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Décisions | Tribunal pénal

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P/23324/2022

JTDP/612/2024 du 22.05.2024 sur OPMP/2712/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.122; CP.285
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 2


22 mai 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______1986, sans domicile connu, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 19 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 20 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

Me B______, conseil de A______, plaide et conclut à un verdict de culpabilité d'X______ de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 ou 3 CP et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et persiste dans les conclusions civiles déposées.

X______ a fait défaut à l'audience de jugement.

*****

Vu l'opposition formée par A______ le 11 avril 2023 à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 27 mars 2023;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 18 avril 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 27 mars 2023 valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 3 novembre 2022, vers 00h10, devant le bureau des assistants de sécurité publique situé dans le Terminal 1 de l'Aéroport de Genève, temporairement empêché les agents de police A______ et C______ de procéder à son contrôle en s'approchant d'eux de manière agressive malgré leurs demandes de rester calme, les contraignant à faire appel à des renforts, puis en portant un coup de poing au visage de l'agent A______ et en saisissant celui-ci à la gorge, obligeant ainsi les deux agents à le mettre au sol et, alors qu'il se débattait violemment, en mordant l'agent A______ au niveau du coude, lui occasionnant principalement les lésions suivantes:

-          des douleurs thoraciques, des dermabrasions au coude gauche, une plaie sur le coude droit, une douleur à la flexion du majeur et une dermabrasion à la tempe gauche;

-          une fracture costale de la 6ème côte de l'arc antérieur, une lésion transfixiante du muscle supra-épineux et une contusion de l'ensemble du grill costal gauche;

-          une fissuration du tendon du long chef du biceps avec luxation postérieure de celui-ci;

-          une lésion partielle du versant dorsal du complexe ligamentaire ulnaire,

faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP.

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a.a. Le 3 novembre 2022, aux alentours de minuit, A______ et C______, assistants de sécurité publique (ASP4) à l'Aéroport international de Genève, s'apprêtaient à quitter leur lieu de travail après avoir terminé leur service lorsqu'ils ont constaté la présence d'un individu sentant fortement l'alcool qui s'était installé dans un SAS pour y passer la nuit. Après que l'agent C______ s'est légitimé oralement et au moyen de sa plaque de police, tout en demandant à l'individu de sortir afin de procéder à son contrôle, ce dernier est devenu agressif et s'est mis à se rapprocher étroitement dudit agent en lui demandant son nom et son matricule. Malgré plusieurs tentatives pour tenir l'individu à distance, celui-ci a fini par s'en prendre physiquement aux agents - notamment à l'agent A______, en lui assénant un coup de poing et en l'étranglant -, les contraignant à faire usage de la force pour le maitriser jusqu'à l'arrivée des renforts. Après avoir procédé à l'interpellation de l'individu, identifié comme étant X______, et constaté que celui-ci présentait un état évident d'ébriété, la police a souhaité le soumettre à un test d'alcoolémie. L'intéressé s'y est cependant refusé catégoriquement. Il tenait pour le surplus des propos incohérents.

a.b. A______ a déposé plainte pour ces faits le jour même. Il résulte de son rapport de plainte qu'après que son collègue et lui s'étaient légitimés oralement et au moyen de leurs plaques, X______, qui était vraisemblablement aviné, s'était montré agressif et était venu contre eux, ce qui les avait contraints à devoir le repousser physiquement à plusieurs reprises. Alors que son collègue s'apprêtait à appeler du renfort, X______ lui avait asséné un coup de poing droit sur la tempe gauche et l'avait saisi en étranglement avec le même bras. Vu la taille de l'intéressé, il n'avait pu agripper que sa taille, avant de finalement parvenir à l'amener au sol avec l'aide de son collègue. Suite à cela, lui-même s'était retrouvé en mauvaise posture, tandis qu’X______ continuait à se débattre violemment. Aux fins de se dégager, il avait dû pratiquer un contrôle du cou sur l'intéressé. En raison de ces faits, il avait subi une morsure ainsi que de multiples blessures, lesquelles avaient nécessité la prise de deux traitements antibiotiques.

A l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit un constat médical établi le 3 novembre 2022 par le Service des Urgences de l'Hôpital de la Tour mettant notamment en évidence une douleur thoracique latérale gauche, une dermabrasion au coude gauche, une plaie sur le coude droit et une douleur à la flexion du majeur.

a.c. Entendu le 3 novembre 2022 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a expliqué qu'après s'être légitimé auprès d’X______ au moyen de sa plaque de police et lui avoir demandé de sortir, tout en lui expliquant qu'il ne pouvait pas dormir sur place, le précité, qui n'avait visiblement, pas apprécié d'être réveillé, lui avait demandé son nom et son matricule de manière agressive, tout en se rapprochant de lui de manière belliqueuse. Son collègue et lui avaient dû lui demander à trois reprises de se tenir à distance et l'avaient repoussé physiquement plusieurs fois. Lors de l’appel aux renforts, X______ avait porté un coup au visage de A______. Lui-même l'avait alors saisi par le bras, mais l'intéressé avait néanmoins réussi à saisir son collègue par le cou. Ce dernier avait riposté à son tour en agrippant X______ par la taille, ce qui leur avait finalement permis de l'amener au sol. Une fois à terre, X______ avait continué à se débattre violemment, contraignant A______ à pratiquer un contrôle du cou afin de se dégager de son étreinte. Les renforts étaient ensuite arrivés.

b. Entendu le 3 novembre 2022 par la police, X______ a contesté les faits. Il ignorait que les personnes qui l'avaient réveillé étaient de vrais policiers. Lorsqu'il avait voulu sortir sa carte d'identité, l'un d'eux avait commencé à l'agresser, lui pliant notamment les mains. S'il était lui-même devenu agressif par la suite, c'était en riposte à leur comportement. Il ne se rappelait pas avoir mordu l'un des agents. Il était convaincu que ceux-ci avaient été payés par le Service de renseignements russes pour l'agresser. Il était réfugié de guerre et était arrivé en Suisse le 18 juin 2022, où il avait obtenu un permis S. Il entretenait un lien spirituel avec la Suisse. Sa mission dans ce pays était la création d'un parti appelé "le paradis". Interrogé sur sa consommation avant les faits, X______ n'a pas souhaité répondre, faisant pour le surplus référence à une conversation qu'il aurait eue avec Dieu.

c.a. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2022, le Ministère public a reconnu X______ coupable, notamment, de lésions corporelles simples. Considérant que les faits dénoncés devaient être qualifiés de lésions corporelles graves, A______ a formé opposition contre cette décision.

c.b. A______ a produit divers documents relatifs à l'évolution de sa situation médicale au cours de l'instruction, à savoir notamment:

-          un complément de constat médical établi le 15 novembre 2022 par le Docteur D______, médecin traitant de A______, duquel il ressort que des douleurs extrêmes du grill costal gauche ainsi que de l'épaule gauche sont apparues chez A______ le lendemain des faits et que les examens complémentaires ont mis en évidence une fracture costale de la 6ème côte de l'arc antérieur, une lésion transfixiante du muscle supra-épineux au niveau de l'épaule gauche et une contusion de l'ensemble du grill costal gauche, la prise en charge de ces lésions étant considérée comme complexe et grave (prise en charge chirurgicale de l'épaule gauche et prise en charge antalgique lourde);

-          un rapport opératoire du Docteur E______, chirurgien orthopédique, concernant l'opération de l'épaule gauche subie le 25 novembre 2022 par A______, retenant, comme diagnostics post-opératoires, une lésion du sus-épineux avec extension sur une partie du sous-épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ainsi qu'une fissuration du tendon du long chef du biceps avec luxation postérieure de celui-ci;

-          une attestation établie le 31 janvier 2023 par le Docteur F______ (Clinique de la Main) faisant état de douleurs chez l'intéressé lors de l'utilisation de son membre supérieur droit depuis la survenance des faits, ainsi que, depuis quelques semaines, d'une gêne au poignet sur le côté radial et ulnaire;

-          un rapport médical établi le 7 février 2023 par le Docteur G______ (Clinique de la Main) retenant comme diagnostic une lésion partielle du versant dorsal du complexe ligamentaire ulnaire nécessitant une immobilisation stricte durant 4 semaines puis une mobilisation progressive avec de la physiothérapie;

-          un certificat médical établi le 14 février 2023 par le Docteur E______, relevant une amélioration progressive au niveau de l'épaule gauche, tout en soulignant que le chemin serait encore long jusqu'à une éventuelle récupération complète de l'épaule gauche, une reprise de son métier à risque et physique n'étant pas envisageable avant environ 12 mois;

-          divers certificats d'arrêt de travail attestant d'une incapacité totale de travail à compter du 3 novembre 2022 jusqu'au 14 mars 2023.

d.a. Une audience s'est tenue le 3 février 2022 devant le Ministère public suite à l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale susvisée (cf. supra c.a.), lors de laquelle ce dernier a déclaré avoir eu affaire à beaucoup d'agressions par le passé, dans le cadre de son travail, précisant cependant que les faits du 3 novembre 2022 étaient différents dans la mesure où il venait de terminer son service et n'était pas préparé. En ce qui avait trait à l'évolution de son état de santé, il avait débuté une physiothérapie un mois auparavant et commençait à pouvoir décoller son bras gauche du corps. Tous les muscles de l'épaule gauche étaient atrophiés. Ses nuits étaient pénibles en raison des douleurs. Il ne souffrait plus au niveau du thorax mais avait encore des douleurs constantes à l'épaule et au poignet gauches. Il avait également entrepris un suivi psychiatrique. Cela faisait 18 ans qu'il enseignait les techniques d'interventions et de contraintes au sein de la police mais, en raison des faits du 3 novembre 2022, il n'allait certainement pas pouvoir reprendre cette activité. Son métier étant pour le surplus très physique, il y avait de fortes chances qu'il soit déplacé dans un bureau.

d.b. X______ n'a pas comparu à l'audience du Ministère public du 3 février 2022, étant relevé que sa convocation n'a pas pu lui être notifiée.

C.a.a. Le 12 janvier 2024, le Tribunal de céans a adressé un mandat de comparution à X______ à sa dernière adresse connue. Le pli recommandé étant revenu en retour avec la mention "non réclamé", la convocation a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (FAO) le 13 février 2024.

Le 28 février 2024, la police a été mandatée aux fins de faire notifier la convocation au prévenu. Celle-ci a alors informé le Tribunal de céans que X______ était en disparition depuis le 15 août 2023.

a.b. X______ a fait défaut à l'audience de jugement du 24 avril 2024.

b.a. Le Tribunal a procédé à l'audition de A______, lequel a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale. Le soir des faits, il avait terminé son service et s'apprêtait à partir lorsque son collègue avait trouvé le prévenu en train de dormir dans un couloir. Lorsque ce dernier s'en était pris à son collègue, lui-même était revenu sur ses pas pour les séparer. Alors que son collègue appelait les renforts, il avait commis l'erreur de se tourner vers ce dernier, tournant ainsi le dos au prévenu, lequel en avait profité pour lui asséner un coup au visage, au niveau de la tempe. Assommé par le coup reçu, il avait ensuite senti le bras droit de l'intéressé le saisir au niveau du cou et l'étrangler. Aux fins de se dégager de l'étreinte du prévenu, qui devait mesurer une tête, voire une tête et demie de plus que lui, il avait ceinturé ce dernier. Comme ils se trouvaient dans un angle, son bras était resté coincé derrière le prévenu lors de cette manœuvre, ce qui avait eu pour effet que, lorsque ce dernier lui était tombé dessus, son bras avait été disloqué et ses tendons s'étaient déchirés. Il avait par ailleurs également eu les côtes cassées du côté gauche. Une fois au sol, le prévenu l'avait frappé et mordu. Il ignorait quel était l'état d'alcoolisation du prévenu lors des faits, mais son haleine était très forte. L'intéressé était par ailleurs complétement hystérique et hors de lui. Suite aux faits, il avait été opéré de l'épaule gauche à plusieurs reprises (25 novembre 2022, 21 juillet 2023 et 30 janvier 2024) et avait subi des complications dues aux tiges de métal utilisées pour fixer ses tendons à l'os, étant relevé que les douleurs persistaient. Cela faisait en outre une dizaine de mois qu'il avait la moitié du crâne et le bras gauche endormis, avec une sensation de fourmillements. Un IRM récent - justifié par ces nouveaux symptômes - avait permis de constater que les cervicales C6 et C7 avaient été déplacées. Une opération de la main droite était prévue le 8 mai 2024. Celle-ci allait toutefois vraisemblablement être reportée dès lors que le problème des cervicales était plus urgent. Il avait suivi plusieurs séances de thérapie pour éviter que les douleurs ne s'amplifient et des séances d'ergothérapie étaient également prévues pour l'aider à récupérer la sensibilité de la main gauche. Il faisait toujours de la physiothérapie, à raison de deux fois par semaine, du renforcement des cervicales et se faisait en outre masser une à deux fois par semaine afin de relaxer son épaule. Il avait également des exercices à faire à la maison. Sur le plan psychologique, il était suivi par un psychiatre à raison d'une fois par mois, voire toutes les deux semaines, depuis les faits et bénéficiait également d'un soutien auprès du service psycho-social de la police. Sur le plan professionnel, il était en arrêt à 100% depuis le 3 novembre 2022, étant relevé que, tant que ses traitements médicaux n'étaient pas terminés et que des opérations étaient en cours, il ne pouvait pas reprendre le travail. Au vu des dégâts causés, il ne pouvait envisager de retrouver ses fonctions d'instructeur de techniques de défense au sein de la police, fonctions qu'il occupait depuis 2006. Il y avait en outre de fortes chances qu'il perde son emploi actuel et qu'il soit déplacé. S'agissant des défis auxquels il devait faire face au quotidien, les nuits étaient très pénibles et il lui était quasiment impossible de dormir dans une position adéquate en raison de ses douleurs à l'épaule, étant relevé qu'il faisait chambre à part avec sa compagne, nécessitant plusieurs coussins pour se caler pendant la nuit. Pendant la journée, sa main gauche gonflait et son côté gauche était paralysé. Le soir, c'était l'enfer tellement ça faisait mal. A l'exception du vélo statique, il ne pouvait plus pratiquer de sport, alors qu’il en pratiquait auparavant quotidiennement. Tous les problèmes médicaux qu'il avait rencontrés étaient en lien avec son agression.

b.b. Par l'entremise de son conseil, A______ a produit un chargé de pièces comportant notamment:

-          un certificat médical établi le 17 avril 2023 par le Docteur E______, faisant état de l'apparition d'une capsulite rétractile sévère limitant la mobilisation de l'épaule gauche et engendrant notamment une contracture musculaire importante au niveau des différents groupes musculaires entourant l'omoplate gauche;

-          deux rapports opératoires établis par le médecin précité concernant deux opérations supplémentaires de l'épaule gauche subies par A______ le 21 juillet 2023, respectivement le 30 janvier 2024, lors desquelles il a notamment été procédé à l'extraction d'ancres utilisées pour la suture de la coiffe de l'épaule gauche;

-          un rapport établi le 19 novembre 2023 par la Doctoresse H______ (Centre Epaule Coude La Colline), évoquant un possible syndrome douloureux régional complexe;

-          deux rapports datés des 1er novembre 2023 et 25 mars 2024, établis par le Docteur I______ (Clinique de la Main), mettant en évidence la persistance de douleurs très importantes au niveau du poignet droit et du ligament collatéral ulnaire de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche - le port quasi-permanent d'attelles s'avérant nécessaire - et retenant, au niveau du poignet droit, une lésion du ligament TFCC et une synovite avec une arthrose piso-triquétrale nécessitant une opération avec rééducation intensive dès 6 semaines postopératoires et un délai d'incapacité de 3 à 6 mois;

-          un avis médical établi le 26 février 2024 par le Docteur J______, médecin du travail, relevant une limitation fonctionnelle impliquant la décharge complète des membres supérieurs gauche et droit - une opération pour le membre supérieur droit devant être envisagée après récupération du membre supérieur gauche - et écartant une reprise du travail à ce stade;

-          un rapport d'IRM cervicale daté du 20 mars 2024, établi par la Doctoresse K______ (Institut d'imagerie de Carouge Centre) mettant en évidence une étroitesse constitutionnelle du canal rachidien cervical aggravée par une cervico-discarthrose étagée de C3-C4 à C6-C7, entraînant à ces niveaux un effilement des espaces pré-médullaires et une nette réduction de calibre des trous de conjugaison en C4-C5 droit et C5-C6 gauche d'origine mixte discale et arthrosique;

-          deux attestations établies les 27 avril 2023 et 4 mars 2024 par la Doctoresse L______, psychiatre, faisant état de plusieurs symptômes caractéristiques d'un trouble de stress post-traumatique chez l'intéressé (anxiété persistante, humeur dépressive, fatigue généralisée, troubles significatifs du sommeil, cauchemars récurrents, épisodes d'angoisse intense, sentiment d'insécurité, hypervigilance, flashbacks, isolement social, anhédonie, réactions de sursaut exacerbées et attitudes d'évitement);

-          divers certificats d'arrêt de travail attestant d'une prolongation de l'incapacité totale de travail jusqu'au 29 avril 2024.

b.c. A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que X______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 novembre 2022, à titre de réparation du tort moral.

D.a. X______ est né le ______ 1986 en Ukraine, pays dont il a la nationalité. Porté disparu depuis le 15 août 2023, l'intéressé a déclaré, lors de son interpellation par la police, être sans domicile fixe et sans emploi, et avoir des dettes pour environ USD 8'000.- à 10'000.-. Il était alors titulaire d'un permis S (personne à protéger) délivré par les autorités suisses le 12 juillet 2022 et valable jusqu'au 30 juin 2023.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné:

-          le 20 octobre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour dommages à la propriété,

-          le 19 janvier 2023, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 10 jours pour tentative de vol.

 

EN DROIT

Procédure par défaut

1.1. Conformément à l'art. 336 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: a. le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

L'art. 88 al. 1 let. a CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées. La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (al. 2).

1.2. En l'espèce, le prévenu n'a plus donné de nouvelles depuis son audition à la police du 3 novembre 2022 et il résulte de la procédure qu'il est porté disparu depuis le 15 août 2023.

Dans la mesure où le Tribunal considère avoir entrepris toutes les démarches possibles en vue de faire notifier valablement au prévenu son mandat de comparution (convocation à sa dernière adresse connue, publication dans la FAO et mandat à la police) et où les faits n'ont pas à être instruits plus avant - les preuves réunies permettant de rendre un jugement en son absence -, il se justifie d'engager immédiatement la procédure par défaut.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2. A teneur de l'art. 122 aCP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4).

Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).

Les atteintes énumérées par les al. 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'al. 3 de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les al. 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.2.1; 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2013 et 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3ème éd. 2010, n°12 ad art. 122 CP). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2013 et 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, n°15 ad art. 122 CP).

S'agissant de l'incapacité de travail, la jurisprudence n'exige pas que celle-là soit complète, ni que l'invalidité ait un caractère permanent (arrêt du Tribunal fédéral 6P.54/2002 du 22 novembre 2002 consid. 2.1.1). Des lésions corporelles peuvent être qualifiées de graves alors même qu'elles ne sont pas la cause d'une incapacité de travail complète ou permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.2 in SJ 2017 I 22). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu qu'avait subi une lésion corporelle grave une victime ayant subi une diminution de sa capacité de gain de 30 % (arrêt du Tribunal fédéral 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1.4).

Dans un arrêt 6B_405/2012 daté du 7 janvier 2013, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que constituait des lésions corporelles graves une fracture d'un avant-bras gauche, dont la réparation avait entraîné une neuropathie cubitale deux ans après les faits, les lésions, en plus de l'atteinte à la fonction du bras, ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique ainsi que de longues et graves souffrances, avec plusieurs mois d'incapacité de travail impliquant l'usage des deux mains, sans précision quant à la durée de l'arrêt. A cela s'ajoutaient un trouble psychologique anxieux majeur généralisé et un stress post-traumatique qui aggravaient la phobie sociale préexistante de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.2).

2.1.3. A teneur de l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Dupuis et al., op. cit., n°5 ad art. 123 CP et les références citées).

Les art. 122 et 123 CP décrivent une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n°12 ad art. 122).

2.1.4. L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1).

La notion d'"acte entrant dans ses fonctions" s'interprète de manière large et s'étend notamment aux actes accomplis en dehors des périodes de service, pour autant qu'ils soient de nature officielle et relèvent de la compétence du fonctionnaire en question (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n°10 ad art. 285 CP).

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; Corboz, op. cit., n°11 ad art. 285 CP).

2.2. En l'occurrence, il est établi par les déclarations de A______ et C______ - dont il n'y a pas lieu de douter - que le prévenu a empêché ces derniers de procéder à son contrôle en s'approchant d'eux de manière agressive, puis en s'en prenant à l'intégrité physique de A______ en assénant un coup au visage de ce dernier, en le saisissant à la gorge et en le mordant au coude, tout en se débattant violemment, ce qui a nécessité des renforts pour maîtriser le prévenu.

2.2.1. En raison de ces faits, le plaignant a subi plusieurs atteintes à son intégrité corporelle qu'il s'agit ici de qualifier.

L'examen effectué sur sa personne le jour des faits a notamment mis en évidence une douleur thoracique latérale gauche, une dermabrasion au coude gauche, une plaie sur le coude droit et une douleur à la flexion du majeur (cf. constat médical du 3 novembre 2022).

Le lendemain des faits, des douleurs extrêmes sont apparues chez le plaignant, au niveau du grill costal et de l'épaule gauches, ce qui a conduit le corps médical à procéder à des examens complémentaires dont il est ressorti que l'intéressé présentait une fracture costale de la 6ème côte de l'arc antérieur, une lésion transfixiante du muscle supra-épineux au niveau de l'épaule gauche et une contusion de l'ensemble du grill costal gauche, la prise en charge de ces lésions étant considérée comme complexe et grave (cf. complément de constat médical établi le 15 novembre 2022). Le plaignant a été opéré une première fois de l'épaule gauche le 25 novembre 2022, ce qui a permis de déceler une fissuration du tendon du long chef du biceps avec luxation postérieure de celui-ci (cf. rapport opératoire du 25 novembre 2022). Au début de l'année 2023, une capsulite rétractile sévère limitant la mobilisation de l'épaule gauche et engendrant notamment une contracture musculaire importante au niveau de l'omoplate gauche a été diagnostiquée chez l'intéressé (cf. certificat médical établi le 17 avril 2023), lequel a dû subir deux opérations supplémentaires de l'épaule, en juillet 2023 et en janvier 2024 (cf. rapports opératoires des 21 juillet 2023 et 30 janvier 2024).

Suite aux faits, le plaignant présentait également des douleurs lors de l'utilisation de son membre supérieur droit et une gêne est apparue au niveau du poignet, sur le côté radial et ulnaire (cf. attestation du 31 janvier 2023). Au mois de février 2023, une lésion partielle du versant dorsal du complexe ligamentaire ulnaire - nécessitant une immobilisation stricte durant 4 semaines puis une mobilisation progressive avec de la physiothérapie - a été constatée (cf. rapport médical du 7 février 2023). A compter du mois de novembre 2023, les médecins ont noté la persistance de douleurs très importantes au niveau du poignet droit et du pouce gauche, retenant, au niveau du poignet droit, une lésion du ligament TFCC et une synovite avec une arthrose piso-triquétrale nécessitant une opération impliquant une rééducation intensive et un délai d'incapacité de 3 à 6 mois (rapports médicaux des 1er novembre 2023 et 25 mars 2024).

Au mois de mars 2024, une IRM cervicale a été pratiquée sur le plaignant et a permis de relever une étroitesse constitutionnelle du canal rachidien cervical aggravée par une cervico-discarthrose étagée de C3-C4 à C6-C7, entraînant un effilement des espaces pré-médullaires et une nette réduction de calibre des trous de conjugaison en C4-C5 droit et C5-C6 gauche (cf. rapport d'IRM cervicale du 20 mars 2024).

Ces différentes lésions ont eu un impact conséquent sur la vie du plaignant, qui fait désormais face à des douleurs permanentes, de jour comme de nuit, et qui a par ailleurs dû réorganiser sa vie en conséquence, en faisant notamment chambre à part avec sa compagne ainsi qu'en renonçant à toute activité sportive. Il est en outre astreint à un suivi physiothérapeutique lourd, des séances d'ergothérapie étant également prévues.

Depuis la survenance des faits, le plaignant est en incapacité totale de travail, étant précisé qu'à teneur des constatations faites par le médecin du travail en février 2024, une reprise est exclue à ce stade (cf. avis médical du 26 février 2024). Vu l'évolution de son état physique, l'intéressé devra vraisemblablement renoncer à réintégrer ses fonctions d'instructeur au sein de la police et doit s'attendre à une réorientation professionnelle vers des tâches de nature plus administrative.

Sur le plan psychique, de nombreux symptômes caractéristiques d'un trouble de stress post-traumatique ont été relevés, l'intéressé présentant notamment une anxiété persistante, une humeur dépressive, une fatigue généralisée, des troubles significatifs du sommeil, une hypervigilance et des flashbacks (cf. attestations des 27 avril 2023 et 4 mars 2024).

Si les lésions décrites supra n'ont pas mis sa vie concrètement en danger (art. 122 al. 1 CP) et ne peuvent pas non plus être considérées comme des lésions graves et permanentes (art. 122 al. 2 CP), le Tribunal considère que, prises dans leur ensemble, dites lésions revêtent une importance comparable pour pouvoir être qualifiées de graves sous l'angle de la clause générale prévue à l'art. 122 al. 3 CP.

S'agissant de l'examen du lien de causalité, il ne fait aucun doute que les lésions subies par le plaignant trouvent leur origine dans le comportement du prévenu, l'intéressé ne souffrant d'ailleurs d'aucun problème particulier avant la survenance des faits. Ce sont dès lors bien ces derniers qui ont conduit à la péjoration de son état, tant sur le plan physique que psychique.

Sur le plan subjectif, il y a lieu de retenir qu'en assénant un coup de poing au plaignant - alors que ce dernier était en état de décontraction et lui tournait le dos - et en l'étranglant, puis, une fois à terre, en continuant à se débattre avec violence, le prévenu a nécessairement envisagé et s'est, pour le moins, accommodé de lui causer des lésions graves.

Les éléments constitutifs de lésions corporelles graves sont dès lors réalisés et le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 3 CP.

2.2.2. En raison de la violence exercée par le prévenu à l'encontre des deux agents, ces derniers ont été empêchés d'accomplir des actes entrant dans leurs fonctions - soit de procéder au contrôle du prévenu et de l'inviter à quitter les lieux - et se sont vus contraints d'appeler des renforts ainsi que de faire usage de la force pour parvenir à le maîtriser.

Même si les faits sont survenus à la fin d'une période de service, il n'en demeure pas moins que les actes auxquels les deux agents entendaient procéder revêtaient une nature officielle et entraient dans le cadre de leurs fonctions.

Au vu de ces éléments, les éléments constitutifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) sont réalisés et le prévenu en sera reconnu coupable.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).

En l'espèce, le prévenu a exercé son activité coupable avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 122 CP, lequel prévoit une peine plancher d'un an. Dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable, il sera fait application de l'ancien droit - prévoyant une peine plancher de six mois - pour la fixation de la peine.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.3. En application de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

3.1.4. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

3.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

3.1.6. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 phr. 1 CP).

Aux termes de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3.1.7. Conformément à l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

3.1.8. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante.

Si le fait de s'opposer à un contrôle de police et de se débattre n'est pas, en soi, d'une gravité extrême, le cas d'espèce a ceci de particulier que le prévenu n'a pas hésité à faire preuve de violence pour marquer son opposition et à s'en prendre à l'intégrité physique de deux agents, en particulier à celle de A______, lequel lui avait d'ailleurs tourné le dos pendant quelques instants et ne pouvait s'attendre à une telle agressivité.

Même s'il ressort des constatations de police que le prévenu était fortement aviné lors des faits et qu'il tenait en outre un discours incohérent - ce que corrobore d'ailleurs la teneur de son procès-verbal d'audition -, l'absence d'expertise et de mesure du taux d'alcool dans le sang du prévenu impose de retenir une responsabilité pleine et entière. L'état d'ébriété avancé du prévenu, tel qu'il a été constaté par la police, sera toutefois pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine, dans la mesure où il a certainement contribué à un sentiment de désinhibition.

Si la situation personnelle du prévenu, sans domicile fixe et au bénéfice d'un permis S lors des faits, apparaît certes difficile, elle ne justifie en rien ses agissements.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne dans la mesure où il a contesté les faits. Cela étant, il sera tenu compte du fait qu'il n'a été entendu qu'à une reprise, à la police, dans la foulée de son interpellation, et ce alors qu'il n'était pas dans son état normal.

Sa prise de conscience ne peut être évaluée vu l'absence d'audition ultérieure.

Le prévenu a deux inscriptions récentes à son casier judiciaire, pour des faits non spécifiques.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Au vu de ces éléments et dès lors qu'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, seule une peine privative de liberté entre en considération.

La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit l'infraction de lésions corporelles graves, sera fixée à 6 mois. Elle sera majorée de 30 jours (peine hypothétique de 60 jours) pour sanctionner l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

En définitive, c'est une peine privative de liberté de sept mois qui sera prononcée, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, étant souligné que dite peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 10 jours prononcée le 19 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

Le prévenu a un seul antécédent antérieur aux faits - non spécifique - inscrit à son casier judiciaire et il est en outre porté disparu depuis le mois d'août 2023, de sorte que le pronostic ne peut pas encore être considéré comme étant défavorable.

Partant, il sera mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans.

Il sera pour le surplus renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève.

Conclusions civiles

4.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 lit. a CPP).

4.1.2. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.

En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3 et les références citées).

4.1.3. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

La pratique retient pour critères la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques, les pertes de mémoire ou de concentration, la diminution des chances de mariage/d'avoir des enfants ou encore le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime. Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, n°1450 ss.; Guyaz, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 256 ; Hütte et al., Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème éd., 2005, pp. I/71 ss).

4.1.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (AARP/167/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.4.2 et les références citées).

4.1.4.1. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux victimes ayant perdu toute capacité de travail ou de gain. D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- en présence d'atteintes importantes à l'intégrité physique, mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (AARP/167/2020 du 29 avril 2020 consid.4.4.2 et les références citées).

Une indemnité de CHF 80'000.- a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un cas de lésions corporelles graves à la suite d'un accident de la circulation, sans faute concomitante de la victime, qui était un jeune homme à la carrière professionnelle prometteuse qui avait subi de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, ainsi qu'un violent choc à la tête, ayant entraîné une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires, qui avait été hospitalisé près de neuf mois et qui avait dû cesser totalement ses activités professionnelles, sa capacité de travail résiduelle étant de 30% (ATF 141 III 97 consid. 11.4).

Le Tribunal fédéral a aussi confirmé l'octroi d'une indemnité de CHF 120'000.- à un ouvrier tombé d'un toit ayant subi une paraplégie complète et un trouble neurogène de la vessie, des dysfonctions intestinale et sexuelle, une reconversion professionnelle et une incapacité de travail de 50%, étant également relevé que l'intéressé avait fait un séjour de réadaptation de cinq mois au Centre de Nottwil, se réveillait la nuit à cause de contractions musculaires, avait des douleurs lombaires constantes, devait souvent s'allonger pendant la journée, était limité dans sa liberté de mouvement quotidienne, dépendait d'une aide, avait rompu avec sa petite amie et ne pouvait plus se livrer à ses activités physiques préférées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.103/2002 du 16 juillet 2002).

Le Tribunal fédéral a enfin jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 140'000.- allouée à la victime d'un accident de la circulation qui, par suite d'un traumatisme cranio-cérébral et d'autres blessures graves, avait dû faire plusieurs séjours de longue durée à l'hôpital, aurait besoin toute sa vie de soins médicaux et qui n'avait pu conserver qu'une autonomie restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 non reproduit intégralement in ATF 134 III 97 consid. 4, JdT 2008 I 493).

4.1.4.2. Dans un arrêt AARP/167/2020 du 29 avril 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève (ci-après: la CPAR) a considéré qu'un montant de CHF 30'000.- était adéquat pour une jeune cycliste de 18 ans victime d'un accident, qui avait subi plusieurs opérations en raison de ses nombreuses lésions et devrait prendre de l'aspirine à vie, mais qui ne souffrait d'aucune séquelle lourde susceptible de bouleverser en profondeur et durablement ses activités privées et professionnelles à venir. Elle n'avait pas dû interrompre ses études, même si celles-ci avaient été ralenties, et sa mémoire restait bonne. Elle n'alléguait pas avoir subi des conséquences psychologiques du traumatisme subi.

Dans un arrêt relativement récent, la CPAR a amplifié le montant alloué à titre de tort moral à une victime d'accident de la circulation qui avait subi diverses lésions - notamment au niveau du crâne - ayant nécessité deux opérations, une hospitalisation durant 16 jours, un suivi par un ergothérapeute, un physiothérapeute et un neuropsychiatre, et qui avait gardé de nombreuses séquelles de l'accident (douleurs au crâne, à l'épaule et à la hanche, acouphènes, sensibilité au bruit, paresthésies du membre supérieur droit et perturbations du goût). Sur le plan professionnel, l'intéressé n'avait conservé qu'une capacité de travail résiduelle de 30%. Un diagnostic de syndrome cérébral post-traumatique avait en outre été posé. Si le premier juge a estimé qu'une indemnité de CHF 40'000.- s'avérait équitable dans le cas d'espèce, la CPAR a jugé que ce montant devait être augmenté à CHF 65'000.- à l'aune de la jurisprudence rendue à la matière (arrêt AARP/272/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.6).

4.1.5. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274).

4.2. A______ a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral subi.

Il est établi que les faits dont a été victime le plaignant ont porté durablement atteinte à sa santé, lui occasionnant des souffrances tant physiques que morales, de sorte que le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis.

S'agissant du montant réclamé, le Tribunal retient ce qui suit:

L'intéressé a subi trois interventions chirurgicales de l'épaule gauche à ce jour et devra vraisemblablement être à nouveau opéré, une intervention au niveau du poignet étant d'ores et déjà prévue. Le plaignant est pour le surplus astreint à des contrôles et à des suivis réguliers auprès de différents médecins ainsi qu'auprès d'un physiothérapeute et d'un ergothérapeute.

Il a vu sa mobilité réduite de manière considérable et doit faire face à des douleurs permanentes, lesquelles l'entravent quotidiennement, tant de jour que de nuit. Sa vie de couple a également été impactée dans la mesure où, en raison des difficultés à trouver une position adéquate pour dormir, le plaignant se voit contraint de faire chambre à part avec sa compagne. Il a également dû renoncer au sport, alors qu’il pratiquait quotidiennement 2 heures d’activité physique.

Plus d'un an et demi après les faits, le plaignant n'a pas pu recouvrer sa capacité de travail, pas même partiellement. Son avenir professionnel est très incertain dans la mesure où il ne pourra probablement plus pratiquer son métier, physique et à risque.

Eu égard à ce qui précède et à la pratique jurisprudentielle en la matière, le montant réclamé par le prévenu à titre de réparation du tort moral subi paraît équitable et il y sera fait droit.

Frais

5. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, fixés à CHF 1'218.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 27 mars 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 11 avril 2023.

et statuant à nouveau et par défaut:

Déclare X______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 aCP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'225.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Voies de recours

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

500.00

Convocations devant le Tribunal

Convocation FAO

CHF

CHF

60.00

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

Notification FAO

CHF

CHF

14.00

40.00

Total

CHF

1’225.00

 

Notification à/au:

-          X______, par la Feuille d'avis officielle

-          A______, soit pour lui son conseil, par voie postale

-          Ministère public, par voie postale