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Décisions | Tribunal pénal

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P/16572/2020

JTCO/20/2022 du 10.02.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.122 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 20


10 février 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me Q______

contre

Monsieur X______, né le ______1996, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me R______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 7 ans avec inscription au SIS et à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut enfin à ce que les confiscations soient prononcées tel que requis dans l'acte d'accusation.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples aggravées, à ce qu'il soit condamné à tout le moins à une peine privative de liberté de 36 mois, à ce qu'il soit condamné à lui verser CHF 25'000.- à titre de réparation de son tort moral et une indemnité au sens de l'art. 433 CPP selon la note d'honoraires déposée par son Conseil à l'audience de jugement.

X______, par la voix de son Conseil, conclut, principalement, à son acquittement des chefs de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples aggravées, à son acquittement des chefs d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup en lien avec les faits figurant sous ch. 1.5.b à d de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas six mois. Il conclut, subsidiairement, à son acquittement des chefs de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples aggravées, à la requalification de la tentative de lésions corporelles graves en lésions corporelles par négligence, au constat de son irresponsabilité, à son exemption de toute peine en lien avec les lésions corporelles par négligence, à son acquittement des chefs d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup en lien avec les faits figurant sous ch. 1.5.b à d de l'acte d'accusation, et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, concluant à une peine privative de liberté n'excédant pas six mois. Plus subsidiairement encore, il conclut à son acquittement des chefs de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples aggravées, à la requalification de la tentative de lésions corporelles graves en lésions corporelles par négligence, à son acquittement des chefs d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup en lien avec les faits figurant sous ch. 1.5.b à d de l'acte d'accusation, et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, concluant à une peine privative d'ensemble n'excédant pas la détention avant jugement. Il conclut à la constatation de la violation de l'art. 6 § 1 et 3 CEDH, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse ainsi qu'au signalement au SIS, principalement à ce que A______ soit débouté de ses conclusions civiles, subsidiairement à ce qu'il soit renvoyé à agir par la voie civile, persiste dans ses conclusions en indemnisation et conclut à ce que les parties soient déboutées de toute autre conclusion.


EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 4 octobre 2021, il est reproché à X______ d'avoir, le 11 septembre 2020, vers 01h00, à Genève dans les locaux de l'hôtel B______ sis avenue ______, lors d'un conflit avec A______, étant précisé que la police était déjà intervenue dans ledit hôtel la veille, suite à un conflit entre les précités, le premier ayant accusé le second de lui avoir dérobé une somme d'argent comprise entre CHF 200.- et CHF 400.-, un parfum et un t-shirt :

- asséné un coup de couteau à A______, au moyen d'un couteau suisse, au niveau du côté gauche de son cou, lui occasionnant de la sorte une plaie à bords nets au niveau de la partie postérieure de la joue gauche et de la face latérale gauche du cou, se prolongeant postérieurement sous la forme d'une estafilade mesurant 5.1 cm, ayant ce faisant, intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, tenté de lui causer des lésions corporelles graves car permanentes et/ou défigurantes ou de mettre sa vie en danger, vu la proximité du coup de couteau avec les veines jugulaires et la carotide, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 122 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP);

- asséné à A______, à tout le moins, deux coups de couteau dans le dos, lui occasionnant de la sorte une plaie à bords nets au niveau du dos de 1.2 cm et une plaie à bords nets au niveau de la région lombaire inférieure paramédiane droite de 1.5 cm, faits qualifiés de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP.

b. Il est également reproché à X______ d'avoir à Genève, le 27 octobre 2020, à 19h10, à la douane de Moillesulaz, pénétré sur le territoire suisse et persisté à y séjourner du 13 août 2020 au 11 septembre 2020 puis du 29 octobre 2020 au 10 novembre 2020, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et dépourvu de moyens de subsistance suffisants, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2021, laquelle lui avait été valablement notifiée le 15 décembre 2019, faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20; LEI) et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

c. Il est encore reproché à X______ d'avoir, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois, prononcée et notifiée le 11 novembre 2020 puis confirmée par le Tribunal administratif de première instance le 7 décembre 2020, pénétré sur le territoire genevois à trois reprises, soit le 12 novembre 2020 au parc des Cropettes, le 3 septembre 2021 à la rue Baulacre 8 et le 16 septembre 2021 à proximité du Pont de Sous-Terre, faits qualifiés d'infractions à l'art. 119 al. 1 LEI.


d. Il est enfin reproché à X______ d'avoir à Genève :

- le 10 novembre 2020, dans le parc des Cropettes, vendu un sachet de haschich de 3 grammes à C______ contre la somme de CHF 40.-;

- le 10 novembre 2020, dans le square Jacob-Spon, détenu 11 grammes de haschich destinés à la vente, lesquels étaient cachés sous un banc;

- le 12 novembre 2020, dans le parc des Cropettes, détenu 0.8 gramme de haschich destiné à la vente;

- le 16 septembre 2021 vers 16h40, à proximité du Pont de Sous-Terre, détenu 1 gramme de haschich destiné à la vente,

faits qualifiés d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des évènements du 11 septembre 2020

a.a. A teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation du 11 septembre 2020, le jour-même, l'intervention de la police a été requise par la CECAL à l'hôtel B______, sis avenue ______ à Genève, suite à l'appel, à 01h18, du réceptionniste de l'hôtel, D______, signalant qu'une bagarre au couteau était survenue dans la chambre n°111 dudit hôtel. Une fois sur place, la police a constaté que la victime, identifiée comme étant A______, présentait des blessures au couteau, soit une au cou, sur le côté gauche, sur laquelle il avait apposé un linge pour stopper l'hémorragie, ainsi que deux dans le dos. Ce dernier a été pris en charge par une ambulance et conduit aux HUG. D______ a expliqué aux agents de police avoir entendu des cris et des bruits de lutte provenant de la chambre n°111, avant de voir, à l'aide des caméras de vidéosurveillance, la victime en sang retourner dans sa chambre n°106 et l'agresseur présumé, portant un t-shirt rouge/orange, quitter les lieux.

Quelques minutes plus tard, à 01h33, à hauteur de l'avenue ______, la police a interpellé un individu correspondant au signalement donné par le réceptionniste de l'hôtel, identifié comme étant E______, mineur. Le t-shirt de l'intéressé était ensanglanté et sa fouille a permis la découverte d'un couteau suisse taché de sang. Ce dernier présentait en outre une entaille au bras. E______ était par ailleurs en possession d'une faible quantité de haschich, de Rivotril et de Prégabaline. L'intéressé a été soumis à l'éthylotest à 02h06, lequel a révélé un taux d'alcool de 0.08 mg/l dans l'haleine. Il a encore été relevé que tant A______ qu'E______ semblaient passablement agités et être sous l'influence de produits indéterminés. Durant son audition, ce dernier a fait un malaise. Les ambulanciers intervenus ont indiqué que l'intéressé avait un taux de glycémie un peu bas.

a.b. Il ressort du courriel du 13 octobre 2020 de la Cellule requérants d'asile de la Police de proximité de Carouge qu'INTERPOL Algérie a formellement reconnu le soi-disant nommé E______ comme étant le ressortissant algérien X______, né le ______ 1996.

a.c. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel, issues de trois caméras filmant la réception, respectivement les couloirs du premier étage, où se trouvent les chambres n°106 et n°111, ainsi que l'extérieur de l'hôtel, ont été versées à la procédure. L'entrée de la chambre n°111 se trouve toutefois hors du champ de la caméra et les séquences comprises entre 01h12 et 01h17 puis entre 01h17 et 01h24 n'ont pas pu être récupérées. Il ressort desdites images les éléments suivants :

- à 01h03, X______ et un autre résident pénètrent dans la chambre n°106, soit celle de A______;

- à 01h10, ces derniers ainsi qu'un quatrième individu sortent de la chambre n°106 et se dirigent vers le fond du couloir. Il semble alors y avoir une bousculade entre X______ et A______, ce dernier reculant sous l'impulsion du premier;

- au même moment, soit à 01h10, l'un des deux individus installés à la réception, identifié comme étant F______, monte au premier étage après avoir entendu du bruit;

- à 01h11m51, un des résidents, vraisemblablement F______, emmène A______ dans sa chambre n°106;

- à 01h12, X______ arpente le couloir en direction de sa chambre n°111 en tenant un couteau à la main;

- au même moment, soit à 01h12, D______, le réceptionniste, monte à son tour à l'étage et redescend à 01h14;

- à 01h17, X______ et A______ réapparaissent au fond du couloir puis l'on voit le premier repartir en direction de sa chambre n°111;

- à 01h18, F______ redescend à la réception et s'adresse à D______, avant de remonter directement à l'étage, suivi du deuxième individu qui était installé à la réception, identifié comme étant G______;

- à 01h19, D______ sort à l'extérieur pour appeler la police; on l'entend dire à la police que des gens de battent et affirmer que les faits se déroulent dans la chambre n°111;

- à 01h19 toujours, G______ redescend agité, s'adresse au réceptionniste avec impatience lui disant "vite, vite", et fait un geste de la main;

- à 01h20, F______ redescend, puis remonte;

- à 01h21, G______ refait des gestes de la main au niveau de son cou, tandis que le réceptionniste lui dit que la police va arriver, qu'il ne va pas monter et que la victime est vivante;

- G______ monte à l'étage et redescend à 01h23, faisant des gestes avec le pied puis à nouveau avec la main;

- à 01h24, F______ redescend, tandis qu'G______ monte;

- à 01h24, X______ entre dans la chambre n°106 de A______;

- à 01h24m49, X______ ressort de ladite chambre, suivi d'un résident, puis de A______ qui tient un linge à son cou;

- à 01h25m26, A______ descend à la réception avec le linge à son cou ensanglanté puis sort à l'extérieur de l'hôtel. G______ descend également;

- à 01h26, X______ descend à son tour et sort à l'extérieur. Il se dirige vers F______, saisit le téléphone de ce dernier, reste durant une minute devant l'hôtel avec les autres individus, avant de s'éloigner;

- à 01h27m30, la police arrive.

a.d. Selon le rapport de police du 20 septembre 2021, les trois individus qui auraient assisté aux faits du 11 septembre 2020, soit H______ (I______), identifié comme étant J______; K______, identifié comme étant L______ et G______, identifié comme étant M______, n'ont pas pu être auditionnés.

Les échanges verbaux que l'on entend sur les images de vidéosurveillance issues de la caméra filmant l'extérieur de l'hôtel ont fait l'objet d'une retranscription. Il en ressort que, une fois la police sur les lieux, à 01h28, la victime dit aux policiers "j'ai aussi reçu un coup dans le dos. Je ne le connais pas. Il était seul. Mon agresseur n'habite pas à l'hôtel". A 01h29, alors qu'un témoin dit à la victime que la police va attraper l'agresseur, cette dernière rétorque : "Ben, quand ils vont l'attraper, je dirai que ce n'est pas lui. Parce qu'il va faire beaucoup d'années de prison pour tentative de meurtre".

a.e. Un cahier photographique comportant des clichés des chambres n°106 et n°111 a été versé à la procédure. Dans la chambre n°111, plusieurs traces de sang sont visibles et la taie d'oreiller est maculée de sang. Il y a également des traces de sang dans la chambre n°106 ainsi que des vêtements ensanglantés dans la baignoire.

a.f. A teneur du rapport de police du 4 août 2021, la police est intervenue le 10 septembre 2020 à 04h31 à l'hôtel B______. Selon la main courante versée à la procédure, à l'arrivée de la police, quatre jeunes d'origine maghrébine attendaient en face dudit hôtel. X______ a expliqué s'être fait voler une somme comprise entre CHF 200.- et CHF  400.-, avant d'identifier A______ comme étant l'auteur du vol et d'indiquer que ce dernier lui avait également volé un parfum et un t-shirt. A______ a quant à lui nié les faits et accusé X______ de lui avoir volé des écouteurs. H______ a également prétendu s'être fait voler des écouteurs par une personne indéterminée, étant précisé que tous les protagonistes s'accusaient entre eux. Une altercation verbale a par ailleurs eu lieu entre X______ et A______. Finalement, personne n'a souhaité déposer plainte. Le réceptionniste, D______ a indiqué qu'il adresserait un rapport au SPMi, la situation n'étant plus vivable dans cet hôtel. Les faits se sont produits dans la chambre n°106.

a.g. Par courrier du 13 septembre 2021, le SPMi a indiqué n'avoir reçu aucun rapport en en lien avec X______.

a.h.a. Selon le rapport d'expertise du 16 octobre 2020 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) concernant A______, ce dernier a expliqué au médecin légiste que, alors qu'il se trouvait dans sa chambre, un homme avait voulu en découdre. Puis, tandis qu'ils étaient dans le couloir, ledit individu, armé d'un couteau, avait tenté de lui asséner un coup au visage, tandis qu'il l'avait lui-même "un peu frappé" pour se défendre. Son agresseur était ensuite parti dans une chambre en lui disant de venir. C'est alors que ce dernier lui avait asséné un coup de couteau qu'il tenait de la main gauche, au niveau du visage, avant d'effectuer une clé de bras tout en changeant le couteau de main pour lui asséner des coups de couteau dans le dos.

L'examen médico-légal de l'expertisé a notamment mis en évidence, au niveau de la partie postérieure de la joue gauche, en regard de l'angle mandibulaire et de la face latérale gauche du cou, une plaie à bords nets, béante, fusiforme, oblique vers le bas et l'arrière, se terminant au niveau de son extrémité postérieure par une estafilade et mesurant 5.1 cm. Ladite plaie, qui dévoilait les tissus sous-jacents et laissait échapper une faible quantité de sang, a été recouverte d'un bandage compressif après avoir été suturée. Deux plaies à bords nets, fusiformes et rougeâtres, ont également été constatées sur le dos de l'expertisé, au niveau de la charnière thoraco-lombaire, en paramédian droit mesurant 1.2 cm, respectivement au niveau de la région lombaire, en paramédian droit mesurant 1.5 cm, lesquelles ont été fermées à la colle. La plaie au niveau du cou présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument tranchant ou tranchant et piquant, celles au niveau du dos, par un instrument tranchant et piquant. Ces plaies étaient compatibles avec des lésions provoquées par un couteau. Quant aux plaies superficielles à bords irréguliers qui ont été constatées au niveau de la face postérieure des doigts ainsi que les dermabrasions constatées au niveau des membres, elles étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt du corps contre un/des objets contondants/s, coups reçus par un/des objets/s contondants/s) avec une composante tangentielle (frottement) pour la dermabrasion. Les plaies superficielles au niveau des doigts étaient compatibles avec des lésions provoquées par des coups de poing donnés. Le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisé dont la vie n'a pas été mise en danger.

a.h.b. Les photos effectuées lors du constat de lésions traumatiques ont été versées à la procédure. Il appert que la plaie au niveau du cou est béante et que les plaies dans le dos sont fraiches.

a.i. Il ressort du rapport d'expertise du 16 octobre 2020 établi par le CURML concernant X______ que, lors de l'arrivée des médecins à 03h50 au Vieil hôtel de police, l'expertisé était couché, inerte et ne répondait que par des grognements, si bien que son examen a été différé. A 09h55, lors de l'entretien médical, l'expertisé était réveillé, collaborant et cohérent. L'entretien s'est déroulé en français et ce dernier a autorisé le médecin à l'examiner, à effectuer des photographies ainsi qu'à procéder à des prélèvements sous-unguéaux. L'expertisé a en revanche refusé de se soumettre à des prélèvements de sang et d'urine en vue d'analyses toxicologiques. L'intéressé a expliqué être intervenu au cours d'une bagarre afin de venir au secours de la victime et avoir, ce faisant, été agressé à coups de couteau. Pour se défendre, il avait tenté de saisir le couteau, qu'il avait attrapé par la lame, se blessant de la sorte au niveau des mains. Il avait également reçu des coups de poing. Il a encore ajouté que, avant les faits, il avait consommé trois bières et demi et n'avait pas consommé de drogue. De manière générale, il prenait du Lyrica pour des douleurs au membre supérieur gauche ainsi que du Rivotril pour dormir. L'expertisé a déclaré être droitier et a signé le formulaire de consentement de la main droite.

L'examen médico-légal de X______ a notamment mis en évidence plusieurs plaies superficielles à bords nets au niveau des deux mains présentant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant. Ces plaies étaient compatibles avec des lésions provoquées lors de la manipulation d'un couteau, tel que proposé par la police, et n'étaient en revanche pas évocatrices de lésions défensives, tel que proposé par l'expertisé. Les plaies à bords irréguliers au niveau du visage, les dermabrasions au niveau du cuir chevelu, du visage, du cou et des membres ainsi que les ecchymoses constatées sur le visage, l'épaule gauche et le genou droit étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt du corps contre un/des objets contondants/s, coups reçus par un/des objets/s contondants/s, pressions locales fermes pour les ecchymoses) avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. En particulier, la plaie contuse constatée au niveau de la face postérieure du 2ème doigt à gauche et la dermabrasion constatée au niveau du dos de la main gauche étaient compatibles avec des lésions provoquées par des coups de poings donnés. L'ensemble des plaies contuses superficielles et des dermabrasions au niveau du coude et de l'avant-bras gauches pouvaient être la conséquence d'une chute avec réception à ce niveau, tel que proposé par l'expertisé.

b.a. Entendu par la police le 11 septembre 2020, A______ a déclaré que, alors qu'il se trouvait dans le hall de l'hôtel B______, un homme surnommé N______ l'avait menacé à l'aide d'un couteau et l'avait saisi par le col, avant de lui asséner un coup de poing sur le front. Des personnes étaient intervenues pour les séparer puis chacun était retourné dans sa chambre. L'individu qui accompagnait son agresseur était venu lui demander s'il voulait fumer une cigarette, ce qu'il avait accepté. Son agresseur était ensuite revenu et lui avait asséné un coup de couteau au niveau de son cou, à gauche, dans l'intention de le tuer. Ce dernier qui était choqué, avait cherché à s'enfuir et avait quitté les lieux avant lui, par l'entrée principale de l'hôtel, étant précisé qu'il portait un t-shirt orange au moment des faits. Selon lui, l'intéressé avait agi de la sorte car, deux jours plus tôt, ce dernier lui avait donné deux t-shirts alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants, avant de l'accuser de les lui avoir volés. Le soir des faits, il avait signifié à l'intéressé qu'il ne souhaitait plus lui parler, ce qu'il avait dû mal prendre.

b.b. Par courrier de son conseil du 1er avril 2021, A______ s'est constitué partie plaignante.

b.c. Lors de l'audience de confrontation du 11 janvier 2021 par-devant le Ministère public, A______ a précisé que, tandis qu'il s'était approché de X______ afin de lui parler, ce dernier lui avait asséné un coup de couteau dans le cou, directement sur le visage. Il n'avait pas compris ce qui lui arrivait, expliquant qu'il était très étonné de recevoir un tel coup au visage, dans la mesure où il n'avait pas vu le couteau avant. Il avait en réalité vu ledit objet dans un premier temps, mais il avait pensé que son ami s'en était emparé dans la chambre de son agresseur. Il avait également reçu des coups dans le dos et il lui semblait avoir reçu quelque chose dans le ventre. Hormis les coups de couteau, il n'y avait pas eu d'autre échange de coups. Un certain temps s'était écoulé entre les coups reçus et l'arrivée de la police car il était très choqué, ayant probablement cherché une glace pour se regarder et un objet pour couvrir sa blessure. Il a confirmé s'être disputé la veille des faits avec X______, lequel lui avait reproché d'être en possession de son tricot et avait appelé la police pour ces faits. Suite à cela, il n'avait plus souhaité parler à ce dernier. Il a expliqué qu'il y avait fréquemment des disputes entre les résidents de l'hôtel mais que, en règle générale, celles-ci consistaient en des haussements de ton ou de modestes coups portés avec les mains. La nuit des faits, il y avait ce genre de disputes lorsqu'il était rentré à l'hôtel, les résidents se reprochant la disparition d'effets personnels. En revanche, la dispute qu'il avait ensuite eue avec X______ était atypique, relevant qu'"il ne faut pas être un être humain pour commencer à donner des coups de couteau dans un pareil contexte". Il était toujours choqué par sa blessure au cou et prenait des médicaments afin d'oublier ces événements ainsi que pour dormir. Il consultait au centre psychosocial de Fribourg.

b.d. Réentendu par-devant le Ministère public le 28 avril 2021, A______, par le biais de son conseil, a confirmé qu'il souhaitait participer à la procédure comme partie plaignante au pénal et au civil. Confronté aux déclarations du témoin F______, il s'est contenté de confirmer que ce dernier ne faisait pas partie de la bagarre et qu'il avait tenté de les séparer. A la question de savoir s'il était également exact qu'il était tombé sur X______ et qu'il avait reçu le coup de couteau à ce moment-là, il a rétorqué que c'était ce dernier qui lui avait sauté dessus et qui lui avait donné le coup de couteau, confirmant qu'il n'avait pas vu que l'intéressé était en possession d'un tel objet. Il avait quant à lui rejoint X______ et le témoin F______ dans la chambre afin de "mettre les choses à plat".

b.e. Par courrier de son conseil du 30 juillet 2021, A______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 25'000.- à titre de réparation de son tort moral et CHF 6'650.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

c.a. Entendu par la police le 11 septembre 2020, X______, a contesté être l'auteur des coups de couteau portés à A______. Il a déclaré que, se trouvant devant l'hôtel, il avait entendu des cris provenant de sa chambre, rectifiant que cela provenait du couloir de l'étage, supposant que la victime s'était réfugiée dans sa chambre. Il était alors monté au premier étage et s'était rendu dans sa chambre n°111, où il avait vu plusieurs personnes signifier à l'agresseur de ne pas frapper la victime au moyen d'un couteau. Il avait ensuite saisi le couteau par la lame des mains de l'agresseur, se blessant de la sorte aux deux mains. L'agresseur lui avait alors dit de ne pas intervenir, avant de le projeter au sol. A ce moment-là, ce dernier avait frappé la victime au moyen du couteau au niveau du cou, avant de jeter ledit objet à terre. Il avait quant à lui ramassé le couteau et l'avait mis dans sa poche dans l'intention de s'en débarrasser à l'extérieur de l'hôtel afin de ne pas être accusé à tort, dès lors qu'il lui appartenait, qu'il y avait son ADN dessus et que les faits s'étaient produits dans sa chambre, mais il avait interpellé avant. Il n'avait toutefois pas l'intention de fuir et comptait retourner à l'hôtel. L'objet en question était un couteau suisse blanc qu'il gardait dans sa chambre et qu'il utilisait pour couper des pommes, ne portant jamais de couteau sur lui. Il ne pouvait identifier les personnes présentes dans la chambre, tandis que la victime était un compatriote logeant dans la chambre n°106 qu'il connaissait depuis deux jours et avec lequel il avait eu de bons rapports. Il avait été choqué en voyant la blessure de la victime, à qui il avait porté secours afin de stopper l'hémorragie.

Avant les faits, il avait consommé beaucoup d'alcool et pris du Rivotril. Il se sentait ainsi très soûl et sa mémoire était un peu altérée, expliquant avoir consommé deux litres de bière depuis 16h00 après avoir été informé que sa grand-mère était dans le coma. Il avait également pris des médicaments. Il consommait de l'alcool et du Rivotril de manière occasionnelle, lorsqu'il ne se sentait pas bien en raison de sa situation personnelle.

Durant son audition, il a demandé à voir un médecin afin de prendre un cachet pour dormir et ne plus penser à la victime. Il a ensuite semblé faire un malaise, si bien que son audition a été suspendue et qu'il a été fait appel à un médecin à 12h45. Son audition a repris à 13h32, l'intéressé ayant déclaré pouvoir poursuivre celle-ci, et son conseil lui a indiqué qu'il avait, jusque-là, très bien répondu aux questions. Il a demandé à revoir un médecin pour prendre ses médicaments, indiquant en avoir fait la demande auprès du médecin qu'il avait consulté mais que ce dernier lui avait proposé du Dafalgan.

c.b. Entendu par-devant le Tribunal des mineurs le 12 septembre 2020, X______ a, dans un premier temps, persisté à contester être l'auteur des coups portés à A______. Il a déclaré que c'était la victime qui avait attaqué la personne qui tenait un couteau à la main, avant de crier en disant avoir été touchée au cou. Il a pour le surplus confirmé qu'il avait secouru la victime et que l'auteur du coup avait jeté le couteau au sol, avant de quitter l'hôtel. Il a encore confirmé que le couteau lui appartenait et qu'il était sorti de l'hôtel pour s'en débarrasser.

Informé de sa mise en détention provisoire, il est revenu sur ses déclarations et indiqué que, tandis qu'il avait demandé à A______ de ne pas entrer dans sa chambre, ce dernier s'était précipité sur lui, alors qu'il tenait son couteau à la main pour manger une pomme, ce qui avait provoqué la blessure au cou du plaignant. Il n'avait aucunement eu l'intention de blesser ce dernier et n'avait pas orienté le couteau vers lui, ayant uniquement constaté après coup qu'il saignait. Il a expliqué que le plaignant s'était précipité sur lui car il avait défendu la personne avec laquelle l'intéressé s'était disputé. Par ailleurs, avant l'incident du couteau, le plaignant lui avait asséné un coup sous l'œil droit ainsi qu'à l'oreille gauche. Il avait partiellement menti à la police craignant de ne pas être cru quant au fait que c'était A______ qui l'avait attaqué.

c.c. Réentendu le 8 octobre 2020 par-devant le Tribunal des mineurs, X______ a maintenu que A______ avait été blessé au couteau lorsque ce dernier l'avait agressé. Il était ainsi la cause de l'accident mais il n'avait pas donné de coup de couteau. Il a expliqué qu'il n'avait pas voulu laisser le plaignant entrer dans sa chambre, dès lors que ce dernier lui avait volé un parfum et un t-shirt le jour d'avant, confirmant qu'il tenait à ce moment-là son couteau à la main car il mangeait une pomme. Lorsque l'intéressé l'avait insulté, il avait lancé sa pomme sur lui. Le plaignant s'était ensuite approché de lui et lui avait asséné un coup sur l'œil, ce qui avait provoqué leur chute. Il ignorait comment le couteau avait atteint le cou de ce dernier.

Interrogé sur la base des images de vidéosurveillance, il a indiqué que, lors des faits, il y avait trois autres personnes, soit l'individu qui partageait sa chambre, celui qui partageait la chambre de la victime ainsi que le prénommé O______. Il y avait encore d'autres personnes qui n'étaient toutefois pas directement concernées par la discussion. Il a désigné les deux jeunes assis à la réception comme étant l'ami de A______ s'agissant de celui portant un survêtement marqué de rouge, et le prénommé O______ s'agissant du deuxième aux cheveux longs. Il s'est reconnu à 01h12 dans le couloir tenant un couteau à la main, indiquant que cela se situait juste après les faits. Interpellé sur le fait que ceux-ci s'étaient déroulés plus tard, il a soutenu que les faits s'étaient produits avant 01h00, soit environ 40 minutes avant l'arrivée de la police. Après l'"accident", le jeune au survêtement marqué de rouge et lui étaient en effet restés 20 minutes dans la chambre avec A______, dès lors que ce dernier ne saignait pas beaucoup, raison pour laquelle ce n'était qu'à 01h19 que le jeune individu avait signifié au réceptionniste qu'il fallait appeler l'ambulance. Juste avant, à 01h18, l'on voyait également le prénommé O______ s'adresser au réceptionniste. A 01h17, il était en train de discuter avec le plaignant. A 01h24, selon lui, l'on entendait le jeune dire "ils sont tombés ensemble". Toujours à 01h24, on le voyait sortir de la chambre de la victime, suivi de celle-ci qui ne saignait pas beaucoup et ne voulait à ce moment-là pas appeler la police, puis du colocataire de ce dernier. A 01h25, l'on voyait la victime arriver à la réception et, selon lui, dire à quelqu'un de lui apporter des habits de rechange car la police allait arriver. On le voyait enfin arriver à son tour à la réception à 01h26, le couteau étant alors dans sa poche.

c.d. Entendu par-devant le Ministère public le 26 octobre 2020, X______ a reconnu le séjour illégal tandis qu'il a persisté à soutenir, s'agissant des faits au préjudice de A______, qu'il s'agissait d'un incident involontaire, confirmant ses dernières déclarations. Selon lui, le plaignant avait menti en raison de leur dispute deux jours avant les faits. Il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si, en parlant avec les mains, alors qu'il tenait le couteau, il avait donné un coup à la victime, ajoutant qu'il était très en colère. Ce n'était que lorsque la victime s'était levée, qu'il avait vu que cette dernière avait été blessée au cou, étant précisé que la blessure n'était pas profonde. Ils étaient ensuite restés presque 15 minutes à discuter à l'étage, en compagnie d'une tierce personne. A______ leur avait dit de ne pas appeler l'ambulance. Au début, la plaie ne saignait pas beaucoup, celle-ci s'étant mise à saigner lorsqu'ils avaient appliqué de l'alcool.

c.e. Par courrier reçu au Ministère public le 1er mars 2021, X______ a présenté ses excuses au plaignant, lui disant qu'il n'avait eu aucune intention de lui faire du mal. Il lui a expliqué qu'au moment des faits, il traversait une situation familiale difficile en lien avec l'état de santé de sa grand-mère qui l'avait beaucoup affecté. Ayant consommé de l'alcool et des médicaments, cela l'avait rendu agressif et lorsque le plaignant était entré dans sa chambre, il avait pris cela pour une attaque. Il lui a encore fait part de sa résolution de consulter un psychologue et de trouver de meilleurs moyens pour résoudre les conflits sans violence.

c.f. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, le 28 avril 2021, X______ a confirmé les déclarations du témoin F______, lequel a indiqué en substance qu'il s'agissait d'un accident. Il a réitéré ses excuses envers le plaignant.

d. D______ et F______ ont été entendus en qualité de témoins.

d.a.a. Entendu par la police le 11 septembre 2020, D______, le réceptionniste de l'hôtel B______, a déclaré que, la nuit des faits vers 01h10, alors qu'il se trouvait devant l'hôtel, il avait entendu des cris provenant du premier étage. Il était alors rapidement monté à l'étage pour s'enquérir de la situation. C'est alors qu'il avait remarqué des taches de sang dans le couloir et qu'il avait entendu des cris provenant de la chambre n°111. Il était ensuite redescendu à la réception afin d'appeler la police. Par ailleurs, il avait vu sur les images de vidéosurveillance, le résident de la chambre n°106 sortir de la chambre n°111 en tenant un linge au niveau de son cou ensanglanté. Peu après, une deuxième personne portant un t-shirt rouge/orange était également sortie de ladite chambre, avant de quitter précipitamment l'hôtel.

d.a.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, le 28 avril 2021, D______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que, ce soir-là, il y avait du mouvement dans le couloir du premier étage, cela ayant commencé vers minuit. Il n'y avait en revanche pas de bagarre dans le hall, hormis peut-être des gens qui haussaient le ton. Presque tous les individus qui se trouvaient au premier étage se bagarraient puis, seuls les deux protagonistes étaient entrés dans la chambre n°111, où il lui semblait que les faits s'étaient produits. Lorsque ces derniers étaient sortis de la chambre, ceux-ci semblaient un peu énervés. Il n'avait vu personne d'autre sortir de ladite chambre. C'était le jeune à la réception, que l'on voyait sur les images de vidéosurveillance faire des signes de la main, qui lui avait dit en français qu'un individu avait reçu un coup de couteau au cou, n'ayant lui-même pas vu de couteau. Il n'était pas particulièrement inquiet, dans la mesure où la victime marchait encore avec la serviette sur le cou et était parvenue à descendre à pied. Une fois que la victime était descendue, cette dernière lui avait uniquement demandé d'appeler la police, avant de se diriger devant l'entrée de l'hôtel, tandis que l'agresseur était directement parti à pied.

Il n'avait pas eu connaissance d'un différend ayant opposé les protagonistes avant le soir des faits. Interpellé sur le fait que la police était intervenue, il a rétorqué que la police intervenait fréquemment dans cet hôtel et que des vols se produisaient souvent. Il a encore indiqué que la victime était connue pour avoir un comportement à problèmes. Dans un tel cas, il adressait généralement un rapport à l'attention du SPMi. Il n'avait toutefois pas le souvenir d'avoir rédigé un tel rapport au sujet de l'une des deux parties.

d.b. Lors de la même audience de confrontation, F______, surnommé "O______ cheveux longs", résident de l'hôtel B______ au moment des faits, a indiqué que cette nuit-là, alors qu'il se trouvait à la réception, il était monté à l'étage lorsqu'il avait entendu du bruit. Voyant que les protagonistes étaient en train de se bagarrer, il les avait séparés. Il avait ensuite emmené le plaignant dans sa chambre n°106, avant d'accompagner le prévenu dans sa chambre n°111. Il avait essayé de calmer ce dernier qui était mal en point à cause de l'alcool et des médicaments ingérés ainsi que de ses problèmes familiaux. Lorsque le plaignant était arrivé devant la porte n°111 qui était ouverte, les protagonistes avaient commencé à s'insulter mutuellement, étant très énervés l'un contre l'autre. Le plaignant s'était ensuite directement dirigé vers le prévenu, lequel, ivre, avait perdu l'équilibre et était tombé sur le lit, le plaignant étant quant à lui tombé sur ce dernier. Il a tantôt indiqué ignorer si les intéressés s'étaient donné des coups, tantôt déclaré que ces derniers s'étaient donné des coups sur le lit. Il avait essayé de les séparer en vain. C'est alors qu'il avait vu du sang couler du cou du plaignant, sur le côté gauche, plutôt vers le visage. Il n'avait vu le couteau dans la main du prévenu qu'après avoir constaté que le plaignant saignait, étant précisé qu'il s'agissait d'un petit couteau suisse. Il ignorait si le prévenu avait également été blessé mais il ne le pensait pas. Selon lui, le prévenu n'avait aucunement l'intention de tuer ou de blesser le plaignant. Il s'agissait en effet d'un accident, ce qui se voyait compte tenu de la nature de la blessure. Il était toutefois inquiet pour le plaignant, qu'il avait secouru avec le prévenu. Il avait ensuite dit au réceptionniste d'appeler la police et l'ambulance. Il a encore confirmé que la nuit précédant les faits, un différend avait opposé les protagonistes, mais il se trouvait alors dans sa chambre jusqu'à ce que la police arrive. Il a enfin invité ces derniers à se pardonner.

Des autres faits reprochés

e.a. Il ressort du rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 27 octobre 2020 ainsi que du rapport de police du 28 octobre 2020 que X______ a été interpellé le 27 octobre 2020 par le Corps des gardes-frontières (CGFR) après avoir fait l'objet d'un contrôle à la douane de Moillesulaz alors qu'il était démuni de documents d'identité.

e.b. Selon le système d'information central sur la migration (SYMIC), X______ faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2021, notifiée le 15 décembre 2019.

e.c. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en liberté de X______ moyennant le respect des mesures de substitution suivantes : obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ; interdiction de se rendre à l'hôtel B______ jusqu'à décision contraire du procureur; interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec A______ et tout témoin dans la présente procédure jusqu'à décision contraire du procureur; obligation d'entreprendre un traitement relatif aux addictions auprès du CAPPI; obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi ; obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion d'ici au 27 octobre 2020 ; obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution.

e.d. A teneur du rapport de police du 10 novembre 2020, le jour même, un dispositif de surveillance a été mis en place aux alentours du parc des Cropettes. L'attention de la police a été portée sur un individu défavorablement connu des services de police, soit X______, lequel était assis sur un banc. La police a ensuite observé un toxicomane prendre contact avec ce dernier. Après s'être déplacés vers une maison située dans le parc du côté de la rue du Fort Barreau, les intéressés ont effectué un échange. La police a procédé à l'interpellation du toxicomane, identifié comme étant C______, lequel a reconnu avoir acheté un sachet de haschich contre la somme de CHF 40.- à un individu correspondant à X______. La police a encore observé ce dernier procéder à deux échanges, qui n'ont pas pu faire l'objet d'un contrôle, avant de l'interpeller. 11 grammes de haschich ont été saisis sous un banc dans le square Jacob-Spon.

e.e. Le 11 novembre 2020, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève au sens de l'art. 74 LEI, pour une durée de 12 mois, a été prononcée et notifiée à l'encontre de X______. Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal administratif de première instance a confirmé ladite décision.

e.f. Selon le rapport de police du 12 novembre 2020, X______ a été interpellé le jour même au parc des Cropettes malgré la décision susvisée et a été retrouvé en possession de 0.8 gramme de haschich. Sa détention provisoire a par la suite été ordonnée.

e.g. Par arrêt du 16 août 2021, la Chambre pénale de recours a ordonné la mise en liberté de X______ moyennant le respect des mêmes mesures de substitution que celles prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 octobre 2020.

e.h. Des sauf-conduits ont été délivrés par la police pour permettre à X______ de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service de probation et d'insertion (SPI), notamment les 2 septembre 2021 entre 09h et 12h00 exclusivement et le 15 septembre 2021 entre 12h00 et 16h00 exclusivement. En outre, lors de son audition par- devant le Ministère public le 2 septembre 2021, l'attention de X______ a été attirée sur le fait qu'il devait quitter Genève immédiatement après ledit rendez-vous.

e.i. Selon le rapport de police du 3 septembre 2021, X______ a été interpellé le jour même à hauteur de la rue Elisabeth-Baulacre 8, à Genève.

e.j. A teneur du rapport de police du 16 septembre 2021, lors d'une patrouille dans le secteur de la Jonction, l'attention de la police a été portée sur un individu ultérieurement identifié comme étant X______, lequel cheminait sur le pont de Sous-Terre. A la vue de la police, l'intéressé s'est empressé de jeter un stick de couleur foncée dans le Rhône. La police a procédé à l'interpellation de X______ qui a affirmé qu'il s'agissait de résine de cannabis.

f.a. Entendu par la police le 28 octobre 2020 au sujet de l'entrée illégale en Suisse la veille, X______ a déclaré qu'il était au courant qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse mais que le Procureur lui avait signifié qu'il n'avait pas le droit de quitter le territoire suisse sans en faire la demande, compte tenu de la procédure pénale pendante.

Le 2 septembre 2021, par-devant le Ministère public, tout en confirmant ses précédentes déclarations, il a expliqué qu'il avait accompagné un ami qui devait acheter des choses en France, avant de revenir en Suisse.

f.b. Entendu le 28 octobre 2020 par la police, le 12 septembre 2020 par-devant le Tribunal des mineurs, ainsi que le 26 octobre 2020 par-devant le Ministère public, X______ a admis avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a toutefois persisté à soutenir, lors de son audition à la police du 10 novembre 2020, que le juge avait exigé qu'il reste en Suisse, faute de quoi il émettrait un mandat d'arrêt international à son encontre.

f.c.a. Entendu, le 13 novembre 2020 par-devant le Ministère public, X______ a indiqué qu'il se souvenait qu'une interdiction de pénétrer à Genève avait été prononcée à son encontre mais qu'il avait compris que sa durée n'était que de 10 jours. Il a reconnu sa signature sur le document qui lui a été soumis et a affirmé qu'il parlait un peu le français, répondant d'ailleurs dans cette langue.

Le 15 novembre 2020, par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a déclaré qu'il avait compris qu'il avait le droit de séjourner durant 10 jours sur le territoire genevois et que l'interdiction de pénétrer prendrait effet passé ce délai. Le 1er juillet 2021, devant la même juridiction, il a fait part de son intention de s'installer à Lausanne, compte tenu de l'interdiction territoriale dont il faisait l'objet.

f.c.b. Entendu les 3 et 4 septembre 2021 par la police, respectivement par-devant le Ministère public, X______ a déclaré que, dès lors qu'il devait quitter Genève, il s'était installé à Neuchâtel. Il était toutefois revenu à Genève afin de se rendre à son rendez-vous auprès du Service de probation et d'insertion le 2 septembre 2021. Après ledit rendez-vous, il n'était pas retourné à Neuchâtel car il n'avait pas d'argent, le billet de CHF 50.- en sa possession étant endommagé. En effet, lorsqu'il s'était rendu chez sa compagne pour y rester seulement 25 minutes, le fils de cette dernière avait déchiré l'argent en sa possession.

f.c.c. Entendu par la police le 16 septembre 2021, X______ a expliqué sa présence dans le canton de Genève par le fait qu'il avait, la veille, un rendez-vous au Service de probation et d'insertion et qu'il était au bénéfice d'un sauf-conduit pour s'y rendre. Après ledit rendez-vous, sa compagne lui avait demandé de rester un jour de plus car elle était malade, si bien qu'il était "resté et voilà". Il a encore indiqué qu'il devait s'occuper de deux chiens chez un ami prénommé P______.

Le 17 septembre 2021, par-devant le Ministère public, il a déclaré qu'il était resté à Genève malgré l'interdiction dont il faisait l'objet car sa compagne avait eu un accident de trottinette, avant d'indiquer qu'il n'avait pas assez d'argent pour retourner à Neuchâtel. L'argent retrouvé sur lui provenait de son amie, qui le lui avait donné pour rentrer à Neuchâtel. Il comptait s'y rendre vers 18h30, concédant avoir toutefois eu l'intention d'aller dans un café malgré le fait qu'il avait de l'argent pour rentrer à Neuchâtel, ajoutant qu'il ne connaissait personne dans cette ville. L'ami chez qui il avait dormi et qui se prénommait S______ lui avait demandé de nourrir ses chiens.

f.d.a. Entendu le 10 novembre 2020 par la police, X______ a contesté avoir vendu du haschich à C______, expliquant qu'il ne s'adonnait plus au trafic de stupéfiants depuis sa dernière condamnation. Interpellé sur le fait que ce dernier l'avait formellement mis en cause, il a persisté à contester les faits. Il a enfin nié avoir caché du haschich sous un banc au square Jacob-Spon.

Le 13 novembre 2020, par-devant le Ministère public, X______ a persisté à contester avoir vendu du haschich à C______.

Lors de l'audience de confrontation du 11 janvier 2021 par-devant le Ministère public, il a admis avoir servi d'intermédiaire entre un vendeur et C______.

f.d.b. Par-devant le Ministère public, le 13 novembre 2020, X______ a contesté avoir détenu 0.8 gramme de haschich, soutenant que la police n'avait pas trouvé cette drogue sur lui et qu'il n'en consommait par ailleurs pas. Interpellé sur le fait que ladite drogue avait été retrouvée dans son sac, il a rétorqué que ses amis utilisaient les mêmes vêtements que lui. Le 15 novembre 2020, par-devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a maintenu que ladite drogue appartenait à son ami.

Le 11 janvier 2021, par-devant le Ministère public, il a persisté à soutenir que la drogue ne lui appartenait pas et que celle-ci se trouvait dans son pantalon que son ami, consommateur de haschich, avait utilisé.

f.d.c. Entendu par la police le 16 septembre 2021, X______ a déclaré que, lors de son interpellation, il allait boire un café avec une amie. Il a reconnu avoir jeté 1 gramme de haschich emballé dans un sachet noir depuis le pont de Sous-Terre, expliquant qu'un ami avait acheté cette drogue au parc des Cropettes pour la somme de CHF 15.-, tandis qu'il avait gardé ladite drogue pour son ami. Il ne consommait pas de stupéfiants.

Le 17 septembre 2021, par-devant le Ministère public, il a affirmé qu'il se promenait avec deux amis au pont de Sous-Terre. Confronté au fait qu'il avait été interpellé dans un lieu connu pour abriter du trafic de stupéfiants, il a indiqué l'ignorer et rétorqué qu'il avait l'intention de se rendre dans un café situé en face du pont pour y retrouver sa compagne. Il avait acheté la drogue avec ses deux amis, expliquant qu'il ne consommait pas beaucoup de stupéfiants mais qu'il ne pouvait pas cesser sa consommation directement. Interpellé sur le fait qu'il avait indiqué à la police ne pas consommer de stupéfiants, il a indiqué que la drogue était pour eux trois.

g.a. A teneur du procès-verbal d'audition manuscrit du 10 novembre 2020, C______ a reconnu avoir acheté du haschich pour la somme de CHF 40.-. Il a confirmé que l'individu qui lui avait été présenté par la police était bien la personne qui lui avait vendu ladite drogue. Il a encore indiqué avoir déjà acheté par le passé du haschich à cet individu pour la somme totale de CHF 120.- depuis une année.

g.b. Lors de l'audience de confrontation du 11 janvier 2021 par-devant le Ministère public, C______ a reconnu X______ comme étant la personne qui lui a vendu à une reprise du haschich.

C.a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a rejeté les questions préjudicielles du conseil de X______ tendant à l'audition en qualité de témoins de H______, connu également sous le nom d'I______, K______ et G______, et à ce qu'une expertise toxicologique et psychiatrique soit ordonnée, pour les motifs mentionnés au procès-verbal.

b. X______ a persisté à contester avoir volontairement asséné un coup de couteau dans le cou de A______, soutenant qu'il s'agissait d'un accident, tout en concédant avoir commis une "très grosse faute", conscient d'avoir causé du tort au plaignant.

Interpellé sur le fait qu'il avait reconnu par-devant le Ministère public avoir donné un coup de couteau au plaignant en parlant avec les mains alors qu'il était très en colère, il a contesté avoir affirmé cela et rappelé qu'il avait déclaré avoir jeté une pomme. Référence faite au courrier qu'il avait écrit au plaignant, il a confirmé qu'il était énervé, mais d'une façon normale. A la question de savoir comment il expliquait avoir varié dans ses déclarations durant la procédure, il a indiqué avoir nié au début par peur, avant de dire la vérité. Il avait par ailleurs menti à la police, dès lors que A______ lui avait fait part du fait qu'il dirait qu'un tiers l'avait blessé et que c'était un accident afin de ne pas lui porter préjudice, étant compatriotes. Toutefois, lorsqu'il avait appris que ce dernier avait déposé plainte pénale à son encontre, il avait dit la vérité.

Il a expliqué que, la nuit des faits, il s'était d'abord rendu dans la chambre de A______ afin qu'ils se réconcilient suite à la dispute survenue la veille mais que ce dernier était opposé à toute réconciliation. Ils s'étaient mutuellement insultés, le plaignant ayant même essayé de l'attaquer mais les amis de celui-ci l'avaient arrêté. Il avait vu le couteau dans la chambre de A______ et l'avait emporté de peur que ce dernier l'utilise contre lui, dans la mesure où le plaignant l'avait déjà frappé avec un couteau à deux reprises. Il avait ainsi pris le couteau pour se protéger et se défendre. Confronté à ses déclarations contradictoires, il a finalement confirmé avoir pris le couteau pour couper une pomme et indiqué que ce n'était pas le plaignant qui l'avait frappé avec un couteau mais des tiers. Interpellé sur le fait qu'il avait déclaré durant la procédure que le couteau lui appartenait, il a indiqué que le couteau était en sa possession mais qu'il ne savait pas à qui il appartenait, maintenant l'avoir pris dans la chambre n°106.

Il était ensuite retourné dans sa chambre en compagnie de F______. Peu après, A______ l'y avait rejoint. Ils s'étaient à nouveau insultés et il avait jeté une pomme sur ce dernier. Ils s'étaient encore insultés puis un individu avait poussé A______ en lui signifiant de sortir de la chambre, tandis que lui-même parlait avec F______ qui lui disait qu'il fallait calmer la situation. C'est alors que A______ avait couru vers lui et lui avait donné un coup, provoquant leur chute sur le lit. Lorsque l'intéressé s'était relevé, il avait constaté que ce dernier avait une blessure au cou, dès lors que le couteau était dans sa main. Il n'avait en effet pas lâché le couteau lorsqu'il était tombé avec le plaignant, n'en ayant pas eu le réflexe, vu l'enchaînement des faits. Il a confirmé qu'il avait gardé le couteau durant tout le déroulement des faits et qu'il n'avait vu personne d'autre avec le couteau à la main. Il avait ensuite mis la housse du coussin sur le cou du plaignant et avait demandé à ses amis d'appeler l'ambulance.

A la question de savoir pourquoi il avait le couteau à la main, lame ouverte alors qu'il se trouvait dans le couloir, référence faite aux images de vidéosurveillance, il a expliqué qu'il avait donné le couteau à la police. Interpellé sur le fait qu'il avait été arrêté un peu plus loin, alors qu'il s'éloignait de l'hôtel, il a indiqué qu'il n'avait pas fui, ayant uniquement traversé la route et qu'il était sous le choc. Il a maintenu qu'il avait eu l'intention de remettre le couteau à la police, ne se rappelant pas avoir déclaré durant la procédure qu'il voulait s'en débarrasser.

Il a maintenu qu'il avait consommé de l'alcool avant les faits alors qu'il n'en avait pas l'habitude et qu'il avait pris des médicaments une fois arrivé à l'hôtel, si bien qu'il n'était pas lui-même. Il avait refusé de se soumettre aux analyses de sang et d'urine car il ne comprenait pas le français et car son conseil lui avait dit de les refuser en son absence. S'il avait compris les implications de son refus, il aurait accepté de s'y soumettre.

Il a contesté avoir donné deux coups de couteau au niveau du dos du plaignant, ignorant tout de ces blessures dont il n'avait entendu parler qu'en 2021. Il ne pouvait expliquer ce qui s'était passé, relevant que A______ n'en avait lui-même jamais parlé.

S'agissant des autres faits qui lui sont reprochés, il a contesté l'entrée illégale dans la mesure où il était demeuré en Suisse, mais a reconnu y avoir séjourné illégalement. Il a admis être venu à Genève malgré l'interdiction dont il faisait l'objet, indiquant qu'il n'était pas sorti de Genève en 2020 car il y avait sa compagne. En 2021, il était allé à Neuchâtel, revenant à Genève lorsqu'il avait rendez-vous avec le Service de probation et d'insertion. S'agissant en particulier des faits du 3 septembre 2021, il savait que son sauf-conduit ne l'autorisait à venir à Genève que la veille. A la question de savoir pourquoi il avait persisté à agir de la sorte malgré les sauf-conduits et les chances octroyées par le Ministère public, il a indiqué qu'il n'avait plus d'argent pour retourner à Neuchâtel et relevé que, d'une part il avait été libéré mais d'autre part, il lui avait été interdit de quitter la Suisse compte tenu du risque de fuite retenu à son encontre.

Il a reconnu les faits du 10 novembre 2020 en lien avec les stupéfiants, expliquant avoir acheté le haschich pour faire un bénéfice afin de subvenir à ses besoins, ainsi que pour sa consommation personnelle. En revanche, il a maintenu que la drogue cachée ce jour-là sous le banc ne lui appartenait pas et que le haschich retrouvé dans sa poche le 12 novembre 2020 appartenait probablement à son ami avec lequel il partageait ses habits. S'agissant enfin des faits du 16 septembre 2021, la drogue qu'il détenait n'était pas destinée à la vente mais représentait la consommation de ses amis, expliquant qu'un de ceux-ci lui avait demandé d'aller acheter 1 gramme de haschich en échange d'une commission. Il s'agissait là de faibles quantités alors que s'il était un vendeur, il aurait été en possession d'au moins 50 grammes.

Il a acquiescé sur le principe aux conclusions civiles de A______, expliquant qu'il essayait d'économiser de l'argent et qu'il espérait que ce dernier le pardonnerait un jour. Ayant lui-même fait l'objet d'une agression et reçu des coups de couteau en avril 2020, événements qui l'avaient beaucoup affecté, il savait ce qu'il pouvait ressentir. Il a présenté des excuses au plaignant ainsi qu'aux autorités pour les problèmes causés, soutenant qu'il n'avait pas eu de mauvaise intention et que sa situation était très difficile.

Par le biais de son conseil, il a déposé des conclusions en indemnisation, un état de frais complémentaire et une lettre d'excuses à l'attention du plaignant.

c. A______, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de jugement. Par le biais de son conseil, il a déposé un état de frais complémentaire ainsi qu'un courrier du 3 février 2022 du Centre de consultation LAVI fribourgeois à teneur duquel il avait indiqué avoir subi des lésions rendant une intervention chirurgicale nécessaire suite à l'agression au couteau dont il avait été victime.

D. X______ est né le ______ 1996 à Oran en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il expose que ses parents ainsi que ses deux frères et ses deux sœurs vivent en Algérie. Il a été à l'école obligatoire en Algérie puis il a obtenu un diplôme de plombier. Il est venu en Suisse en 2019, en bateau depuis l'Algérie en passant par l'Espagne puis la France. Avant sa dernière interpellation, il vivait chez un ami à Neuchâtel et subvenait à ses besoins grâce à l'aide de ses amis. A sa sortie de prison, il souhaite se rendre en France afin d'y travailler.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______, sous son alias E______, a été condamné à 4 reprises par le Tribunal des mineurs de Genève alors qu'il était adulte, soit les :

- 10 février 2020, à une peine privative de liberté de 37 jours avec sursis et délai d'épreuve durant 1 an, pour entrée illégale, séjour illégal, ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre le patrimoine;

- 4 mars 2020, à une peine privative de liberté de 2 jours pour opposition aux actes de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 15 juin 2020, à une peine privative de liberté d'ensemble de 55 jours pour entrée illégale, séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité et pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 13 août 2020, à une peine privative de liberté de 9 jours pour vol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. À teneur de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2).

L'art. 122 al. 1 CP vise les blessures mettant la vie en danger, soit des lésions provoquant un état dans lequel le risque de décès n'est pas simplement possible théoriquement, mais s'avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu'une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l'existence d'une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 9 ad art. 122 CP et les références citées).

L'art. 122 al. 2 CP vise en premier lieu le cas de la mutilation - soit la perte définitive, une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible - du corps, d'un membre ou d'un organe important (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 11 ad art. 122 CP). Il y a également lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP en cas de défiguration, c'est-à-dire en cas de préjudice esthétique important et durable. Une lésion au visage importante mais non permanente ne suffit pas; en revanche, une lésion, même médicalement guérie, qui laisse subsister une cicatrice durable qui gênera objectivement la victime dans l'expression de son visage, constitue une lésion grave (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n. 11 ad art. 122 CP et les références citées).

2.1.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2, p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, p. 103). L'équivalence des deux dols – direct et éventuel – s'applique également à la tentative. Au stade de la tentative, la nature des lésions effectivement subies par la victime – moins graves que celles qui auraient pu survenir – n'est pas déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.2.3 et 1.3.2).

2.1.3. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Petit commentaire du code pénal, op. cit., n. 5 ad art. 123 CP et les références citées).

Par objet dangereux, le texte légal englobe tout objet qui, suivant les circonstances d'utilisation est de nature à causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes (ATF 111 IV 123, consid. 4; ATF 101 IV 285, JdT 1976 IV 138; arrêt du Tribunal fédéral 6S.151/2002 du 26 juin 2002, consid. 2.2). On parle ainsi d'objet dangereux lorsqu'un objet courant habituellement utilisé à des fins non agressives est détourné de sa destination usuelle et devient une arme par usage (ATF 96 IV 16, consid. 3, JdT 1970 IV 101; Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 18 ad art. 123 CP).

2.1.4. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 125 al. 1 CP suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur de ne pas avoir usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1).

2.1.5.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1, et les références citées).

Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016, consid. 3.2 et les références citées).

2.1.5.2. Le fait de croire à tort à une attaque imminente constitue un cas de légitime défense putative. Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b, JdT 1967 IV 150).

Une telle appréciation erronée des faits est jugée d'après l'art. 13 CP (erreur sur les faits), en vertu duquel l'auteur de l'acte illicite sera jugé comme si la situation de légitime défense avait existé, pour autant que son erreur n'ait pas été évitable (Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n.22 ad art. 15 CP et les références citées).

2.1.6. L'art. 115 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d).

Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174).

2.1.7. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.8. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte, des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

2.2.1. En l'espèce, il est établi et admis que le prévenu a causé la blessure au cou du plaignant avec un couteau. Le Tribunal retient également que le prévenu est l'auteur des deux coups de couteau au dos du plaignant. Ces faits sont corroborés par les déclarations du plaignant au médecin légiste rapidement après les faits, selon lesquelles il avait reçu un coup de couteau au niveau du cou ainsi que des coups de couteau dans le dos. En outre, lors de ses premiers échanges avec les policiers, devant l'hôtel, juste après les faits, le plaignant, lequel ne semblait pas vouloir charger le prévenu, a affirmé qu'il avait également reçu un coup dans le dos mais que ses blessures étaient le fait d'un inconnu qui ne résidait pas à l'hôtel. Enfin, le prévenu a indiqué à l'audience de jugement, qu'il avait conservé le couteau à la main durant tout le déroulement des faits et que personne d'autre n'avait tenu de couteau ce soir-là, étant précisé qu'à teneur des photos et du constat de lésions traumatiques, les blessures étaient fraîches et ont donc été causées le soir des faits. Ce ne peut donc qu'être le prévenu qui en est l'auteur. Objectivement, il s'agit de lésions corporelles simples.

S'agissant de l'intention de causer des lésions corporelles graves, le Tribunal relève, à titre liminaire, que le prévenu a varié dans ses déclarations, livrant d'abord à la police une version construite de toutes pièces, selon laquelle un tiers avait causé les blessures au plaignant, tandis qu'il était intervenu au secours de ce dernier. Le prévenu a ensuite soutenu qu'il s'agissait d'un accident tout en donnant des explications différentes sur les circonstances de celui-ci au gré de l'évolution de la procédure. Or, la thèse de l'accident ne trouve aucune assise dans le dossier, hormis dans les déclarations du témoin F______ qu'il convient d'apprécier avec retenue, ce dernier ayant indiqué avoir vu le couteau qu'après avoir constaté la blessure du plaignant, et le témoin cherchant manifestement à réconcilier les parties.

Même si on retenait que le prévenu discutait, très en colère, et gesticulait, couteau à la main, tel qu'il l'a déclaré devant le Ministère public, ou qu'il était tombé dans le cadre d'une bagarre sans lâcher son couteau, ce dernier n'aurait pu qu'envisager le risque de causer des lésions corporelles graves, soit des lésions susceptibles de causer au plaignant des lésions permanentes ou de mettre sa vie en danger, vu l'endroit où le coup de couteau a été donné, soit à hauteur du cou et à proximité des veines jugulaires et de la carotide, risque qu'il aurait accepté et dont il se serait accommodé. C'est le lieu de relever qu'à l'audience de jugement, le prévenu a confirmé qu'il était en colère et qu'il ressort de la lettre d'excuses adressée au plaignant qu'il avait adopté une attitude agressive et qu'il souhaitait entamer des démarches afin d'affronter ses problèmes autrement que par la violence. Ainsi, même si l'on retenait cette thèse, le prévenu serait reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel.

Toutefois, les deux coups de couteau assénés dans le dos du plaignant sont incompatibles avec la thèse de l'accident.

S'agissant d'une éventuelle légitime défense ou légitime défense putative, au vu de l'inconstance des déclarations du prévenu, celles-ci doivent être appréciées avec retenue. Par ailleurs, si le plaignant s'est montré agressif à la fin de son audition par la police, il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait montre de signes concrets annonçant un danger pour le prévenu, étant rappelé qu'à teneur de la jurisprudence, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif, ce dernier devant à tout le moins les rendre vraisemblables. En tout état, ici encore, les deux coups de couteau donnés dans le dos ne sont pas compatibles non plus avec la thèse de la légitime défense, laquelle ne sera pas retenue.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 122 CP pour le coup de couteau au cou, et de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP pour les deux coups de couteau dans le dos.

2.2.2. S'agissant des autres faits reprochés, il est établi que le prévenu a pénétré en Suisse le 27 octobre 2020, en étant démuni des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée, et qu'il y a séjourné illégalement durant les périodes retenues dans l'acte d'accusation, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Les mesures de substitution prononcées alors ne l'obligeaient nullement à rester en Suisse et il n'avait aucune raison d'y pénétrer ce jour-ci.

Il est également établi que le prévenu est venu à trois reprises dans le canton de Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer. Le Tribunal relève que le prévenu était au bénéfice de sauf-conduits pour se rendre exclusivement à ses rendez-vous au Service de probation et d'insertion les 2 septembre 2021, respectivement 15 septembre 2021, et qu'il n'avait aucune raison de se trouver dans le canton de Genève le lendemain. Il avait un conseil qui lui avait certainement expliqué la portée de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et la manière de la respecter sans violer les mesures de substitution, étant précisé que, lors de l'audience du 2 septembre 2021 par-devant le Ministère public, le Procureur a attiré l'attention du prévenu sur le fait qu'il devait quitter le territoire genevois immédiatement après son rendez-vous.

Enfin, il est établi que le prévenu a vendu 3 grammes de haschich à C______ le 10 novembre 2020, lequel l'a mis en cause tant à la police qu'en audience de confrontation par-devant le Ministère public, le prévenu ayant au demeurant admis les faits à l'audience de jugement. La culpabilité du prévenu est également établie s'agissant des faits du 16 septembre 2021, ce dernier ayant indiqué à l'audience de jugement qu'il détenait du haschich pour un ami à qui il devait le remettre en faisant un petit bénéfice. Le prévenu sera enfin reconnu coupable pour avoir détenu du haschich le 12 novembre 2020, ce dernier n'étant pas crédible lorsqu'il affirme que la drogue saisie sur lui appartenait à un ami et qu'il ne s'est pas aperçu qu'elle se trouvait dans la poche de son pantalon, ce d'autant plus au vu de ses précédentes condamnations et interpellations dans la présente procédure pour trafic de stupéfiants. Il n'est en revanche pas établi que les 11 grammes de haschich cachés sous un banc dans le square Jacob Spon le 10 novembre 2020 appartenaient au prévenu.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, d'infractions à l'art. 119 al. 1 LEI et d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Il sera acquitté du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup en lien avec le point 1.5.b. de l'acte d'accusation.

Responsabilité pénale

3.1.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Si l'auteur, au moment d'agir, ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP).

3.1.2. D'après la jurisprudence, il y a présomption d'une diminution de la responsabilité lorsque la concentration d'alcool dans le sang est de 2‰ à 3‰. En-dessous de 2‰, on admet que le taux d'alcool ne diminue pas la responsabilité (ATF 122 IV 49).

3.2. En l'espèce, le prévenu n'avait consommé qu'une quantité minime d'alcool, l'éthylotest effectué moins d'une heure après les faits indiquant un taux d'alcool de 0.08mg/l dans l'haleine et le prévenu ayant déclaré au médecin légiste ne pas avoir consommé de drogue avant les faits. Par ailleurs, lors de son audition par la police, la responsabilité du prévenu ne paraissait pas altérée, ce dernier ayant donné des explications détaillées, son conseil lui ayant même indiqué qu'il avait très bien répondu aux questions des policiers. En outre, l'expert l'ayant auditionné a indiqué que le prévenu était réveillé, collaborant et cohérent. Enfin, l'intéressé a demandé à deux reprises du Rivotril, lors de son audition par la police, preuve qu'il n'avait pas encore pris ce médicament qu'il prenait pour dormir.

Par conséquent, le Tribunal retient que la responsabilité du prévenu était pleine et entière.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).

Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel – le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss).

4.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

4.2. La faute du prévenu est importante. Il a blessé le plaignant au cou, à proximité de la veine jugulaire. L'issue aurait pu être dramatique. Il a également blessé le plaignant au dos à deux reprises, faisant ainsi preuve d'un certain acharnement. Les coups donnés dans le dos sont particulièrement lâches. Il a agi dans le but de faire mal.

Il a par ailleurs persisté à entrer et séjourner en Suisse, en violation de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Il a régulièrement violé l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, pour des motifs futiles, allant jusqu'à dire "je suis resté et voilà", faisant fi des avertissements qui lui avaient été donnés par le Ministère public, de ses précédentes interpellations et de la décision prononcée à son encontre. Enfin, il a régulièrement détenu et vendu des stupéfiants, malgré le fait qu'il avait été libéré sous mesures de substitution.

Son mobile relève de la colère pour des motifs futiles s'agissant des coups de couteau et d'un mépris des décisions de justice et de la santé des consommateurs de stupéfiants, s'agissant des autres infractions.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion.

La période pénale est longue et durant celle-ci, le prévenu a multiplié les infractions pénales, faisant fi des décisions de justice et de ses interpellations successives. Il a fait preuve d'une intense volonté délictuelle.

Sa collaboration a été globalement mauvaise. Il a persisté à contester sa responsabilité dans les faits les plus graves qui lui sont reprochés en donnant des explications dénuées de crédibilité. Il a mis la faute sur le plaignant et sur les autorités. Même s'il a exprimé des regrets et acquiescé sur le principe aux conclusions civiles, sa prise de conscience n'est de loin pas aboutie.

Sa situation personnelle n'est peut-être pas facile mais ne permet pas d'excuser ses agissements, ce d'autant plus qu'il avait reçu plusieurs avertissements du Ministère public, ni de les expliquer s'agissant des coups de couteau.

Il a des antécédents mauvais et partiellement spécifiques.

Il sera tenu compte de son jeune âge.

Au vu de ce qui précède, une peine de 24 mois sera fixée pour la tentative de lésions corporelles graves, infraction la plus grave, laquelle sera augmentée de 5 mois (peine hypothétique 6 mois) pour les lésions corporelles simples aggravées, d'1 mois (peine hypothétique de 2 mois) pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, de 3 mois (peine hypothétique 4 mois) pour les infractions à l'art. 119 al. 1 LEI et de 4 mois (peine hypothétique 5 mois) pour les infractions à la LStup, soit une peine privative de liberté d'ensemble de 37 mois.

La peine calculée ci-dessus n'est que d'un mois supérieure à la limite permettant l'octroi du sursis partiel. Or, s'il est vrai que le prévenu a des antécédents spécifiques en matière de droit des étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants, et s'il ne paraît pas avoir pleinement pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, le pronostic posé ne s'annonce pas encore sous un jour clairement défavorable, le Tribunal considérant qu'il s'agit d'un cas limite mais escomptant qu'une peine prononcée avec un sursis partiel, avec une partie ferme maximale et un long délai d'épreuve sera de nature à dissuader le prévenu de réitérer ses agissements coupables.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 477 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la peine ferme à exécuter étant de 18 mois et le délai d'épreuve étant fixé à 4 ans. Les mesures de substitution ne seront pas déduites dans la mesure où le prévenu a rapidement été à nouveau incarcéré et qu'elles n'ont ainsi pas été particulièrement contraignantes pour ce dernier.

5. Vu le verdict de culpabilité et la peine prononcée, le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).

Mesures

6.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

6.1.2. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

6.2. En l'espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, son expulsion de Suisse est en principe obligatoire. Par ailleurs, la clause de rigueur n'est en aucun cas réalisée, compte tenu du fait que le prévenu est arrivé en Suisse à l'âge adulte en se faisant passer pour un mineur, qu'il y a vécu dans l'illégalité et qu'il y a commis de nombreuses infractions. En outre, le prévenu n'a aucune attache en Suisse, dès lors qu'il n'y a ni travail ni famille. Toute sa famille se trouve en Algérie, pays où il a grandi et où il pourrait travailler, y ayant obtenu un diplôme de plombier.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 7 ans, laquelle paraît proportionnée au regard des circonstances. Le prévenu n'ayant aucune attache non plus en Europe, l'expulsion sera inscrite dans le système d'information Schengen (SIS).

Conclusions civiles

7.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

7.1.2. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées).

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2).

7.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à payer une indemnité au plaignant en réparation de son tort moral, dans la mesure où il y a acquiescé sur le principe. Si le Tribunal ne doute pas que le plaignant a souffert de sa blessure au cou, il est toutefois difficile de chiffrer ladite indemnité dans la mesure où le plaignant ne s'est pas présenté à l'audience de jugement pour exprimer ses souffrances et qu'il ne les a pas documentées. Elles seront ainsi chiffrées ex aequo et bono mais considérablement revues à la baisse.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à payer au plaignant CHF 4'500.- à titre de réparation de son tort moral.

Effets accessoires, indemnités et frais

8. Le couteau, la drogue et les médicaments figurant sous chiffres 1, 3, 6 et 7 de l'inventaire n°28219320200911 du 11 septembre 2020 seront séquestrés, confisqués et détruits (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

La drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28836120201110 du 10 novembre 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n°28837020201110 du 10 novembre 2020 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°28854520201112 du 12 novembre 2020 sera séquestrée, confisquée et détruite (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Les habits et les téléphones portables figurant sous chiffres 2, 4 et 5 de l'inventaire n°28219320200911 du 11 septembre 2020, la chaîne en métal et le téléphone portable figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°28836120201110 du 10 novembre 2020 et la montre figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°28854520201112 du 12 novembre 2020 seront restitués à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

9. Vu le verdict de culpabilité pour la quasi-totalité des faits, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'741.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Son acquittement pour une seule infraction à la loi sur les stupéfiants, laquelle n'a pas fait l'objet d'acte d'instruction particulier, ne justifie pas une réduction des frais mis à sa charge.

10. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

11. Les conclusions en indemnité du plaignant seront rejetées, ce dernier étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 433 al. 1 CPP).

12. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

13. L'indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera fixée conformément à l'art. 138 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infractions à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Acquitte X______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) en lien avec le point 1.5.b. de l'acte d'accusation.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 477 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion et que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que X______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 4'500.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du couteau, de la drogue et des médicaments figurant sous chiffres 1, 3, 6 et 7 de l'inventaire n°28219320200911 du 11 septembre 2020 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28836120201110 du 10 novembre 2020, sous chiffre 1 de l'inventaire n°28837020201110 du 10 novembre 2020 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°28854520201112 du 12 novembre 2020 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des habits et des téléphones portables figurant sous chiffres 2, 4 et 5 de l'inventaire n°28219320200911 du 11 septembre 2020, de la chaîne en métal et du téléphone portable figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°28836120201110 du 10 novembre 2020 et de la montre figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°28854520201112 du 12 novembre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnité de A______ (art. 433 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 28'352.20 l'indemnité de procédure due à Me R______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'183.25 l'indemnité de procédure due à Me Q______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'741.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jetmire FAZLIU

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Séquestre des objets et valeurs

Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ).

 

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'817.80

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Notification FAO

CHF

40.00

Total

CHF

8741.80

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

R______

Etat de frais reçu le :  

1er février 2022

 

Indemnité :

Fr.

23'238.35

Forfait 10 % :

Fr.

2'323.85

Déplacements :

Fr.

2'130.00

Sous-total :

Fr.

27'692.20

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

660.00

Total :

Fr.

28'352.20

 

Observations :

- interprète Fr. 660.–

- 42h10 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 4'638.35.
- 93h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 18'600.–.

- Total : Fr. 23'238.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 25'562.20

- 18 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'800.–
- 6 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 330.–

En application de l'art 16 al. 2 RAJ :

- réduction de 7 visites à Champ-Dollon tarif cheffe d'étude (1 visite/mois admise dans un établissement de détention dans le canton, sauf si motifs particuliers ou audiences justifiant plus) ;

- réduction de 6h40 tarif stagiaire pour recherches juridiques - le temps consacré aux recherches juridiques par l'avocat-e stagiaire n'est pas pris en charge par l'assistance juridique, s'agissant de la formation de base de l'avocat-e stagiaire que l'État n'a pas à supporter, seule une heure de recherche étant prise en charge (comprend aussi réductions activité en 2022);

- réduction de 8h15 tarif stagiaire pour temps de préparation audience de jugement excessif ;

- réduction de 2h00 tarif associé pour temps de préparation audience de jugement, seul le stagiaire ayant participé à l'audience de jugement ;

- réduction de 1h15 tarif associé, les recherches n'étant pas prises en charge;

- réduction de 3h00 tarif associé le 2 août 2021 pour temps de rédaction de recours et étude de dossier excessif;

- réduction de 3h00 tarif stagiaire les 22, 23, 24 et 27 septembre 2021 pour temps de rédaction de recours excessif ;

- réduction de 3h00 tarif stagiaire les 13, 14, 15, 18, 19 et 20 octobre 2021 pour temps de rédaction de recours excessif ;

- réduction de 6h45 tarif associé et 2h25 tarif stagiaire, les actes et courriers des 25.09.2020, 15.10.2020, 11.12.2020, 10.02.2021, 12.04.2021, 11.06.2021, 02.07.2021, 20.07.2021, 30.08.2021, 08.09.2021, 13.10.21, 21.10.2021, 22.10.2021, 03.11.2021, 17.11.2021 et 08.02.2022 sont inclus dans le forfait courriers/téléphone;

- réduction de 4h45 tarif stagiaire pour temps excessif de réquisitions de preuves des 9, 15, 16 et 20 décembre 2021;

- réduction de 2h15 tarif stagiaire pour temps excessif de rédaction d'observations TMC;

- réduction de 4h05 tarif associé pour temps d'audience excessif les 11.09.20, 12.09.20, le 08.10.20, le 26.10.20, 11.01.221 et le 28.04.21 ;

- réduction de 5 minutes tarif stagiaire pour temps d'audience excessif le 04.09.21 ;

- ajout de 6h tarif stagiaire pour audience de jugement (9 et 10 février 2022);

- ajout de 2 vacations tarif stagiaire ;

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

Q______

Etat de frais reçu le :  

31 janvier 2022

 

Indemnité :

Fr.

4'113.35

Forfait 10 % :

Fr.

411.35

Déplacements :

Fr.

210.00

Sous-total :

Fr.

4'734.70

TVA :

Fr.

364.55

Débours :

Fr.

84.00

Total :

Fr.

5'183.25

Observations :

- Frais CFF Fr. 84.–

- 4h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 850.–.
- 29h40 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 3'263.35.

- Total : Fr. 4'113.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 4'524.70

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 364.55

 

En application de l'art. 16 al. 2 RAJ :


- réduction de 10 minutes tarif cheffe d'étude pour "passage client avec pièces du 07.06.2021, compris dans forfait courriers/téléphones;


- réduction de 30 minutes tarif stagiaire pour recherche juridiques, seul 1h est accordée au stagiaire, nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.


- réduction de 1h10 tarif associé pour activité avant nomination d'office ;
- réduction de 1h00 tarif associé pour les actes et courriers des 30.07.2021, 05.10.2021, 16.12.2021 et 04.02.2022 qui sont inclus dans le forfait courriers/téléphone;


- réduction de 6h55 tarif associé, seul le stagiaire ayant été à l'audience de jugement;


- ajout de 6h tarif stagiaire pour l'audience de jugement des 9 et 10 février 2022;


- ajout de 2 vacations stagiaire.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.


 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me R______

Par voie postale

 

Notification à A______, soit pour lui son Conseil, Me Q______

Par voie postale

 

Notification au Ministère public

Par voie postale