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Décisions | Tribunal pénal

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P/3525/2021

JTDP/1094/2022 du 07.09.2022 sur OPMP/9094/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 3


7 septembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Pierre OCHSNER


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI), à ce qu'il soit condamné à une peine-pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 90.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 2'700.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende et aux frais de la procédure, à ce qu'il soit ordonné le séquestre et la confiscation de la somme de CHF 98.40 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°31375720210708, et son affectation au paiement des frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités et conclut au classement de la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI pour la période de juillet 2014 au 6 septembre 2015 et à ce que la période pénale soit arrêtée au 17 mars 2017 pour le surplus.

*****

Vu l'opposition formée le 20 octobre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 octobre 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 25 novembre 2021;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 octobre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 20 octobre 2021.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale du 8 octobre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le mois de juillet 2014 et le 8 juillet 2021, date de son arrestation, pénétré, séjourné et exercé des activités lucratives auprès de diverses sociétés sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires,

faits qualifiés d'entrée illégale, de séjour illégal, et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens des articles 115 al. 1 let. a, b et c LEI.

b. Il lui est également reproché une infraction de faux dans les titres et une infraction à l'art. 118 al. 1 LEI pour avoir, dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour « Papyrus » déposée le 18 mars 2017 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), produit des documents falsifiés, à savoir des certificats de salaire établis au nom des sociétés B______ et C______ alors qu'il n'avait jamais travaillé pour ces dernières, et d'avoir induit en erreur l'OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses employeurs et sur la durée de son séjour en Suisse.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 10 février 2021, l'OCPM a dénoncé au Ministère public X______, ressortissant du Kosovo, qui a déposé le 18 mars 2017 une demande d'autorisation de séjour « Papyrus ». Les soupçons de l'OCPM se sont notamment fondés sur le fait que les sociétés B______, C______ et D______, lesquelles avaient établi des décomptes et certificats de salaire, apparaissaient dans de nombreux dossiers de demande d'autorisation de séjour « Papyrus » et que les charges sociales prélevées par B______ et C______ ne figuraient pas sur l'extrait de compte individuel AVS de X______.

a.b. A l'appui de sa dénonciation, l'OCPM a produit entre autres les documents suivants :

- des décomptes de salaire établis par B______ en faveur de X______ pour les mois d'octobre à décembre 2013, étant précisé que le décompte de salaire de décembre 2013 comporte une erreur de plume, celui-ci mentionnant la période allant du 1er décembre au 31 novembre 2013 ;

- un contrat de travail de durée indéterminée du 1er janvier 2014 conclu et signé entre C______ et X______ ;

- des décomptes de salaire établis par C______, présentant un format identique aux décomptes de salaire B______, en faveur de X______ pour les mois d'octobre à décembre 2014 et d'octobre à décembre 2015 ;

- des décomptes de salaire établis par D______ en faveur de X______ pour les mois de mars, juin, septembre 2017 et d'août à octobre 2018 ;

- un extrait du compte individuel AVS de X______ délivré par la Caisse cantonale genevoise de compensation, montrant que le précité a notamment cotisé en tant qu'employé d'D______ de septembre à décembre 2016, de janvier à décembre 2017, de janvier à décembre 2018 et de janvier à décembre 2019, aucune mention des sociétés B______ et C______ n'y figurant ;

- un courriel de E______ du 12 mars 2017 transmettant à D______ un projet de courrier à signer, comportant l'en-tête de cette dernière, daté du 13 mars 2017, et semblant être destiné à l'OCPM, à teneur duquel il est question de demander à cette autorité d'octroyer en priorité le permis de séjour à X______ afin de l'engager en qualité de ferrailleur ;

- un courrier de X______ du 19 juillet 2017, non signé, adressé à l'OCPM faisant suite à la demande de renseignements de ce dernier et mentionnant notamment qu'il était retourné au Kosovo en 1997, 1999, 2004, 2009, 2013, 2016 et 2017 ;

- un formulaire M de demande d'autorisation de séjour pour ressortissant étrangers avec activité lucrative rempli, daté et signé le 7 septembre 2019 par X______ ;

- un formulaire de demande de régularisation des conditions de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus » rempli, daté et signé le 7 septembre 2019 par X______ ;

- un formulaire de demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité dans le cadre de l'opération « Papyrus » daté et signé le 17 septembre 2019 par Me F______ pour le compte de X______ mentionnant que ce dernier est arrivé en Suisse en janvier 1995 et qu'il a exercé une activité lucrative ;

- des formulaires de demande de visa remplis et signés par X______ les 13 juillet 2017, 10 octobre 2017, 20 avril 2018, 3 juillet 2018, 27 novembre 2018, 19 mars 2019, 28 mai 2019, 5 juillet 2019 et 2 décembre 2019 ;

- des courriels des 21 juillet, 5 octobre et 11 décembre 2020 adressés par l'OCPM à X______ rejetant ses demandes de visa de retour en précisant que l'OCPM n'était plus en mesure d'accorder des visas de retour aux personnes dépourvues d'autorisations de séjour ;

b.a. Selon le rapport de renseignements du 8 juillet 2021, alors que des décomptes de salaire pour les années 2013 à 2015 établis par les sociétés B______ et C______ mentionnaient le paiement des cotisations, l'extrait du compte individuel AVS de X______ ne mentionnait aucunement les cotisations en question.

Les cotisations retenues pour l'assurance maladie sur les fiches de salaire de C______ pour les années 2014 et 2015 étaient erronées, dès lors que le pourcentage devrait être de 0.041% et non de 0.042%.

Le contrat de travail entre X______ et C______ du 1er janvier 2014 indiquait une adresse erronée de cette dernière, soit G______ 4, adresse qui n'était valable qu'à partir du 15 mai 2017, selon l'extrait du registre du commerce.

b.b. Le fouille du téléphone portable de X______ a permis la découverte d'une photographie d'une lettre adressée à l'OCPM concernant la demande de permis de séjour et de travail de l'intéressé, courrier similaire à celui retrouvé dans d'autres demandes de régularisation « Papyrus » mettant en cause E______.

c. Lors de son audition devant le Ministère public, E______ a expliqué avoir préparé la demande de régularisation de X______ dans le cadre légal et ne pas être l'auteur des fausses fiches de salaire prétendument établies par B______ et C______. Ces documents lui avaient été remis par X______. Il avait ensuite envoyé les documents par recommandé à l'OCPM.

d. Entendu à la police et devant le Ministère public, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré être venu en Suisse pour la première fois en 1990 et depuis lors, faire de nombreux allers-retours entre la Suisse et le Kosovo où vivaient sa femme et ses enfants. En 2002, il avait obtenu pour la première fois un visa pour entrer en Suisse. Au total, il avait eu quatre ou cinq visas touristiques, émis à deux reprises par les autorités allemandes et deux fois par les autorités grecques. Avant sa demande de régularisation dans le cadre de l'opération « Papyrus », il n'avait fait aucune démarche en Suisse, pays dans lequel il résidait depuis 30 ans. A Genève, il avait toujours logé avec des compatriotes qui se trouvaient dans la même situation que lui. Il avait toujours travaillé de manière non déclarée en Suisse, ne pensant pas qu'il était nécessaire d'obtenir une attestation de travail. Depuis 2016, il travaillait pour la société D______, laquelle avait fait le nécessaire pour que ses cotisations soient payées. En revanche, il ignorait si, lors de ses précédents emplois auprès d'autres entreprises, ses cotisations sociales avaient été payées. Il n'avait pas osé interroger ses employeurs à ce propos, de peur d'être licencié.

Ayant entendu parler de l'opération « Papyrus », il avait souhaité régulariser sa situation en Suisse, de sorte qu'il avait fait appel à E______ sur les recommandations d'amis qui lui avaient indiqué qu'il s'agissait d'un avocat. Lors de leur première rencontre, ce dernier lui avait demandé de récolter tous les documents nécessaires à sa demande, soit les fiches de salaires de ses précédents employeurs et tout autre document attestant de sa présence et de ses emplois en Suisse. E______ avait déposé pour son compte une autorisation de séjour le 18 mars 2017 auprès de l'OCPM et lui avait indiqué qu'il aurait son permis deux ans après. Ce dernier s'était chargé de préparer son dossier, étant précisé qu'il aurait souhaité confier cette tâche à UNIA mais en raison du fait que leur bureau fermait en même temps que la fin des chantiers, il n'était pas parvenu à s'y rendre.

Il avait versé une caution de CHF 600.- à E______ en espèces. Le précité lui avait par la suite demandé CHF 600.- supplémentaires après le dépôt de la demande de régularisation. Il n'avait pas eu besoin de retourner le voir pour signer des documents. Il n'avait pas apprécié que des documents avaient été envoyés sans qu'il n'ait eu la possibilité de les consulter au préalable. Lorsqu'il avait dû par la suite envoyer des informations sur sa situation personnelle, E______ lui avait proposé de s'en charger contre CHF 300.-, montant qu'il avait réglé au moyen d'un bulletin de versement.

Il n'était pas surpris que son dossier de demande de séjour ait été dénoncé par l'OCPM, dès lors qu'il avait appris que le précité faisait beaucoup de choses comme cela, précisant toutefois que tous les documents qu'il avait remis étaient ceux qu'il avait obtenu auprès des employeurs pour lesquels il avait réellement travaillé.

Il n'avait jamais travaillé pour B______ ni pour C______ et ne pouvait pas s'exprimer au sujet des documents établis au nom de ces sociétés, qu'il considérait comme de faux documents, et ne s'expliquait pas pour quelle raison les charges sociales figurant sur lesdits décomptes n'étaient pas mentionnées dans l'extrait de son compte individuel AVS. Il avait du reste constaté, en déposant son certificat AVS à l'OCMP, que certaines entreprises pour lesquelles il avait travaillé n'y figuraient pas. Il ignorait comment les fiches de salaire établies au nom de B______ et C______ étaient parvenues dans son dossier. Il n'avait jamais vu le courrier du 19 juillet 2017, qui avait sans doute dû être rédigé par E______.

C. Lors de l'audience de jugement, X______ a reconnu les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal, et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

En revanche, l'intéressé a contesté l'infraction de faux dans les titres, de même que celle de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Il avait engagé E______, qui se prétendait avocat, pour déposer une demande d'autorisation de séjour. Il avait réuni les documents sollicités par ce dernier et les lui avaient remis, de sorte qu'il ne l'avait plus revu afin de signer quoique ce soit. Il ignorait quels documents avaient été envoyés à l'OCPM.

Il était vrai qu'il n'avait jamais travaillé pour les sociétés B______ et C______. Il n'avait pas fourni au précité les documents en lien avec ces sociétés. Le contrat de travail du 1er janvier 2014 avec C______ comportait « plus au moins » sa signature, étant précisé qu'il ne se souvenait pas d'avoir signé ce document. La demande de visa du 3 juillet 2018 comportait également sa signature.

Il était possible que certaines entreprises ne l'aient pas déclaré à l'AVS, raison pour laquelle il n'y avait pas de trace de cotisations AVS entre 2012 et 2014. Dans la mesure où il était depuis longtemps en Suisse, il pensait que dans le cadre de sa demande de séjour « Papyrus », il serait interrogé sur les raisons de l'absence de cotisations à l'AVS durant certaines périodes. En effet, il était difficile pour lui de demander à ses employeurs de le déclarer, sous peine de perdre son emploi.

D. X______, né le ______1969, est ressortissant kosovar. Il est marié et père de quatre enfants nés en 2001, 2002, 2006 et 2012. Au Kosovo, il a débuté des études universitaires d'agriculture, qu'il a dû interrompre en raison de la situation politique dans son pays.

Il est venu en Suisse pour la première fois en 1990, puis, en 1995, il est retourné au Kosovo avant de revenir en Suisse. En 1997, il est une nouvelle fois rentré dans son pays d'origine, où il s'est marié, pour ensuite se rendre de nouveau en Suisse, pays dans lequel il a résidé jusqu'en 1999. Il est par la suite retourné au Kosovo durant 6 mois avant de revenir en Suisse en 2000. Il a ensuite continué à effectuer à plusieurs allers-retours entre le Suisse et le Kosovo, lui arrivant de rester en Suisse durant 2 ans d'affilée. En Suisse, il a des amis et un travail, mais pas de membre de sa famille.

Il a effectué une demande de permis de séjour, qui est toujours en cours d'examen.

En Suisse, il a exercé plusieurs emplois. Entre 1995 et 1997, il a travaillé pour l'entreprise vaudoise H______, puis de 1997 à 2005 pour I______ à Genève. De 2005 à 2013 ou 2014, il était employé par J______ à Genève. Par la suite, de 2014 à 2016, il a travaillé pour D______ à Genève en tant que maçon.

Il perçoit un revenu mensuel net de CHF 5'340.- et n'a pas de dette.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents.

 

EN DROIT

Classement et culpabilité

1.             1.1. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.2. Selon l'art. 97 al. 1 let. d CP, l'action pénale se prescrit par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine que les peines privatives de liberté de trois ans, et plus, décrites aux let. a à c de cette disposition.

2.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. Et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issu d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

3.             3.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ; séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ; exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (art. 11 LEI).

Le séjour illégal est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2013, 6B_196/2012, consid. 1.2).

En cas de travail par intermittence auprès de différents employeurs, les interruptions de travail et la pluralité d'employeurs empêchent la qualification de délit continu. Un tel comportement constitue une succession de différents actes délictueux (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2013, 6B_196/2012, consid. 1.5).

3.2. En l'espèce, il est établi à teneur des éléments figurant au dossier qu'entre le 7 septembre 2015, durée non couverte par la prescription, et le 8 juillet 2021, le prévenu a pénétré, séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse, ce que ce dernier reconnaît. En effet, le Tribunal relève que ces faits sont prescrits pour la période du 1er juillet 2014 au 6 septembre 2015.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable des infractions visées aux articles 115 al. 1 let. a, b et c LEI.

4.             4.1.1. A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP).

Selon la jurisprudence, un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constitue pas un titre, même lorsqu'un notaire a légalisé la signature de l'employeur apposée sur les certificats de salaire, lesquels ont été produits dans une procédure judiciaire en Italie pour obtenir la levée de biens sous séquestre (ATF 146 IV 258, consid. 1.1.1 et les références citées).

4.1.3. Selon l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation. Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative (art. 22 al. 1 CP; AARP/327/2021 du 19 octobre 2021, consid. 2.2.1; AARP/254/2021 du 27 juillet 2021, consid. 3.1.3).

4.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

4.2.1. Concernant les faits en rapport avec la demande d'autorisation de séjour « Papyrus », le Tribunal relève que les décomptes de salaire, établis au nom des sociétés B______ et C______, de même que le contrat de travail signé par le prévenu avec cette dernière, ont été falsifiés, le prévenu ayant reconnu ne jamais avoir travaillé pour les précitées, ce qui ressort également de l'extrait du compte individuel AVS, lequel ne fait état d'aucun versement de cotisations, contrairement auxdites fiches de salaire.

Dans la mesure où les décomptes de salaire, seuls documents visés dans l'ordonnance pénale, ne peuvent pas être considérés comme étant des titres au regard de la jurisprudence en vigueur, le prévenu sera acquitté de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

4.2.2. Il n'en demeure pas moins que le prévenu a produit à l'OCPM, dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour « Papyrus » et par l'intermédiaire de E______ qu'il a mandaté et payé à cette fin, des documents attestant faussement d'une activité lucrative en Suisse auprès des sociétés B______ et C______ d'octobre à décembre 2013, 2014 et 2015, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour.

C'est en vain que le prévenu soutient être étranger à l'établissement et l'envoi de ces documents à l'OCPM. En effet, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu a participé à l'élaboration de ces faux documents, seul ou de concert avec E______, vraisemblablement connu pour proposer ce genre de prestations, ou à tout le moins qu'il y a pleinement acquiescé, au regard de la signature que le prévenu a apposée sur le contrat de travail le liant à C______, alors qu'il savait ne pas avoir travaillé pour cette société. Même dans l'hypothèse où le précité avait généré ces documents, destinés à être adressés à l'OCPM, le prévenu était pleinement conscient, par sa signature sur ce contrat, qu'il fournirait de fausses informations à cette autorité en vue d'étayer sa demande d'autorisation de séjour.

Dès lors que l'OCPM a procédé à des vérifications qui lui ont permis de mettre à jour la fausseté des informations qui lui ont été communiquées, l'infraction en est restée au stade de la tentative.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens des articles 22 al. 1 CP et 118 al. 1 LEI.

Peine

5.             5.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 CP que la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1).

L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414).

En cas de concours d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n°19 ad art. 2; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2018, n°10 ad art. 2).

5.2. En l'espèce, les faits reprochés au prévenu sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Il convient donc de juger chaque acte selon le droit en vigueur lors de leur commission et de prononcer une peine d'ensemble selon le nouveau droit.

6.             6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

6.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122s.). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s., 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2 p. 317; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; arrêt 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

6.1.3. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

6.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

6.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

6.1.6. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

6.2. En l'espèce, la faute du prévenu est relativement grave. Il a tenté de tromper la confiance de l'OCPM et a agi au mépris des règles en matière de migration durant une longue période pénale de plusieurs années.

Son mobile est égoïste. Il a agi par convenance personnelle.

Il y a concours d'infractions.

La collaboration du prévenu a été sans particularité, dès lors qu'il a admis l'entrée illégale et le séjour illégal, ainsi que l'activité lucrative sans autorisation, faits qu'il pouvait difficilement contester. Il a persisté à contester toute implication dans l'établissement et l'envoi de faux documents à l'OCPM, nonobstant les éléments matériels figurant au dossier.

Le prévenu n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a manifesté ni regret ni excuse.

L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.

Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire devra être prononcée. Celle-ci sera fixée à 50 jours-amende pour la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, infraction abstraitement la plus grave, et sera augmentée de 40 jours-amende (peine hypothétique : 50 jours-amende) pour tenir compte des infractions aux art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI. Le montant du jour-amende sera fixé, conformément à sa situation personnelle et économique, à CHF 70.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions. Le délai d'épreuve sera fixé à 2 ans.

Ainsi, le prévenu sera condamné à 90 jours-amende à CHF 70.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans.

Restitution et frais

7.             Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°31375720210708 seront restituées au prévenu en application de l'art. 267 al. 1 et 3 CPP.

8.             8.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4, est réservé.

Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CP).

8.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à la totalité des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'028.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 9 al. 1 let. d RTFMP), dans la mesure où il a provoqué fautivement l'ouverture de la procédure, le classement et l'acquittement prononcés faisant suite à la prescription de l'action pénale et à une problématique juridique.

Vu l'annonce d'appel du présent jugement motivé, un émolument de jugement complémentaire de CHF 300.- sera fixé et mis à la charge du prévenu conformément à l'art. 9 al. 2 RTFMP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI pour la période du 1er juillet 2014 au 6 septembre 2015 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte X______ du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Déclare X______ d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI pour la période du 7 septembre 2015 au 8 juillet 2021 et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la restitution à X______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31375720210708 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'028.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

 

Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 300.-.

Le met à la charge de X______.

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

590.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1028.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

300.00

==========

Total des frais

CHF

1328.00

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me Pierre OCHSNER
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale