Décisions | Tribunal pénal
JTCO/102/2023 du 26.09.2023 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 24
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante
Madame B______, partie plaignante
Madame C______, partie plaignante
Madame D______, partie plaignante
Madame E______, partie plaignante
Madame F______, partie plaignante
Madame G______, partie plaignante
Madame H______, partie plaignante
Madame I______, partie plaignante
Madame J______, partie plaignante
Monsieur K______, partie plaignante
L______, partie plaignante
Monsieur M______, partie plaignante
Madame N______, partie plaignante
Madame O______, partie plaignante
Madame P______, partie plaignante
Madame Q______, partie plaignante
Monsieur R______, partie plaignante
Madame T______, partie plaignante
Monsieur U______, partie plaignante
Madame V______, partie plaignante
Madame W______, partie plaignante
Madame AA______, partie plaignante, assistée de Me AB______
Madame AC______,
Madame AD______, partie plaignante
Madame AE______, partie plaignante
Madame AF______, partie plaignante
Madame AG______, partie plaignante
Madame AH______, partie plaignante
Monsieur AI______, partie plaignante
Madame AK______, partie plaignante
Madame AL______, partie plaignante
Madame AM______, partie plaignante
Madame AN_____, partie plaignante
Madame AO_____, partie plaignante
Madame AP_____, partie plaignante
Madame AQ______, partie plaignante
contre
Monsieur X______, né le ______1995, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me AR______
Monsieur Y______, né le ______2003, domicilié ______, FRANCE, prévenu, assisté de Me AS______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de X______ et de Y______ de tous les faits et chefs d'accusation mentionnés dans l'acte d'accusation. Il conclut à la condamnation de X______ à une peine privative de liberté de 6 ans, à celle de Y______ à une peine privative de liberté de 4 ans. Il conclut à l'expulsion des prévenus pour une durée de 15 ans pour X______ et de 10 ans pour Y______. Il demande au Tribunal de faire bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes. Il conclut à une créance compensatrice en faveur de l'Etat à hauteur de CHF 102'850.- et EUR 8'650.-. Pour le reste, il s'en réfère à l'acte d'accusation en ce qui concerne les pièces figurant à l'inventaire et autres mentions figurant dans ledit acte. Il conclut au maintien en détention de sûreté de X______. Il conclut enfin à ce que les prévenus soient condamnés au frais de la procédure.
Me AT______, conseil de AA______, plaide et conclut à la culpabilité des prévenus s'agissant de l'infraction visée au point 6 de l'acte d'accusation et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles déposées ce jour.
Me AR______, conseil de X______, plaide et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de tous les faits visés dans l'acte d'accusation, son client devant être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il conclut à une peine privative de liberté compatible avec l'octroi d'un sursis partiel. Il ne s'oppose pas à une mesure d'expulsion ni à aucune autre réquisition du Ministère public.
Me AU______, conseil de Y______, plaide et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de tous les faits visés dans l'acte d'accusation. Elle conclut à une peine privative de liberté compatible avec l'octroi d'un sursis complet. Elle ne s'oppose pas à une mesure d'expulsion ni à aucune autre réquisition du Ministère public.
A. a. Par acte d'accusation du 9 juin 2023, il est reproché à X______ et Y______, en coactivité avec AV______, diverses infractions contre le patrimoine, la liberté, sous forme de vol en bande et par métier (art. 139 CP) ou de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) et/ou de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) ou de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP), et de violation de domicile (art. 186 CP), pour avoir, de concert, à Genève et dans le canton de Vaud, entre le 1er avril 2021 et le 16 avril 2022, agi au préjudice de quarante personnes âgées, en les repérant lorsqu'elles allaient notamment faire leurs courses, en les suivant à leur domicile où ils se présentaient en prétextant être des plombiers ou des ouvriers mandatés par la régie, les dupant de la sorte, pour pénétrer dans leur logement. Ensuite, X______ et Y______ détournaient leur attention afin de dérober leurs bijoux, leur argent, ainsi que leurs cartes bancaires, en ayant préalablement utilisé un stratagème pour obtenir le code de celles-ci, notamment en leur demandant de payer les prestations prétendument effectuées par carte grâce à un faux terminal. Enfin, ils se rendaient à divers distributeurs à billets auprès de diverses banques afin de retirer de l'argent au moyen de ces cartes.
Ils ont particulièrement agi au préjudice des personnes suivantes :
A Genève :
- AI______ le 1er avril 2021 à 12h00 à ______[GE], en lui dérobant sa carte bancaire et en procédant à des retraits frauduleux à la AJ______ à _______[GE] le 1er avril 2021 à 13h04 et 13h18 d'EUR 3'000, EUR 1'300.-, et de CHF 20.- ;
- D______ le 13 avril 2021 à 12h14 à ______[GE], en lui dérobant deux billets de CHF 20.- et des pièces de CHF 5.- ;
- R______ le 11 mai 2021 entre 11h00 et 12h00 à ______[GE], en lui dérobant des bijoux et une carte bancaire, et en procédant à trois retraits frauduleux le 11 mai 2021 entre 12h10 et 12h17 à l'S______ des _______[GE] de CHF 4'992.- ;
- AK______ le 4 juin 2021 entre 12h45 et 13h05 à ______[GE] en lui dérobant CHF 320.- et une carte bancaire et en procédant à un retrait frauduleux de CHF 1000.- et deux tentatives de retraits d'EUR 800.- le 4 juin 2021 à 13h13, 13h14 et 13h20 à la Poste de la _______[GE] ;
- AQ______ le 8 juin 2021 à ______[GE] en lui dérobant ses cartes bancaires et en procédant à quatre retraits frauduleux, soit : les 8 et 11 juin 2021 à la AJ______ des _______[GE] de CHF 5'000.- et CHF 3'000.-, et les 9 et 10 juin 2021 à la AJ______ de _______[GE] de CHF 5000.- ;
- AA______ le 31 août 2021entre 10h30 et 11h00 à ______[GE] en lui dérobant ses cartes bancaires et CHF 100.-, et en procédant à un retrait frauduleux de CHF 5'000.- le 31 août 2021 à l'S______ des _______[GE] ;
- AW______ le 2 septembre 2021 à ______[GE] en lui dérobant des bijoux et CHF 400.- ;
- A______ le 10 septembre 2021 à ______[GE], en lui dérobant une carte bancaire et CHF 700.-, et en procédant à des retraits frauduleux pour environ CHF 5'800.- ;
- O______ le 21 septembre 2021 à ______[GE] en lui dérobant une carte bancaire et en procédant à cinq tentatives de retraits frauduleux entre le 25 et le 30 septembre 2021 et quatre retraits frauduleux, soit le 21 septembre 2021 à la AJ______ de _______[GE] de CHF 5'000.-, le 22 septembre 2021 à la AJ______ de Vésenaz de CHF 5'000.-, le 23 septembre 2021 à la AJ______ des _______[GE] de CHF 5'000.- et le 24 septembre 2021 à la AX______ de _______[GE] de CHF 5'002.- ;
- Q______ le 4 octobre 2021 à ______[GE] en lui dérobant une carte bancaire et en procédant à une tentative de retrait frauduleux le 6 octobre 2021 à 10h19 à la AJ______ de _______[GE] et à trois retraits frauduleux les 4 et 5 octobre 2021 à la AJ______ de _______[GE] de CHF 3'282.88 et CHF 1'650.- et à la AX______ de _______[GE] de CHF 5'000.- ;
- AY______ le 19 octobre 2021 entre 10h30 et 11h30 à ______[GE] en lui dérobant des biens de valeurs ;
- AF______ le 19 octobre 2021 entre 16h et 16h15 à ______[GE], en lui dérobant des bijoux ;
- V______ et feu AZ______ le 4 novembre 2021 vers 13h00 à ______[GE] en dérobant les cartes bancaires de V______ et en procédant à un retrait frauduleux le 4 novembre 2021 à 13h20 à la AJ______ de _______[GE] d'EUR 600.- ;
- BA______ le 5 novembre 2021 vers 12h00 à ______[GE] en lui dérobant CHF 130.- ;
- J______ le 3 décembre 2021 vers 10h30 à ______[GE] en lui dérobant des bijoux et une carte bancaire, et en procédant à un retrait frauduleux le 3 décembre 2021 à 11h31 de CHF 620.- à la AJ______ de _______[GE] ;
- BB______ le 15 décembre 2021 entre 11h20 et 13h58 à ______[GE] en tentant de lui dérober des biens et des valeurs ;
- AC______ le 3 janvier 2022 vers 10h15 à ______[GE] en lui dérobant une carte bancaire, des bijoux, et CHF 1'900.- dans une pochette, et en procédant à deux retraits frauduleux les 3 et 4 janvier 2022 pour CHF 10'000.- au total, respectivement à la AJ______ des _______[GE] et à la AJ______ de _______[GE] ;
- AL______ le 7 janvier 2022 vers 12h30 au ______[GE] en lui dérobant ses cartes bancaires ainsi que CHF 50.- et EUR 150/200.- ;
- AE______ et ______ le 21 janvier 2022 entre 10h01 et 13h07 à ______[GE] en leur dérobant des bijoux, diverses cartes, notamment bancaires, et CHF 4'865.- ;
- M______ le 25 janvier 2022 entre 17h15 et 17h30 à ______[GE] en lui dérobant deux cartes bancaires et CHF 800.- ;
- E______ le 27 janvier 2022 entre 10h50 et 14h44 à ______[GE] en lui dérobant CHF 5'000.- et des bijoux ;
- AD______ le 6 février 2022 vers 10h00 à ______[GE] en lui dérobant CHF 350.- et la carte mémoire de sa porte palière ;
- C______ le 9 février 2022 vers 12h52 à ______[GE] en tentant de lui dérober des biens et des valeurs ;
- BD______ le 11 février 2022 vers 11h15 à ______[GE] en lui dérobant CHF 510.-, des bijoux et une carte bancaire, et en procédant à un retrait frauduleux de CHF 5'000.- le 11 février 2022 à la AJ______ des _______[GE] ;
- BE______ le 17 février 2022 à ______[GE] en lui dérobant une carte bancaire et en procédant à deux retraits frauduleux, à la même date, à l'S______ de ______ [GE] et à la AJ______ des _______[GE] pour environ EUR 2'800.- ;
- AN_____ le 2 mars 2022 vers 10h00 au ______[GE] en lui dérobant deux cartes bancaires et en procédant à sept retraits frauduleux de CHF 1'000.-, soit à deux reprises à l'S______ de _______[GE] le 2 mars 2022, à la AJ______ de _______[GE] à cinq reprises entre le 3 et le 6 mars 2022 ;
- BF______ le 3 mars 2022 entre 10h00 et 11h00 à ______[GE] en tentant de lui dérober des biens et des valeurs ;
- P______ le 10 mars 2022 vers 11h45 à ______[GE] en lui dérobant une carte bancaire et des bijoux, et en procédant à un retrait frauduleux le 10 mars 2022 à 13h03 de CHF 4'900.- à la AJ______ de _______[GE] ;
- N______ le 11 mars 2022 entre 13h et 13h30 à ______[GE] en lui dérobant CHF 5'200.- et un stylo de marque BG______ doré ;
- I______ le 14 mars 2022 vers 10h45 au ______[GE] en lui dérobant des bijoux, des montres, CHF 15'000.- et deux cartes bancaires, et en procédant à des retraits frauduleux de CHF 5'002.- à 12h12 et 12h14 à la AJ______ de _______[GE] ;
- François K______ et AM______ le 1er avril 2022 entre 13h30 et 13h45 au ______[GE] en dérobant des bijoux appartenant à AM______ ;
- H______ le 2 avril 2022 vers 9h à ______[GE] en lui dérobant CHF 140.- ;
- AG______ le 2 avril 2022 vers 10h à ______[GE] en tentant de lui dérober des biens et des valeurs ;
- T______ le 5 avril 2022 entre 14h00 et 14h30 à ______[GE] en lui dérobant des bijoux et CHF 3'000.- ;
- AP_____ aux environs du 14 avril 2022 vers 11h40 à ______[GE] en lui dérobant une carte bancaire et un document sur lequel se trouvait le code, et en procédant à six retraits frauduleux, soit CHF 5'000.- le 14 avril 2022 à la AJ______ de ______[GE], CHF 5'002.-, CHF 5'002.-, CHF 2'064.-, CHF 2'892.-, CHF 1'000.- à la AX______ de ______[GE] entre le 19 et 20 avril 2022 ;
- AO_____ le 16 avril 2022 vers 10h15 au ______[GE] en lui dérobant CHF 140.- et une carte bancaire ;
- BH______ le 16 avril 2022 entre 10h30 et 11h à ______[GE] en tentant de lui dérober sa carte bancaire et en encaissant CHF 50.- ;
Dans le canton de Vaud
- AH______ le 4 novembre 2021 entre 18h05 et 18h11 à ______[VD], à ______[VD] en lui dérobant deux boîtes à bijoux contenant divers bijoux ;
- Madame BI______ le 13 novembre 2021 vers 11h15 à ______[VD] à ______[VD] en tentant de lui dérober des biens et des valeurs ;
- L______ le 15 novembre 2021 entre 11h30-12h30 à ______[VD], à _______[VD] en lui dérobant CHF 3'640.- et procédant à trois retraits frauduleux le 15 novembre 2021 à 13h24 et à 13h32 au BJ______ de ______[VD] et à la Poste de ______[VD] de CHF 538.10, CHF 250.- et CHF 200.- ;
b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ et Y______ d'avoir, à Genève le 7 avril 2022, volé une trottinette, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
Plaintes pénales et déclarations de certaines parties plaignantes
a.a. A l'exception de Madame BI______, de BB______ et de BF______, les autres lésés, listés dans l'acte d'accusation, ont déposé des plaintes pénales pour les faits détaillés dans celui-ci et résumés au point A.a supra.
En substance, les plaignants ont relaté, de manière générale, le même mode opératoire utilisé par les auteurs, à savoir que ceux-ci s'étaient présentés à leur domicile en prétextant être des plombiers ou des ouvriers mandatés par la régie afin de pouvoir pénétrer dans leur logement et de dérober des bijoux et de l'argent. Dans certains cas, les auteurs avaient également exigé le paiement de leurs prestations par carte bancaire au moyen d'un faux terminal, leur permettant de la sorte de retenir le code de la carte et de dérober celle-ci pour procéder à des retraits frauduleux auprès de divers établissements bancaires.
a.b. Sur présentation d'une planche photographique, AG______ a été en mesure d'identifier les frères Z______, de même que AV______.
a.c. Lors de son audition devant le Ministère public, AL______, confrontée aux prévenus, a reconnu X______ qui s'était présenté chez elle et qui lui avait dit qu'il venait dans le cadre de travaux, lesquels étaient attendus dans l'immeuble. Elle a aussi reconnu Y______ comme étant la seconde personne ayant sonné chez elle et ayant avisé son acolyte qu'il fallait qu'ils se rendent au 5ème étage chez un voisin qui avait une fuite d'eau dans son appartement.
a.d. Les parties plaignantes suivantes ont fait valoir des conclusions civiles :
-AA______, tendant au versement de CHF 5'982.-, avec intérêts à 5%, dès le 31 août 2021 ;
-W______, tendant au versement de CHF 5'510.- ;
-AN_____, tendant au versement de CHF 6'000.- ;
-AQ______, tendant au versement de CHF 18'000.-, avec intérêts à 5%, dès le 10 juin 2021.
Arrestation, fouille et perquisition
b.a. Il ressort des rapports de renseignements du 19 avril 2022 et d'arrestation du 27 avril 2022 que, lors d'une patrouille dans le quartier de _______[GE] suite à une série de vols à l'astuce, visant les personnes âgées, depuis le mois d'avril 2021, la police a procédé à l'interpellation de X______ et Y______ le 26 avril 2022, alors que ces derniers étaient à bord d'un véhicule CITROËN ______ et procédaient à des repérages dans le quartier.
b.b. La fouille du véhicule en question et des individus précités a permis notamment la découverte des objets suivants :
- une casquette de couleur blanche avec un carré noir, une inscription blanche de marque LONE WOLF et une chevalière portées par Y______ ;
- une doudoune à manches longues à capuche noire de marque JOTT avec le logo sur la manche gauche et une ceinture de marque HERMES portées par Y______ ;
- un gilet doudoune noir de marque JOTT avec le logo devant à droite portée par X______ ;
- une doudoune noire à manches longues de marque JOTT avec le logo sur la manche droite retrouvée dans le coffre du véhicule ;
- deux téléphones portables de marque APPLE et XIAOMI, le premier appartenant à X______ et le second à Y______ ;
- une paire de baskets noire et blanche de marque LOUIS VUITTON ;
- un stylo de marque BG______.
b.c. La perquisition des caravanes de X______ effectuée par les autorités françaises le 26 avril 2022, à _______[FRANCE], suite à une demande d'entraide judiciaire simplifiée en urgence formulée par le Ministère public, a permis la découverte, notamment d'une doudoune à manches longues de marque JOTT avec le logo devant à droite et avec deux bandes blanches sur les manches et d'un pantalon à carreaux de marque FRIVILIN.
Autres actes d'instruction
c.a. L'analyse des images de vidéosurveillance des différents établissements bancaires dans lesquels les retraits frauduleux avaient été effectués, ont mis en évidence les éléments suivants :
- l'identification de Y______, portant une chevalière et une casquette similaires à celles qu'il portait lors de son interpellation, comme étant l'auteur desdits retraits dans les cas G______ et AP_____ ;
- l'identification de AV______ comme étant l'auteur du retrait frauduleux du 3 janvier 2022 et Y______ comme étant celui du retrait frauduleux du 4 janvier 2022 dans le cas AC______ ;
- l'identification de Y______ comme étant l'auteur des retraits frauduleux dans le cas AN_____ ;
- pour les cas AI______, O______, I______, AQ______, A______, Q______, AL______, AY______, L______, V______, J______, AC______ et W______, les personnes qui effectuaient les retraits en question étaient les mêmes, en raison de leur corpulence et des vêtements portés, lesquels étaient en partie similaires à ceux retrouvés dans le cadre de la procédure. En effet, les individus portaient entre autres, à plusieurs reprises, les vêtements suivants :
- un pantalon beige à carreaux similaire à celui retrouvé lors de la perquisition des caravanes des frères Z______ ;
- une doudoune de couleur foncée avec un logo rond sur la manche droite, similaire à celle retrouvée dans le coffre du véhicule fouillé lors de l'interpellation de ces derniers ;
- un gilet doudoune aussi avec un logo rond devant à droite, similaire à celui porté par X______ lors de son interpellation ;
- des baskets blanches avec un petit logo ou des baskets noires ;
- une casquette avec un logo carré noir et blanc ;
- une casquette blanche avec un logo rond ;
- une ceinture similaire à celle retrouvée sur Y______.
c.b. S'agissant des autres images de vidéosurveillance, il en ressort les éléments suivants :
- la présence de X______ et à proximité du domicile de BI______ et à proximité du domicile de AO_____ aux côtés de AV______ ;
- la présence de Y______, AV______ et X______ dans le hall de l'immeuble de AN_____, avant de se rendre à l'étage où se situait l'appartement de cette dernière ;
- le fait que le 14 mars 2022, I______ avait été repérée et suivie dans la rue par deux individus, alors qu'elle cheminait en direction de son domicile ;
- le fait que le 16 avril 2022, aux alentours de 10h23, AV______ et X______ avaient suivi AO_____.
d. Les analyses des empreintes digitales prélevées dans le véhicule CITROËN ______ et dans les logements des plaignants ont mis en évidence le profil ADN de X______ sur et sous le papier, autour du siphon se trouvant au domicile de G______, et celui de Y______ sur la casquette blanche de marque LONE WOLF, le liant aux cas G______ et AP_____.
e.a. Il ressort de l'analyse rétroactive des raccordements appartenant à X______ (2______, 3______, détenu lors de son arrestation), à AV______ (4______) et à Y______ (5______, détenu lors de son arrestation), qu'entre le 21 décembre 2021 et le 5 mai 2022, ces derniers ont activé, à plusieurs reprises, des bornes à Genève, notamment à proximité de la douane de______[GE], soit à proximité du domicile français des frères Z______, et dans le canton de Vaud entre le 26 octobre 2021 et le 5 mai 2022.
Selon ces données, il apparaît plus particulièrement que :
- dans les cas BA______, BI______, L______, BB______, E______, C______, W______, G______, AN_____, P______, AM______ / K______, J______, BC______ et T______, le raccordement de X______ a activé des bornes, à la date et dans le créneau horaire où les faits ont été commis, et à proximité des domiciles des lésés ou des établissements bancaires où des retraits ont été effectués, puis dans certains cas à proximité de la douane de ______[GE], soit le point d'entrée et de sortie de Suisse des frères Z______ ;
- dans le cas AN_____, le raccordement Y______ a activé une borne, les 3 et 5 mars 2022, à proximité de la banque où les retraits ont été effectués ;
- dans les cas BC______, AC______, AO_____ et BH______ le raccordement de AV______ a activé des bornes, à la date et dans le créneau horaire où les faits ont été commis, et à proximité des domiciles des lésés ou des établissements bancaires où des retraits ont été effectués.
e.b. L'analyse du contenu du téléphone portable de Y______ a permis la découverte des éléments suivants :
- une vidéo du 1er avril 2021 à 11h44, dans laquelle Y______ se filmait alors qu'il se trouvait à l'intersection des rue _______[GE], soit à proximité du domicile d'AI______ ;
- une vidéo du 1er avril à 14h05, soit 45 minutes après le dernier retrait frauduleux dans le cas AI______, montrant une petite chambre avec de la lumière tamisée, dans laquelle se trouvait un lit et des préservatifs ;
- une photographie prise le 7 janvier 2022 à 12h09 d'une plaque de sonnette de porte au nom de « M. et Mme BK______ », située à la même adresse qu'AL______, soit au ______[GE] ;
- une vidéo du 1er avril 2022 à 14h05, soit environ 20 minutes après le vol du cas AM______ / K______, montrant AV______ assis à l'avant d'un véhicule, côté passager, filmé par le passager arrière dudit véhicule ;
- deux vidéos du 2 avril 2022, à 12h38 et 12h44, montrant AV______ et les frères Z______ à proximité des domiciles de H______ et AG______ ;
- une vidéo du 7 avril 2022 à 13h01, montrant X______, filmé par Y______, en train de voler dans la cage d'escalier d'un immeuble à _______[GE] une trottinette électrique.
f. Le 18 mars 2022, la police cantonale de Genève a publié un communiqué de presse attirant l'attention de la population sur le fait que depuis plusieurs mois, elle avait recensé une dizaine de cas d'escroquerie au détriment de personnes âgées, décrivant le mode opératoire utilisé par les auteurs.
Déclarations de Y______ et mesures de substitution
g.a. A la police et devant le Ministère public le 28 avril 2022, Y______ a, dans un premier temps, contesté avoir commis des vols avec son frère X______ à Genève, expliquant se rendre dans cette ville afin de déposer des flyers dans les boîtes aux lettres des immeubles.
Dans un second temps, confronté à la description des auteurs faite par les plaignants et aux images de vidéosurveillance, il a admis avoir participé aux cas AI______, AQ______, A______, O______, Q______, AZ______, BA______, BI______, L______, J______ et BD_______. En revanche, il contestait ou ne se rappelait pas sa participation pour les cas AY______, AH______ et AC______.
Il avait toujours agi de concert avec X______, se rendant au hasard dans les immeubles, situés dans des quartiers différents, et simulant des fuites d'eau en jetant de l'eau à terre. Il avait partagé avec ce dernier le butin qu'il utilisait pour sortir avec ses amis en boîte de nuit. En revanche, ils n'avaient pas agi aux côtés de AV______.
Par ailleurs, il s'est excusé auprès des personnes qu'il avait volées et regrettait ce qu'il avait fait, précisant ne pas avoir eu conscience de ses actes.
g.b. Lors de l'audience de confrontation du 13 juillet 2022 devant le Ministère public, Y______ a reconnu également sa participation dans les cas G______, I______ AO_____, AN_____, P______, N______ et AP_____, réitérant ses excuses auprès des lésés.
En revanche, il contestait les faits s'agissant des cas AA______, AW______, AY______, AL______, M______, AD______, C______, K______ / AM______, H______, AG______, T______, et BH_______. Confronté en audience à AA______ et AL______, il ne les reconnaissait pas, précisant qu'il était difficile pour lui de retenir tous les noms des personnes chez qui il avait agi. Il avait dû agir entre 20 et 25 fois.
Il ne lui était jamais arrivé d'agir sans son frère, avec qui ils se faisaient passer pour de faux plombiers. Il avait commencé ces agissements à l'âge de 17 ans, période à laquelle les jeunes faisaient des bêtises, même s'il en avait fait « un peu plus que les autres ». Il avait utilisé l'argent pour faire la fête et s'amuser avec ses amis.
g.c. Entendu devant le Ministère public le 30 septembre 2022, Y______ a confirmé ne jamais avoir agi avec son beau-frère AV______ et a précisé que, lorsqu'il se rendait chez les gens, il guettait le nom sur la porte, puis il sonnait. Si la personne le laissait entrer, il entrait. Autrement, il ne forçait pas le passage. Parfois, lui et son frère se basaient sur certaines indications se trouvant sur les portes, telles que « frappez fort » ou « sonnez ici ».
Lorsque lui et son frère avaient dépensé leur part du butin, ils recommençaient. A un moment donné, ils avaient songé à arrêter leurs agissements.
A sa sortie de prison, il envisageait de travailler avec son père comme tapissier avant de trouver un autre travail. Il ne comptait pas récidiver.
g.d. Devant le Ministère public les 31 octobre 2022 et 30 mars 2023, Y______ a reconnu avoir participé aux cas R______ et AK______, contrairement aux cas E______, D______, AF______, BF______ et BB______, lesquels ne lui disaient rien. Il a également admis le vol, aux côtés de X______, de la trottinette électrique qu'ils avaient utilisée avant de l'abandonner dans la rue.
Il a ajouté utiliser également l'argent du butin pour s'acheter des chaussures de marque LOUIS VUITTON.
Par ailleurs, il a présenté directement ses excuses auprès de AQ______, précisant que c'était lui qui avait procédé aux retraits d'argent après avoir dérobé la carte bancaire de cette dernière en se présentant comme étant un faux plombier et en lui présentant un faux terminal afin de lire son code.
Il avait agi de la sorte pour des raisons financières et avait honte de ses actes qu'il regrettait. En raison de son jeune âge, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. A présent, il avait pris conscience de son comportement, de sorte qu'il avait demandé à travailler à la prison afin de rembourser les lésés, ce qui lui avait été refusé.
Depuis sa sortie de prison, il s'était remis sur le droit chemin et ses journées étaient rythmées par son travail et son sport. En effet, il avait trouvé un emploi à durée déterminée. De plus, un contrat à durée indéterminé lui avait été proposé.
g.e. Le 6 décembre 2022, le Tribunal des mesures contrainte a ordonné des mesures de substitution à l'égard de Y______. Celles-ci consistaient notamment en l'obligation de déférer à toute convocation et d'avoir un travail régulier, en l'interdiction d'entretenir tout rapport avec AV______ et de loger à proximité de ce dernier, et en la fourniture de sûretés.
Déclarations de X______
h.a. A la police et devant le Ministère public le 28 avril 2022, X______ a contesté avoir commis des vols avec Y______ à Genève, ville où il se rendait pour déposer des cartes de visites et des flyers dans les boîtes aux lettres.
Confronté aux images de vidéo surveillance et à son profil ADN retrouvé, il a indiqué ne reconnaître personne sur celles-ci, puis il a reconnu être l'auteur des cas BE______ et AI______, précisant pour ce dernier cas d'abord avoir agi seul pour ensuite déclarer ne pas se souvenir de la seconde personne qui était avec lui. Par la suite, il a concédé que, pour ces cas, Y______ était présent.
Il choisissait les victimes au hasard et ignorait ce qu'il avait fait de l'argent.
Il regrettait ses actes et ne pensait pas en arriver là. En effet, il s'était juré de ne plus faire de bêtises depuis qu'il avait eu sa fille.
h.b. Lors de l'audience de confrontation du 13 juillet 2022 devant le Ministère public, il a admis sa participation aux cas AC______, L______, C______, W______, AN_____, N______ et AP_____.
Les cas P______ et T______ lui disaient quelque chose mais il ne se souvenait plus des adresses.
En revanche, il contestait avoir pris part aux cas AA______, AW______, AY______, AH______, AL______, M______, AD______, K______ / AM______, H______, AG______ et BH______. Confronté en audience à AA______ et AL______, il ne les reconnaissait pas.
Lors de chaque cas, il avait pris les cartes bancaires et effectué des retraits. Il avait vendu les bijoux dérobés et dépensait sa part du butin pour des jeux d'argent, auxquels il jouait beaucoup. Une fois qu'il n'avait plus d'argent, il recommençait ses agissements. En tout, il avait participé à une vingtaine de cas, précisant qu'il lui était arrivé d'agir sans son frère. A ces occasions, il essayait de soulager sa conscience en étant le plus gentil possible avec les lésés.
Par ailleurs, il s'est excusé auprès de ces derniers, précisant qu'il n'aurait pas voulu que quelqu'un fasse ce qu'il avait fait à sa grand-mère. Il était content de son interpellation, dans la mesure où il voulait changer. Il souhaitait que l'intégralité de l'argent qu'il gagnait en détention soit versé directement aux lésés.
h.c. Devant le Ministère public le 30 septembre 2022, X______ a déclaré ne pas avoir reconnu certains cas au début de la procédure, car il n'était pas « en état ».
Le choix des victimes se faisait au hasard, en regardant les prénoms, les inscriptions sur les portes, telles que « frappez fort », ainsi que les balcons. Lui et son frère suivaient parfois les gens qui sortaient de leur immeuble.
Il regrettait beaucoup ses agissements. Il avait compris que ce qu'il avait fait était « dégueulasse » et en souffrait « énormément ». Il avait fait ouvrir un compte à Champ-Dollon sur lequel il remboursait les parties plaignantes. Il avait aussi pris conscience du fait qu'il devait travailler. D'ailleurs, à sa sortie de prison, un employeur était prêt à le prendre comme carreleur. Il voulait à l'avenir s'occuper de sa famille. En effet, ce qui avait changé par rapport à sa précédente condamnation était le fait qu'il avait à présent des enfants et que les conditions de détention en Suisse étaient pires que celles en France.
h.d. Lors des audiences des 31 octobre 2022 et 30 mars 2023 devant le Ministère public, X______, confronté à AQ______, a déclaré ne pas la reconnaître mais il était possible qu'il ait participé à ce cas, dès lors que son frère le soutenait.
En revanche, les noms de E______, R______, D______, AK______, AF______, BC______, BF______ et BB______ ne lui disaient rien. En effet, il restait sur place entre 5 et 10 minutes, de sorte qu'il ne pouvait pas se rappeler de chaque cas.
Lorsqu'il venait en Suisse, c'était généralement pour commettre des vols. A cet égard, il reconnaissait avoir dérobé une trottinette électrique avec son frère. Ils l'avaient abandonnée dans la rue, car elle n'avait plus de batterie.
Par ailleurs, il a ajouté qu'il travaillait depuis un an à sa réinsertion, dans la mesure où il suivait des cours d'informatique, de français et de mathématique. Il avait aussi fait une formation en gestion d'entreprise. Parallèlement, il avait entamé un suivi psychothérapeutique et il remboursait les lésés avec l'argent gagné en prison.
C. a.a. Lors de l'audience de jugement, Y______ a, après discussion avec son Conseil et relecture du dossier, reconnu l'ensemble des faits reprochés dans l'acte d'accusation.
Il avait commencé ces agissements à l'âge de 17 ans. Au début, son frère, qui lui avait parlé de ce qu'il faisait, ne voulait pas qu'il vienne. Par la suite et à sa demande, X______ avait finalement accepté qu'il se joigne à lui. Il avait presque toujours agi avec son frère, qui n'était pas « le chef ». En effet, parfois il avait refusé les propositions de ce dernier de se joindre à lui.
Tous les deux partaient le matin pour se rendre directement à Genève pour commettre les faits. Ils visaient plutôt des personnes âgées en les repérant dans la rue ou sur les balcons des immeubles.
Il avait agi de la sorte car il avait besoin d'argent pour sortir en soirée avec ses amis, jouer au casino et s'acheter notamment des chaussures et un parfum chez LOUIS VUITTON. Avec le recul, il trouvait ces achats « idiot[s] ». Il était jeune et ne pensait qu'à l'argent.
Le fait de rendre visite à son frère au parloir en France ne l'avait pas dissuadé d'agir. Ce n'était que lorsqu'il avait été incarcéré qu'il avait pris conscience de ses agissements. En effet, son interpellation et sa détention avaient été traumatisantes, suite au décès de plusieurs personnes à la prison et compte tenu du fait que c'était la première fois qu'il se retrouvait dans cette situation. Il avait l'impression de devenir fou, de sorte qu'il avait consulté un psychologue une fois par semaine. Par la suite, il avait pensé aux victimes, rappelant qu'il ne s'en était pas pris à elles physiquement, mais qu'il leur avait fait du mal psychologiquement.
Les économies qu'il avait réalisées depuis sa libération, il les avait utilisées pour venir en aide à sa famille. A ce jour, il n'avait pas d'argent pour rembourser les parties plaignantes mais il avait l'intention de le faire.
a.b. Y______, par l'intermédiaire de son Conseil, a déposé un bordereau de pièces, contenant notamment les documents suivants :
- deux contrat de travail de durée déterminée conclu entre BL______ et Y______ des 25 janvier 2023 et 6 mars 2023, et son avenant du 17 février 2023, engageant le précité en tant que « Préparateur drive » auprès du magasin BM______ du 25 au 28 janvier 2023, du 30 janvier 2023 au 12 février 2023, du 6 au 19 mars 2023 ;
- un contrat de travail de durée indéterminée conclu entre BL______ et Y______ du 20 mars 2023 engageant le précité en tant que « Préparateur drive » auprès du magasin BM______, à compter du 20 mars 2023 ;
- un avis d'arrêt de travail du 4 mai 2023, attestant d'un arrêt de travail de Y______ jusqu'au 4 août 2023 ;
- une attestation de BN______ du 14 septembre 2023, confirmant employer Y______ le temps qu'il retrouve un autre emploi ;
- un courrier de Pôle emploi, agence _______[FRANCE], du 14 septembre 2023, confirmant l'inscription de Y______.
b.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a reconnu l'intégralité des faits reprochés dans l'acte d'accusation.
Lors de son arrestation, il les avait contestés, dans la mesure où il était sous le choc et qu'il avait été « un peu malmené ». Par la suite, il avait bien réfléchi et avait admis une partie des faits avant de les reconnaître intégralement suite à plusieurs discussions avec son Conseil au parloir.
Il n'avait jamais agi seul. Il était parfois avec son frère Y______, parfois pas. Il avait été initié à la technique du « faux plombier » par de mauvaises connaissances, à l'époque où son père était en prison. Il n'y avait pas de « chef » et ils agissaient tous sur un pied d'égalité. Ils se rendaient dans certains quartiers et visaient les personnes âgées, qu'ils suivaient dans la rue. « C'était aussi un peu du hasard ». Ils retiraient l'argent auprès des banques se trouvant sur le chemin de retour en France, précisant qu'il habitait, au moment des faits, dans la commune de _______[FRANCE]. Ils partageaient le butin qui devait être supérieur à CHF 100'000.-.
Il avait utilisé sa part du butin pour rembourser intégralement ses dettes, dès lors que son travail de couvreur ne le lui permettait pas. En effet, avant la réalisation des premiers cas, il avait accumulé pour environ EUR 70'000.- de dettes en jouant à des jeux d'argent illégaux, jeux qu'il avait complétement arrêtés lors des faits. En revanche, sa part du butin n'avait jamais été utilisée pour acheter les véhicules photographiés, figurant à la procédure, dans la mesure où il s'agissait en général de véhicules de location. Il avait fait l'erreur de ne pas avoir demandé de l'aide à sa famille. S'agissant des bijoux, soit il les vendait, soit il les donnait en remboursement de ses dettes.
S'agissant de ses antécédents en France, il a précisé que sa condamnation du 13 juillet 2017 portait sur des faits du même genre que ceux reprochés à Genève, dès lors qu'il se faisait passer pour un faux plombier. A cette occasion, il avait agi avec plusieurs autres personnes, dont des membres de sa famille. Il avait été libéré en novembre 2017 avant d'être à nouveau arrêté en le 21 septembre 2018 pour tentative de vol par ruse et effraction d'un local d'habitation. Il avait récidivé parce qu'il n'avait pas de travail. Il était sorti de détention après environ neuf mois, sous bracelet électronique.
Entre sa libération et les premiers faits qui lui sont reprochés à Genève, il avait travaillé comme couvreur.
Lors de sa condamnation en France pour les mêmes faits, il ne pensait pas aux victimes ni à se réinsérer. En effet, au début, il se disait qu'il n'utilisait pas la violence, de sorte que cette réflexion atténuait son sentiment culpabilité. De plus, les conditions de détention en France étaient meilleures qu'en Suisse, en ce sens qu'il avait accès à des téléphones portables, qu'il avait droit à des visites et qu'il n'était pas enfermé 23 heures sur 24 en cellule. La détention provisoire en Suisse avait été très difficile à vivre. Il n'avait jamais vécu une telle souffrance, surtout qu'il avait manqué la grossesse de sa compagne ainsi que la naissance de son fils. A ce jour, il avait enfin compris l'impact que ses agissements avaient eu sur les victimes et éprouvait de l'empathie à leur égard. Il souhaitait rembourser l'ensemble des victimes en totalité, même celles qui n'avaient pas déposé de conclusions civiles. Pour ce faire, il avait spontanément pris l'initiative d'ouvrir un compte LAVI où il versait l'intégralité de son pécule pour procéder à ces remboursements.
A sa sortie de prison, il avait le projet de créer sa propre entreprise et d'utiliser l'argent de celle-ci pour sa famille et pour investir. Si son projet ne marchait pas, il n'avait pas l'intention de retomber dans la délinquance. En effet, grâce à sa formation, son travail en détention et aux discussions qu'il avait eues avec sa compagne au parloir pendant 17 mois, il ne voulait plus de cette vie-là. Sa famille était à présent tout ce qui comptait pour lui. Il voulait s'occuper de ses enfants et les voir grandir. En cas de nécessité, il ferait appel à sa famille.
b.b. X______ a, par l'intermédiaire de son Conseil, déposé un bordereau de pièces, contenant notamment :
- une attestation de travail établie le 29 mars 2023 par la prison de Champ-Dollon, expliquant que X______ était en charge du service des repas du 26 mai 2022 au 17 juin 2022 et du 25 juin 2022 au 24 juillet 2022, et qu'à compter du 25 juillet 2022, il exerçait une activité au sein de l'atelier du livre ;
- deux attestations des 4 avril 2023 et 21 septembre 2023, établies par BO______ du Service de probation et d'insertion, confirmant que X______ y était suivi, à raison de séances hebdomadaires, depuis le 30 mai 2022. Ce dernier avait sollicité, dès le premier entretien, un accompagnement socio-éducatif, et s'était montré très investi dans cette prise en charge. Il avait rapidement initié un travail sur les faits qu'il avait commis et avait mesuré l'impact de ses actes sur la vie des victimes, dans la mesure où « ses réflexions et ses émotions [relevaient] d'une réelle empathie envers les personnes lésées ».
X______ avait aussi fait un travail d'introspection, lequel lui avait permis de se questionner sur sa vie et ses aspirations futures. En effet, ce dernier avait manifesté un projet professionnel concret, à savoir gérer sa propre entreprise dans le bâtiment, raison pour laquelle au sein de la prison, il avait effectué des cours d'informatique, de gestion d'entreprise et de remise à niveau. Il était conscient de la nécessité pour lui d'avoir une famille, un travail dans lequel il s'épanouissait et des activités favorisant le maintien de sa santé physique et mentale. Par ailleurs, les parloirs avec sa compagne et ses enfants étaient nécessaires à son équilibre, X______ exprimant régulièrement le fait qu'il souffrait de cette séparation avec sa famille.
- une attestation du Service de probation et d'insertion, confirmant que X______ avait entrepris un projet de formation afin de créer une entreprise de couverture en France et qu'il avait, pour ce faire, suivi avec assiduité et intérêt, des cours de mathématique, de bureautique, de français, et un cours en lien avec la création d'une petite entreprise ;
- une attestation de suivi psychothérapeutique du 12 avril 2023 établie par BP______, expliquant que X______ avait débuté un suivi psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 10 novembre 2022, lequel était axé sur la réflexion des délits, le développement et le renforcement des ressources internes et externes de ce dernier et à la consolidation de ses capacités. X______ s'était montré investi et collaborant, faisant part de son souhait de poursuivre un tel suivi à sa sortie de détention ;
- un extrait de compte, n°1______, ouvert au nom de X______, établi par l'Office cantonal de la détention pour la période du 1er janvier 2022 au 6 septembre 2023, dont le statut était le suivant : « RESERV » et lequel présentait un solde au 1er septembre 2023 de CHF 4'304.-. Au total, un montant de CHF 26'040.- avait été débité du compte.
c. Entendue à l'audience de jugement, BQ______ a déclaré être la compagne de X______ qu'elle avait rencontré alors qu'elle avait 14 ans et qu'elle avait épousé le 30 mars 2018 selon les rites BR_____. Tous deux étaient parents de deux enfants, une fille née en 2019 et un garçon né en 2022, alors que X______ était en détention.
Ce dernier était un homme doux et aimant en particulier avec ses enfants et elle-même.
Lors de la première détention de ce dernier en France, elle n'était pas allée lui rendre visite, dès lors qu'elle vivait chez ses parents et que son père ne le voulait pas. A la deuxième incarcération de son compagnon, la situation était aussi compliquée, dès lors qu'elle avait 17 ans et que sa mère l'emmenait le voir de temps en temps à la prison.
Durant la troisième détention de X______ à Genève, lors des parloirs avec ce dernier, elle avait discuté sérieusement avec lui en lui posant ses conditions. Elle lui avait dit qu'elle ne tolérerait plus une telle situation s'il devait recommencer ses agissements, même si elle était une personne solide. En effet, la détention de son compagnon en Suisse était compliquée à vivre pour elle, sa fille et son fils, qui allait avoir un an, même si X______ essayait de leur transmettre le plus d'amour possible lors des parloirs. Ce dernier ne connaissait pas son fils, dans la mesure où elle était enceinte de deux mois lorsqu'il avait été arrêté, et sa fille de trois ans réclamait son père et pleurait tout le temps, au point qu'elle l'avait emmenée voir un psychologue. En raison des visites à son père à la prison et de ce traumatisme, sa fille avait même raté son année scolaire 2022/2023. Elle ne tolérera plus que ses enfants souffrent en raison du comportement de leur père qui souffrait aussi de cette séparation. Elle avait ainsi demandé à son compagnon d'entreprendre « un travail sur lui-même, de se réinsérer et d'avoir un suivi psychologique ». Elle souhaitait un avenir avec lui, mais déclarait que sans réinsertion cela n'était pas possible. En définitive, c'était ses enfants, elle-même, ses parents ainsi que ceux de son compagnon qui avait souffert le plus de cette incarcération. Sans le soutien de ces derniers, elle n'y serait pas parvenue.
Au fil de ses discussions avec X______, elle avait constaté un changement de la part de ce dernier qui avait pris conscience de la situation. De plus, elle savait qu'il avait suivi une formation, qu'il travaillait depuis le début de sa détention, qu'il avait été affecté par le fait d'être séparé de ses enfants et qu'il était suivi psychologiquement et socialement. Son compagnon lui avait également indiqué qu'il avait ouvert un compte où il mettait l'argent qu'il gagnait de son travail en prison pour indemniser les victimes. Elle pensait ainsi que X______ n'allait pas récidiver. Elle croyait en lui. De plus, à sa sortie de prison, elle serait derrière lui et l'aiderait à avancer. A cet égard, elle était allée voir un psychologue qui était d'accord de suivre X______ à son retour. Pour sa part, elle tenterait de faire une formation afin de trouver un emploi.
d. U______, fils de feue AY______, a précisé que si X______ et Y______ n'avaient pas usé de violence physique à l'encontre de sa mère, l'impact psychologique pour cette dernière avait été très important. En effet, avant les faits, sa mère était une femme solide. Cependant, l'intrusion au domicile de sa mère avait été extrêmement violente pour la précitée au point qu'elle ne faisait plus confiance à personne, y compris à son propre frère et à lui-même. Peu de temps après les faits, sa mère s'était vue diagnostiquer un cancer. Elle était ensuite partie en EMS et était décédée peu de temps après. S'il ne pensait pas que ce cancer ait été en relation directe avec les faits, il savait que ceux-ci l'avait beaucoup affectée. Suite au décès de sa mère, il s'était rendu compte qu'il y avait d'autres bijoux qui avaient disparu. Il ne voyait pas d'autres explications à leur disparition que les faits reprochés aux intéressés.
e. M______ a formulé des conclusions civiles tendant au versement par X______ et Y______ de CHF 800.-.
f. Par l'intermédiaire de son Conseil, AA______, dispensée à l'audience de jugement, a déposé des conclusions civiles tendant entre autres au versement par X______ et Y______ de CHF 5'982.- avec intérêts à 5% l'an à compter du 31 août 2021.
D. a. X______, ressortissant français, est le ____ 1995. Appartenant à la communauté BR______, il a toujours vécu avec sa famille en caravane. Il est célibataire et père de deux enfants, nés le 6 novembre 2020 et le 31 octobre 2022, issus de sa relation avec BQ______.
Il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 13 ans, avant de suivre des cours par correspondance. Il n'a pas de formation et s'est formé en travaillant au noir, notamment dans le bâtiment comme couvreur. Il exerçait cet emploi comme indépendant en France, notamment entre avril 2021 et avril 2022, pour un revenu mensuel moyen d'EUR 3'500.-.
Il n'a pas de lien avec la Suisse.
A teneur de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent dans ce pays.
En revanche, il a été condamné en France à trois reprises, dont :
- le 13 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de _______ à une peine d'emprisonnement de 3 ans, dont 6 mois avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de 2 ans, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, vol par ruse, effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt pour des faits s'étant déroulé entre le 10 mars 2015 et 1er novembre 2015 ;
- le 24 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de _______ à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois pour vol par ruse et effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt pour des faits s'étant déroulé le 20 septembre 2018.
b. Y______, ressortissant français, est né le ______ 2003. Il est célibataire, sans enfant.
Depuis sa libération sous mesures de substitution, il a travaillé avec son père avant de trouver un emploi auprès de l'enseigne BM______. Par la suite, il a eu un arrêt de travail en raison d'un accident ayant nécessité une intervention chirurgicale. En juin 2023, il a arrêté de travailler à BM______, dans la perspective d'un emploi mieux rémunéré dans une usine, pour lequel il avait postulé et où sa belle-sœur connaissait quelqu'un. Cette opportunité ne s'étant pas concrétisée, il travaille actuellement pour son père, tout en étant inscrit parallèlement à Pôle-emploi.
Il n'a pas de lien avec la Suisse.
A teneur de son casier judiciaire suisse et français, il n'a pas d'antécédents.
Culpabilité
1. 1.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 à 3 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, applicable à titre de lex mitior (art. 2 CP), se rend coupable de vol celui qui, pour se procureur ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2) et d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).
1.1.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2.1 et références citées). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu. C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015, consid. 1.1 et références citées).
1.1.3. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable, même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132, consid. 5.2 et références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86, consid. 2b).
1.1.4. Aux termes de l'art. 146 al. 1 et 2 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, applicable à titre de lex mitior (art. 2 CP), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).
1.1.5. D'après l'art. 147 al. 1 et 2 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, applicable à titre de lex mitior (art. 2 CP), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).
1.1.6. La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données. En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n°11 et 12 ad art. 147 CP et les références citées).
1.1.7. Lorsque l'auteur s'approprie une carte bancaire et l'utilise pour retirer de l'argent auprès d'un distributeur, les articles 139 et 147 CP entrent en concours (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n°30 ad art. 147 CP et les références citées).
1.1.8. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
1.1.9. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
La tentative de l'art. 22 CP est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113, consid. 2d).
1.1.10. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5).
1.2. En l'espèce, les prévenus ont, à l'audience de jugement, intégralement reconnu les faits visés dans l'acte d'accusation ainsi que leurs qualifications juridiques.
Le Tribunal relève que les aveux des prévenus sont corroborés par de multiples éléments figurant au dossier, soit en particulier par :
- la présence des prévenus sur les lieux des infractions, démontrée par la reconnaissance de ces derniers par certaines victimes, par la présence de leur profil ADN sur les lieux ou les vêtements portés lors de faits, ou encore par l'analyse de la téléphonie, notamment par le bornage de leurs téléphones portables au moment des faits, permettant d'établir un lien spatio-temporel entre les différents cas et les déplacements des prévenus ;
- les images de vidéosurveillance des établissements bancaires, dans lesquels les prévenus se sont rendus pour prélever des sommes d'argent importantes au moyen des cartes bancaires dérobées aux victimes, étant précisé que les prévenus étaient reconnaissables en raison de leur corpulence et leur tenue vestimentaire, laquelle avait été utilisée à plusieurs reprises, soit par le port d'une doudoune et/ou d'un gilet doudoune de marque JOTT, de pantalons à carreaux et de casquettes avec des logos spécifiques ;
- le modus operandi quasi-identique et bien rôdé utilisé par les prévenus lors de chaque cas. En effet, les prévenus se faisaient systématiquement passer auprès des personnes âgées, ciblées spécifiquement, pour des plombiers ou des ouvriers mandatés par la régie, prétextant notamment des fuites d'eau ou de fausses inondations, pour pénétrer dans le logement des victimes et leur dérober des bijoux, de l'argent et leurs cartes bancaires. A cet égard, les prévenus s'étaient préalablement assuré d'obtenir le code desdites cartes en demandant aux victimes de payer par carte leurs prétendues prestations au moyen d'un faux terminal pour ensuite se rendre à divers distributeurs à billets auprès de diverses banques afin de retirer de l'argent au moyen de ces cartes.
Sous l'angle de la qualification juridique des faits retenus à l'encontre des prévenus, le Tribunal observe que les infractions de vol, de violation de domicile et d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur ne posent pas de problèmes juridiques particuliers.
S'agissant de l'escroquerie, le Tribunal observe que la manière d'agir des prévenus démontre l'utilisation d'une tromperie astucieuse. Pour parvenir à leurs fins, ils ont dû repérer les victimes en les suivant préalablement ou en les observant sur leur balcon, mettre ces dernières en confiance pour les convaincre de les laisser pénétrer dans leur domicile, simuler des problèmes de fuite d'eau, puis faire payer les victimes soit par cash, soit par carte bancaire avec l'utilisation d'un faux terminal leur permettant d'avoir accès aux codes bancaires, avant d'utiliser lesdites cartes pour effectuer des retraits d'argent parfois nombreux et importants.
Les prévenus ont agi en qualité de coauteurs, dans la mesure où ils ont pris ensemble la décision de commettre ces actes et qu'ils ont agi de concert pour tous les cas, parfois en compagnie de AV______.
Les circonstances aggravantes de la bande et du métier sont réalisées au vu du nombres d'auteurs, du mode opératoire méthodique et récurrent des prévenus qui ont agi à 41 reprises en plus d'une année et qui ont obtenu de la sorte un butin conséquent de plus de CHF 100'000.-.
En conséquence, les prévenus seront reconnus coupable de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), d'escroqueries par métier (art. 146 ch. 1 et 2 aCP), d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP), étant précisé que les diverses tentatives visées dans l'acte d'accusation sont absorbées par l'aggravante du métier.
Circonstance atténuante
2. 2.1.1. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
2.1.2. Le repentir sincère suppose non seulement une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère de l'auteur (6B_1054/2019, consid. 1.4), mais également que l'auteur ait adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire (Petit commentaire CP, 2ème édition, n°25 ad. art. 48). L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas car celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1038/2020 du 15 février 2021 consid. 1.2.1 ; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; voir également : ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).
2.2. S'agissant du repentir sincère plaidé par X______, le Tribunal observe que ce dernier a exprimé des regrets et présenté, à réitérées reprises, ses excuses. Il a également mis à profit sa période de détention avant jugement pour se former, entamer un travail personnel en lien avec sa situation et les actes qu'il a commis, et commencer à prendre des mesures en vue de dédommager les victimes. En revanche, si la prise de conscience de X______ est entamée, elle n'est pas aboutie compte tenu notamment du fait que celle-ci est en partie tournée sur sa propre situation personnelle et de sa mauvaise collaboration durant la procédure, à tout le moins au début.
Compte tenu de ce qui précède, en dépit d'une évolution positive du comportement de X______, ces éléments sont insuffisants pour pouvoir justifier d'une attitude particulièrement méritoire et retenir le repentir sincère. Toutefois, ces éléments seront pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine.
Peine
3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
3.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s., 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2 p. 317; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
3.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
3.1.4. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables. Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1).
3.1.5. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
3.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, la faute des prévenus est très importante en raison du modus operandi professionnel, élaboré et bien rôdé, comme décrit supra sous chiffre 1.2. Les prévenus restaient au domicile des victimes de longues minutes, pour leur permettre de voler non seulement de l'argent et des cartes bancaires mais aussi parfois des bijoux, puis de procéder à des retraits auprès de distributeurs de billets et de revendre les bijoux auprès des acheteurs trouvés.
Les prévenus ont agi durant une longue période pénale, soit une année, à une fréquence soutenue, laquelle s'est intensifiée entre les mois d'avril 2021 et avril 2022. En effet, le rythme de leurs agissements s'est accéléré avant leurs arrestations, dès lors que ce n'est pas moins de huit infractions qui sont réalisées entre le 1er et le 16 avril 2022.
Le Tribunal relève encore que les prévenus s'en sont pris à des personnes très âgées, sélectionnées auparavant en raison de cette caractéristique. S'il n'y a pas eu de violence physique, ce qui sera retenu à leur décharge, il y a parfois eu des conséquences psychiques sur les victimes que ces dernières ont pu décrire lors de leur dépôt de plainte, telles que le fait de ne plus se sentir en sécurité et qui s'expliquent également par le fait que les prévenus ont agi au domicile des victimes, soit dans un lieu intime où ces dernières se sentaient en confiance.
La volonté délictuelle des prévenus est dès lors très forte, ce d'autant plus que le nombre de cas du même type a alerté les autorités genevoises au point que la police a dû communiquer par voie de presse pour alerter les victimes potentielles.
Les actes des prévenus ont cessé uniquement en raison de leurs arrestations.
Le mobile des prévenus est purement égoïste. Ils ont agi par appât du gain pour des motifs futiles voire méprisables, dès lors qu'ils ont utilisé leur butin pour rembourser des dettes de jeux illicites, faire la fête ou encore rendre visite à une travailleuse du sexe.
Leurs situations personnelles ne justifient en rien leur passage à l'acte. En effet, leur situation était stable au sein d'une famille et d'une communauté sur lesquels ils pouvaient compter en cas de problème. Ils travaillaient comme couvreurs ou tapissiers selon leurs dires et avaient un logement. Ils vivent de surcroît dans un pays qui peut leur fournir des aides sociales nécessaires.
Le Tribunal relève qu'il sera tenu compte du fait que Y______ a commis cinq infractions alors qu'il était encore mineur, étant précisé que la plupart de ces dernières ont été commises en tant que jeune majeur.
Quant à X______, il était âgé de 26 et 27 ans au moment des faits et a agi alors qu'il avait déjà un enfant en bas âge et que son épouse était enceinte.
S'agissant de leur collaboration à l'enquête, celle de Y______ a été bonne, dans la mesure où il a admis une partie des faits dès son premier interrogatoire à la police et où il a incriminé son frère. Il a ensuite continué devant le Ministère public à reconnaître d'autres cas, pour enfin à l'audience de jugement les admettre tous.
En revanche, celle de X______ a évolué au fil de la procédure. Sa collaboration doit être qualifiée de très mauvaise au début, dès lors qu'il a contesté les faits à la police, y compris lorsqu'il était confronté à certains éléments matériels du dossier. Il a, par la suite, admis une partie des ceux-ci, uniquement une fois confronté aux éléments à charge du dossier et compte tenu des déclarations de son frère. Il a fini par admettre la totalité des faits à l'audience de jugement.
En ce qui concerne la prise de conscience des prévenus, celle de Y______ apparaît ébauchée. S'il a certes fait part de ses regrets, a présenté des excuses à réitérées reprises et a acquiescé à l'ensemble des conclusions civiles, il n'a rien entrepris pour économiser et indemniser les victimes, même s'il l'avait, dans un premier temps, affirmé au Ministère public.
La prise de conscience de X______ a évolué au cours de la procédure et apparaît entamée. A cet égard, le Tribunal retient les excuses et les regrets formulés à réitérées reprises par ce dernier, son évolution positive en détention en se formant et en entreprenant un suivi thérapeutique, son acquiescement à l'ensemble des conclusions civiles et surtout l'ouverture d'un compte RESERVE à la prison pour y mettre le produit de son travail en vue de l'indemnisation des victimes. Cette prise de conscience initiée est confirmée par sa compagne.
La responsabilité pour les deux prévenus est entière.
Il a concours d'infractions, facteur aggravant.
Y______ n'a pas d'antécédents judiciaires.
En revanche, ceux de X______ sont très mauvais, récents et spécifiques. En effet, il a été condamné le 13 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de ______ [France] à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits commis entre le 1er novembre 2015 et son arrestation en janvier 2016, étant précisé qu'il s'agit du même type de faits que ceux faisant l'objet de la présente procédure. Après avoir été libéré après environ 19 mois de détention, il a à nouveau été arrêté le 21 septembre 2018, puis condamné le 24 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de ______ [France] à une peine de 1 an et 3 mois d'emprisonnement avec révocation du sursis précédent.
Ces deux condamnations ainsi que la récidive commise à Genève dès avril 2021 montrent que X______ n'a tenu aucun compte des avertissements qui lui avaient été donnés par la justice française.
Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les prévenus.
S'agissant de Y______, il sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, compatible avec le sursis partiel, dont il remplit les conditions. La partie ferme de la peine sera fixée à 7 mois. La détention avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. En revanche, aucune déduction ne sera toutefois effectuée au titre de l'imputation des mesures de substitution, eu égard à leur caractère peu contraignant.
En revanche, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans incompatible, avec le sursis même partiel, dont il ne respecte de toute manière pas les conditions en application de l'art. 42 al. 2 CP.
Expulsion
4. 4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 3), escroquerie par métier (art. 146 al. 2) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
4.2. En l'occurrence, les prévenus ayant été reconnus coupables, entre autres, de vol en bande, d'escroquerie par métier et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, leur expulsion est obligatoire.
Les conditions de la clause de rigueur ne sont à l'évidence pas remplies, les prévenus n'ayant aucune attache avec la Suisse, ce qu'ils ont reconnu.
Par conséquent, les prévenus seront expulsés de Suisse. Compte tenu notamment de leur faute respective, l'expulsion de X______ sera prononcée pour une durée de 10 ans et celle de Y______ pour une durée de 7 ans.
Conclusions civiles
5. 5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).
5.1.2. L'art. 124 al. 3 CPP prévoit que, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.
5.1.3. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.
5.2. Les prévenus ayant acquiescé à toutes les conclusions civiles des parties plaignantes, il en sera fait droit.
Créance compensatrice
6. 6.1.1. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).
Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).
6.1.2. L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art.71 al. 3 CP).
6.1.3. La créance compensatrice peut être recouvrée sur n'importe quel actif de son débiteur, même s'il est d'origine licite et cet actif peut être saisi temporairement (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., p. 139, n. 535).
6.2.1. En l'espèce, il est établi que les prévenus ont dépensé l'intégralité du butin dérobés aux victimes s'élevant à, à tout le moins, CHF 102'850.- et EUR 8'650.-.
Par conséquent, une créance compensatrice à hauteur de ces montants en faveur de l'Etat de Genève sera prononcée à l'encontre des prévenus, étant précisé que ces derniers ne sont pas opposés aux conclusions du Ministère public sur ce point.
6.2.2. En vue de l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre du montant de CHF 4'304.- sur le compte RESERVE n°1______ auprès de l'Office cantonal de la détention au nom de X______ sera prononcé.
Inventaires, indemnisations et frais
7. Le Tribunal ordonnera les confiscations, les destructions (art. 69 CP) et les restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
8. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 36'761.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront mis à la charge des prévenus à raison pour moitié chacun (426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).
9. Les défenseurs d'office et conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), d'escroqueries par métier (art. 146 ch. 1 et 2 aCP), d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 519 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion du territoire suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Déclare Y______ coupable de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), d'escroqueries par métier (art. 146 ch. 1 et 2 aCP), d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 225 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 7 mois.
Met pour le surplus (23 mois) Y______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion du territoire suisse de Y______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Constate que X______ et Y______ acquiescent aux conclusions civiles de toutes les parties plaignantes (art. 124 al. 3 CPP).
Prononce à l'encontre de X______ et de Y______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 102'850.- et EUR 8'650.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par X______ et Y______ (art. 71 al. 1 CP).
Ordonne le séquestre du montant de CHF 4'304.- sur le compte RESERVE n° 1______ auprès de l'Office cantonal de la détention au nom de X______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
Ordonne la confiscation des vêtements, accessoires et paire de chaussures de luxe, figurant sous chiffres 3, 4 l'inventaire n°34782020220426 du 26 avril 2022 (X______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°34781620220426 du 26 avril 2022 (X______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34783820220426 du 26 avril 2022 (X______) (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille PET, de la quittance, du bloc note et de l'aimant figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 18 de l'inventaire n°34781620220426 du 26 avril 2022 (X______), sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°34783820220426 du 26 avril 2022 (X______) (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation des vêtements et accessoires, figurant sous chiffres 1 à 3 l'inventaire n°34781920220426 du 26 avril 2022 (Y______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°34781620220426 du 26 avril 2022 (Y______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34783820220426 du 26 avril 2022 (Y______) (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation du stylo Caran d'Ache figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n°34781620220426 du 26 avril 2022 (X______) et de la chevalière en or figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°34781620220426 du 26 avril 2022 (Y______) (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à X______ des cartes bancaires figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34782020220426 du 26 avril 2022 (X______), des documents figurant sous chiffres 1, 2, 16 l'inventaire n°34781620220426 du 26 avril 2022 (X______), des téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°34783820220426 du 26 avril 2022 (X______), (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne X______ et Y______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 36'761.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 13'066.75 l'indemnité de procédure due à Me AS______, défenseure d'office de Y______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 3'100.70 l'indemnité de procédure due à Me AB______, conseil juridique gratuit de AA______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 33360.00 |
Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 100.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 705.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 294.00 |
Emolument de jugement | CHF | 2000.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 252.00 |
Total | CHF | 36761.00 |
========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | Y______ |
Avocate : | AS______ |
Etat de frais reçu le : | 25 septembre 2023 |
Indemnité : | Fr. | 10'434.15 |
Forfait 10 % : | Fr. | 1'043.40 |
Déplacements : | Fr. | 655.00 |
Sous-total : | Fr. | 12'132.55 |
TVA : | Fr. | 934.20 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 13'066.75 |
Observations :
- 28h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 3'116.65.
- 29h * à Fr. 150.00/h = Fr. 4'350.–.
- 7h à Fr. 200.00/h = Fr. 1'400.–.
- 9h15 EF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 1'017.50.
- 5h audience TCO à Fr. 110.00/h = Fr. 550.–.
- Total : Fr. 10'434.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'477.55
- 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 2 déplacements A/R (audience TCO) à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- TVA 7.7 % Fr. 934.20
* - 3h00 visites à Champ-Dollon (collaborateur) seulement une visite p/ mois (sauf avant ou après audience)
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | AA______ |
Avocat : | AB______ |
Etat de frais reçu le : | 18 septembre 2023 |
Indemnité : | Fr. | 2'307.50 |
Forfait 20 % : | Fr. | 461.50 |
Déplacements : | Fr. | 110.00 |
Sous-total : | Fr. | 2'879.00 |
TVA : | Fr. | 221.70 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 3'100.70 |
Observations :
- 11h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'237.50.
- 1h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 300.–.
- 5h audience TCO à Fr. 110.00/h = Fr. 550.–.
- 2h * EF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 220.–.
- Total : Fr. 2'307.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'769.–
- 2 déplacements A/R (audience TCO) à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- TVA 7.7 % Fr. 221.70
* - 2h30 (stagiaire) (7.8.23 lettre au Tribunal...) déjà compté 3h00 dans l'état de frais intermédiaire ce qui est amplement suffisant.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification par voie postale : X______ (soit pour lui son Conseil Me AR______), Y______ (soit pour lui son défenseur d'office Me AS______), Ministère public, AA______ (soit pour elle son conseil juridique gratuit Me AB______), A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, T______, U______, V______, W______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AK______, AL______, AM______, AN_____, AO_____, AP_____, AQ______