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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16150/2023

AARP/200/2024 du 13.06.2024 sur JTDP/1645/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.66a; ALCP.5.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16150/2023 AARP/200/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 juin 2024

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de B______,
comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1645/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 2 LStup), de violations simples de cette même loi (art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, dont dix avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement déjà effectués, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, a renoncé à révoquer les sursis qu'il lui avait octroyés les 4 février 2020 et 19 mars 2021 et l'a expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans, frais de la procédure préliminaire et de première instance à sa charge.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse.

B. Dans la mesure où les faits établis par le TP ne sont pas contestés par A______, seuls ceux essentiels pour statuer sur la question de son expulsion de Suisse seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé aux faits retenus par l'autorité précédente (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2).

a. A______ est né le ______ 1993 en Guinée-Bissau, État dont il est ressortissant. Il a obtenu la nationalité portugaise en 2019. Il est arrivé en Suisse en 2017. Depuis le 25 janvier 2020, il est titulaire d'un permis de séjour (permis B).

b.a. Jusqu'à son incarcération, il vivait avec sa compagne, D______ et leur fille E______, née le ______ 2020, toutes deux de nationalité suisse. Son père réside au Portugal et sa mère en République de Guinée. Il a cinq frères qui habitent notamment au Portugal et en Allemagne.

D______ travaille en moyenne 33.20 heures par semaine en qualité d'aide-soignante. Entendue par le TP, elle a précisé qu'elle ne se voyait pas élever sa fille ailleurs qu'en Suisse, où elle résidait depuis ses trois ans. Depuis l'incarcération de son compagnon, sa mère et, accessoirement, une nounou l'assistaient dans la prise en charge de E______. Dans une lettre du 28 février 2024 adressée à la Chambre de céans, elle a cependant mentionné que l'organisation était difficile du fait notamment du manque de places en crèche.

b.b. A______ a déclaré qu'entre l'obtention de son permis de séjour en janvier 2020 et 2021, il avait travaillé pendant trois mois à la voirie, puis huit mois dans la restauration. Au moment de son arrestation, il n'exerçait aucune activité lucrative légale mais s'occupait de sa fille. Il n'a ni dette, ni fortune.

b.c. Selon un rapport du Service de probation et d'insertion (SPI) du 15 mars 2024, il dispose désormais d'un niveau B1 (au sens du cadre européen commun de référence pour les langues) en français, suite à la fréquentation d'un cours à la Prison de B______. Il poursuit en parallèle des formations de base en mathématiques et en bureautique. Il démontre une bonne aptitude aux études.

b.d. Au TP, A______ a déclaré qu'à sa sortie de prison, il souhaitait se marier avec sa compagne, travailler et élever leur fille. Selon le rapport susmentionné du SPI, il envisageait de retourner en Guinée-Bissau pour y travailler comme agent immobilier.

c. Entre le 29 juin 2022 et le 25 juillet 2023, A______ a conditionné et vendu 91 grammes bruts de cocaïne. Il en a en outre possédé 100.70 grammes, destinés à la vente, retrouvés dans son pied-à-terre au 3ème étage du no. ______ avenue 1______, à Genève. Le taux moyen de pureté du produit était légèrement supérieur à 66%. Au cours de la même période, il a de plus vendu à divers clients du haschich et de la MDMA et a consommé des stupéfiants.

d.a. Selon son casier judiciaire suisse au 13 juin 2024, A______ a été condamné à quatre reprises, outre sa condamnation dans le jugement querellé entretemps entré en force : le 6 novembre 2017 par le TP à dix jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 du Code pénal [CP]) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), le 22 mars 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision à 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), le 4 février 2020, par le TP à 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), et enfin le 19 mars 2021 par le TP à 45 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

d.b. Par ordonnance OTDP/341/2024 du 15 février 2024, le TP a autorisé le condamné à exécuter sa peine de manière anticipée.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. a et d CP).

b. Par ordonnance OARP/32/2024 du 16 mai 2024, la Chambre de céans a ordonné la mise en liberté de A______ au 25 mai 2024.

c.a. Dans son mémoire et sa réplique, A______ fait grief à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en compte des circonstances factuelles justifiant selon lui l'application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, à savoir la nationalité suisse de sa compagne et de sa fille, le fait qu'il était le principal gardien de celle-ci et qu'il en était très proche, sa très bonne intégration en Suisse, y ayant vécu huit ans, dont une partie légalement, et maîtrisant le français avec un niveau B1, le caractère mineur de ses infractions passées et enfin le fait qu'il avait démontré une résipiscence sincère. Il était en particulier insoutenable d'exiger de sa fille et de sa compagne qu'elles le suivent au Portugal en cas d'expulsion. À l'aune de sa situation d'ensemble, il convenait ainsi de lui accorder une dernière chance de refaire sa vie en Suisse après sa sortie de prison.

c.b. Dans sa réponse, le MP conclut à la confirmation de l'expulsion. Il convenait de tenir compte de la gravité du crime de A______, du fait que son séjour en Suisse s'était déroulé pour l'essentiel en marge de la loi, de son absence d'activité lucrative avant son arrestation et de ses liens familiaux limités avec la Suisse. Il pouvait par ailleurs être attendu de sa compagne et de sa fille en bas âge qu'elles s'intègrent dans la société portugaise en cas d'expulsion de l'appelant. Les conditions nécessaires pour appliquer la clause de rigueur n'étaient donc pas remplies.

D. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 55 minutes d'activité de cheffe d'étude et deux heures d'activité d'avocat-stagiaire. Ce total comprend en particulier huit heures de rédaction d'un mémoire d'appel motivé.

Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 29 heures et 55 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'étranger qui est condamné du chef d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans.

S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ;
145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 ; 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2). Les infractions à la LStup constituent en principe une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP (ATF
145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 ; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2 ; 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.2).

2.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ;
146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2). La durée d'un séjour sans autorisation en Suisse doit être relativisée afin ne pas valider un comportement consistant à mettre l'État devant le fait accompli (ATF 149 I 207 consid. 5.6).

Malgré la formulation potestative de l'art. 66a al. 2 CP, l'examen d'un cas de rigueur doit être examiné d'office par le juge pénal compétent pour prononcer une expulsion (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3).

2.2. En l'espèce, la violation grave de la LStup commise par l'appelant franchit très largement le seuil de 18 grammes de cocaïne considéré comme suffisant pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; 109 IV 143 consid. 3b). En outre, il est notoire que ce stupéfiant est considéré par la communauté scientifique comme faisant partie des plus dangereux sur le plan sanitaire et social (cf. par exemple : M. TAYLOR/K. MACKAY/J. MURPHY et al., Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland, British Medical Journal, 24 juillet 2012, pp. 3 à 5 ; D. NUTT/L.A. KING/W. SAULSBURY/C. BLAKEMORE, Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse, The Lancet, vol. 369, 24 mars 2007, pp. 1050s.). Partant, l'atteinte à la santé et à la sécurité publique causée par le comportement de l'appelant doit être qualifiée de très importante. De plus, son casier judiciaire suisse comporte de nombreuses infractions dont la faible intensité est tempérée par le fait que l'appelant n'est arrivé en Suisse qu'en 2017.

Il s'ensuit que le seuil de gravité nécessaire pour qu'une expulsion soit par exception possible au regard de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP est atteint. En outre, un lien d'une intensité exceptionnelle avec la Suisse apparaît nécessaire pour qu'il puisse être renoncé à une telle expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP.

Le séjour de l'appelant en Suisse doit être qualifié de bref, dans la mesure où celui-ci n'y réside légalement que depuis le 25 janvier 2020. À ce titre, on rappellera que même en présence d'une intégration exceptionnelle, seule une résidence légale minimale d'environ dix ans est susceptible de fonder un droit au séjour sur la base de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.2 ; 149 I 66 consid. 4.3). L'intégration professionnelle et économique de l'appelant est minimale. Sans ressources financières, il n'a pas travaillé depuis 2021, vivant depuis lors du modeste salaire de sa compagne et de revenus criminels. Le fait qu'il s'évertue, avec succès, à apprendre le français et à acquérir d'autres connaissances en prison est louable, mais insuffisant à constituer un lien étroit avec la Suisse. Enfin, ses perspectives de réintégration sociale sont manifestement plus importantes au Portugal ou en Guinée-Bissau, d'autant qu'il y possède de la famille.

Les seuls liens notables de l'appelant avec la Suisse sont sa fille et, dans une moindre mesure (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.3.2 ; 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.2), sa concubine. Il ne peut en effet être exigé de celles-ci qu'elles s'établissent au Portugal avec celui-ci au mépris du droit fondamental absolu de tout Suisse à résider dans sa patrie (art. 24 Cst. ; ATF 148 I 97 consid. 3.2.1). Cependant, le TP a retenu avec pertinence qu'une résidence de l'appelant au Portugal permettait de réduire suffisamment l'atteinte portée à son droit fondamental à la vie de famille au vu de la proximité géographique de cet État avec la Suisse, permettant des vacances communes, et des moyens de communications modernes. Cela vaut d'autant plus qu'en sa qualité de citoyen européen, il est libre de travailler et de s'établir sur l'ensemble du territoire de l'Union, y compris en France voisine, pourvu qu'il y travaille légalement (cf. art. 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Enfin, son argumentaire sur la nécessité d'être présent pour garder sa petite fille pendant que sa partenaire travaille ne convainc pas dans la mesure où il apparaît qu'il s'est adonné au trafic de stupéfiants dans le canton de Genève alors même que celle-ci était déjà née, soit en parallèle de son activité alléguée de garde, et que son incarcération, due aux infractions qu'il a commises, a d'ores et déjà contraint la mère à trouver un mode de garde alternatif pour l'enfant.

En conclusion, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant prévaut nettement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Partant, c'est à juste titre que le TP l'a expulsé pour la durée minimale de cinq ans, sanction clémente dans laquelle se reflète la volonté de cette autorité de lui octroyer une dernière chance. Le jugement de première instance sera en conséquent confirmé et l'appel rejeté.

3. 3.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

3.2. Eu égard aux frais de première instance, il n'y a pas lieu de les modifier vu la condamnation de l'appelant.

En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant succombe entièrement. En conséquence, il doit supporter l'ensemble des frais y relatifs, lesquels s'élèvent à CHF 1'155.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et de CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1er novembre 2023 consid. 8.1).

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ; en principe, le temps maximal admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes, quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/320/2023 du 22 août 2023 consid. 10.3 ; AARP/245/2023 du 13 juillet 2023 consid. 11.3 ; AARP/76/2023 du 9 mars 2023 consid. 5.3 ; AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

4.2. En l'occurrence, il convient de réduire de trois heures et 55 minutes l'état de frais de 12 heures et 55 minutes. En effet, au regard de la faible complexité de la cause sur le plan juridique et de l'importante expérience de la défenseure, qui dispose d'une spécialisation FSA en droit pénal, une durée de quatre heures et cinq minutes apparaît suffisante à la rédaction d'un mémoire d'appel écrit portant uniquement sur la question de l'expulsion. Pour le surplus l'état de frais est conforme aux usages.

En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2'402.-, correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'800.-), deux heures au taux horaire de CHF 110.- (CHF 220.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 202.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 180.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1645/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16150/2023.

Le rejette.

Condamne A______ à payer à l'État CHF 6'995.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'155.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Fixe à CHF 2'402.-, TVA comprise, la rémunération de Me C______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d, et g et al. 2 let. a LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer les sursis octroyés le 4 février 2020 et le 19 mars 2021 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction [du téléphone portable de marque] F______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de la montre figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à G______ de la clé figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de la balance, du produit de coupage et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du passeport figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 8'072.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

6'995.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'155.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

8'150.00