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Décisions | Tribunal pénal

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P/15002/2021

JTCO/63/2022 du 20.05.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.251
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 19


20 mai 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

B______, partie plaignante

C______, partie plaignante

D______, partie plaignante

E______, partie plaignante

F______, partie plaignante

G______, partie plaignante

contre

X______, né le ______ 1982, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me P______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction mentionnés dans l'acte d'accusation y compris l'aggravante du métier s'agissant de l'escroquerie, à une peine privative de liberté de 9 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours amende, à un traitement institutionnel, le Tribunal devant spécifier dans ses considérants que celui-ci devra s'exécuter en milieu fermé, à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion, au bon accueil des conclusions civiles, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et au maintien en détention pour des motifs de sûreté.

F______ s'en rapporte à justice.

G______ s'en rapporte à justice.

D______ conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité et à la condamnation du prévenu au paiement des conclusions civiles à hauteur de CHF 7'594.45.

X______, par l'intermédiaire de son conseil, conclut à son acquittement des chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation aux chiffres 1.1.2 et 1.2.2 et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, sous réserve de la qualification juridique d'escroquerie d'importance mineure, à une peine égale à la détention avant jugement déjà subie et à une peine pécuniaire. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la mesure ainsi que s'agissant du maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à la réduction des conclusions civiles vu les acquittements sollicités.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du Ministère public du 1er avril 2022, il est reproché à X______, lequel fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion instituée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) depuis le 13 mai 2020, d'avoir, à Genève :

-     entre les 20 et 23 avril 2021, effectué huit copies couleur, sur papier blanc, du bon de paiement n° 1169 d'une valeur de CHF 200.-, à usage unique, soit en vue de l'achat de denrées alimentaires, de cigarettes et de produits ménagers, imprimé sur du papier recyclé, comportant en particulier son nom, la date d'émission et la date d'échéance de sa validité, soit le 30 avril 2021, qu'il s'était préalablement fait remettre par le D______ (ci-après : D______) en vue de le faire valoir auprès des commerces « Coop service clientèle privée », puis d'avoir indûment fait usage de ces reproductions à titre de moyen de paiement des marchandises acquises par ses soins auprès de divers commerces COOP, faisant ainsi croire à la société coopérative COOP qu'il s’agissait de bons de paiement originaux établis par le D______, et s'enrichissant de la sorte de manière illégitime, dès lors qu'il savait n'avoir droit qu'à un montant unique de CHF 200.-. Il a plus précisément agi de la sorte dans les cas suivants (rubrique 1.1.1 de l'acte d'accusation) :

Date

Commerce

Montant des achats au moyen du bon (CHF)

1.

20.04.2021

Coop City Plainpalais

200.-

2.

20.04.2021

Coop Carouge Acacias

200.-

3.

21.04.2021

Coop Genève Jonction

200.-

4.

22.04.2021

Coop City Fusterie

199,45

5.

22.04.2021

Coop Genève Cirque

199,80

6.

22.04.2021

Coop Genève Eaux-Vives

200.-

7.

22.04.2021

Coop Carouge Acacias

200.-

8.

23.04.2021

Coop Chêne-Bougeries Montagne

200.-

Total

1'599,25

-     entre environ les 7 mai et 14 juin 2021, seul ou de concert avec un tiers, modifié informatiquement le bon de paiement n° 1169 en en changeant la valeur, portée à CHF 300.-, et, alternativement ou cumulativement, le numéro du bon, le nom du bénéficiaire, la date d'impression et la date de validité, créant de la sorte vingt-et-un bons de paiement et en en utilisant vingt dans des commerces COOP, à titre de moyen de paiement des marchandises acquises par ses soins, faisant croire à la société coopérative COOP qu'il s’agissait de bons de paiement originaux établis par le D______, et s'enrichissant de la sorte de manière illégitime, dès lors qu'il savait n'avoir droit qu'à un montant unique de CHF 200.-. Il a plus précisément agi de la sorte dans les cas suivants (rubrique 1.1.2 de l'acte d'accusation) :

N° du bon de paiement

Bénéficiaire mentionné sur le bon

Date impression indiquée

Date de validité

Montant (CHF)

Commerce

Date utilisation bon

Montant achats au moyen du bon (CHF)

1.         

1169

X______

07.05.21

31.05.21

300.-

COOP City Plainpalais

08.05.21

299,80

2.         

1169

X______

07.05.21

31.05.21

300.-

Coop Carouge Cardinal Merm.

08.05.21

299,50

3.         

1169

X______

11.05.21

31.05.21

300.-

Coop Genève Eaux-Vives

14.05.21

300.-

4.         

1169

X______

17.05.21

-

300.-

Coop Genève Jonction

17.05.21

299,05

5.         

1169

X______

17.05.21

-

300.-

Coop Carouge Acacias

17.05.21

300.-

6.         

1169

X______

17.05.21

-

300.-

Coop Genève Augustins

17.05.21

300.-

7.         

1169

X______

17.05.21

-

300.-

COOP City Plainpalais

17.05.21

300.-

8.         

1145

H______, 12.08.80

21.05.21

-

300.-

Coop Genève Cirque

21.05.21

298,10

9.         

1145

H______, 12.08.80

21.05.21

-

300.-

Coop Genève Servette

21.05.21

300.-

10.      

1145

H______, 12.08.8

21.05.21

-

300.-

Coop Genève Eaux-Vives

22.05.21

300.-

11.      

3301

H______, 12.08.80

26.05.21

31.05.21

300.-

Coop Genève Pâquis

26.05.21

299,90

12.      

3301

H______, 12.08.80

26.05.21

31.05.21

300.-

Coop Grand-Lancy Palettes

26.05.21

300.-

13.      

3301

H______, 12.08.80

28.05.21

31.05.21

300.-

Coop Vésenaz

28.05.21

300.-

14.      

3301

H______, 12.08.80

31.05.21

31.05.21

300.-

Coop Genève Augustins

31.05.21

299,85

15.      

3301

H______, 12.08.80

31.05.21

31.05.21

300.-

Coop Grand-Lancy La Praille

31.05.21

300.-

16.      

3301

H______, 12.08.80

31.05.21

31.05.21

300.-

Coop City Meyrin

31.05.21

300.-

17.      

2301

I______, 12.08.80

02.06.21

30.06.21

300.-

Coop Genève Cirque

02.06.21

300.-

18.      

4589

I______, 14.08.80

07.06.21

30.06.21

300.-

Coop Carouge Cardinal-Merm.

07.06.21

299.-

19.      

2301

I______, 12.08.80

10.06.21

30.06.21

300.-

Coop Genève Gare Mont-Blanc

10.06.21

300.-

20.      

2301

I______, 12.08.80

11.06.21

30.06.21

300.-

Coop Genève Jonction

11.06.21

300.-

21.      

2180

I______, 18.03.80

14.06.21

30.06.21

300.-

Non utilisé

-

-

faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 du Code pénal.

b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances visées sous lettre A.a. ci-dessus, trompé la société coopérative COOP, en lui laissant croire que ces bons étaient des originaux établis par le D______, alors que tel n'en était pas le cas, misant sur une absence de vérification de la part de la société coopérative COOP et l'induisant de la sorte en erreur, dès lors qu'elle lui a remis pour CHF 1’599.25 et pour CHF 5'995.20 de marchandises en échange de bons de paiement dénués de toute valeur, sommes dont elle a, à tout le moins temporairement, été appauvrie et dont il s'est enrichi de manière illégitime, étant encore relevé qu'il a également, par son comportement, porté atteinte au patrimoine de l'Etat de Genève, soit pour lui le D______, qui a honoré les factures de la société coopérative COOP correspondant aux marchandises remises sur présentation des faux bons de paiement, faits constitutifs d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP (rubriques 1.2.1 et 1.2.2 de l'acte d'accusation).

c. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, à Thônex, le 23 juillet 2021, vers 16h00, tandis qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le site de Belle-Idée, valable pour une durée d'un an à partir de sa notification, intervenue le 6 juillet 2021, et dont il avait connaissance, pénétré dans le bâtiment « Espace Abraham Joly » des C______ (ci-après : C______), sis sur le domaine des C______ de Belle-Idée, faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (rubrique 1.3 de l'acte d'accusation).

d. Il est reproché à X______ diverses infractions contre l'honneur, pour avoir, à Genève, le 10 août 2021, vers 15h00, agi au préjudice de :

-     B______ en la traitant de « sale pute de blonde » (rubrique 1.4.1 de l'acte d'accusation);

-     F______ en le traitant de « fils de pute » (rubrique 1.4.2 de l'acte d'accusation);

-     A______ en le traitant de « fils de pute » et d’« enculé de ta mère » (rubrique 1.4.3 de l'acte d'accusation);

-     G______ en le traitant de « fils de pute » (rubrique 1.4.4 de l'acte d'accusation);

-     E______ en le traitant de « fils de pute » ainsi que d’« enculé », et en lui déclarant « je vais t’enculer » (rubrique 1.4.5 de l'acte d'accusation);

faits qualifiés d’injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

e. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances visées sous lettre A.d. ci-dessus, soit alors qu'il était en train de se faire interpeller par les agents de la police municipale E______ et A______ :

-     déclaré au premier, en le fixant du regard, qu'il allait le retrouver et qu'il allait violer sa sœur, sa fille, sa femme et sa mère, ce qui a effrayé l'intéressé, étant relevé que X______ était virulent et se débattait, ce qui a rendu son interpellation et sa conduite au poste plus difficile, en particulier en la ralentissant et en rendant nécessaire l'usage de la contrainte à son encontre (rubrique 1.5.1 de l'acte d'accusation);

-     déclaré au second qu'il allait le retrouver dans son quartier pour le tuer ainsi que pour tuer toute sa famille, en précisant « tu ne me connais pas, je suis capable de tout, même si je fais des années de prison à Champ-Dollon », puis au poste de police de la Servette « mes amis vont me ramener ta fille à Champ-Dollon pour la violer », propos qui ont effrayé l'intéressé, étant relevé que X______ s'est en outre débattu et qu'il a, une fois dans ce véhicule, à plusieurs reprises, tenté de donner un coup de tête à A______, ce qui a rendu son interpellation et sa conduite au poste de police difficile et a nécessité l'usage de la contrainte à son encontre (rubrique 1.5.2 de l'acte d'accusation);

faits constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP.

f. L'acte d'accusation reproche également à X______ d'avoir, toujours dans le même complexe de faits, soit alors qu'il était en train de se faire interpeller par les agents de la police municipale F______ et G______ et qu'il était virulent et se débattait, ce qui avait rendu son interpellation difficile et nécessité l'usage de la contrainte:

-     déclaré au premier qu'il allait « baiser toute [sa] famille », de manière à l'effrayer et à l'empêcher de procéder à son interpellation, ce qui ne l'a toutefois pas effrayé (rubrique 1.6.1 de l'acte d'accusation);

-     déclaré au second « je vais te retrouver », « je vais te retrouver sur la route des Acacias pour te tuer ainsi que pour niquer ta femme », afin de l'effrayer et l'empêcher d'accomplir sa tâche, ce qui n'a toutefois pas eu l'effet escompté (rubrique 1.6.2 de l'acte d'accusation);

faits qualifiés de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens des art. 22 al. 1 cum 285 ch.1 CP (rubriques 1.6.1 de l'acte d'accusation).

g. Il lui est finalement reproché d'être revenu vers B______, en courant, en tenant une bouteille à la main, par le goulot, puis de lui avoir en particulier déclaré : « je vais niquer ta race », après s'en être pris verbalement à elle puis s'être éloigné d'elle comme elle le lui avait ordonné, ce qui n'a toutefois pas effrayé l'intéressée, faits constitutifs de tentative de menaces au sens des art. 22 al. 1 cum 180 al. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Faits survenus entre les 20 et 23 avril et entre les 7 mai et 14 juin 2021

a.a. Par courrier du 15 juin 2021, le D______ a porté plainte contre inconnu pour escroquerie à la suite de l'utilisation frauduleuse de bons émis par son service. A l'appui de celle-ci, il a expliqué que lorsqu'il exécute une curatelle de représentation avec gestion prononcée par le TPAE, il a pour tâches de gérer les revenus de la personne concernée, d'établir son budget, de régler ses factures et de lui remettre un entretien, soit de l'argent de poche, de façon quotidienne, hebdomadaire, à quinzaine ou mensuelle, soit en espèces à la caisse du D______, soit par virement sur son compte bancaire. Lorsque la personne concernée avait utilisé l'entier de son entretien, elle pouvait demander à son curateur un dépannage, lequel lui était transmis sous forme de bon à faire valoir auprès de la COOP ou de la MIGROS, pour autant que sa situation financière le permette. Dans ce cadre, le curateur créait une ligne à payer dans le système informatique du D______, lequel générait un bon avec un numéro de référence unique. Le bon était ensuite imprimé sur du papier recyclé, à en-tête du D______, avec un numéro de référence, un montant et une durée de validité. Il était signé par le curateur et était muni du tampon du D______, avant d'être remis en original à la personne visée. Cette dernière procédait ensuite à ses achats et présentait le bon lors de son passage en caisse au titre de moyen de paiement. Une facture, comprenant les originaux du bon et du ticket de caisse, était alors adressée au D______, lequel la réglait au moyen de ses deniers, puis ventilait le montant sur le compte courant de la personne concernée.

Le 17 mai 2021, le D______ avait reçu un courriel de l'accueil téléphonique de l'Etat, lequel avait été contacté par la COOP ACACIAS au sujet de X______. Celui-ci faisait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée par le TPAE. Le courriel avait la teneur suivante : « Monsieur est allé à la Coop avec son bon de 300 frs pour de l'alimentation et des cigarettes et [ ] a dépensé les 300 frs uniquement pour s'acheter des cigarettes ».

Dans la mesure où aucun bon n'avait été émis pour l'intéressé aux alentours de la date susmentionnée, des vérifications avaient été entreprises par le D______ auprès de la COOP ACACIAS. Il ressortait du bon faxé par la COOP ACACIAS que celui-ci portait le numéro 1169 et avait été établi le 20 avril 2021 et remis à l'intéressé à la même date. Depuis lors, le D______ n'avait plus établi aucun bon pour X______.

Or, en comparant les deux bons, le D______ s'était aperçu que le bon remis par X______ le 17 mai 2021 portait le même numéro (1169) que celui établi le 20 avril 2021. Ils différaient toutefois s'agissant de la police de caractère des dates, étant précisé pour le surplus que le bon du 17 mai 2021 ne contenait plus de date de validité et que la mention « payable à Genève, le » apparaissait par-dessus le tampon du D______, alors qu'elle était en dessous sur le bon émis le 20 avril 2021.

La COOP avait adressé deux factures concernant des bons, portant tous le numéro 1169, émis au nom de X______ et encaissés par ses soins auprès de multiples succursales. Il en ressortait les éléments suivants :

N° du bon de paiement

Bénéficiaire mentionné sur le bon

Date impression indiquée

Date de validité

Montant (CHF)

Commerce

Date utilisation bon

Montant achats au moyen du bon (CHF)

Numéro de pièce

1169

X______

20.04.2021

30.04.2021

200.-

Coop City Plainpalais

20.04.2021

200.-

A37 / A34

2.         

1169

X______

20.04.2021

30.04.2021

200.-

Coop Carouge Acacias

20.04.2021

200.-

A42 / A39

3.         

1169

X______

20.04.2021

30.04.2021

200.-

Coop Genève Jonction

21.04.2021

200.-

A44 / A39

4.         

1169

X______

20.04.2021

30.04.2021

200.-

Coop City Fusterie

22.04.2021

199,45

A35 / A34

5.         

1169

X______

20.04.2021

30.04.2021

200.-

Coop Genève Cirque

22.04.2021

199,80

A40 / A39

6.         

1169

X______

20.04.2021

30.04.2021

200.-

Coop Genève Eaux-Vives

22.04.2021

200.-

A46 / A39

7.         

1169

X______

20.04.2021

30.04.2021

200.-

Coop Carouge Acacias

22.04.2021

200.-

A48 / A39

8.         

1169

X______

20.04.2021

30.04.2021

200.-

Coop Chêne-Bougeries Montagne

23.04.2021

200.-

A50 / A39

Convoqué par le D______ le 1er juin 2021 afin de connaître sa position au sujet de ce qui précédait, X______ ne s'était pas présenté. Il était toutefois venu chercher son entretien à la caisse du D______ les 3 et 8 juin 2021. Le 8 juin 2021, le D______ avait informé la direction de la COOP de ne plus accepter de bons.

Les deux factures avaient été payées par le D______. Les montants n'avaient toutefois pas pu être reportés sur le compte des personnes mentionnées compte tenu de l'incertitude quant à l'identité de la personne ayant utilisé lesdits bons.

Le 10 juin 2021, le D______ avait été informé par le MPRINT-SHOP de Plainpalais qu'une personne était passée presque tous les jours pour imprimer des bons émis par D______ et avait envoyé par courriel quatre bons établis pour le compte de I______, inconnu D______, lesquels ont été utilisés à six reprises, dans les cas suivants :

N° du bon de paiement

Bénéficiaire mentionné sur le bon

Date impression indiquée

Date de validité

Montant (CHF)

Commerce

Date utilisation bon

Montant achats au moyen du bon (CHF)

Numéro de pièce

14.      

3301

H______, 12.08.80

31.05.21

31.05.21

300.-

Coop Genève Augustins

31.05.21

299,85

A52

15.      

3301

H______, 12.08.80

31.05.21

31.05.21

300.-

Coop Grand-Lancy La Praille

31.05.21

300.-

A52

16.      

3301

H______, 12.08.80

31.05.21

31.05.21

300.-

Coop City Meyrin

31.05.21

300.-

A52

17.      

2301

I______, 12.08.80

02.06.21

30.06.21

300.-

Coop Genève Cirque

02.06.21

300.-

A53 / C103-104

18.      

4589

I______, 14.08.80

07.06.21

30.06.21

300.-

Coop Carouge Cardinal-Merm.

07.06.21

299.-

A54 / C101-102

19.      

2301

I______, 12.08.80

10.06.21

30.06.21

300.-

Coop Genève Gare Mont-Blanc

10.06.21

300.-

A55 / C105-106

Le 14 juin 2021, le MPRINT-SHOP de Plainpalais avait transmis au D______ un nouveau bon imprimé en faveur de I______, soit le bon suivant :

21.      

2180

I______, 18.03.80

14.06.21

30.06.21

300.-

Non utilisé

-

-

A56

Enfin, la COOP avait informé le D______ qu'une dizaine de bons similaires avaient été utilisés dans les différentes succursales du canton de Genève et qu'elle établirait prochainement une facture.

a.b. Par courrier du 25 juin 2021, le D______ a déposé un complément de plainte pénale contre inconnu. A l'appui de celui-ci, il a expliqué avoir reçu deux nouvelles factures de la COOP relatives aux bons utilisés dans les différentes succursales du canton de Genève. Les deux factures avaient été payées par le D______, les montants n'ayant toutefois pas pu être reportés sur le compte des personnes concernées en raison de l'incertitude quant à l'identité de la personne ayant utilisé lesdits bons. Il en ressortait les éléments suivants :

N° du bon de paiement

Bénéficiaire mentionné sur le bon

Date impression indiquée

Date de validité

Montant (CHF)

Commerce

Date utilisation bon

Montant achats au moyen du bon (CHF)

Numéro de pièce

1.         

1169

X______

07.05.21

31.05.21

300.-

COOP City Plainpalais

08.05.21

299,80

A63-A65

2.         

1169

X______

07.05.21

31.05.21

300.-

Coop Carouge Cardinal Merm.

08.05.21

299,50

A77-a78

3.         

1169

X______

11.05.21

31.05.21

300.-

Coop Genève Eaux-Vives

14.05.21

300.-

A85-A86

4.         

1169

X______

17.05.21

-

300.-

Coop Genève Jonction

17.05.21

299,05

A75-A76

5.         

1169

X______

17.05.21

-

300.-

Coop Carouge Acacias

17.05.21

300.-

A83-A84

6.         

1169

X______

17.05.21

-

300.-

Coop Genève Augustins

17.05.21

300.-

A93-A94

7.         

1169

X______

17.05.21

-

300.-

COOP City Plainpalais

17.05.21

300.-

A61-A62

8.         

1145

H______, 12.08.80

21.05.21

-

300.-

Coop Genève Cirque

21.05.21

298,10

A69-A70

9.         

1145

H______, 12.08.80

21.05.21

-

300.-

Coop Genève Servette

21.05.21

300.-

A79-A80

10.      

1145

H______, 12.08.8

21.05.21

-

300.-

Coop Genève Eaux-Vives

22.05.21

300.-

A81-A82

11.      

3301

H______, 12.08.80

26.05.21

31.05.21

300.-

Coop Genève Pâquis

26.05.21

299,90

A71-A72

12.      

3301

H______, 12.08.80

26.05.21

31.05.21

300.-

Coop Grand-Lancy Palettes

26.05.21

300.-

A91-A92

13.      

3301

H______, 12.08.80

28.05.21

31.05.21

300.-

Coop Vésenaz

28.05.21

300.-

A89-A90

14.      

3301

H______, 12.08.80

31.05.21

31.05.21

300.-

Coop Genève Augustins

31.05.21

299,85

A73-A74

15.      

3301

H______, 12.08.80

31.05.21

31.05.21

300.-

Coop Grand-Lancy La Praille

31.05.21

300.-

A87-A88

16.      

3301

H______, 12.08.80

31.05.21

31.05.21

300.-

Coop City Meyrin

31.05.21

300.-

A66-A67

a.c. A teneur du courrier du D______ adressé le 3 décembre 2021 au Ministère public, X______ devait se présenter à la réception du D______ le 1er juin 2021 pour venir chercher son entretien et être vu à cette occasion. Il n'a pas honoré ce rendez-vous et les tentatives suivantes de le joindre lors de ses passages à la réception sont restées vaines. Il a également été convoqué à un rendez-vous pour le 17 juin 2021, auquel il ne s'est pas présenté. Le D______ a au surplus informé le Ministère public qu'il venait de prendre connaissance d'un autre bon qui n'a pas fait l'objet d'une facture, soit le suivant :

 

2301

I______, 12.08.80

11.06.21

30.06.21

300.-

Coop Genève Jonction

31.05.21

300.-

C107-108

Il ressort en outre des annexes audit courrier, soit des échanges de courriels entre le D______ et le MPRINT-SHOP de Plainpalais que X______ passait en moyenne une fois par jour au magasin (C109).

a.d. Dans le cadre de son courrier du 3 décembre 2021, le D______ a informé le Ministère public du fait que X______ aurait dû se présenter à la réception du D______ pour venir chercher son entretien et être vu à cette occasion. Or, il ne s'était pas présenté et les tentatives suivantes de le voir lors de ses passages à la réception étaient demeurées vaines. L'intéressé avait été vu le 17 juin 2021 par la cheffe de secteur du D______ qui l'avait informé de la situation et du fait qu'une dénonciation pénale allait être formée.

a.e. Entendu par la police le 3 novembre 2021, J______, employé du MPRINT-SHOP, a tout d'abord déclaré qu'il ne pouvait pas formellement reconnaître X______ comme étant l'individu ayant régulièrement effectué des photocopies de bons de l'Hospice général. Il a par la suite désigné deux photographies se trouvant sur une planche photographique, parmi lesquelles celle de X______, comme pouvant correspondre au signalement de l'intéressé. Il l'avait finalement reconnu sur une photographie de SYMIC. Il avait lui-même dénoncé le cas à l'Hospice général. Il n'avait plus revu l'individu, lequel était souvent complètement ivre et avait pour habitude de mendier devant le MPRINT-SHOP, depuis l'été 2021.

a.f. Entendu par-devant le Ministère public, K______, représentante du D______, a déclaré que X______ s'était rendu au D______ pour percevoir son entretien hebdomadaire, ainsi que des « dépannages » au cours de la période pénale. Elle ignorait si la COOP sollicitait la carte d'identité des bénéficiaires en même temps que la présentation du bon.

a.g. Par courrier du 21 janvier 2022, le D______ a informé le Ministère public du fait que, selon les informations qu'il avait reçues, la COOP n'effectuait pas de vérification d'identité lors de la remise d'un bon. Par ailleurs, il a annoncé qu'au total vingt-huit bons avaient été recensés par ses soins pour un total de CHF 7'594.45. Enfin, il a précisé que X______ s'était présenté à la caisse du D______ les 17, 18 et 27 mai 2021, ainsi que les 3 et 8 juin 2021 pour chercher son entretien.

a.i.a. Entendu par la police le 8 novembre 2021, X______ a d'emblée admis avoir créé « quelques bons ». Il a expliqué qu'il avait reçu un seul bon portant le numéro 1169 de la part du D______. A partir de celui-ci, il avait effectué, à quatre reprises, des photocopies en couleur à la MIGROS et avait effectué des achats pour CHF 200.- à chaque fois. Il avait acheté de la nourriture pour lui et des cartouches de cigarettes qu'il avait revendues. Confronté au fait que le bon avait été utilisé à huit reprises, dès lors que huit tickets avaient été émis par la COOP, il a admis avoir lui-même remis ces bons aux magasins et effectué des achats. Il avait eu l'idée de procéder de la sorte tout seul. En effet, il s'était dit qu'en se rendant à chaque fois dans une autre succursale de la COOP personne ne lui poserait de question, ce qui avait fonctionné.

Il n'avait toutefois jamais ni établi ni utilisé de bon d'une valeur de CHF 300.- et ne connaissait pas d'individus prénommés « H______ et I______ ». Il ignorait comment modifier les bons comme cela avait été fait dans les cas en question, considérant que ce travail était digne de professionnels. Il se pouvait qu'un tiers ait récupéré un des bons qu'il avait malencontreusement laissé dans la photocopieuse et qu'il en ait créé des faux à un autre nom. Il n'avait en tout état de cause pas vendu ou remis ces bons à d'autres individus ni fait profiter des tiers de son savoir-faire. Il souhaitait trouver un arrangement avec le D______ pour rembourser ses dettes.

a.i.b. Entendu par-devant le Ministère public, X______ a expliqué avoir agi de la sorte afin de pouvoir se nourrir. Il avait perçu CHF 1'450.- par mois de la part du D______. Cela étant, cette autorité avait soustrait un montant en vue du paiement de ses dettes et ne lui reversait que CHF 800.- par mois depuis une année. Il ne disposait que de CHF 30.- par jour pour subvenir à ses besoins. Une fois son paquet de cigarette, son sandwich kebab et sa boisson achetée, il ne lui restait plus rien. S'agissant de sa manière de procéder, il a expliqué que, dès lors qu'il ne savait pas bien lire et qu'il ne savait pas écrire, il avait reçu l'aide d'un ami informaticien afin de modifier la date sur le bon. Il avait agi ainsi à une dizaine de reprises, en effectuant des photocopies en couleur afin que les employés de la COOP pensent qu'il s'agissait d'une signature originale faite au stylo bleu. Il n'avait en revanche modifié ni le montant, ni le nom figurant sur le bon, puisqu'il devait présenter une pièce d'identité à la COOP en même temps qu'il se prévalait du bon. C'était certainement la personne qui avait récupéré le bon dans la photocopieuse qui, étant plus professionnelle que lui, avait modifié le nom du bénéficiaire. Il n'était pas retourné au D______ depuis le 20 avril 2021.

b. Faits survenus le 23 juillet 2021

b.a. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 23 juillet 2021 que, le jour-même, aux environs de 16h00, sur demande du service de sécurité de l'hôpital de Belle-Idée, la Centrale d'Engagement de Coordination et des Alarmes (ci-après : CECAL) a sollicité l'intervention d'une patrouille de police en raison du fait qu'un individu, identifié par la suite comme étant X______, avait été interpellé en flagrant délit de violation de domicile dans l'espace « Espace Abraham Joly ». L'intéressé faisait en effet l'objet d'une interdiction d'entrée sur le site de l'hôpital de Belle-Idée, dûment notifiée le 6 juillet 2021 pour une durée d'un an. Arrivés sur les lieux, les policiers ont été mis en présence des membres du service de sécurité de l'hôpital et de l'intéressé, qu'ils ont interpellé.

b.b. C______ a déposé plainte le jour des faits. A l'appui de celle-ci, il a expliqué que X______, qui faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans C______ datée du 6 juillet 2021, avait été appréhendé sur le domaine en question par les agents de sécurité du site, pour les mêmes faits qui avaient préalablement amené à son interdiction. Ils ont précisé que l'individu, qui avait reçu un premier avertissement verbal, n'en avait pas tenu compte et était revenu une quinzaine de minutes plus tard.

b.c. Une copie de l'interdiction d'entrée aux C______visant X______ figure au dossier. Elle lui a été notifiée le 6 juillet 2021, à 14h40 et elle porte sa signature.

b.d.a. Interrogé par la police, X______ a d'emblée reconnu les faits reprochés, à savoir qu'il avait distribué de l'alcool aux pensionnaires de l'hôpital de Belle-Idée, tandis qu'il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le site de l'hôpital. Il n'avait « fait que passer » et « était allé voir un ami ».

b.d.b. Entendu par-devant le Ministère public, X______ a reconnu son alcoolisme et, revenant sur les motifs de sa présence sur les lieux en dépit de l'interdiction dont il faisait l'objet, a indiqué s'être rendu sur place pour boire de l'alcool. Il a ajouté que, par le passé, le personnel de sécurité lui avait déjà fait part de cette interdiction.

c. Faits survenus le 10 août 2021

c.a. Selon les divers rapports de police du 10 août 2021, le jour-même, aux environs de 16h00, au sentier des Saules, un individu, identifié par la suite comme étant X______, a injurié et menacé à plusieurs reprises une femme, identifiée par la suite comme étant B______, ainsi que la fille et le petit-fils de celle-ci. Il avait également tenté de frapper la précitée au moyen d'une bouteille.

Un agent de sécurité de l'entreprise SECURITAS, témoin de la scène, avait, dans un premier temps, tenté d'éloigner l'intéressé, qui présentait de forts signe d'ébriété, afin qu'il se calme, en vain. Dans un second temps, une patrouille de police municipale, qui se trouvait à proximité, était intervenue afin de l'interpeller, tandis qu'il ne cessait d'insulter et de menacer B______. Durant toute la durée de son interpellation, X______ s'était montré injurieux envers les agents de la police municipale, qu'il avait notamment traités à plusieurs reprises de « fils de pute, enculés, je t'encule », les menaçant de surcroît en promettant de violer les sœurs, filles, épouses et mères de ceux-ci. L'intéressé était récalcitrant. En raison de son agressivité et du fait qu'il avait tenté de frapper les agents de sécurité, il avait dû être menotté.

Il ressort en outre de ce rapport que X______ a été emmené au suivi judiciaire de la Servette. Interrogé par la police, il avait refusé de répondre aux questions, de signer le formulaire relatif à ses droits, ainsi que de prendre connaissance et signer tous les documents en lien avec la procédure. Il avait également injurié et menacé des agents de la police municipale qui se trouvaient à proximité pour prêter main forte, au vu de son agressivité.

c.b. B______ a déposé plainte pénale le jour des faits. A l'appui de celle-ci, elle a expliqué que, tandis qu'elle se trouvait au sentier des Saules, accompagnée de sa fille et de son petit-fils, « un individu pas très net » s'était approché d'eux et avait tenu des propos racistes à l'encontre de sa fille et de son petit-fils, lesquels avaient la peau foncée. Elle s'était interposée et lui avait demandé de quitter les lieux. S'il s'était d'abord exécuté, elle avait entendu quelques minutes plus tard un agent de sécurité lui crier « attention » et vu l'individu en question courir dans sa direction muni d'une bouteille à la main. L'agent de sécurité était intervenu et avait interpellé l'individu, qu'il avait maintenu à distance. Durant tout ce temps, l'intéressé lui avait proféré des menaces et des insultes, soit notamment « sale pute de blonde, je vais niquer ta race ». L'individu, qui était « complétement hors de lui », avait également par la suite insulté les agents de la police municipale qui avaient procédé à son arrestation.

c.c. Le même jour, plusieurs agents de la police municipale ont déposé plainte pour les faits précités.

c.c.a. F______ a expliqué qu'au cours de la patrouille à vélo avec un collègue, vers 15h00, au sentier des Saules, ils avaient été sollicités par un agent de sécurité en raison du fait qu'un individu avait agressé une femme. Très agité, l'individu en question n'avait pas voulu se calmer, si bien qu'ils avaient procédé à son appréhension. Au cours de cette intervention, il avait maitrisé les jambes de X______, lequel l'avait insulté et menacé à plusieurs reprises « d'aller baiser toute [sa] famille » et traité de « fils de pute ». Les menaces n'avaient toutefois ni eu un impact sur lui, ni sur l'accomplissement de son travail.

c.c.b. E______ a déclaré qu'au cours de la patrouille qu'il avait effectuée avec l'agent F______, ils avaient été sollicités au sentier des Saules par un agent de sécurité, lequel était en train de tenter d'extraire des lieux un individu sous l'emprise de l'alcool qui avait menacé et tenté de frapper une femme. Au cours de son interpellation, l'intéressé l'avait insulté et menacé, tout en le fixant du regard et en répétant inlassablement tout le mal qu'il allait lui faire subir, ainsi qu'à son épouse, sa fille, sa sœur et sa mère. L'individu lui avait effectivement déclaré « oui, je vais te retrouver et je vais violer ta sœur, ta fille, ta femme et ta mère ». Ce comportement l'avait effrayé et profondément touché. Cela avait en outre eu pour conséquence de rendre son travail plus difficile.

c.c.c. A______ a pour sa part indiqué qu'au cours de l'interpellation de X______, l'intéressé l'avait injurié. Sur les lieux de l'intervention, il s'était fait traiter d'« enculé de ta mère » et de « fils de pute ». Par la suite, sur le trajet pour le poste de police, et au sein de celui-ci, X______ l'avait injurié de « fils de pute, je nique toute ta famille » et de « police municipale de merde ». Dans le même temps, il avait failli recevoir un coup de tête et s'était aussi fait menacer, l'intéressé lui ayant déclaré « je vais te retrouver fils de pute », « je vais te retrouver dans ton quartier pour te tuer ainsi que tuer toute ta famille, tu ne me connais pas, je suis capable de tout », « même si je fais des années de prison à Champ-Dollon, je te retrouverai », ou encore « mes amis vont me ramener ta fille à Champ-Dollon pour la violer ». Il n'avait pas été alarmé ou effrayé par les propos de X______. Le comportement virulent de l'intéressé avait toutefois ralenti l'accomplissement de ses tâches qui consistaient à l'installer dans le véhicule de service, si bien qu'il avait dû employer la force pour le maîtriser.

c.c.d. G______ a exposé, à l'instar de A______, qu'au cours de son interpellation, X______ l'avait insulté de « fils de pute » et de « police municipale de merde ». Il avait également reçu des menaces de la part de ce dernier, soit « je vais te retrouver fils de pute » ou encore « je vais te retrouver sur la route des Acacias pour te tuer ainsi que pour niquer ta femme ». Si le comportement de l'intéressé avait eu pour conséquence de ralentir son travail, il ne l'avait toutefois pas effrayé ou alarmé.

c.d. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 10 août 2021, L______, agent de sécurité responsable du site de la pointe de la Jonction, a expliqué qu'il avait été témoin d'un conflit entre deux personnes au sentier des Saules. Il avait en effet entendu un homme de type maghrébin, d'une trentaine d'années, d'environ 160 centimètres et de corpulence maigre, crier et proférer des menaces telles que « je vais te massacrer sale pute », « je vais te casser la gueule » et « je vais te casser la tête » à une femme. Deux hommes avaient repoussé l'individu, en vain, celui-ci continuant à s'acharner contre elle. Il était intervenu et avait demandé à l'individu en question de se calmer, en vain. Il l'avait repoussé vers la sortie du site et l'avait retenu. Une patrouille de la police municipale, qui se trouvait à proximité, était à son tour intervenue en demandant à l'individu de se calmer. Ce dernier avait continué à insulter la femme et avait également proféré des insultes telles que « fils de pute, connard » et des menaces de « niquer leurs mères, leurs femmes, leurs filles », tout au long de son interpellation contre les agents de la police municipale. En raison de son agressivité, les agents de la police municipale l'avaient menotté. L'individu ne s'était pas laissé faire si bien que l'utilisation de la force avait été nécessaire. Une autre patrouille était intervenue et avait emmené l'intéressé. L'individu ne l'avait toutefois ni insulté, ni menacé.

c.d. Entendu par-devant le Ministère public le 11 août 2021, X______ a déclaré que le 10 août 2021, après s'être réveillé, il s'était rendu à la banque, puis à la pharmacie, afin d'obtenir ses médicaments. Par la suite, il avait acheté une bouteille de whisky ou de bacardi. Il était repassé par son logement. Il n'avait ni mangé ni pris son traitement médical. Il avait bu la moitié de la bouteille d'alcool. Aux alentours de 14h00, il était descendu au bord du Rhône. Il était énervé et avait eu pour objectif de retrouver « quelqu'un et lui mettre les points sur les i ».

Il se rappelait que par la suite, alors qu'il tenait sa bouteille à la main, il avait insulté une femme blonde, n'étant toutefois pas capable de se souvenir des propos exacts qu'il avait tenus. En effet, de manière générale, lorsqu'il buvait de l'alcool, il lui arrivait de tenir des propos racistes, de sorte que son interlocutrice avait pu se sentir agressée. Interrogé sur le type d'insulte qu'il aurait proférée, soit « sale pute de blonde, je vais niquer ta race », il a répondu en souriant « ça va loin là », puis a expliqué qu'il l'avait insultée « car avec sa copine elle [lui avait expliqué] comment reconnaître un œuf périmé et elles [l'avaient pris] pour un gogol ». Par la suite, un agent de sécurité l'avait plaqué au sol et la police municipale était intervenue. Il avait « pété un plomb ». Le ton était monté et il s'était emporté « au point d'énervement où [ses] ganglions allaient sortir ».

Il a successivement déclaré avoir insulté les agents de « fils de pute », puis avoir toujours injurié le même policier marocain, auquel il avait « peut-être dit "enculé" [et] "police municipale de merde" ». Il a en outre admis avoir déclaré à A______ « mes amis vont me ramener ta fille à Champ-Dollon pour la violer » dans le poste de police. Il a toutefois contesté avoir déclaré à F______ qu'il allait « baiser toute [sa] famille » et à A______ « tu ne me connais pas, je suis capable de tout, même si je fais des années de prison à Champ-Dollon », ajoutant « ils en ont rajouté ».

Il a finalement ajouté que parfois, lorsqu'il était énervé, il lui était arrivé de dire n'importe quoi. Il s'était effectivement emporté mais ne se rappelait pas avoir indiqué à A______ qu'il allait le retrouver dans son quartier pour le tuer ainsi que toute sa famille et à G______ « je vais te retrouver », « je vais te retrouver sur la route des Acacias pour te tuer ainsi que pour niquer ta femme ». Il ne s'est pas prononcé s'agissant de la phrase « je vais te retrouver et je vais violer ta sœur, ta fille, ta femme et ta mère » et des injures « oui, fils de pute, enculé, je vais t'enculer » à l'attention d'E______, répondant à cet égard « et je suis qui, de la mafia ? » ou « on est en train de jouer à l'alphabet ? ». Il en allait de même s'agissant de ses propos « fils de pute » et « police municipale de merde » à G______.

Enfin, il a admis qu'il s'était débattu au moment où les policiers l'avaient placé dans le véhicule de police, contestant pour le surplus avoir donné un coup de tête à un policier. Il avait des problèmes dans sa vie et était sous curatelle.

c.e. Lors des audiences de confrontation par-devant le Ministère public :

c.e.a. A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Il a ajouté qu'il était arrivé sur les lieux en renfort avec son collègue G______. Sur place, les agents F______ et E______ avaient déjà menotté X______, qui lui avait paru en état d'ébriété. Il avait aidé ses collègues à transporter l'intéressé dans le véhicule. Tous les agents présents avaient fait l'objet d'insultes et de menaces de la part de X______, lequel les avait regardés dans les yeux en leur déclarant « fils de pute » ou « je vais niquer vos familles, vos mères, vos sœurs ». Plus particulièrement, G______ avait été menacé comme suit : « si tu te promènes aux Acacias avec ta femme, je vais la violer» et insulté de « fils de pute ». Quant à lui, il avait d'ores et déjà par le passé fait l'objet d'insultes et avait reçu des coups, sans déposer de plainte. S'il l'avait fait à cette occasion, c'était en raison du fait que X______ avait parlé de sa fille. Depuis lors, son épouse et lui-même étaient angoissés à l'idée de savoir qu'un jour leur fille pourrait croiser l'intéressé. Par ailleurs, X______, qui était très agité, avait fait preuve de résistance lorsqu'il avait fallu l'installer dans le véhicule de police, si bien qu'il l'avait tiré à l'intérieur de celui-ci depuis l'autre côté. Il s'était installé à côté de l'intéressé durant le trajet jusqu'au poste de police et, par crainte des crachats, avait placé un masque chirurgical sur la bouche de X______, lequel l'avait alors insulté et menacé de le frapper s'il continuait à essayer de replacer son masque. A chaque fois qu'il avait tenté de replacer le masque, X______ avait tenté de lui donner un coup avec sa tête.

c.e.b. B______ est quant à elle revenue sur ses précédentes déclarations. Elle a en effet indiqué que X______ n'avait pas tenu de propos racistes envers sa fille et son petit-fils, mais que l'intéressé avait indiqué à son petit-fils et une amie de celui-ci qu'il était raciste, ce que les enfants lui avaient rapporté. Par la suite, X______, lequel était un peu euphorique, s'était approché de sa fille et d'elle-même et était entré « dans une colère noire et obscure ». Une femme l'avait avertie que l'intéressé était en train de revenir vers elle avec une bouteille qu'il tenait par le goulot, selon elle, pour la lui éclater sur la tête. A ce moment précis, elle avait aperçu l'individu courir dans sa direction. X______ était très agressif et gesticulait avec les bras. Il s'était approché d'elle à environ 10 centimètres et, en criant, l'avait insultée de « sale pute de blonde, je vais niquer ta race », la bouteille toujours dirigée vers le bas. Des tiers, puis un agent de sécurité et, enfin, les policiers municipaux étaient intervenus. Il avait fallu l'intervention de neuf personnes pour maîtriser l'individu. Les propos de l'intéressé ne l'avaient pas alertée.

c.e.d. L______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a pour le surplus attesté que X______ était bien l'individu qu'il avait retenu et qui avait par la suite été interpellé par la police. L'intéressé, qui tenait dans sa main un sac contenant une bouteille de whisky très entamée, était très alcoolisé et « très très "chaud" lors de son interpellation », ce par quoi il entendait « très très excité ». Il était formel quant au fait que X______ ne s'en était pas pris physiquement à B______. Pour preuve, celle-ci ne lui avait d'ailleurs pas indiqué qu'il avait tenté de s'en prendre à elle au moyen d'une bouteille lorsqu'elle lui avait expliqué son récit des faits. Il avait eu « le sentiment qu'il [X______] n'était pas bien dans sa tête ». Il se souvenait par ailleurs que X______ avait regardé dans la direction des agents qu'il avait insultés et qu'il avait plus particulièrement adressé ses menaces au plus gradé des agents de la police municipale à qui il avait déclaré qu'il allait « baiser sa fille » ou « baiser sa femme » ou encore qu'il avait traité de « fils de pute ».

c.e.e. X______ a confirmé la teneur de ses précédentes déclarations. Avant que la police intervienne, il se rappelait qu'il était très énervé à cause de l'alcool et que son mécontentement s'était intensifié avec l'arrivée des policiers. En raison de son opposition, les agents avaient dû l'installer de force dans le véhicule de police. Il ne se souvenait en revanche plus avoir tenté d'asséner des coups de tête à un agent au cours du trajet. Au poste de police, il se rappelait qu'il était « vraiment sur les nerfs » et avait insulté plusieurs policiers. C'étaient, selon lui, « des paroles en l'air, [il ne le pensait] pas vraiment. [Il n'avait] rien contre eux ». Par le passé, il avait fait l'objet d'une interpellation dans le quartier des Acacias par les agents municipaux. Le jour en question, il avait déclaré aux agents qu'« "[ils allaient] se revoir aux Acacias" et qu'il y aurait encore des insultes et des choses comme ça ». Il a toutefois contesté leur avoir indiqué « [qu'il allait] niquer leurs proches ». S'agissant de ses propos à l'encontre de A______, il a expliqué ignorer que ce dernier avait une fille et qu'il était marié. Il comprenait l'énervement de l'agent et n'aurait pas apprécié que sa famille soit insultée. Il avait en réalité « dit des insultes sans savoir qu'elle pourrait [sic] faire écho [à la situation familiale de A______] ». Il ne se souvenait plus avoir déclaré à B______ « sale pute de blonde je vais te niquer ta race ». S'il n'avait pas pris ses médicaments le jour en question c'était en raison du fait que des amis lui avaient déclaré que le mélange d'alcool et de médicament avait un effet explosif.

c.f. Par courrier du 3 septembre 2021 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, X______ a admis avoir insulté les agents de « connards » et de « fils de pute ». Il a présenté des excuses pour son comportement dû selon lui à sa consommation d'alcool.

d. Expertise psychiatrique pénale

d.a. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs M______ et N_____, auteurs du rapport du 8 décembre 2021, dont cette dernière a confirmé la teneur et les conclusions par-devant le Ministère public.

Les experts ont diagnostiqué chez X______ une schizophrénie indifférenciée avec des traits psychopathiques et un syndrome de dépendance à l'alcool et à la cocaïne. Les actes reprochés étaient selon eux en lien avec l'état mental de l'expertisé.

S'agissant des faits survenus le 10 juillet 2021, l'expertisé n'avait pas la faculté d'apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes, ni ne possédait pleinement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, si bien que sa responsabilité était restreinte au moment des faits. Au contraire, pour ce qui était des faits qui s'étaient produits entre les mois d'avril et juin 2021, ainsi que le 23 juillet 2021, l'expertisé avait la faculté d'apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes, ainsi que celle de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité était entière aux moments de fait.

Le risque de réitérer des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle était qualifié d'élevé, de même que contre le bien d'autrui. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger que l'expertisé commette d'autres infractions. En effet, X______ avait fait l'objet d'une quinzaine d'hospitalisations qui s'étaient soldées par un échec, soit en raison d'une reprise de la consommation, soit en raison d'une rupture du traitement, ou encore en raison de violences envers le personnel soignant ou de fugues. L'intéressé n'était pas régulier avec son traitement. Il était donc nécessaire de lui garantir un environnement cadrant en le contraignant à demeurer dans une institution fermée.

Ainsi, les perspectives de diminution du risque de récidive dans les 5 ans demeuraient modérées. Enfin, les experts préconisaient d'administrer un traitement antipsychotique à l'expertisé en milieu institutionnel fermé, soit à Curabilis, pendant une durée minimale d'un an, étant relevé qu'il n'était pas en état d'y consentir, n'étant pas capable de comprendre qu'il souffrait d'une maladie et d'identifier laquelle.

C. Lors de l'audience de jugement :

a. Me O_____, représentante du D______, a confirmé la teneur des plaintes du D______, ainsi que des documents et déclarations faites pour ce service. Elle a ajouté que le D______ comprenait plusieurs services parmi lesquels celui de la curatelle et celui de la caisse. En règle générale, les bénéficiaires se rendaient à la caisse pour chercher leur entretien, lequel était fixé par la curatrice. Le D______ avaient pensé que seuls les premiers cas dénoncés par la COOP avaient été commis par X______, de sorte qu'il ne l'avait avertie que le 8 juin 2021 qu'il ne fallait plus accepter de bons émis par ses soins. Ce n'était que dans un second temps qu'une deuxième série de factures avait été adressée par la COOP. Depuis, le système avait été sécurisé. Le D______ a déposé des conclusions civiles visant à la condamnation de X______ au paiement de CHF 1'599.25, CHF 2'098.35 et CHF 3'896.85 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2021 à titre de réparation de son dommage matériel.

b. F______ a confirmé sa plainte pénale, ainsi que ses précédentes déclarations. Ces événements n'avaient rien changé dans sa pratique et sa vie personnelle.

c. G______ a également confirmé sa plainte pénale, ainsi que ses précédentes déclarations. Il est cependant revenu en partie sur celles-ci et a expliqué que suite aux menaces proférées par X______, soit « qu'il [le] retrouverait sur la route des Acacias et qu'il allait [le] tuer et niquer [sa] femme », il s'inquiétait un peu pour son épouse. En effet, après réflexion, il s'était dit que c'était un lieu qu'il fréquentait très souvent. L'événement n'avait toutefois rien changé à ses habitudes.

d. X______ a persisté dans ses précédentes déclarations, admettant avoir présenté les huit bons à la COOP entre les 20 et 23 avril 2021 pour s'acheter des aliments. Pour le surplus, il a contesté l'enrichissement.

S'agissant des faits commis entre environ les 7 mai et 14 juin 2021, il a maintenu qu'il n'en était pas l'auteur, même confronté au fait que l'employé de la MIGROS l'avait formellement identifié, au fait que le magasin COOP avait retourné des bons au D______ modifiés comportant tous la somme de CHF 300.- et au fait que les agissements litigieux avaient cessé dans la même période que celle de son entretien avec le D______ à ce sujet le 17 juin 2021. Il n'avait pas modifié la valeur des bons, un tiers avait dû trouver la photocopie et en modifier le montant.

Il s'était bien rendu à la COOP des Acacias, de la Jonction, de Carouge, de Plainpalais, de la place du Cirque et de Lancy. Il ne se souvenait pas être allé dans la COOP des Augustins, de la Servette, de la gare du Mont-Blanc, des Eaux-Vives ou encore des Pâquis. La COOP des Charmilles n'avait pas accepté le bon qu'il avait présenté. Il ne s'était pas rendu à la COOP de La Praille, ni à celle de Vésenaz.

Il a admis les injures et les menaces à l'encontre des agents de la police municipale. Il ne pensait pas ce qu'il avait dit et n'avait jamais eu l'intention de mettre à exécution ses affirmations. Il n'avait rien contre eux. L'enchainement des événements l'avait énervé.

S'agissant des faits commis au préjudice de B______, il a persisté à admettre les injures mais pas la tentative de menace. Il s'était en effet approché de celle-ci en se dépêchant et en tenant une bouteille par le milieu. La femme n'avait pas eu peur de lui, ce qui ressortait de ses déclarations par-devant le Ministère public. Il s'était au surplus excusé auprès d'elle, excuses qu'elle avait acceptées.

En outre, il est revenu sur ses précédentes déclarations contestant avoir pénétré sans droit dans le bâtiment « Espace Abraham Joly » de C______, sis sur le domaine de Belle-Idée, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée portant sur ce site. Il n'avait pas acheté d'alcool pour les patients.

S'agissant des conclusions de l'expertise psychiatrique, il a contesté le diagnostic de schizophrénie indifférenciée avec traits psychopathiques. Il a reconnu être dépendant à la cocaïne, ajoutant qu'il n'en consommait plus depuis son incarcération. Il n'était en revanche pas dépendant à l'alcool. Il a contesté tout risque de récidive violent contre la vie et l'intégrité corporelle ainsi que contre les biens. Cela faisait 9 ans qu'il n'avait pas été incarcéré. Enfin, il n'était pas concerné par un traitement institutionnel en milieu fermé ayant commis des infractions d'importance mineure. Il s'opposait ainsi à un séjour à Curabilis, établissement destiné selon lui à des gens violents. Il ne s'opposait cependant pas à la prise d'un traitement. Il prenait son traitement médicamenteux à raison de trois fois par jour, ainsi que des somnifères. Depuis son incarcération, il consultait chaque jeudi un psychologue. Enfin, s'il ne s'était pas rendu chez le psychiatre par le passé et avait manqué des rendez-vous, c'était en raison d'une hernie inguinale.

D. X______ est né le ______ 1982 à Constantine, en Algérie, pays duquel il est originaire. Il est au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé.

Son père et la famille de celui-ci, avec laquelle il entretient de bons contacts, vivent en Algérie. La famille de sa mère se trouve également en Algérie, tandis que sa mère vit à Genève avec son deuxième époux. Selon ses déclarations, il ne veut plus la voir car elle manipule les gens et intervient pour le remettre en prison. Il a une sœur qui vit en France et qu'il voit occasionnellement.

Il est arrivé pour la première fois en Suisse en 1994, à l'âge de 12 ou 13 ans. Il a suivi la scolarité obligatoire en classe d'accueil, sans toutefois obtenir de diplôme de fin de scolarité. Il a ensuite commencé un apprentissage de constructeur métallique, qu'il n'a pas terminé en raison de problèmes de lecture. Par la suite, il a enchaîné les « petits boulots », notamment en qualité de mécanicien ou de peintre.

Depuis six ans, il est rentier AI à 100%, en raison de troubles de la personnalité. Il a expliqué à cet égard, que, par le passé, il avait entendu des voix dans sa tête, il était désormais soigné. Il perçoit une rente du Service des prestations complémentaires et de l'assurance-invalidité à raison de CHF 2'400.- par mois. Ses charges comprennent l'électricité, ainsi que les factures de téléphone. Selon ses déclarations, il avait perdu son appartement au moment de sa mise sous curatelle.

Il est alcoolique et dépendant au crack.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

-     le 10 mars 2011 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté d'un mois pour vol;

-     le 2 mai 2011, par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol par métier et recel. Il a obtenu une libération conditionnelle le 3 décembre 2011, assortie d'un délai d'épreuve d'un an ;

-     le 17 juillet 2012, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour vol et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, la peine étant complémentaire aux peines des 10 mars 2011 et 2 mai 2011;

-     le 30 octobre 2012, par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 3 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour lésions corporelles simples, voies de fait, infractions d'importance mineure, contravention à l'art. 19 de la loi sur les stupéfiants;

-     le 30 octobre 2014, par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- pour délit contre la loi sur les stupéfiants;

-     le 24 août 2016, par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- pour vol ;

-     le 15 novembre 2017, par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal;

-     le 13 janvier 2021, par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 40 jours pour vol et violation de domicile;

-     le 26 janvier 2021, par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol;

-     le 18 février 2021, par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 70 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et dommages à la propriété;

-     le 8 juillet 2021, par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 50 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour vol, faux dans les titres, infractions d'importance mineure.

A l'avenir, il souhaite ne plus être dépendant des prestations de l'AI. Il projette de s'associer avec un Africain, dont le père est ambassadeur et qui a sa propre pizzeria à Lausanne, pour importer des motos. Celui-ci lui avait indiqué qu'il investirait CHF 100'000.-.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

2. 2.1.1 A teneur de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al.1). Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2010 du 1er juin 2011 consid. 3.1.6) et l'auteur doit avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.1.2 Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133).

S'agissant de l'application de l'art. 172ter CP, il convient d'examiner ce que l'auteur voulait ou acceptait sur un plan subjectif sans se borner à prendre en compte le résultat concret obtenu (ATF 122 IV 152 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.131/2006 du 5 septembre 2006, consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.556/2000 du 19 juin 2001, consid. 2d). L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300 (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1 et 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action, le total de ces valeurs (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93ss).

L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives - une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (AARP/71/2019 du 7 mars 2019, c. 3.3.3. et la jurisprudence citée).

Dans le contexte de CP 172ter, l’unité naturelle d'actions et, partant, le cumul des valeurs, devra être retenu lorsque l'auteur commet plusieurs infractions contre le patrimoine, même de natures différentes, dans un seul et même complexe de fait; tel est le cas, par exemple du cambrioleur qui brise la porte d’un immeuble (CP 144), puis soustrait diverses choses (CP 139), y compris lorsque les actes qui visent plusieurs lésés distincts ou encore de celui qui dérobe une clé, d’une valeur intrinsèquement insignifiante, aux fins de soustraire un trésor dissimulé dans le coffre qu’ouvre cette clé. Il y a aussi unité naturelle d'action lorsque dans une même déclaration de sinistre frauduleuse destinée à tromper son assurance, l'auteur prétend à la disparition de plusieurs objets dont la valeur cumulée excède les CHF300.–. Il en va de même de celui qui accomplit le sprayage d'un même mur avec des graffitis (CP 144) pendant plusieurs nuits successives (CR CP II-Jeanneret, art.172ter CP N 16) ou dans le cas de celui qui commet des actes de gestion déloyale répétés sur plusieurs années, commis aux dépens d'une société, en lui faisant supporter, à tort, les frais d'assurance et d'entretien d'un avion utilisé exclusivement à des fins privées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015, c.4.4).

En revanche, il résulte du caractère restrictif de cette nouvelle construction que les infractions en série, comme des vols ou des abus de confiance successifs, doivent être considérées comme une pluralité d'infractions dont chacune sera sanctionnée à titre individuel, le cas échéant en appliquant 172ter CP si ces valeurs individuelles sont inférieures à CHF 300.–. Même une série de vols commis aux dépens de plusieurs tiers en des endroits différents, commis en l'espace de quelques jours ne forment pas une unité au sens de la jurisprudence précitée (CR CP II-Jeanneret, art.172ter CP N 16).

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que les cas suivants ne constituaient pas une unité : quatorze abus de confiance répartis sur quatorze mois et espacés de quelques jours à quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2008 du 9 octobre 2008, c. 3), plusieurs escroqueries au moyen de notes de frais fictives sur une durée de quatre ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012 c.13.5.2), deux inventaires mensongers envoyés à l'assurance en vue d'indemnisation, séparés de quatre mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2016 du 22 septembre 2016, c.4.4), escroqueries successives commises par le paiement au moyen de faux billets sur une période de dix jours (ATF 133 IV 256, c. 4.5) ou encore actes séparés et ponctuels se déroulant à des moments différents et durant plusieurs années (TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3.2.).

L'application de l'art. 172ter CP est exclue aux différents actes d'escroquerie liés à la commission par métier. Pour cette disposition, on ne s'arrête pas au résultat économique de l'infraction commise mais l'on considère le critère subjectif qui est celui de la volonté de l'auteur au moment d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.3.2). Or, la notion de métier suppose notamment que l'auteur cherche à obtenir des revenus relativement réguliers qui contribuent significativement au financement de ses besoins courants, ce qui n'est pas compatible avec un préjudice global de moindre importance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3; JEANNERET, op. cit., no 5 ad art. 172ter CP; WEISSENBERGER, op. cit., no 11 et 45 ad art. 172ter CP).

2.1.3 L'art. 186 CP stipule que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.4 Au sens de l'art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

2.1.5 Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 17 ad art. 180 et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).

Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). La menace grave, et pas un autre événement, doit être à l'origine de l'état de frayeur (CORBOZ, op. cit., n. 12ss ad art. 180 CP et les références citées). Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1; CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP). Le dol éventuel suffit (PC CP, 2ème édition, n. 20 ad art. 180 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

2.1.6 Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 110 ch. 4 CP définit comme des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre doit être apte à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait "dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit" (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251 CP).

L'art. 251 CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b; 122 IV 332 consid. 2b et c). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c). On parle de "valeur probante accrue".

Il existe trois variantes de faux matériel dans les titres: la création d'un titre faux et la falsification d'un titre, qui toutes deux constituent des faux dans les titres au sens étroit (ou au sens «propre», Urkundenfälschung im engeren Sinne), ainsi que l'abus de blanc-seing (Stratenwerth/Wohlers, N2 ad art.251 CP). Dans les trois hypothèses, le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130, c.2.1, JdT 2005 IV 118; Stratenwerth/Wohlers, N2 ad art.251 CP). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57, c.5.1.1, fr.; ATF 128 IV 265, c.1.1.1, JdT 2004 IV 132) (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2ème édition, n°8 ad. art. 251 CP).

La falsification d'un titre consiste à modifier le contenu de ce titre. Peu importe qu'il s’agisse, à l'origine, d'un titre authentique ou non («echt» ou «unecht») et qu'il soit mensonger ou non quant à son contenu («wahr» ou «unwahr») (ATF 118 IV 363, c.2a, JdT 1995 IV 41; Trechsel/Pieth/Erni, Praxiskom., N4 ad art.251 CP; BSK Strafrecht II-Boog, N47 ad art.251 CP; Stratenwerth/Bommer, BT II, §36 N14). Il découle du comportement de l'auteur de l'infraction que le contenu de la déclaration initiale de l'auteur s'en trouve transformé et que, par conséquent, le titre perd son authenticité (il devient «unecht»). Le comportement de l'auteur peut consister à ajouter un élément au titre (ergänzen), à modifier le titre (verändern) ou à en supprimer une partie (beseitigen) (Donatsch/Wohlers, p.155; Stratenwerth/Wohlers, N4 ad art.251 CP; BSK Strafrecht II-Boog, N46s. ad art.251 CP). Par exemple, l'auteur modifie une date, un nom ou un chiffre mentionné dans le titre (Corboz II, N71 ad art.251 CP) (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2ème édition, n° 22 ad. art. 251 CP).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la falsification du titre intervienne sans droit et qu'elle revête une certaine importance (Corboz II, N69 ad art.251 CP; Trechsel/Pieth/Erni, Praxiskom., N4 ad art.251 CP) (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2ème édition, n° 23 ad. art. 251 CP).

Selon une partie de la doctrine, le titre doit être modifié par un tiers qui se distingue de son auteur d'origine, faute de quoi le titre reste authentique et les conditions de la falsification de titres ne sont pas réunies (Stratenwerth/Bommer, BT II, §36 N16; Donatsch/Wohlers, p.156; BSK Strafrecht II-Boog, N60 ad art.251 CP; Stratenwerth/Wohlers, N4 ad art.251 CP; cf. également ATF 118 IV 363, c.2a, JdT 1995 IV 41; contra: Corboz II, N73ss ad art.251 CP, Del Boca, p.78, Ferrari, p. 159 et Schwander, N697 qui estiment que l'auteur du titre peut également être puni pour la falsification subséquente d'un titre qu'il a pourtant lui-même établi initialement) (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, 2ème édition, n° 24 ad. art. 251 CP).

En outre, la falsification d'un titre a été retenue à l'encontre de celui qui, ayant obtenu l'établissement de formulaires écrits de retour de marchandises, a fabriqué, à l'aide de «Tippex», des copies «en blanc» de ces formulaires, sur lesquelles il a inséré de sa propre main le prix des marchandises, ainsi que de fausses signatures, dans le but d'obtenir le paiement injustifié de sommes d'argent (ATF 129 IV 53, JdT 2006 IV 7; BSK Strafrecht II-Boog, N52 ad art.251 CP).

Par ailleurs, lorsqu'un escroc emploie des titres faux, les art. 146 et 251 CP entrent en concours idéal (ATF 129 IV 53 consid. 3, JdT 2006 IV 7; ATF 122 I 257 consid. 6a, JdT 1998 I 247; ATF 105 IV 242 consid. 3, JdT 1980 IV 158).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite.

2.1.7 L'art. 285 CP dispose que celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; Corboz, op. cit., n°11 ad art. 285 CP).

2.1.8 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.2. En l'espèce, s'agissant des faits commis au préjudice du D______, il résulte des pièces versées par ce service que le même bon n°1169 remis par celui-ci au prévenu le 20 avril 2021 pour la période du 20 au 26 avril 2021 a été photocopié et présenté à huit reprises auprès de divers magasins COOP. Le prévenu a admis les faits, expliquant avoir agi pour se nourrir et pour se procurer de l'argent en vendant la marchandise ainsi acquise.

Partant, les cas 1 à 8 mentionnés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation sont établis.

Après l'avoir contesté, le prévenu a également admis avoir fait modifier ledit bon n°1169 à une dizaine de reprises. Il a toutefois nié avoir changé la somme de CHF 200.- pour celle de CHF 300.-. Il n'avait en outre pas procédé à la modification du nom du bénéficiaire au motif qu'une carte d'identité devait être présentée lors de son passage à la caisse du magasin. Il avait oublié le bon dans une photocopieuse. Un tiers avait dû le récupérer, procéder notamment à la modification du bénéficiaire et utiliser les copies ainsi falsifiées.

Ses déclarations n'emportent cependant pas conviction. En effet, le témoin J______, employé du MPRINT-SHOP de Plainpalais a identifié le prévenu pour être venu régulièrement photocopier des bons du D______. Il n'a pas mentionné d'autre intervenant.

Le prévenu a en outre admis avoir fait modifier des bons avec l'aide d'un tiers informaticien. Or, si le prévenu a admis avoir modifié certains bons, sous réserve du montant de CHF 200.-, force est de constater qu'aucun bon modifié de cette valeur n'a été retourné au D______. En revanche, tous les bons modifiés se référaient à une somme de CHF 300.-. Il y a au surplus une récurrence dans les succursales COOP visitées. A cet égard, il est erroné de dire que les bons dont la copie a été admise par le prévenu n'ont été utilisés que dans son quartier, soit aux Acacias, puisqu'il a admis avoir présenté un bon photocopié auprès de la COOP de Chêne-Bougeries. Les articles figurant sur les quittances des magasins sont par ailleurs souvent similaires comme les marques de cigarettes et de lessive. Enfin, les agissements litigieux ont cessé après que le prévenu a été interpellé à ce sujet par le D______ lors d'un entretien qui s'est déroulé le 17 juin 2021.

Les cas 1 à 21 mentionnés sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation sont par conséquent établis.

Le bon qui a été falsifié par le prévenu constitue un titre, s'agissant d'un document destiné et apte à prouver un fait ayant une portée juridique, soit la créance du prévenu envers le D______.

Le prévenu sera dès lors déclaré coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

Le prévenu a utilisé les documents susmentionnés pour tromper les employés des magasins COOP. Il a pris soin de procéder en majorité à des photocopies couleur afin de préserver l'encre bleue utilisée par le D______ pour signer le document. Il s'est presque toujours présenté à des magasins COOP différents afin de masquer sa supercherie. Il a tablé sur le fait que les employés de la COOP ne lui demanderaient pas sa carte d'identité.

Sous réserve des cas 19 et 20, la tromperie est astucieuse. En effet, il ne saurait être exigé des employés de la COOP de procéder à des vérifications complémentaires. S'agissant d'un accord avec un organisme étatique, soit le D______, les employés de la COOP n'avaient aucune raison de se méfier de l'authenticité des bons lors de la présentation de ceux-ci. Les employés de la COOP sont les dupes, tandis que la société coopérative COOP est la lésée. En revanche, s'agissant des cas 19 et 20, lesquels sont survenus les 10 et 11 juin 2021, dès lors que la COOP avait été avertie par le D______ le 8 juin 2021 qu'il ne fallait plus accepter les bons émis par cette institution, l'astuce ne peut être retenue.

La COOP a à tout le moins été temporairement appauvrie des montants des marchandises cédées contre les bons falsifiés, lesquels étaient en réalité sans valeur.

Le prévenu a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, puisqu'il n'avait pas droit aux prestations.

L'infraction d'escroquerie par métier sera retenue à l'encontre de la COOP compte tenu de la fréquence des actes reprochés au prévenu, du temps qu'il y a consacré et des revenus qu'il en a retirés. L'intéressé a d'ailleurs mentionné qu'en raison des faibles moyens dont il disposait, il avait procédé ainsi pour vivre.

L'unité d'action ne sera pas retenue, le prévenu prenant à chaque fois une nouvelle décision en se présentant à une succursale de la COOP, étant rappelé que la jurisprudence en la matière est très restrictive.

Le prévenu sera dès lors déclaré coupable d'escroquerie par métier. Il sera toutefois acquitté des cas 19 et 20 figurant sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation.

S'agissant de la violation de domicile reprochée, comme cela ressort de la plainte de C______, le prévenu a pénétré sur le site de Belle-Idée le 23 juillet 2021, alors qu'il s'était vu notifier, le 23 juillet 2021, une interdiction d'entrée portant sur ledit site pour une durée d'un an, ce qu'il n'a pas contesté devant le Ministère public.

Partant, le prévenu sera déclaré coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

S'agissant des évènements du 10 août 2021, il résulte des déclarations concordantes des parties plaignantes, du témoin L______ et des aveux partiels du prévenu qu'il s'en est pris agressivement à la partie plaignante B______, alors qu'elle se trouvait au sentier des Saules.

A un moment, le prévenu est arrivé à son encontre en courant avec une bouteille à la main qu'il tenait par le goulot et en la traitant de "sale pute de blonde" et en affirmant qu'il allait "niquer sa race". La partie plaignante a toutefois indiqué ne pas avoir été effrayée par le comportement du prévenu. Il est cependant manifeste qu'au vu de son attitude et des menaces proférées il a agi dans le but de lui faire peur. Le prévenu sera ainsi déclaré coupable de tentative de menace au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 CP.

Alors que le prévenu s'en prenait à la partie plaignante B______, des tiers sont intervenus pour le retenir. Le témoin L______ est arrivé peu après sur les lieux et est parvenu à le repousser en dehors du site, alors qu'il tentait toujours d'avancer à l'encontre de la précitée. Comme il ne se calmait pas, les agents de la police municipale F______ et E______, qui se trouvaient à proximité, sont intervenus pour l'intercepter. Les agents de la police municipale G______ et A______ sont ensuite arrivés en renfort. Le prévenu a été interpellé et emmené au poste de police. Il ressort des déclarations concordantes des parties plaignantes, du témoin L______ et des aveux partiels du prévenu que, très énervé, il s'est débattu et a eu une attitude agressive envers les agents en les insultant et en les menaçant dans les termes évoqués dans les plaintes pénales, voire même en s'en prenant physiquement à l'un d'entre eux en tentant lui donnant des coups de tête.

Le prévenu sera par conséquent déclaré coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP.

Dans la mesure où les agents A______, E______ et G______ ont été effrayés par le comportement du prévenu, celui-ci sera déclaré coupable de violence ou de menace contre les autorités ou les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP. Seule une tentative sera retenue à l'encontre de l'agent F______, lequel a expliqué ne pas avoir été effrayé, de sorte que le prévenu n'est pas parvenu à ses fins.

Peine

3. 3.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

3.1.3 Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.4 En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.5 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000.- francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3.1.6 Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.1.7 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.

3.2 En l'espèce, la faute du prévenu est d'une importance certaine.

Il s'en est pris à divers biens juridiques, la liberté, l'honneur, le patrimoine, la confiance dans les titres et l'autorité publique à l'occasion de trois complexes de faits distincts au cours de l'année 2021 à l'encontre de sept lésés différents. Il doit en particulier être relevé que le prévenu n'a pas hésité à léser le D______ alors que cette institution le soutenait, abusant ainsi du système mis en place pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

Les faits au préjudice du D______ relèvent de l'appât du gain. S'agissant de l'épisode du 10 août 2021, les effets de la maladie du prévenu conjugués à ceux de l'alcool ont fait qu'il a laissé libre cours à sa colère. Quant à l'épisode du 23 juillet 2021 et au vu de la multitude des biens juridiques lésés, le prévenu montre qu'il fait fi des règles et des interdits en vigueur.

La faute du prévenu doit toutefois être pondérée dès lors qu'au moment des faits du 10 août 2021, sa responsabilité était moyennement diminuée en raison du grave trouble mental, sous forme d'une schizophrénie indifférenciée avec traits psychopatiques, dont il souffrait et qui explique en partie ses agissements.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant et cumul de peines de genres différents.

La collaboration du prévenu à l'enquête a été moyenne. Il a d'emblée, au cours de l'instruction, reconnu ne pas avoir eu le droit de pénétrer sur le domaine de Belle-Idée, mais a changé sa version lors de l'audience de jugement. Il a persisté à contester la majeure partie des faits commis au préjudice du D______. Enfin, il a minimisé son implication dans les faits du 10 août 2021, mais a tout de même présenté des excuses.

La prise de conscience du prévenu est nulle s'agissant des faits commis au préjudice du D______. Il n'a cessé de se présenter en victime alors que tout a été mis en place par le passé pour lui permettre de vivre de façon autonome. Une certaine prise de conscience existe s'agissant des faits du 10 août 2021, quand bien même il les minimise.

S'agissant de la responsabilité du prévenu, le Tribunal n'a aucune raison de se distancer des conclusions de l'expertise psychiatrique, de sorte qu'il doit être retenu que le prévenu a agi avec une responsabilité pénale pleine et entière lors de ses agissements sous réserve d'une responsabilité pénale moyennement restreinte s'agissant des faits du 10 août 2021.

Le prévenu a de nombreux antécédents, dont des antécédents spécifiques.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Au vu de la faute du prévenu, des nombreux biens juridiques auxquels il s'en est pris et de l'intensité de l'activité criminelle, seule une peine privative de liberté apparaît adéquate pour sanctionner sa faute.

L'infraction d'escroquerie par métier étant abstraitement l'infraction la plus grave, le Tribunal retiendra, en tenant compte des éléments à charge comme à décharge, qu'une peine privative de liberté de neuf mois est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera augmentée de quatre mois supplémentaires pour tenir compte de l'infraction de faux dans les titres (peine hypothétique : 5 mois), d'un mois supplémentaire pour la violation de domicile (peine hypothétique : 2 mois), de trois fois un mois supplémentaires pour les violences ou menaces contre les agents E______, A______ et G______ (peine hypothétique : 3 fois 2 mois), de quinze jours supplémentaires pour la tentative de violence ou menace contre l'agent F______ (peine hypothétique : 2 mois), ainsi que d'un mois supplémentaire pour tentative de menace (peine hypothétique : 2 mois), l'ensemble de ces infractions entrant en concours.

Dans la mesure où la responsabilité pénale du prévenu est moyennement restreinte s'agissant des faits du 10 août 2021, celle-ci sera ramenée à 2 mois en ce qui concerne les infractions de violences ou menaces contre les agents E______, A______ et G______, de tentative de violence ou menace contre l'agent F______, ainsi que de tentative de menace.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2021 par le Ministère public du canton de Genève.

Une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- le jour-amende, sera également prononcée dans le respect de l'art. 177 CP.

Le prévenu a des antécédents et, à dire d'experts, eu égard à sa pathologie il présente un risque de récidive élevé de violence, de sorte que le pronostic quant à son comportement futur est défavorable et qu'il ne saurait prétendre au bénéfice du sursis (art. 42 CP).

Détention pour des motifs de sûretés

4. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûretés par décision séparée (art. 231 al. 1 CPP).

Mesure

5. 5.1.1 Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). A cet égard, les rapports des thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3).

5.1.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental et a commis une infraction en relation avec ce trouble, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié dans la mesure où le risque de récidive est déjà une condition générale du prononcé d'une mesure (art. 56 al. 1 CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 et références citées).

La dangerosité présentée par l'auteur constitue également une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1).

La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.2).

Vu la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constituent l'internement et le traitement institutionnel, le cas échéant en milieu fermé, ces mesures ne doivent être ordonnées qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité ne peut être écartée autrement (ATF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007).

5.2 En l'espèce, compte tenu de la gravité de la condition sociale et psychique du prévenu ainsi que la nécessité d'un contexte de vie réglé, les experts ont préconisé des soins psychiatriques réguliers, d'une part, et le maintien d'un lieu de vie cadrant, d'autre part, soit une mesure hospitalière.

Celle-ci devait être exécutée dans un établissement fermé, en particulier Curabilis, considérant le risque de fugue très élevé, en lien avec l'attitude pro criminelle du prévenu.

La gravité du trouble du prévenu, sa tendance à développer une dépendance aux toxiques et donc à vivre selon un modèle de vie centré sur la recherche de substance ont amené les experts à préconiser une mesure institutionnelle fermée. Selon ceux-ci, un tel traitement est nécessaire pour la prise en charge du trouble mental diagnostiqué, et pour ainsi diminuer le risque de récidive, étant relevé que celui-ci peut être ordonné même contre la volonté de l'expertisé.

Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise. Un traitement hospitalier fermé sera ainsi préconisé.

En effet, comme l'ont relevé les experts, le prévenu est dans le déni de sa pathologie permanente. Il ne prend pas régulièrement son traitement pharmacologique. Par le passé, dans un contexte de vie autonome et de prise en charge ambulatoire, son trouble psychiatrique ne s'est pas stabilisé, malgré les nombreuses hospitalisations à Belle-Idée. A cet égard, il n'a pas su respecter le cadre institutionnel en milieu ouvert, ayant fugué à plusieurs reprises de cet établissement.

Partant, un traitement ambulatoire, voire un traitement institutionnel en milieu ouvert, apparaissent insuffisants pour traiter le prévenu et voués à l'échec, dès lors qu'il ne s'y conformera pas.

Pour le surplus, le prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé demeure proportionnel, eu égard à la gravité de la pathologie du prévenu et à celle des infractions qu'il est susceptible de commettre du fait de son grave trouble mental.

Pour tous ces motifs, le Tribunal ordonnera un traitement institutionnel à l'égard du prévenu.

La peine privative de liberté prononcée sera suspendue au profit de ce traitement (art. 57 al. 2 CP).

Expulsion

6. 6.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). Les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée. Selon la jurisprudence de la CEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans une affaire concernant l'extradition d'une personne souffrant de schizophrénie paranoïde, la CourEDH a jugé qu'il y avait un risque réel de détérioration de sa santé mentale et physique, laquelle pourrait atteindre le seuil de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 et les références citées).

6.2 En l'espèce, l'infraction à l'art. 146 al. 2 CP constitue un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il s'ensuit que l'expulsion du prévenu du territoire suisse doit normalement être prononcée.

Il convient d'examiner si le prévenu peut se prévaloir de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. A cet égard, le Tribunal doit examiner, d'une part, si la mesure d'expulsion est de nature à mettre le prévenu dans une situation personnelle grave et si, d'autre part, les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.

Plus précisément, les intérêts publics présidant à l'expulsion sont importants. Le prévenu a été condamné à onze reprises depuis le 10 mars 2011. Il s'en est pris à différents biens juridiques dont l'intégrité corporelle, mais surtout le patrimoine. Il n'a jamais travaillé. Il a pratiquement toujours été à la charge de l'Etat. Il n'est absolument pas intégré en Suisse et présente un danger pour la sécurité publique. Il a encore des liens avec l'Algérie, où son père et la famille de celui-ci vivent.

Toutefois, il est établi et incontesté que l'enracinement dans la délinquance et le risque de récidive du prévenu sont en lien avec sa pathologie psychiatrique.

Ainsi, la mauvaise intégration en Suisse du prévenu doit être relativisée par le grave état mental qu'il présente, étant précisé qu'il est arrivé en Suisse en 1994.

A cela s'ajoute la nécessité d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique contraignants en milieu fermé afin de diminuer le risque de récidive du prévenu. A noter que le trouble psychiatrique dont il souffre inclut le fait de ne pas reconnaître sa maladie et ainsi le risque qu'il cesse son traitement ce qui mettrait les autres et lui-même en danger.

L'expulsion du recourant en Algérie le mettrait dans une situation grave en raison de son état de santé, lequel laisse présager qu'une intégration dans son pays d'origine serait en pratique très difficile voire impossible.

Il résulte de ce qui précède que l'importance de l'intérêt public à l'expulsion du prévenu est relativisée par son profil très particulier, compte tenu de son grave trouble mental et de l'absence totale d'autonomie qui en découle imposant une curatelle et la prise en charge par les services sociaux.

Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l'emporte donc sur l'intérêt public à l'expulsion, de sorte que les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées.

Partant, le Tribunal renoncera à ordonner l'expulsion de Suisse du prévenu.

Conclusions civiles

7. 7.1.1 Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.

7.1.2 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

7.1.3 Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

7.2 En l'espèce, le D______ n'étant, contrairement à la COOP, qu'un lésé indirect des agissements du prévenu, il ne peut lui être alloué de conclusions civiles. Il sera donc débouté de ses conclusions civiles.

Indemnisation et frais

8. 8.1.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

8.1.2 Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04], l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : a) avocat stagiaire 65 F; b) collaborateur 125 F; c) chef d'étude 200 F. La TVA est versée en sus.

8.2.1 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 4'790.-.

9. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'951.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge du prévenu (426 al. 1 CPP).

 

* * *

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'escroquerie s'agissant des chiffres 19 et 20 mentionnés sous chiffres 1.1.2 et 1.2.2 de l'acte d'accusation (art. 146 al. 1 CP).

Déclare X______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 et 285 ch. 1 CP) et de tentative de menaces (art. 22 al. 1 CP et 180 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 284 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2021 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 8 décembre 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 2 février 2022 au Service de l'application des peines et mesures.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déboute le D______ de ses conclusions civiles.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'951.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'790.00 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Brigitte MONTI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

10'117.50

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

56.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

11'951.50

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

P______

Etat de frais reçu le :  

10 mai 2022

 

Indemnité :

Fr.

3'633.35

Forfait 20 % :

Fr.

726.65

Déplacements :

Fr.

430.00

Sous-total :

Fr.

4'790.00

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'790.00

Observations :

- 3h à Fr. 200.00/h = Fr. 600.–.
- 19h à Fr. 150.00/h = Fr. 2'850.–.
- 1h40 à Fr. 110.00/h = Fr. 183.35.

- Total : Fr. 3'633.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'360.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 375.–

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à B______
Par voie postale

Notification à C______
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification à F______
Par voie postale

Notification à G______
Par voie postale

Notification à E______ et A______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale