaît bien plutôt, en comparaison des infractions à la LStup qui ont fait l'objet de l'arrêt du 2 septembre 2024, qu'il y a une augmentation dans les quantités détenues par l'appelant et destinées à la vente, à tout le moins pour les faits du 19 juillet 2024, de sorte que la CPAR aurait nécessairement prononcé une peine privative de liberté plus lourde si elle avait eu à connaître ces faits au moment du prononcé de sa décision. Au vu du raisonnement adopté dans l'arrêt susmentionné (cf. supra consid. B.c.), il y a lieu de retenir que la CPAR serait parvenue à une peine d'ensemble de 21.5 mois. Après déduction de la peine de base de 70 jours, la peine privative de liberté d'ensemble à prononcer devrait ainsi s'élever à 19 mois et cinq jours. Cela étant, et en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté d'ensemble de neuf mois prononcée par le premier juge sera confirmée.
Il n'y a par ailleurs plus lieu de révoquer la libération conditionnelle accordée par le TAPEM le 15 avril 2024 au vu de l'entrée en force du jugement du 27 janvier 2025.
2.3.3. Les contraventions à la LStup doivent également faire l'objet d'une peine complémentaire. Dans l'arrêt du 2 septembre 2024, la CPAR a considéré qu'une amende d'ensemble de CHF 800.- se justifiait (retenant que la contravention à la LStup la plus grave devait être réprimée par une amende de CHF 200.-, peine aggravée de CHF 100.- par nouvelle occurrence [amende hypothétique de CHF 200.- chacune]). Partant, si elle avait eu à connaitre d'une occurrence supplémentaire, elle aurait augmenté ladite amende de CHF 100.- (amende hypothétique de CHF 200.-) pour arriver à une amende globale de CHF 900.-. Après déduction de la peine de base fixée à CHF 600.-, l'amende à prononcer aurait dû être arrêtée à CHF 300.-. Cela étant, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'amende de CHF 200.- prononcée par le TP sera confirmée.
2.3.4. Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera rejeté, mais le jugement réformé dans le sens des considérants.
3. Dans la mesure où les différentes mesures de confiscation et/ou destruction n'ont pas été contestées en appel, elles sont entrées en force (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2).
4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP).
Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'037.75 correspondant à 4h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-) plus la majoration forfaitaire de 20%
(CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 77.75.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1481/2024 rendu le 3 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/17786/2024.
Le rejette.
Annule néanmoins ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de neuf mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 70 jours prononcée le 2 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 45914120240719 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46072420240822
(art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales (CHF 410.- et EUR 30.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45914120240719 et des valeurs patrimoniales (CHF 250.- et EUR 100.-) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire
n° 46072420240822 (art. 70 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 719.-, ainsi qu'à un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'140.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 800.-.
Met ces frais à la charge de A______ (art. 428 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 1'037.75, TVA comprise, l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'319.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 665.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 800.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'119.00 |