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Décisions | Tribunal pénal

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P/5431/2021

JTCO/10/2023 du 25.01.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LPTh.86; CP.197; CP.197; LStup.19a; CP.252; 255; LCR.95
En fait
En droit
Par ces motifs

 

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 11


25 janvier 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______1980, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me A______

Monsieur Y______, né le ______2000, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut:

S'agissant d'Y______, à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi, ainsi qu'à son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans.

S'agissant d'X______, à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues à son encontre dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-, à ce qu'une mesure ambulatoire et une interdiction au sens de l'art. 67 al. 3 let. d CP soient prononcées à son encontre, ainsi qu'à son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans avec inscription de cette expulsion au SIS.

Il conclut également au maintien en détention de sûreté d'X______ et s'agissant des prévenus, à ce qu'il soit donné aux pièces figurant à l'inventaire le sort décrit dans l'acte d'accusation.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement pour ce qui est des faits visés aux deux premiers paragraphes de la page 5 de l'acte d'accusation et en ce qui concerne la drogue qui a été retrouvée à son domicile, soit les faits visés au dernier paragraphe de la page 5 et en début de la page 6 de l'acte d'accusation, à ce qu'il soit tenu compte du fait que la drogue était destinée à sa propre consommation. Il conclut à ce qu'une peine avec sursis soit prononcée à son encontre, subsidiairement à une peine avec sursis partiel dont la peine ferme serait déjà couverte par la détention avant jugement.

Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant de la première infraction de transport visée au point 1.1.1. de l'acte d'accusation, soit le transport de Bourg-en-Bresse en novembre 2020. Il conclut également à son acquittement de vente de GBL sauf s'agissant des deux fois où il a vendu cette substance à C______. Il conclut à ce qu'une peine n'excédant pas 4 ans soit prononcée. Il ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse, cette expulsion devant toutefois être limitée à 5 ans. Il s'oppose à l'inscription de cette expulsion dans le système SIS. Il sollicite que les valeurs patrimoniales saisies soient affectées pour moitié aux frais de la procédure et que les frais de justice le concernant soient fixés aux deux-cinquièmes.

EN FAIT

A. a.a. Par acte d'accusation du 17 octobre 2022, complété à l'audience de jugement par le Ministère public, il est en substance reproché à Y______ et à X______ une infraction à l'art. 86 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les médicaments et dispositifs médicaux (LTPh) et une infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), soit à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d, et al. 2 let. a et b LStup concernant Y______ et à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d, et g et al. 2 let. a et b LStup s'agissant d'X______, pour avoir, entre septembre 2020 et le 8 mars 2021, intentionnellement et de concert avec d'autres personnes non identifiées, participé à un important trafic de stupéfiants, organisé depuis les Pays-Bas, portant notamment sur de la crystal méthamphétamine d'un taux de pureté de 80%, de la cocaïne d'un taux de pureté de 65.2% et de la MDMA d'un taux de pureté oscillant entre 27.9 et 55%.

a.b. Dans ce contexte, il est particulièrement reproché à Y______ d'avoir :

a) transporté, à deux reprises, en novembre 2020 et entre le 26 et le 29 décembre 2020, depuis les Pays-Bas jusqu'à Genève, en passant notamment par Nancy, entre 200 et 250 grammes de crystal méthamphétamine, plus d'un litre de GBL, 300 grammes de 3-méthylmethcathinone (ci-après : 3-MMC), de la MDMA, des pilules d'ecstasy, et 500 comprimés de KAMAGRA ;

b) vendu, à Genève, entre décembre 2020 et le 8 mars 2021, à divers consommateurs, des quantités importantes de drogue, soit de la crystal méthamphétamine à CHF 250.- le gramme, de la 3-MMC à CHF 50.- le gramme, de la MDMA, de l'ecstasy à CHF 20.- la pilule, et du GBL à CHF 1.- le millilitre ;

c) vendu, à Genève, entre le 31 décembre 2020 et le 8 mars 2021, à C______, une quinzaine de fois de la crystal méthamphétamine, soit au minimum 33 grammes à CHF 250.- le gramme, deux fois du GBL pour un total de 100 millilitres à CHF 1.- le millilitre, et d'avoir donné à ce dernier 0.7 grammes de 3-MMC à CHF 50.- le gramme, et une pilule d'ecstasy à CHF 20.- ;

d) détenu, à Genève, le 8 mars 2021, dans une voiture de location, 10 pilules d'ecstasy, 2.6 grammes de crystal méthamphétamine, 22.2 grammes de 3-MMC, et 10.6 grammes de MDMA ;

e) détenu et conservé, à tout le moins le 8 mars 2021, dans son logement à la route de E______ 56, 198.8 grammes de cocaïne, 2'688 grammes de 3-MMC, 224.7 grammes de crystal méthamphétamine, 935.8 grammes de MDMA, soit 2'280 pilules d'ecstasy, du produit de coupage, 3 balances électroniques et 48 pipes à crack.

a.c. Quant à X______, il lui est particulièrement reproché d'avoir :

a) pris des dispositions afin qu'un certain « D______ » importe et vende en Suisse depuis les Pays-Bas des quantités importantes de drogue, plus particulièrement :

- en accueillant Y______ au mois d'octobre ou novembre 2020 en lui trouvant un logement et en lui louant des voitures afin de transporter la drogue depuis les Pays-Bas ;

- en allant chercher en voiture Y______, en novembre 2020, entre Lyon et Bourg-en-Bresse, alors que ce dernier transportait entre 100 et 150 grammes de crystal méthamphétamine et du GBL ;

- en communiquant entre 10 et 12 fois le numéro d'Y______ à des amis consommateurs ;

- en donnant à D______, dès le 26 décembre 2020, des noms et contacts de personnes susceptibles d'acheter de la drogue ;

- en demandant à Y______ de conserver dans son logement à la route de E______ 56 198.8 grammes de cocaïne, 2'710.7 grammes de 3-MMC, 227.6 grammes de crystal méthamphétamine, 939.8 grammes de MDMA, du GBL, 2'280 pilules d'ecstasy, 649.1 grammes de produit de coupage, 3 balances électroniques, un lot de sachets mini-grips, 48 pipes à crack, EUR 3'213.06, et CHF 23'127.90 ;

- en demandant à Y______ de vendre à C______ une quinzaine de fois de la crystal méthamphétamine entre 20 et 25 grammes au total, deux fois du GHB [recte : GBL] pour un total de 100 millilitres à CHF 1.- le millilitre, et, le 8 mars 2021, 0.7 grammes de 3-MMC, un gramme de crystal méthamphétamine pour CHF 250.- et une pilule d'ecstasy ;

- en confiant à Y______ 2.6 grammes de crystal méthamphétamine, 9.9 grammes de MDMA, 32 grammes de 3-MMC et 10 pilules d'ecstasy ;

b) transporté, en Suisse, en octobre 2020, depuis les Pays-Bas, 40 grammes de crystal méthamphétamine, et en octobre ou novembre 2020, depuis Metz ou Nancy, entre 100 et 150 grammes de crystal méthamphétamine et du KAMAGRA ;

c) entreposé et conservé chez lui à la rue F______ 13 à Genève, entre octobre et décembre 2020, plus de 100 grammes de crystal méthamphétamine, une bouteille d'un litre de GBL, une centaine de comprimés de KAMAGRA, et d'avoir conditionné une partie de cette drogue sous forme de petits sachets d'un gramme ;

d) vendu, entre octobre et décembre 2020, à C______ quatre fois un gramme de crystal méthamphétamine pour CHF 250.- le gramme et de lui avoir donné gratuitement 2 grammes de cette drogue ;

e) détenu, le 21 septembre 2021, à son domicile à la rue F______ 13, 25 millilitres de GBL, 19 grammes de marijuana, un sachet contenant des résidus de crystal méthamphétamine, destinés à la vente, ainsi qu'une pipe à fumer et plusieurs lots de sachets de mini-grips ;

f) acheté, à un dénommé « G______ », à 6 reprises au total 7 grammes de crystal méthamphétamine à CHF 250.- le gramme, 20 grammes au total de marijuana et d'avoir revendu occasionnellement un gramme de crystal méthamphétamine ou de cocaïne.

b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ une infraction de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) pour s'être, les 13 et 29 janvier 2021, légitimé avec des documents d'identité néerlandais au nom de H______ pour tromper I______ et J______ afin de souscrire à un contrat de location de voiture, et pour s'être faussement légitimé le 8 mars 2021, au moyen des mêmes documents, auprès des policiers procédant à son interpellation.

b.b. Il lui est également reproché une infraction de conduite sans autorisation (art. 95 LCR) pour avoir conduit le 8 mars 2021 une voiture sans être titulaire du permis de conduire requis.

c.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ une infraction de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) pour avoir consommé régulièrement depuis environ 2015 jusqu'au 21 septembre 2021 de la crystal méthamphétamine, de la cocaïne et de la marijuana.

c.b. Il lui est aussi reproché une infraction de pornographie (art. 197 CP) pour avoir à Genève, entre 2019 et le 21 septembre 2021, téléchargé et sauvegardé dans son téléphone portable et son ordinateur plus de 4'000 fichiers contenant des images et des vidéos à caractère pédopornographique ainsi que des images contenant des actes d'ordre sexuel avec des animaux et des actes de violence entre adultes, fichiers qu'il a consommés et mis en circulation pour les partager avec des tiers.

B. Le Tribunal retient en fait ce qui suit :

a.a. A teneur des déclarations constantes et précises d'X______, corroborées par les éléments figurant à la procédure, dont l'analyse du contenu des deux téléphones portables appartenant à Y______ (IMEI n°1______ et IMEI n°2______), le Tribunal a acquis la conviction que, depuis les Pays-Bas, un ou des tiers, dont un certain « D______ », qui s'adonnait(ent) à un trafic de stupéfiants, souhaitait(ent) étendre leurs activités à la Suisse, en particulier à Genève, et que pour ce faire il(s) a(ont) fait appel à X______ et Y______ (pièces C-200, C-266, C-290ss, procès-verbal de l'audience de jugement p. 8).

a.b. Dans ce contexte, X______, qui a admis les faits, a effectué deux transports de drogue en Suisse pour le compte d'« D______ ». Le premier transport est intervenu en octobre 2020 depuis les Pays-Bas et portait sur 40 grammes de crystal méthamphétamine. Deux semaines plus tard, X______ a effectué un second trajet depuis Metz ou Nancy, portant sur du KAMAGRA et entre 100 et 150 grammes de crystal méthamphétamine (pièces C-182, C-266, C-379, C-382, procès-verbal de l'audience de jugement p. 8).

En novembre 2020, X______ s'est également chargé d'accueillir, pour le compte d'« D______ », Y______, qu'il connaissait sous le nom de YA______ et qui devait s'occuper entre autres de la vente de la drogue en Suisse. A cet égard, X______ lui a fourni temporairement un logement à la rue K______7, avant que l'intéressé loue un appartement à la route de E______ 56, et lui a loué plusieurs véhicules auprès d'J______ afin de transporter, respectivement de vendre la drogue (pièces C-181, C-201, C-277, C-381, C-473, C-502, C-579ss, procès-verbal de l'audience de jugement p. 8). Parallèlement, il a remis à des connaissances et amis consommateurs, dont C______, les coordonnées d'Y______, de même qu'il a fourni à « D______ » des contacts de potentiels clients à Genève (pièces C-228, C-503, procès-verbal de l'audience de jugement p. 8).

La thèse d'Y______ selon laquelle X______ l'avait entraîné dans un trafic de stupéfiants, qu'il recevait ses instructions de ce dernier et qu'il se sentait obligé de participer à ce trafic en transportant, conservant et vendant de la drogue par peur de représailles de la part de deux individus qui connaissaient ses coordonnées et celles de sa famille, ne convainc pas le Tribunal (pièces C-6, C-127, C-167, C-479, procès-verbal de l'audience de jugement p. 6). En effet, ses déclarations, lesquelles ont été fluctuantes tout au long de la procédure que ce soit sur son implication dans le trafic, sur ses relations avec C______ ou encore sur la destination de la drogue retrouvée, sont contredites par les déclarations constantes d'C______ qui a, entre autres, expliqué ne connaître Y______, se faisant appelé YA______, que comme étant son vendeur de drogue et avoir appris d'X______ qu'Y______ était venu vivre à Genève uniquement pour s'adonner à un trafic de stupéfiants (pièces B-31, C-229). Ces déclarations sont corroborées par les éléments matériels du dossier, tels que les échanges de messages extraits des téléphones portables d'Y______, en lien avec l'organisation du trafic et la vente de la drogue à Genève (pièces C-293 et C-294). Plus particulièrement, il ressort notamment de ces messages qu'à une date inconnue mais antérieure au 17 novembre 2020 un certain « L______ » expliquait à Y______, inscrit sous le pseudonyme « YB______ » sur l'application TELEGRAM, la stratégie à adopter pour la vente de drogue (pièce C-293).

Par ailleurs, à cette période, Y______ a effectué un transport d'un litre de GBL, d'une centaine de pilules de KAMAGRA et entre 100 et 150 grammes de crystal méthamphétamine depuis les Pays-Bas jusqu'en Suisse, transport auquel a participé X______, ce qu'il reconnaît, ce dernier étant venu chercher Y______ entre Lyon et Bourg-en-Bresse (pièces C-180, C-382, C-502, procès-verbal de l'audience de jugement p. 8). A cet égard, les déclarations d'X______ ont été constantes et crédibles, dans la mesure où le précité, tout en se mettant en cause pour des faits qui ne ressortaient pas des éléments matériels de la procédure, a fourni des explications précises sur ce transport allant jusqu'à indiquer à l'audience de jugement les raisons pour lesquelles celui-ci s'était effectué en deux temps en passant par la France. Ainsi, le Tribunal a acquis la conviction que ce transport était bel et bien intervenu avec Y______ qui, pour sa part, n'a fourni aucune explication tangible à ce propos, étant précisé que le fait qu'il soit venu à Genève en avion le 20 novembre 2020 ne l'empêchait pas d'effectuer ce transport à un autre moment au mois de novembre 2020 (pièces B-25, procès-verbal de l'audience de jugement p. 9).

Entre les mois d'octobre et décembre 2020, X______, qui reconnaît ces faits, a aussi effectué les activités suivantes (pièces C-181, C-382, C-470, C-504, procès-verbal de l'audience de jugement p. 8) :

- il a entreposé et conservé plus de 100 grammes de crystal méthamphétamine, une bouteille d'un litre avec du GBL, une centaine de comprimés de KAMAGRA ;

- il a conditionné une partie de la drogue qu'il avait entreposée chez lui sous forme de petits sachets d'un gramme ;

- il a vendu à quatre reprises à C______ un gramme de crystal méthamphétamine à CHF 250.- le gramme et lui a donné gratuitement 2 grammes de cette drogue. Il a également vendu de la drogue à trois autres personnes.

Entre le 26 et le 29 décembre 2020, Y______ a effectué un autre transport, depuis Nancy jusqu'en Suisse, de 100 grammes de crystal méthamphétamine, de 300 grammes de 3-MMC, de MDMA, de pilules d'ecstasy, de 400 comprimés de KAMAGRA et du GBL, ce qui est admis et établi en particulier à teneur d'un échange de messages entre les 28 et 29 décembre 2020 entre les dénommés « L______ », « M______ » et « YB______ », soit Y______, extrait du contenu du téléphone portable de ce dernier (pièces C-294, C-421, procès-verbal de l'audience de jugement p.5).

En décembre 2020, par peur de la tournure que prenait ce trafic et suite à des menaces reçues de la part d'« D______ » et de tiers, X______ a pris la décision de mettre un terme à cette activité, laquelle a été intégralement reprise par Y______, de sorte que début janvier 2021, X______ a cessé tout contact avec ce dernier, ce qui est corroboré par les déclarations d'Y______ et celles d'C______ (pièces C-229, C-261 et C-262, C-280, C-473, procès-verbal de l'audience de jugement p. 6).

a.b. Parallèlement à ces activités, entre le mois de décembre 2020 et le 8 mars 2021, Y______, qui reconnaît ces faits, a vendu à divers consommateurs des quantités importantes de crystal méthamphétamine à CHF 250.- le gramme, de la 3-MMC à CHF 50.- le gramme, de la MDMA, de l'ecstasy à CHF 20.- la pilule (pièces C-291ss, C-382, C-508, procès-verbal de l'audience de jugement p. 5). Dans le cadre de cette activité, Y______ avait en sa possession une liste de prix des divers stupéfiants proposés à la vente ainsi que des relevés quotidiens et détaillés des ventes de stupéfiants, incluant le chiffre d'affaires de la journée issu des ventes, ce qui ressortait des images extraites des téléphones portables d'Y______ (pièces C-291ss). De plus, à teneur des échanges de messages retrouvés dans les téléphones portables du précité, entre le 6 février et le 8 mars 2021, « L______ » transmettait à Y______ (« YB______ ») les commandes de clients qu'il recevait afin que ce dernier livre la drogue demandée (pièce C-294).

Durant cette période, Y______ a aussi vendu à C______ à une quinzaine de reprises au total 33 grammes de crystal méthamphétamine, à CHF 250.- le gramme, à deux reprises au total 100 millilitres de GBL à CHF 1.- le millilitre, ce qui est établi à teneur des déclarations du précité et admis, tout comme le fait qu'il a vendu au précité, le 8 mars 2021, 0.7 grammes de 3-MMC à CHF 50.- le gramme et une pilule d'ecstasy à CHF 20.- (pièces B-4, B-31, C-28, C-508, procès-verbal de l'audience de jugement p. 5). En revanche, aucun élément figurant à la procédure, hormis les déclarations fluctuantes d'Y______, ne permet de retenir que ce dernier a procédé à ces ventes sur instructions d'X______. Il n'est également pas possible de déterminer si Y______ a vendu à d'autres personnes qu'à C______ du GBL, les échanges de messages figurant au dossier ne permettant pas de définir le client concerné.

a.c. Le 8 mars 2021, en sus de la drogue vendue à C______, Y______ a détenu dans sa voiture de location de marque SEAT les substances suivantes, ce qu'il reconnaît (pièces B-3 et B-4, C-43, C-57, C-58, C-103, C-508, procès-verbal de l'audience de jugement p. 5) :

- 40 comprimés de KAMAGRA ;

- 10 pilules d'ecstasy, pour lesquelles le profil ADN d'Y______ a été retrouvé sur l'ouverture du sachet contenant les pilules ;

- 2.9 grammes de crystal méthamphétamine, pour lesquels le profil ADN d'Y______ a été retrouvé sur l'ouverture des sachets contenant la drogue d'un taux de pureté de 80% ;

- 22.2 grammes de 3-MMC, pour lesquels le profil ADN d'Y______ a été retrouvé sur les ouvertures des sachets contenant la drogue.

Y______, qui admet ces faits, détenait également à son domicile à la route de E______ 56, les éléments suivants (pièces B-4, C-44, C-103, C-46, C-48, C-49, C-109, C-50, C-54 à C-56, C-109, C-122, C-359, C-508, procès-verbal de l'audience de jugement p. 5) :

-       CHF 23'127.90 ;

-       EUR 3'213.06 ;

-       3 balances électroniques ;

-       un lot de sachets mini-grips ;

-       48 pipes à crack ;

-       779 comprimés de KAMAGRA ;

-       198.8 grammes de cocaïne d'un taux de pureté 65.2% ;

-       2'688 grammes de 3-MMC ;

-       133.6 grammes de sucrose, pour lesquels le profil ADN d'Y______ a été retrouvé sur l'ouverture d'un sachet contenant la substance ;

-       224.7 grammes de crystal de méthamphétamine d'un taux de pureté de 79.8%, pour lesquels les profils ADN d'Y______ et d'X______ ont été retrouvés sur et dans le nœud des sachets contenant la drogue ;

-       935.8 grammes de MDMA, soit 2'280 pilules d'ecstasy, d'un taux de pureté oscillant entre 27.9 et 55% et pour lesquels le profil ADN d'Y______ a été retrouvé dans les nœuds d'un des sachets contenant les pilules.

En revanche, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'X______ soit impliqué, d'une quelconque manière, dans la conservation de la drogue retrouvée à la route de E______ le 8 mars 2021. En effet, nonobstant le fait qu'X______ a toujours contesté avoir eu connaissance de l'existence de cette drogue, le Tribunal rappelle que ce dernier s'était écarté de cette activité depuis le début de l'année 2021 (pièces C-261 et C-262, C-473, C-503, procès-verbal de l'audience de jugement p. 6 et 7). De plus, la drogue retrouvée dans l'appartement en question était plus importante et diversifiée que celle transportée depuis Bourg-en-Bresse ou Nancy par X______ à la fin de l'année 2020. S'il est possible qu'une partie de cette drogue se soit retrouvée au logement à la route de E______, ce qui pourrait expliquer la présence, à une reprise, du profil ADN d'X______ sur les nœuds des sachets contenant de la crystal méthamphétamine, il est hautement vraisemblable que le reste de la drogue provienne d'un nouvel arrivage intervenu entre janvier et mars 2021, compte tenu de l'activité intense déployée par Y______ à cette période, ce qui ressort de la téléphonie (pièces C-290ss, C-359). Enfin, X______ a reconnu, de façon constante, s'être fourni pour sa consommation personnelle auprès d'un certain « G______ », de sorte que s'il avait eu connaissance de cette drogue à la route de E______, il ne s'en serait pas procuré auprès du précité (pièces C-180 et C-200).

b. Lors de son interpellation le 8 mars 2021, Y______, qui admet les faits, s'est légitimé avec une pièce d'identité néerlandaise et un permis de conduire ne lui appartenant pas au nom de H______, documents qu'il a également utilisés pour conclure deux contrats de location de voiture le 13 janvier 2021 avec I______ et le 29 janvier 2021 avec J______, alors qu'en réalité il n'était pas titulaire d'un permis de conduire selon les registres hollandais (pièces B-3, B-20, B-22, B-26, C-18, C-32, C-122, C-278, C-511 et procès-verbal de l'audience de jugement, p. 5).

c. Lors de son interpellation le 21 septembre 2021, X______ détenait à son domicile un flacon contenant 25 millilitres de GBL, 19 grammes de marijuana, un sachet contenant des résidus de crystal méthamphétamine, une pipe à fumer et une trousse contenant plusieurs lots de sachets mini-grips, ce qu'il reconnaît (pièce C-503). En revanche, il n'est pas établi que cette drogue était destinée à la vente, dans la mesure où l'intéressé était un consommateur régulier de crystal méthamphétamine, de cocaïne et de marijuana, ce qui est corroboré par les déclarations constantes de l'intéressé, par le sachet retrouvé contenant des résidus de crystal méthamphétamine et par le type de drogue retrouvé à son domicile (pièces C-180, C-200, C-503, C-506). De plus, le seul fait que du matériel de conditionnement ait été retrouvé à son domicile n'est pas suffisant pour retenir que la drogue était destinée à la vente, dans la mesure où aucun élément ne permet de savoir depuis quand ce matériel se trouvait chez lui.

d. Par ailleurs, selon l'analyse du contenu du matériel informatique perquisitionné au domicile d'X______, il est établi qu'entre décembre 2020 et septembre 2021, le précité détenait plus de 4'000 fichiers à caractère pédopornographique, ainsi que des fichiers de pédopornographie virtuelle, de violence sexuelle, et de zoophilie, qu'il a visionnés. En effet, X______ n'est pas crédible, lorsqu'il soutient ne pas avoir visionnés le contenu de ces fichiers, compte tenu de leur volume et du fait qu'il a échangé avec des tiers de nombreux fichiers à caractère pédopornographique, notamment par le biais de l'application TELEGRAM (pièces C-305ss, procès-verbal de l'audience de jugement p. 9). De plus, ce dernier a entretenu de nombreuses conversations, dans lesquelles il expliquait entre autres son attirance sexuelle pour des jeunes enfants, de préférence de 5 à 10 ans, et son intérêt pour du contenu sadomasochiste garantissant une souffrance de la victime (pièces C-305ss).

e. A teneur de l'expertise psychiatrique établie le 11 mai 2022 par le Dr N______, qui a en substance confirmé ses conclusions devant le Ministère public, X______ souffrait d'un grave trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline (F60.31 CIM 10), de sévérité élevée, d'un syndrome de dépendance à des drogues multiples (F19.2 CIM 10), de sévérité moyenne, et d'un léger trouble du développement psychosexuel, y compris pédophilie (F66 CIM 10) (pièces C-1'020ss et C-1'107ss).

Pour les actes en lien avec le trafic de stupéfiants, la responsabilité de l'intéressé était pleine et entière, ses agissements étant sans rapport avec ses troubles (pièce C-1'035).

En revanche, sa responsabilité était faiblement restreinte au moment des faits de pédopornographie et ceux en lien avec sa consommation de stupéfiants, dont sa dépendance était psychique l'amenant régulièrement à revenir vers la drogue. En effet, même si ses troubles n'étaient pas de nature à altérer sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes, ils avaient légèrement altéré sa faculté à se déterminer d'après ceux-ci (pièces C-1'036 et C-1'108).

Le risque de récidive pour la consommation et le trafic de stupéfiants devait être considéré comme moyen, de même que pour la pédopornographie, dans la mesure où même si les échelles standardisées ont conclu à un faible risque de récidive, il convenait de retenir le fait qu'X______ souffrait toujours d'une sexualité égodystonique et difficile à gérer persistante malgré de nombreuses tentatives de prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique (pièces C-1'036ss).

Afin de diminuer le risque de récidive, l'expert a préconisé une prise en charge ambulatoire d'une durée de minimale de 5 ans auprès d'un service de psychiatrie et de psychothérapie appartenant au Service des mesures intentionnelles, encadrée et surveillée par le Service d'application des peines et des mesures (pièce C-1'038).

C. a. Y______, ressortissant hollandais, est né le ______ 2000 à Amsterdam. Il est célibataire et sans enfant. A l'âge de 12 ans, il a été mis à la rue par sa mère et a notamment vécu jusqu'à l'âge de 17 ans chez des amis avant d'aller vivre chez son père aux Pays-Bas.

Il a fini sa scolarité en Belgique et obtenu, à l'âge de 16-17 ans, un diplôme en marketing et communication. Il a par la suite exercé divers emplois, notamment dans des mariages, dans un restaurant ou encore comme huissier de justice.

A 20 ans, il s'est rendu en Suisse et a travaillé en tant que chef de rang pour la société O______.

En détention, il a appris le français et a également suivi plusieurs formations dont une formation à distance de production de sons. A sa sortie de prison, il souhaiterait trouver un travail au sein d'une maison de disque et aider les jeunes qui sont en difficulté et qui vivent dans la rue.

A teneur de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. En revanche, il a été condamné aux Pays-Bas à huit reprises entre mars 2019 et avril 2021, entre autres pour conduite sans permis de conduire, conduite d'un véhicule dépourvu d'assurance, recel, violences contre les policiers, escroquerie, et violation de domicile.

b. X______, ressortissant anglais, est né le ______ 1980, au Royaume-Uni. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents et sa sœur vivent au Royaume-Uni. Il a obtenu un baccalauréat en mathématique, puis il a fait du bénévolat durant trois ans en Zambie. Il a ensuite fait une maîtrise en développement international, puis il a travaillé dans deux ONG, dont une située aux Pays-Bas.

En 2014, il a déménagé à Genève et a travaillé pour l'organisation P______.

En détention, il a pris des cours de français. A sa sortie de prison, il souhaiterait avant tout se soigner, étant conscient qu'il ne pourra plus travailler dans le domaine de la santé publique et qu'il devra trouver une autre orientation professionnelle. Afin de faire face à cette situation, il pourra compter sur le soutien de sa famille. Enfin, il a manifesté à plusieurs reprises des regrets.

A teneur de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent judiciaire. En revanche, il a été condamné aux Pays-Bas le 3 septembre 2015 pour pédopornographie, les faits remontant à 2012.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

2.             2.1.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

L'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes ; s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et b LStup).

2.1.2. Sont des stupéfiants, des substances psychotropes, des matières premières et des produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants au sens des art. 2a et 7 LStup, ainsi que les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à 6 (art. 1 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les tableaux des stupéfiants – OTStup-DFI ; RS 812.121.11).

2.1.3. Au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup, les mesures préparatoires ne peuvent être retenus que si l'auteur n'a pas accompli l'acte réprimé par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup. Dès que l'auteur a accompli l'un des actes punissables par l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup, les actes préparatoires sont absorbés par la commission de l'acte visé (S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup, éd. 2022, n°47 et 48 ad. art. 19, p. 36).

2.1.4. Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b)aa ; ATF 108 IV 63 consid. 2c).

S'agissant de la méthamphétamine, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 12 grammes de drogue (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4). Pour la cocaïne, le cas grave est retenu lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue (ATF 122 IV 363 consid. 2a, 120 IV 338 consid. 2a).

En revanche l'ecstasy n'est pas visée par l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup, éd. 2022, n°81 ad. art. 19, p. 36).

S'il y a un motif pour lequel le cas est aggravé, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l'être davantage parce qu'il existe un autre motif justifiant la qualification de cas aggravé. Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit ainsi pas rechercher s'il en existerait un autre, cette circonstance étant sans pertinence. C'est seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large établi par l'art. 19 al. 2 LStup, que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise par le prévenu (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème, n°112 à 115 ad art. 19 LStup).

2.1.5. Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans l'autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l'autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42 (art. 86 al. 1 let. a LPTh).

La LPTh prévoit un double système d'autorisation: d'une part, les médicaments eux-mêmes doivent être autorisés (art. 9 al. 1 LPTh); d'autre part, l'autorisation pour importer ou exporter, entre autres, des médicaments sont soumis à une autorisation délivrée par l'Institut (art. 18 al. 1 let. a LPTh).

2.1.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

2.2.1. En l'espèce, la culpabilité des prévenus est établie et reconnue par X______, tel que cela ressort de la partie EN FAIT, concernant le transport effectué par les prévenus en novembre 2020, de 100 à 150 grammes de crystal méthamphétamine et d'une centaine de comprimés de KAMAGRA.

Leur culpabilité est également établie et admise concernant les transports de drogue que chacun a effectué individuellement, dans le cadre du même trafic, à savoir pour Y______ le transport effectué entre le 26 et le 29 décembre 2020 et pour X______ ceux entrepris en octobre et novembre 2020.

Les prévenus seront dès lors reconnus coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup ainsi que d'infraction à l'art. 86 al. 1 LPTh, le KAMAGRA ne figurant pas sur la liste des médicaments autorisés en Suisse.

2.2.2. Les ventes effectuées par Y______ à C______ et à divers consommateurs de crystal méthamphétamine, de 3-MMC, de MDMA, d'ecstasy et de GBL, sont établies et admises, étant précisé que la vente de GBL à divers consommateurs ne sera, dans le doute, pas retenue, faute d'éléments matériels figurant au dossier.

Les ventes effectuées par X______ à C______ sont également établies et admises.

Ainsi, les prévenus seront reconnus coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

2.2.3. S'agissant de la détention et de la conservation d'au total 2'290 pilules d'ecstasy, 227.6 grammes de crystal méthamphétamine, et 2'710.20 grammes de 3-MMC par Y______ dans son véhicule de location et dans son logement à la route de E______, ces faits sont admis et établis, tel que cela ressort de la partie EN FAIT.

Il en va de même de la conservation par X______ à son domicile de plus de 100 grammes de crystal méthamphétamine, d'un litre de GBL, et d'une centaine de comprimés de KAMAMGRA, drogues conditionnées et détenues en vue de les vendre. En revanche, il ne sera pas retenu de coactivité entre Y______ et X______ en lien avec la conservation de la drogue à la route de E______, dans la mesure où l'implication de ce dernier n'est pas suffisamment démontrée à teneur du dossier.

Les prévenus seront dès lors reconnus coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, étant précisé qu'X______ sera acquitté de cette infraction pour les faits en lien avec la détention de la drogue à la route de E______.

2.2.4. S'agissant des actes préparatoires reprochés à X______ à la page 4 de l'acte d'accusation, ceux-ci sont absorbés par la commission des actes visés ci-dessus.

2.2.5. Sous l'angle de l'aggravante, le Tribunal relève que le trafic de stupéfiants opéré tant par Y______ que par X______ portaient sur une quantité importante de drogue, soit entre autres, concernant le premier, à tout le moins 227.6 grammes de crystal méthamphétamine et 198.8 grammes de cocaïne, et, concernant le second, à tout le moins 100 grammes de crystal méthamphétamine, propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce dont les prévenus avaient conscience. Ils ne pouvaient ignorer l'ampleur de ce trafic. De plus, le taux de pureté de la crystal méthamphétamine et de la cocaïne est bien au-dessus du seuil des 12 et 18 grammes purs applicable à ces substances.

La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup sera dès lors retenue, s'agissant des deux prévenus. En revanche, l'aggravante de la bande n'est pas réalisée au regard des rôles respectifs des prévenus, étant précisé qu'en tous les cas le Tribunal n'est pas tenu d'examiner cette question, dès lors qu'une autre aggravante est déjà réalisée.

Ainsi, les prévenus seront reconnus coupable d'infraction l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

3. 3.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

3.2. En l'espèce, il est établi et admis par X______ que ce dernier a régulièrement consommé de la drogue, en particulier de la crystal méthamphétamine. A cet égard, le Tribunal retient que la drogue retrouvée au domicile d'X______ le 21 septembre 2021 était destinée à sa consommation personnelle, tel que retenu dans la partie EN FAIT, tout comme l'achat de la crystal méthamphétamine au dénommé « G______ ».

Ainsi, X______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les dispositions de l'art. 252 CP sont aussi applicables aux titres étrangers (art. 255 CP).

Parmi les attestations, on peut citer, à titre d'exemple, le permis de conduire ainsi que le passeport et la carte d'identité, l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement, l'abonnement demi-tarif des CFF (ATF 97 IV 205 ; ATF 125 II 569 consid. 6a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., n°4 ad art. 252 CP ; D. KINZER, CR-CP II, 2017, n°14 et 17 ad art. 252).

4.2. En l'espèce, les faits sont établis à teneur des éléments figurant au dossier décrits dans la partie EN FAIT et des aveux d'Y______, de sorte que ce dernier sera reconnu coupable de faux dans les certificats étrangers.

5. 5.1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR).

5.2. En l'espèce, les faits sont établis et admis par Y______, de sorte que ce dernier sera également reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 LCR.

6. 6.1. Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 197 al. 4 CP).

Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 197 al. 5 CP).

6.2. En l'espèce, les faits sont admis par X______ et établis à teneur des éléments matériels décrits dans la partie EN FAIT, de sorte que ce dernier sera reconnu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP.

Peine

7. 7.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

7.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 et 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1).

7.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

7.1.4. A teneur de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

7.1.5. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

7.1.6. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

7.1.7. Il ressort de l'art. 44 al. 1 CP que, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).

Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP).

7.1.8. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

7.1.9. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

7.2.1. En l'espèce, la faute d'Y______ est lourde. Il s'est adonné à un trafic de stupéfiants d'envergure internationale et son activité délictuelle a été intense et variée, quand bien même la période pénale a été de quelques mois. En effet, il a agi au-delà d'un simple vendeur de rue en venant spécifiquement en Suisse pour s'adonner à un trafic de stupéfiants, en transportant et en conservant des quantités importantes et variées de drogues destinées à la vente. Son comportement a mis en danger la santé de nombreuses personnes, au regard notamment du taux de pureté important de la crystal méthamphétamine et de la cocaïne. S'agissant de l'infraction à la LCR, son comportement était également propre à mettre en danger la sécurité et la vie d'autrui. Il a en outre porté atteinte à la foi publique attachée à certains documents.

Seule son arrestation a mis un terme à son activité délictuelle.

Son mobile est égoïste, mû par l'appât du gain facile.

Sa situation personnelle ne peut justifier ses agissements.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa collaboration a l'enquête a été mauvaise. Il s'est borné à admettre les infractions reprochées uniquement lorsqu'il était confronté aux éléments de preuve à charge, étant précisé que tout au long de la procédure le prévenu a tenu des propos dénués de toute crédibilité et d'ancrage dans le dossier.

Sa prise de conscience est à l'état d'ébauche.

Il y a concours d'infraction.

Il a des antécédents judiciaires spécifiques en matière de conduite sans permis.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, laquelle ne sera pas assortie du sursis compte tenu de sa quotité. La peine en lien avec l'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants sera fixée à 42 mois, et sera augmentée dans une juste mesure de 3 mois (peine hypothétique de 4 mois) afin de tenir compte de l'infraction de faux certificats étrangers et de 3 mois (peine hypothétique de 4 mois) pour tenir compte de l'infraction à l'art. 95 LCR.

Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 689 jours de détention avant jugement.

7.2.2. La faute d'X______ est également lourde. Il s'est adonné à un trafic de stupéfiants d'envergure internationale en basculant du rôle de consommateur à celui notamment de transporteur et de vendeur de nombreuses quantités de drogue. Si son activité délictuelle n'a duré que quelques semaines, son comportement a néanmoins mis en danger la santé de nombreuses personnes, au regard notamment des quantités concernées par ses agissements et du taux de pureté important de la crystal méthamphétamine. S'agissant de l'infraction à l'art. 197 CP, son comportement relève d'un mépris de la législation en vigueur, de la dignité humaine et de la protection des mineurs.

Son mobile est égoïste. S'agissant de l'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, le prévenu a agi plus particulièrement par appât du gain facile.

Sa situation personnelle ne peut justifier ses agissements. Le prévenu avait un travail fixe et bien rémunéré.

Le Tribunal retient toutefois dans une faible mesure que le prévenu s'est retrouvé, s'agissant du trafic de stupéfiants, dans une situation particulière, vu notamment son addiction, qui l'a fait basculé dans un trafic de stupéfiants, auquel il a toutefois rapidement mis un terme de sa propre initiative.

Il sera tenu compte de sa responsabilité faiblement restreinte selon l'expertise.

Sa collaboration à l'enquête a été bonne, étant par ailleurs précisé que le prévenu s'est en partie auto-incriminé.

Sa prise de conscience de la gravité de sa faute apparaît sincère, le prévenu étant déterminé à poursuivre un traitement thérapeutique et regrettant sincèrement ses actes.

Il y a concours d'infractions.

Il a un antécédent spécifique, étant précisé que les faits remontent à 2012.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, laquelle sera assortie du sursis partiel, d'un délai d'épreuve de 3 ans et d'une règle de conduite consistant dans le suivi d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert. Cette peine sera fixée à 30 mois pour l'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et sera augmentée à 6 mois (peine hypothétique de 8 mois) pour l'infraction de pornographie, soit une peine privative de liberté de 36 mois au total. La peine sera prononcée sans sursis à raison de 16 mois.

Il sera également condamné au paiement d'une amende de CHF 1'000.- en lien avec l'infraction de consommation de stupéfiants.

8. 8.1. S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 ou 5 CP, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP).

8.2. En l'espèce, compte tenu de la condamnation d'X______ du chef de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP pour avoir téléchargé, détenu, consommé et transmis des images contenant des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, il lui sera fait interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle au contact de mineurs.

Expulsion

9. 9.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

9.1.2. D'après l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

9.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le système SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

9.2. En l'espèce, le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre des prévenus pour violation grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants entraîne leur expulsion obligatoire du territoire suisse. Le cas de rigueur n'est pas réalisé, les prévenus n'ayant aucune attache avec la Suisse, de sorte qu'ils seront expulsés pour une durée de 5 ans.

En revanche, concernant X______, il n'y a pas lieu d'inscrire cette mesure au registre SIS, afin de tenir compte du principe de proportionnalité.

Inventaire, indemnisation et frais

10. 10.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

En cas d'infraction au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, les objets sont confisqués (art. 197 al. 6 CP).

10.1.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

10.1.3. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

10.2.1. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue, des comprimés, des bouteilles PET, des téléphones portables, du matériel informatique et des objets figurant sous chiffres 1 à 6, 10 et 11 de l'inventaire no 30243920210308 du 9 mars 2021, sous chiffres 1 à 3, 6 à 14 et 17 de l'inventaire no 30244120210309 du 9 mars 2021, sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire no 32445320210923 du 23 septembre 2021, et sous chiffre 1 de l'inventaire no 30589220210325 du 25 mars 2021.

Le Tribunal ordonnera également la confiscation de la montre figurant sous chiffre 9 de l'inventaire no 30243920210308 du 9 mars 2021.

10.2.2. Le Tribunal ordonnera la restitution à H______ de sa carte d'identité et de son permis de conduire figurant sous chiffres 12 et 13 de l'inventaire no 30243920210308 du 9 mars 2021.

10.2.3. Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire no 30244120210309 du 9 mars 2021 et sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire no 30243920210308 du 9 mars 2021 seront confisquées et dévolues à l'Etat, sous imputation de CHF 200.- libérés à des fins humanitaires.

11. L'indemnité due aux défenseurs d'office des prévenus sera fixée conformément aux articles 135 CPP et 16 RAJ.

12. Y______ sera condamné à 2/5ème des frais de la procédure, tandis que X______ aux 3/5ème desdits frais, qui s'élèvent, au total, à CHF 38'088.75, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et c LStup) s'agissant des faits décrits aux deux premiers paragraphes de la page 5 de l'acte d'accusation.

Déclare X______ coupable de violation grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d, et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (art. 86 al. 1 let. a LPTh), de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 16 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Ordonne à X______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre pendant la durée du délai d'épreuve un traitement ambulatoire tel que préconisé par l'expert (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve ou ne pas respecter la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Interdit à X______ à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al.3 let. d ch. 2 CP).

Avertit X______ que s'il enfreint l'interdiction prononcée, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis sont applicables (art. 67c al. 9 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la libération immédiate de X______.

Déclare Y______ coupable de violation grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (art. 86 al. 1 let. a LPTh), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 689 jours de détention avant jugement (dont 167 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des comprimés figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire no 30243920210308 du 9 mars 2021 au nom d'Y______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des comprimés et des objets figurant sous chiffres 1 à 3, et 6 à 14 de l'inventaire no 30244120210309 du 9 mars 2021 au nom d'Y______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire no 32445320210923 du 23 septembre 2021 au nom d'X______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables et du matériel informatique figurant sous chiffres 7 à 11 de l'inventaire no 32445320210923 du 23 septembre 2021 au nom d'X______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des bouteilles PET figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 30589220210325 du 25 mars 2021, établi au nom d'Y______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire no 30243920210308 du 9 mars 2021 et sous chiffre 17 de l'inventaire no 30244120210309 du 9 mars 2021, établis au nom d'Y______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de la montre figurant sous chiffre 9 de l'inventaire no 30243920210308 du 9 mars 2021, établi au nom d'Y______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d'argent figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire no 30244120210309 du 9 mars 2021 et sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire no 30243920210308 du 9 mars 2021, établis au nom d'Y______, sous imputation de CHF 200.- libérés à des fins humanitaires (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à H______ de sa carte d'identité et de son permis de conduire figurant sous chiffres 12 et 13 de l'inventaire no 30243920210308 du 9 mars 2021, établis au nom d'Y______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux 3/5ème des frais de la procédure qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 38'088.75, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne Y______ aux 2/5ème des frais de la procédure qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 38'088.75, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'473.30 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 18'511.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

35'844.75

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

2'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

38'088.75

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

A______

Etat de frais reçu le :  

13 janvier 2023

 

Indemnité :

Fr.

7'066.65

Forfait 10 % :

Fr.

706.65

Déplacements :

Fr.

700.00

Sous-total :

Fr.

8'473.30

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

8'473.30

Observations :

- 28h20 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 5'666.65.
- 7h Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 1'400.–.

- Total : Fr. 7'066.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'773.30

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–

* Réduction 0h30 pour le poste "procédure" en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, les réquisitions de preuves sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
* L'activité constitution bordereau de pièces en 60 minutes n'est pas prise en compte, dans la mesure où fait partie du forfait téléphone/correspondance.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

9 janvier 2023

 

Indemnité :

Fr.

14'716.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'471.65

Déplacements :

Fr.

1'000.00

Sous-total :

Fr.

17'188.30

TVA :

Fr.

1'323.50

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

18'511.80

Observations :

- 66h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 13'316.65.
- 7h Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 1'400.–.

- Total : Fr. 14'716.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'188.30

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'323.50

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h30 pour le poste "conférences", les entretiens téléphoniques avec le prévenu étant compris dans le forfait "courriers/téléphones".

 

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son défenseur d'office,
Me A______

Par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son défenseur d'office,
Me B______

Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale