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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PM/655/2024

AARP/112/2025 du 24.03.2025 sur JTPM/654/2024 ( EXE ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.386.al2; CPP.135; CPP.428.al1

République et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/655/2024 AARP/112/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______[GE], comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTPM/654/2024 rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE MINISTERE PUBLIC, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement JTPM/654/2024 du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 1er octobre 2024, dont il est ressorti que le traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 du Code pénal suisse (CP) ordonné le 30 octobre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) était voué à l'échec et qu'il fallait le lever et ordonner la réintégration de A______ dans l'exécution du solde de la peine privative de liberté suspendue qui était de 30 mois et de 25 jours, après imputation de la détention avant jugement et de la privation de liberté entraînée par la mesure ;

Vu l'appel formé en temps utile par le conseil de A______, requérant d'être "personnellement entendu dans la présente cause" pour pouvoir expliquer l'interruption du suivi de sa mesure et qu'il soit constaté que le traitement psychothérapeutique ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel (TCO) le 5 juin 2018, confirmé par la CPAR le 30 octobre 2018 n'était pas voué à l'échec, la mesure ordonnée au sens de l'art. 63 CP devant être poursuivie ;

Vu qu'à deux reprises le mandat de comparution adressé à A______ à sa dernière adresse connue est revenu à la CPAR sans avoir pu être notifié ;

Que A______ semble être introuvable, malgré sa requête par la voix de son conseil, d'être auditionné sur la suspension de son traitement psychothérapeutique ;

Que son conseil a d'ores et déjà fait valoir qu'il requérait la suspension de la procédure ;

Que dans la mesure où A______ était "introuvable", son conseil n'était plus en contact avec lui ;

Que le Ministère public (MP) requiert que la "disparition" de A______ soit assimilée à un retrait d'appel ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1433/2022 du 17 avril 2023 selon lequel "un justiciable ne peut pas exiger la tenue d'une procédure d'appel et refuser en même temps d'y collaborer en restant injoignable même pour son défenseur. Un tel comportement ne mérite pas une protection juridique. Il est contradictoire et contraire à la bonne foi".

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2024 du 14 février 2025 selon lequel "la fiction du retrait de l'appel prévue à l'art. 407 al. 1 let. a CPP suppose toutefois, outre le défaut de l'appelant, l'absence de représentation. En l'espèce, le défenseur d'office du recourant était présent aux débats d'appel et a demandé à représenter son client; il a produit une procuration en ce sens et une lettre du recourant dans laquelle celui-ci expliquait avoir été choqué par le jugement de première instance et le contester, de sorte que l'on ne saurait voir dans l'absence du recourant aux débats d'appel une renonciation implicite à son appel. Il convient de relever à cet égard qu'une renonciation implicite à l'appel déclaré au motif que le prévenu aurait agi de manière contraire aux règles de la bonne foi ne peut être admise qu'avec une grande réserve, en particulier dans les cas de défense obligatoire".

Attendu que A______ est introuvable, que son conseil n'a plus de contacts avec lui, mais demande à le représenter, ou encore requiert la suspension de la procédure ;

Que, certes A______ fait l'objet d'une défense obligatoire mais n'a plus de contacts avec son avocate et ne lui a donné aucune instruction allant dans le sens de sa représentation à l'audience du 24 mars 2025 ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, comprenant cinq heures et cinq minutes d'activité de collaboratrice, soit 20 minutes d'étude du jugement du TAPEM, trois heures de rédaction de la déclaration d'appel, 15 minutes d'étude de courriers de la CPAR et du MP ainsi qu'une heure et 30 minutes de rédaction de déterminations, au tarif horaire de CHF 150.- ;

Considérant, en droit, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-, seront entièrement mis à la charge de A______.

Qu'à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;

Que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013) ;

Qu'il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du
16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

Que l'état de frais de Me C______ ne comptabilise que des activités couvertes par le forfait.

Qu'au regard du dossier, une activité globale de trois heures apparaît néanmoins justifiée en l'espèce ;

Que Me C______, collaboratrice, n'est par ailleurs pas personnellement assujettie à la TVA.

Que l'indemnisation de Me C______ sera, partant, arrêtée à CHF 540.- correspondant à trois heures d'activité de collaboratrice au tarif horaire de CHF 150.-
(CHF 450.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 90.-).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 540.- le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

655.00