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Décisions | Tribunal pénal

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P/25573/2019

JTCR/1/2022 du 25.02.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.112 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 1


25 février 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assisté de Me B______ et Me C______.

D______, partie plaignante, assistée de Me B______ et Me C______.

E______, partie plaignante, assistée de Me B______ et Me C______.

contre

X______, né le ______ 1997, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me F______, Me G______ et Me H______.

 

 

 

 


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 ans, ainsi que d'une amende et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées par les parties plaignantes. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné au paiement des frais de la procédure et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. S'agissant des séquestres, il se réfère à son acte d'accusation.

D______, A______ et E______, par la voix de leurs conseils, concluent à un verdict de culpabilité du chef d'assassinat, sans circonstance atténuante et à ce qu'il soit fait bon accueil à leurs conclusions civiles.

X______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement complet, à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions en indemnisation et au rejet des conclusions civiles.


*****

EN FAIT

A.                Par acte d'accusation du 10 août 2021, il est reproché à X______ d'avoir :

a.a. le 29 août 2019, à Genève, donné trois coups avec la main ou le poing au visage de I______ avec laquelle il entretenait une relation de couple, lui causant des douleurs;

a.b. à une date indéterminée au mois de septembre 2019, à Genève, donné un coup avec le poing ou la main au visage de I______, lui causant un hématome à l'œil droit;

a.c. le 28 novembre 2019 à Genève, à leur domicile, donné un coup de tête sur le nez de I______, lui causant des douleurs;

a.d. le 16 décembre 2019 le soir ou le 17 décembre 2019 tôt le matin, à Genève, à leur domicile, jeté le duvet du lit sur I______ et lui avoir serré fort le poignet gauche, lui faisant mal;

faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP et de voies de fait commises à réitérées reprises au sens de l'art. 126 c al. 1 et 2 CP.

b.a. d'avoir le 16 novembre 2019, alors que I______ était partie en week-end en Bourgogne avec J______ et K______ [recte: sa copine L______], envoyé plusieurs messages écrits et vocaux menaçants à I______ et l'avoir effrayée;

b.b. d'avoir, le 17 novembre 2019, dans les mêmes circonstances, cherché à joindre I______ à trois reprises et de lui avoir envoyé, à 00h59, le message suivant: "Arrête de jouer à ça, je vais virer je vais débarquer je vais tout niquer";

b.c. d'avoir le même jour à 1h26, envoyé à J______ le message vocal suivant: "Faut pas se mettre en travers parce que je vois noir, j'en ai rien à foutre. J'ai rouge dans la tête et je vais tout défoncer. Et surtout si je vois sa tête, je l'explose", étant précisé qu'il se référait à I______ et qu'il a hurlé "je l'explose", message que I______ a entendu;

b.d. d'avoir, le 30 novembre 2019, à Genève, lors d'une dispute, menacé I______ de la frapper et l'avoir ainsi effrayée;

faits qualifiés de menaces au sens de l'art 180 al. 1 et 2 let. b CP.

c. Il est enfin reproché à X______ d'avoir, le 18 décembre 2019, à Chêne-Bourg à leur domicile, à une heure indéterminée entre 1h35 et 2h45 – alors qu'il avait réalisé que I______ et J______ entretenaient une relation, et après avoir eu une altercation avec celle-ci à ce sujet lors de laquelle elle lui avait fait part de son intention de le quitter – tué I______ d'un coup de couteau dans le thorax, et de l'avoir ensuite laissée agoniser sur le lit, avant de sortir de l'appartement pour se diriger vers sa voiture, laquelle était parquée à quelques minutes de marche, d'appeler sa sœur puis de revenir en voiture à l'appartement, d'appeler son voisin pour se faire ouvrir la porte de l'immeuble sans lui dire que sa compagne était blessée et sans lui demander son aide, d'appeler le 144 à 3h09, après être arrivé dans l'appartement en indiquant que I______ avait elle-même planté le couteau, étant précisé que I______ est décédée très rapidement, quelques minutes après le coup de couteau, les lésions subies ayant provoqué chez elle une incapacité d'agir quasi-immédiate;

faits qualifiés de meurtre au sens de l'art. 111 CP ainsi que d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, avec la circonstance aggravante de l'assassinat au sens de l'art. 112 CP.

B.                Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

Tous les faits reprochés au prévenu y compris ceux survenus durant la nuit du 17 au 18 décembre 2019, au cours de laquelle I______ a trouvé la mort, se sont déroulés à huis clos, de sorte que, pour forger son intime conviction quant à leur déroulement, le Tribunal ne dispose que des déclarations du prévenu, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.

Plaintes

a.a. D______ a déposé plainte pénale le 6 janvier 2020 à la suite du décès de sa fille, I______.

a.b. A______, père de I______, a déposé plainte pénale le 7 janvier 2020 par l'intermédiaire de sa tutrice, D______.

a.c. E______, demi-sœur de I______, a déposé plainte pénale le 1er juillet 2020.

Enquête de police

b.a. Il ressort du rapport d'interpellation du 18 décembre 2019 (pièce 200'000) que ce jour-là, à 3h22, la police a été appelée, suite au signalement du 144, au domicile de X______ sis avenue AB______ à Chêne-Bourg. Sur place se trouvait une jeune femme – identifiée comme I______ – en arrêt cardio-respiratoire suite à un coup de couteau dans la poitrine. A leur arrivée, les ambulanciers ont constaté la présence d'une femme en sang allongée sur le dos, et d'une autre femme – identifiée comme M______ – sœur de X______, qui lui prodiguait un massage cardiaque. X______, paniqué, se tenait debout, le visage entre les mains. Un couteau était posé sur l'accoudoir du canapé. En dépit des soins prodigués, la victime n'a pas pu être réanimée.

b.b. Selon le rapport d'autopsie du CURML (pièce 414'000), l'examen au CT SCAN de la victime a mis en évidence une plaie au thorax de 4.5x2.4 cm causée par l'introduction d'une lame à un seul tranchant (pièce 404'003). Le décès de I______ a été causé par une hémorragie massive consécutive à un traumatisme pénétrant thoracique ayant atteint, notamment, l'aorte thoracique descendante, l'artère pulmonaire gauche et le poumon gauche, la plaie présentant les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument piquant et tranchant tel un couteau. Les lésions traumatiques mises en évidence, nécessairement mortelles à brève échéance, ont provoqué une incapacité d'agir quasi-immédiate. L'heure exacte de survenue du coup de couteau ayant entrainé le décès n'a pas pu être établie avec certitude par les experts (pièce 415'024). La victime présentait également, sur la paume de la main droite, une plaie linéaire superficielle de 5 cm, présentant également les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument tranchant, possiblement le même couteau que celui ayant provoqué la blessure mortelle.

Les constatations effectuées par les médecins légistes étaient compatibles tant avec la thèse d'une hétéro-agression qu'avec celle d'une auto-agression. En cas d'hétéro-agression, la plaie secondaire à la main pouvait être considérée comme une lésion défensive et, en cas d'auto-agression, elle pouvait avoir été provoquée lors d'une manipulation du couteau par la victime.

b.c. Selon le rapport du CURML du 20 janvier 2020, l'ADN de I______ a été retrouvé sur la lame du couteau. L'ADN de I______ et celui de X______ ont été mis en évidence sur le manche dudit couteau (pièce 402'000).

b.d. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 8 septembre 2020 (pièce 416'028), le prévenu possédait au moment des faits la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation, sa responsabilité étant pleine et entière (pièce 416'049). Les experts n'ont pas retrouvé de signes cliniques en faveur d'un état de stress post-traumatique suite aux événements. X______ présentait, au moment des faits, un épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne. Le risque de récidive en lien avec des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle d'autrui a été évalué de moyen à élevé, pour le cas où il aurait commis les faits reprochés.

c. Il ressort des contrôles techniques rétroactifs (pièces 303'220 et ss) que le 17 décembre 2019 à 16h39, X______ a appelé son ami N______. Il lui a raconté avoir vu, le matin-même, un message dans lequel J______ avait utilisé le terme "bébé" à l'égard de I______ et lui a affirmé que cette dernière allait bientôt le quitter, qu'il ne savait pas quoi faire et qu'il allait bientôt faire une bêtise. X______ a affirmé: "J'te jure N______ j'vais faire une bêtise bientôt hein". N______ a répondu: "une bêtise comment? Lui taper?". X______: "non, pas avec lui. Avec moi et ma copine". N______: "La taper elle?". X______: "Non pas la taper". N______: "La tuer?". Après deux secondes de silence, X______ a répondu: "Je sais pas N______". Dans la suite de la conversation, X______ a expliqué à N______ qu'avec son amie ils étaient invités le soir-même chez la famille JK______, qu'il n'avait pas envie d'y aller car J______ serait là et que cela allait "partir en couilles".

d. Le 17 décembre à 23h53m53s (pièce 400'011 et ss) J______ a appelé la centrale 117 pour signaler la situation de son amie I______ qui était, d'après lui, séquestrée par son copain et n'était pas libre de ses actes. Il a précisé qu'elle ne pouvait pas téléphoner à sa guise, que son copain était toujours collé à elle et qu'il menaçait de se suicider. Il a fait part de ses craintes au sujet d'un couteau que ce dernier lui avait montré: " Ça m'fait juste peur parce que le jour où il lui met le couteau sous la gorge, un exemple, ben y a rien de prévu. J'l'aurai dit à l'avance mais la loi n'aura rien fait avant."

e. Le 18 décembre 2019 à 3h09min49s X______ a appelé le 144 et a affirmé: "avec ma copine on s'est pris la tête, mais c'est grave, et elle bouge plus, elle est blanche" ( ) 144: "où elle s'est plantée le couteau?; X______: "Au dessus du sein, vers le sein, au d'sus"; 144: "Y a du sang qui sort par la plaie ou pas ?" ( ); X______: "Y'en a qui est sorti, mais mais c'est sec"; 144: "C'est tout sec?"; X______: "Oui" ( ); X______: "Non elle ne respire pas, j'ai paniqué, elle respire plus"; X______: "Bébé s'te plait j'y arrive plus ", "S'te plait, je t'aime (incompréhensible) j'aurais pas dû dire ça" (pièce 400'008 et ss).

f.a. Le rapport concernant l'analyse des extractions des données des appareils téléphoniques de I______ et X______ du 24 mars 2020 (pièces 400'021 et ss) a permis d'obtenir des informations sur la relation entre ces derniers ainsi que sur les relations qu'entretenait I______ avec sa famille et avec J______. Ils ont également permis d'apporter des informations sur le déroulement de la journée du 17 décembre 2019 et de la nuit suivante (pièces 400'057 et ss). Les éléments importants de ce rapport seront analysés ci-dessous.

f.b. Il ressort de ce rapport que le 16 novembre 2019, J______, sa copine L______, ainsi que I______ étaient partis pour le week-end en Bourgogne, dans la maison familiale de la famille JK______. Ce jour-là, X______ avait tenté de joindre I______ par téléphone à 22 reprises. À 00h56, il avait envoyé à J______ un message dans lequel il lui avait annoncé qu'il n'était pas content, qu'il avait trouvé la maison en France sur Snapchat et qu'il allait venir. Son message se terminait par: "J'en ai rien à foutre, je vais prendre ma voiture et je vais débarquer là-bas et j'en ai rien à foutre de l'heure à laquelle j'arrive et si je fous le bordel là-bas en bas, j'en ai rien à foutre car c'est vraiment un manque de respect. Alors maintenant, j'arrive". A 00h59, X______ avait envoyé le message suivant à I______: "Arrête de jouer à ça je vais virer je vais débarquer je vais tout niquer". A 01h25, il avait adressé à J______ le message vocal suivant: ": "J'en ai rien foutre, vous vous foutez de ma gueule depuis le début, j'en ai rien à branler. Là tu vois je vais mettre de l'essence et je débarque. Je prends l'autoroute, j'en ai pour deux heures de route et je débarque, j'en ai rien à foutre, parce que c'est un manque de respect. Et vous vous foutez de ma gueule depuis toute la journée. Alors maintenant, j'en ai rien à branler, j'arrive"; "Faut pas se mettre en travers parce que je vois noir, j'en ai rien à foutre. J'ai rouge dans la tête et je vais tout défoncer. Et surtout si je vois sa tête, je l'explose (il crie)". I______ avait entendu le message vocal précité et tremblait (pièce 500'152).

f.c. Il ressort du rapport du 29 janvier 2020, que les deux oreillers qui se trouvaient sur le lit du couple comportaient d'importantes taches de sang. Des taches de sang ont également été relevées sur le haut et sur le bord gauche du drap-housse, dans l'angle supérieur droit du drap-housse et sur la tête de lit. Une trace de sang ovale a également été relevée sur le mur, à droite du lit (pièces 404'000 et ss).

Déclarations de X______

g.a.a. Durant son entretien avec les médecins légistes du 18 décembre 2019, X______ a déclaré qu'après avoir passé la soirée à Nyon, il s'était disputé verbalement avec I______, en raison du fait qu'elle souhaitait mettre fin à leur relation et quitter son domicile, ce qui leur était souvent arrivé durant les dernières semaines. Il leur a également affirmé qu'après que I______ s'était planté le couteau dans la poitrine, il avait repris cette arme et pensé à la retourner contre lui-même mais ne l'avait pas fait (pièce 413'009).

g.a.b. Devant les experts psychiatres, le prévenu a expliqué n'avoir pas compris pour quelle raison sa compagne avait mis fin à ses jours si brutalement, ne décrivant aucun problème dans leur couple ni d'idées suicidaires de sa compagne dans la période des faits. Il n'a pas non plus rapporté de souffrance particulière dans son propre vécu psychique lors de la période des faits. Lorsque les experts l'ont confronté aux éléments figurant au dossier, X______ a admis que depuis quelques temps il connaissait des symptômes dépressifs et anxieux, mettant en avant des inquiétudes par rapport à son avenir professionnel, ses relations distantes avec son frère, et la peur de se retrouver seul pour les fêtes. L'annonce de I______ de rentrer seule à Marseille pour Noël avait ravivé ses idées suicidaires en décembre 2019. Son mal-être n'était pas en lien avec sa relation sentimentale et il n'avait rien soupçonné par rapport à une liaison entre I______ et J______. Contrairement à ce qu'il avait expliqué aux médecins légistes, il a déclaré aux experts psychiatres que I______ n'avait aucunement invoqué une rupture le soir des faits, mais uniquement un temps de réflexion. Sa conversation téléphonique avec son ami N______ n'avait rien à voir avec une volonté de sa part de se faire du mal à lui-même ou à son amie. Il ignorait combien de temps s'était écoulé entre le moment où I______ avait saisi le couteau et le moment où elle l'avait planté dans sa poitrine. Cette scène restait floue pour lui. Il a évoqué, pour la première fois, le fait qu'il s'était rendu à sa voiture après les faits.

g.b. En cours de procédure, X______ a, en substance, indiqué que sa relation avec I______ se passait bien, avec des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Il n'avait pas été violent avec elle, hormis une seule fois lorsqu'il avait crié et levé le poing sur elle sans la toucher. Il se sentait mal, car le 17 décembre 2019 au matin, I______ lui avait annoncé qu'elle voulait se séparer ou faire une pause pour réfléchir. Il en avait alors parlé à son ami N______, auquel il avait effectivement dit, qu'en raison de la situation, il voulait se faire du mal à lui-même ce qui aurait peiné I______. Il ne lui avait pas dit qu'il allait la tuer ou lui faire du mal. Lorsqu'elle lui avait annoncé la veille qu'elle voulait passer les fêtes de Noël à Marseille, il l'avait mal pris, s'était senti délaissé, avait eu des idées noires et avait voulu mettre fin à sa vie. Contrairement à ce qu'il avait déclaré aux experts psychiatres, X______ a indiqué que I______ avait également des idées suicidaires et s'était scarifiée l'avant-bras, dans le passé, à cause de la situation avec son père.

Le 17 décembre 2019, ils avaient rendez-vous à 19h00 à Nyon, chez la famille JK______. Il n'avait pas envie de s'y rendre car il était fatigué. Il savait que la veille et le jour-même I______ et J______ avaient échangé des messages. La soirée s'était bien passée, malgré le fait qu'il n'avait pas beaucoup mangé. Il avait discuté avec J______ car il voulait savoir: "je voulais savoir je croyais qu'il aimait bien I______ ( ) Je voulais comprendre". O______, l'un de ses amis, lui avait dit quelques jours auparavant que J______ et I______ discutaient beaucoup ensemble et qu'il devait lui en parler. Il avait effectivement l'impression que J______ draguait I______. Il avait questionné cette dernière à ce sujet, et elle lui avait répondu qu'elle descendait à Marseille également pour réfléchir à cela. Lorsqu'il lui avait parlé du message de J______ dans lequel il l'avait appelée "bébé", qu'il avait découvert le matin même, I______ l'avait rassuré en lui disant que ce n'était rien.

Vers 00h30, lui et I______ étaient arrivés à la maison et avaient discuté de ce qu'elle voulait faire. La discussion était normale et le ton n'était pas élevé. Ils ne s'étaient pas disputés, mais il y avait un désaccord entre eux, en relation avec les fêtes de Noël. Il s'était assis sur le canapé et voulait se faire du mal. Le couteau était sur le canapé. Il avait désolidarisé de son trousseau de clés celle de son appartement pour la mettre dans sa veste, car il voulait la mettre sous le paillasson à l'attention de son père. Il avait également préparé un message à l'attention de ce dernier qu'il avait envoyé plus tard, lorsqu'il se trouvait sur le lit, alors que I______ était encore vivante. Il avait l'intention de se tuer le lendemain, après le départ de I______. Il n'avait pas vu I______ prendre le couteau qui se trouvait sur le canapé, mais il avait vu ce couteau près du lit, lorsqu'il s'était couché.

Lors de sa deuxième audition à la police, il a indiqué, contrairement à ses premières déclarations, qu'il avait parlé de ses idées noires à I______ alors que le couteau était encore posé sur le canapé. Cette dernière avait alors tenté de s'en emparer, ce qu'il avait empêché en disant "il reste là", tout en le posant sur le carton devant lui. Alors qu'ils étaient encore habillés et assis sur le lit, ils avaient discuté, puis s'étaient déshabillés. Ils s'étaient ensuite couchés et enlacés. I______ avait pris le couteau qu'il avait posé sur le carton et l'avait placé sur un tas d'habits à côté du lit, contre le mur, à une vingtaine de centimètres. Il ne l'avait pas vue s'en emparer et pensait qu'elle l'avait saisi pendant qu'il se déshabillait. Elle avait pris le couteau avant lui pour éviter qu'il ne fasse une bêtise. Il avait aperçu le couteau lorsqu'il s'était relevé et mis sur les coudes. Il avait alors tenté de le saisir et s'était mis en travers elle pour tendre la main. I______, qui était sur le côté, avait roulé sur le dos pour saisir le couteau avec sa main gauche, puis l'avait pointé en direction de sa poitrine. La pointe du couteau ne touchait pas encore sa peau et elle lui avait dit "t'approches pas", "c'est moi qui vais faire une bêtise", étant précisé qu'il n'avait pas bien vu comment elle tenait le couteau. Il s'était alors levé en s'approchant tout doucement d'elle et avait vu le couteau s'enfoncer et "le coup partir ", sans être en mesure de le décrire car "c'était allé vite". Il n'était pas en mesure de donner plus de détails à ce sujet et ignorait si elle avait pris ou non de la distance ou levé le bras. Le prévenu a d'abord indiqué qu'il n'arrivait pas à se souvenir s'il avait poussé le couteau, en affirmant: "Je ne me souviens pas si j'ai mis la main et elle a planté ou si elle a planté et j'ai mis la main après", "Je n'arrive pas à me souvenir si le l'ai poussé pour moi je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas", puis il s'est ravisé en indiquant qu'il était persuadé de ne pas avoir touché le couteau, ni d'avoir trébuché. I______ n'avait pas crié, avait la bouche ouverte et respirait fortement. Il avait alors sorti le couteau de la plaie, l'avait posé à côté, sur le lit, et avait mis un coussin sur la blessure avant de donner un bisou à I______ et de lui dire qu'il l'aimait. S'agissant de la lésion constatée par les médecins légistes à la main de I______, il avait posé le couteau loin de sa main et serait étonné de l'avoir touchée. Il aurait dû partir quand I______ tenait le couteau, comme il le faisait d'habitude lorsqu'ils n'étaient pas d'accord.

Il avait ensuite pris le téléphone de I______ et l'avait posé sur un carton. Il ne l'avait pas ouvert ni n'avait effectué une quelconque manipulation. Il n'était pas en mesure d'expliquer pour quelle raison le téléphone de I______ s'était déplacé de quelques mètres, alors qu'ils étaient déjà tous les deux couchés sur le lit, ni pour quelle raison, à 2h14, le téléphone de I______ avait fait un appel en absence sur son propre téléphone, appel qui avait été effacé. Il ne pouvait pas non plus expliquer la modification des réglages effectuée sur le téléphone de sa compagne.

g.c. Lors de la reconstitution, X______ a expliqué que lorsqu'ils étaient rentrés de Nyon, il était entré dans l'appartement en premier. Il s'était assis sur le canapé sur lequel était posé le couteau. Environ cinq minutes plus tard, après avoir posé sa veste sur le canapé, I______ était passée entre le carton et lui et avait tenté de prendre le couteau avec sa main droite. Il ignorait pourquoi elle voulait se saisir couteau, étant précisé qu'ils n'avaient pas eu de discussion préalable au sujet de ce couteau ou de ses idées noires. Il avait des idées noires car il allait être seul pendant les fêtes et à cause des problèmes avec son frère. Son mal être n'avait aucun rapport avec J______. I______ et lui n'avaient pas reparlé de la soirée chez les JK______, ni au domicile, ni dans la voiture car, avec la route, ça allait mieux. Il lui avait alors dit que le couteau restait là et l'avait posé sur le carton. Ensuite, elle s'était assise sur le lit, à côté du canapé, et avait manipulé son téléphone. Quant à lui, il avait écrit le message à son père mais ne l'avait pas envoyé et avait effacé le code de son téléphone et le mot de passe de son ordinateur, ce que I______ avait vu. Il avait ensuite posé son téléphone sur le lit et était allé se déshabiller, alors que le couteau se trouvait toujours sur le carton. Il était ensuite allé aux toilettes et, à son retour, I______ ne portait plus ses habits et était de son côté du lit. Son téléphone était posé sur sa veste, sur le canapé. Elle lui avait annoncé qu'elle partirait sans lui à Noël et ne voulait pas qu'il se fasse du mal. Ils n'avaient pas reparlé du couteau entre le moment où I______ avait tenté de le prendre pour la première fois et le moment où elle l'avait brandi. Il n'avait jamais menacé de se suicider avec ce couteau et ignorait comment il aurait réalisé ses idées noires. Il n'avait jamais utilisé ce couteau pour menacer de se suicider. Confronté au fait qu'il avait évoqué, devant le Ministère public, le couteau pour se faire du mal, il a indiqué qu'il n'en avait pas parlé à I______ ce soir-là. Il ne voulait pas qu'elle ait le couteau auprès d'elle, mais n'avait pas cherché à le récupérer ni à le cacher.

Il était ensuite entré dans le lit, alors que I______ était couchée sur le dos. Il avait alors aperçu le couteau à sa droite, sur un tas d'habits, à côté du lit. Il ne lui avait rien dit à ce sujet. Ils étaient tous deux couchés sur le dos et avaient parlé un moment, puis s'étaient mis sur le côté. Ils avaient les larmes aux yeux. Ils s'étaient essuyé leurs larmes, enlacés et fait un câlin. Il avait la tête posée entre son cou et sa poitrine. Elle lui disait de ne pas faire de bêtise, qu'elle l'aimait, qu'elle allait vite revenir et qu'elle voulait réfléchir. Il n'y avait pas eu de cris ou d'engueulades, juste des larmes. Elle ne lui avait jamais dit qu'elle voulait le quitter, juste qu'elle voulait réfléchir. Alors qu'ils avaient cessé de se câliner et se regardaient, il s'était levé sur les genoux pour sortir car il n'était pas bien. Alors qu'il était à genou sur le lit, que tout était calme, qu'ils n'avaient pas parlé du couteau et qu'il n'avait rien dit ou fait laissant croire à I______ qu'il allait prendre cette arme, il avait vu qu'elle avait le couteau dans sa main gauche et le tenait contre sa poitrine. Le couteau ne touchait pas la peau de I______, mais il ne se souvenait pas de sa position exacte. Cette dernière lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il prenne le couteau, sinon elle allait faire une bêtise.

Il avait alors mis sa main droite à droite du corps de I______ et avait vu que le bras de cette dernière, qui était levé, était descendu et que le couteau était déjà "dedans". Il n'avait rien dit ni entrepris pour enlever le couteau de la main de I______ et l'empêcher de le planter dans sa poitrine car "c'était trop tard". La vitesse d'exécution du coup avait été rapide, mais il n'avait pas vu d'élan ou de geste brusque, même si le couteau était "descendu rapidement". Cela était allé très vite. Il avait paniqué et enlevé le couteau avec sa main gauche, puis l'avait posé au milieu du lit, à hauteur de l'épaule droite de I______. Il avait alors vu du sang et avait posé son coussin sur la poitrine de I______ pour faire comme un garrot et éviter que cela saigne. Il ignorait pourquoi le coussin qui se trouvait sous la tête de I______, qu'il n'avait pas touché, comportait une grosse tâche de sang. A la vue du sang, il avait paniqué et n'était pas bien. Le sang n'avait pas giclé avant qu'il ne pose le coussin sur la plaie. Il n'avait pas vu la blessure que I______ présentait sur sa main droite et n'avait aucune explication à ce sujet. Il "n'était pas bien" mais n'avait jamais eu l'intention de retourner le couteau contre lui.

Il s'était ensuite habillé, avait pris son téléphone et sa veste, mis ses chaussures qui étaient dans le couloir et était sorti. Il avait tiré la porte derrière lui, était descendu et avait appelé sa sœur à ce moment-là. Lors du même téléphone, son père lui avait dit d'appeler les secours. Il était alors remonté en courant après avoir sonné chez le voisin pour qu'il lui ouvre la porte de l'immeuble, car il avait sur lui seulement la clé lui permettant d'ouvrir son appartement. Le 144 avait décroché au moment où il était rentré dans l'appartement. Son interlocuteur lui avait dit de prodiguer les premiers secours à la victime. Il était alors allé sur le lit, avait repris le couteau et l'avait posé sur l'accoudoir du canapé. Il s'était ensuite mis à genoux à côté de I______, avait déplacé le coussin vers le bord du lit et avait essayé de faire "ce qu'il pouvait". Ensuite, sa sœur était arrivée et lui avait dit "il faut la mettre parterre" ce qu'ils avaient fait avant l'arrivée des secours.

g.d. Les déclarations du prévenu sur le déroulement de la soirée à partir de l'arrivée du couple à son domicile jusqu'au geste fatal et les instants qui ont suivi sont empreintes de contradictions et d'incohérences à plusieurs titres:

-          Les déclarations de X______ sont contradictoires s'agissant de sa connaissance de l'existence d'une relation intime entre I______ et J______. Il a commencé par contester, puis a affirmé qu'il avait eu des soupçons pour finalement déclarer qu'il avait posé la question à I______ le 17 décembre matin et qu'elle l'avait rassuré. Lors de ses entretiens avec les experts psychiatres, il a soutenu qu'il n'avait rien soupçonné s'agissant d'une relation entre I______ et J______ (pièce 416'037), contrairement à ce qu'il avait affirmé à N______ le jour des faits. Lors de l'audience finale, il a à nouveau contesté tout soupçon sur ce point (pièce 500'334).

-          Les déclarations du prévenu au sujet de son manque de motivation à se rendre à la soirée chez les JK______ ont également varié. Il a d'abord affirmé qu'il ne souhaitait pas s'y rendre en raison de la fatigue, pour finalement admettre que ce qui le retenait était le fait d'y voir J______ et, pour reprendre ses propos à l'égard de N______, que "tout partirait en couilles".

-          Les déclarations du prévenu sont également contradictoires au sujet de la dispute survenue entre lui et I______ le soir des faits et sur le fait qu'elle voulait le quitter. Lors de l'arrivée de la police sur les lieux alors qu'il était en pleurs, il a indiqué qu'il s'était fâché avec I______ et qu'une rupture avait peut-être été décidée (pièce 200'001). Lors de son audition à la police, il a déclaré que tout allait bien entre eux et qu'ils ne s'étaient pas disputés, alors qu'il avait affirmé aux médecins légistes, quelques heures auparavant, que I______ voulait le quitter et qu'ils s'étaient disputés à ce sujet ce soir-là (413'009). Il a affirmé à sa sœur, à son voisin et au 144 qu'ils s'étaient disputés et pris la tête (pièces 200'074 et 500'013). Ce n'est qu'ultérieurement, à la police, qu'il s'est ravisé en affirmant que l'ambiance était calme et sereine. Il a ensuite concédé, devant le Ministère public, que sa compagne voulait se séparer avant de revenir sur ses déclarations en affirmant qu'elle souhaitait uniquement faire une pause pour réfléchir à leur relation et revenir pour nouvel an.

-          Le prévenu n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi I______ avait voulu saisir le couteau la première fois, immédiatement après leur arrivée à l'appartement, ce qui paraît peu crédible surtout au vu de ses affirmations selon lesquelles qu'ils n'avaient pas parlé de ce couteau lors de leur trajet en voiture ni au cours de la soirée.

-          Les déclarations de X______ sont contradictoires s'agissant du moment où et la raison pour laquelle I______ a saisi le couteau pour la seconde fois, avant d'être mortellement blessée. Lors de ses déclarations à la police, le prévenu a affirmé que sa compagne avait saisi le couteau au moment où il avait lui-même voulu le prendre, alors que devant le Ministère public il a déclaré à deux reprises qu'elle s'en était emparée alors qu'il s'était relevé sur les coudes et ne s'était nullement avancé vers elle, précisant qu'en aucun cas I______ n'avait saisi le couteau en raison du fait que lui-même cherchait à de s'en emparer (pièce 500'083).

-          Ses déclarations sont également contradictoires s'agissant de la raison pour laquelle I______ se serait asséné un coup de couteau. Il a affirmé en cours de procédure et aux médecins légistes qu'elle avait fait ce geste pour l'empêcher de faire lui-même une bêtise (pièce 413'009), alors qu'il a affirmé aux experts psychiatres qu'il ignorait pourquoi elle avait mis fin à ses jours (pièce 416'036).

-          X______ n'a jamais été en mesure de donner des informations claires et précises sur la manière dont I______ se serait porté le coup de couteau. Il n'a pas été capable de décrire le geste qu'elle aurait effectué, se limitant à répéter qu'"il avait vu le couteau descendre", que "c'était allé vite" et qu'il ne savait pas. Les rares détails que X______ a donnés sont contradictoires. Il a déclaré à la police et au Ministère public que la victime n'avait pas levé le bras avant de se blesser mortellement, alors que lors de la reconstitution il a affirmé qu'elle avait bien levé le bras. Or, il a été capable de donner des détails précis sur d'autres éléments comme l'endroit où était posé le couteau, son téléphone ou celui de I______.

-          Lors de ses déclarations à la police le prévenu a d'abord déclaré ne pas se souvenir s'il avait lui-même poussé le couteau dans le torse de I______, puis a affirmé qu'il avait réfléchi toute la nuit et était sûr de ne pas avoir contribué à planter le couteau dans le thorax de I______, ce qui est surprenant.

-          X______ a affirmé aux médecins légistes qu'après que I______ s'était blessée mortellement, il avait repris le couteau et pensé à le retourner contre lui-même, puis l'avait reposé (pièce 413'010). Or, il n'a jamais déclaré cela devant la police ou le Ministère public, ni lors de l'audience de jugement.

-          Il n'a pas non plus fourni d'explications au sujet de la blessure présentée par I______ à la paume de la main droite, se limitant à affirmer ne pas avoir remarqué cette blessure, alors qu'il se trouvait tout près d'elle. Il n'a aucunement décrit un ou des gestes de I______ qui expliquerait cette plaie. Il n'a pas non plus décrit une manipulation du couteau par cette dernière qui expliquerait cette blessure, qui reste donc inexpliquée par rapport à la version des faits servie par X______.

-          Le prévenu n'a pas été capable de donner d'explication au sujet des taches de sang sur l'oreiller de I______, sur la tête de lit et sur le mur à droite du lit pas plus qu'il a été capable d'expliquer l'absence de traces de sang sur lui.

Les explications de X______ sont également contradictoires s'agissant de son comportement après les faits, dans la mesure où:

-          Il a changé pas moins de quatre fois de version sur l'état de I______ lorsqu'il est sorti de l'appartement. Il a affirmé à la police avoir dit à sa sœur et à son voisin qu'elle était morte, alors que ces derniers ont affirmé ne jamais avoir entendu ces propos (pièces 200'029 et 200'045). Puis, lors de sa première audition au Ministère public, il a confirmé ses déclarations tout en affirmant, un peu plus tard, au cours de la même audition que, pour lui, elle n'était pas morte (pièces 500'005 et 500'039). Il est ensuite revenu sur ses déclarations lors de l'audience du 16 avril 2020 en affirmant à nouveau que, pour lui, elle était morte (pièce 500'141). Il a changé une nouvelle fois de version le 23 février 2021 en affirmant que, lorsqu'il était sorti de l'appartement, I______ était vivante (pièce 500'313).

-          Les déclarations du prévenu ont varié s'agissant du moment où il avait appelé sa sœur après les faits. Il a d'abord affirmé l'avoir appelée en sortant de l'appartement, alors qu'il se trouvait dans les escaliers, puis a déclaré l'avoir fait lorsqu'il était dans sa voiture. Il sera relevé que le prévenu a, en début de procédure, omis de déclarer être allé à sa voiture et l'avoir déplacée jusqu'à son domicile. Il a expliqué cela uniquement le 27 avril 2020, lorsqu'il a été confronté aux constatations policières. Jusqu'à ce moment-là, il avait toujours soutenu avoir appelé le 144 alors qu'il se trouvait en bas de l'immeuble, en dissimulant le fait d'être allé à sa voiture.

-          Le prévenu a affirmé à sa sœur qu'il y avait beaucoup de sang autour de I______ (pièce 200'074), alors qu'il ressort de la procédure que le sang est sorti lorsque M______ a déplacé le corps de la victime parterre, pour lui prodiguer le massage cardiaque.

-          Finalement, X______ a affirmé que I______ n'avait plus utilisé son téléphone depuis le moment où elle s'était couchée. Cette version est incompatible avec le fait que, dix minutes après qu'il avait envoyé le message à son père, le téléphone de I______ avait été déplacé de quinze mètres et avait enregistré cinq entrées dans les réglages et cinq entrées dans l'application WhatsApp, étant précisé que le prévenu a admis avoir déplacé ce téléphone tout en contestant être l'auteur de ces manipulations, ce qui est incohérent.

Au vu de ce qui précède, les déclarations de X______ doivent être appréciées, aux yeux du Tribunal, avec une grande circonspection.

h. Sur la base de toutes les déclarations figurant au dossier, des messages échangés entre I______ et ses proches et des résultats des analyses des téléphones des différents protagonistes de la procédure, le Tribunal tient pour établis les faits suivants:

 

S'agissant de la relation de I______ et X______

h. a. X______ et I______ se sont rencontrés dans le sud de la France en été 2015. Au début, ils se voyaient durant les week-end et les vacances puis, en août 2019, I______ a quitté Marseille pour s'installer à Genève avec son compagnon. Leur relation était immature, instable, fusionnelle malgré la distance, et empreinte de jalousie, de possessivité et de chantage au suicide de part et d'autre.

Les échanges de messages téléphoniques entre I______ et X______ laissent transparaître des difficultés dans leur couple dès 2017 (pièces 400'023 et ss). Les différents témoignages figurant au dossier ainsi que les messages téléphoniques que I______ a échangés avec sa maman, avec X______ et P______ et avec J______ et K______, démontrent que, dès 2018, ces difficultés ont empiré et le prévenu a commencé à se montrer violent à l'égard de I______ et à la contrôler, notamment en regardant systématiquement son téléphone et en le lui confisquant, devenant de plus en plus possessif. De nombreuses ruptures ont été évoquées de part et d'autre, suivies de réconciliations (pièces 400'023 et ss).

h.b.a. Contrairement à ce qu'a soutenu X______ lors de sa première audition à la police, sa relation de couple avec I______ était loin d'être idyllique. Si, au début, I______ semblait également possessive et même davantage attachée que X______, cette tendance s'est inversée dès l'automne 2019, au point de la conduire à nouer une relation intime avec J______ quelques semaines plus tard. Il est établi que, durant leur relation, X______ s'est montré violent à l'égard de I______. Ces violences sont établies par:

-          Les messages que lui a adressés I______ les 4 juin 2018 et 4 juin 2019 dans lesquels elle a écrit: "Toutes les fois où tu m'as frappée, obligée de rester à un endroit, où tu m'as craché dessus! Tu vas payer X______" (pièces 400'031 et 400'050).

-          Les messages de I______ à J______ relatant des coups avec les mains et les pieds notamment au visage (pièces 400'063, 400'064, 400'065 et 400'066), propos que ce dernier a partagés avec son ami Q______ (pièce 405'055), ainsi que par les messages échangés entre I______ et P______ en date du 10 août 2019 (pièce 400'092).

-          Les déclarations constantes, détaillées et concordantes de la fratrie JK______, de D______, et de P______ selon lesquelles le prévenu était violent avec I______ corroborent les échanges de messages précités, étant précisé que J______ a donné des détails sur l'état de I______ lorsqu'elle se confiait à lui au sujet des violences qu'elle subissait, précisant qu'elle pleurait, tremblait et était stressée. Il en va de même des déclarations d'E______, selon lesquelles I______ s'était confiée à sa fille en lui affirmant qu'elle avait été étranglée et frappée par X______ (pièce 500'250).

-          Les messages envoyés à I______ par sa maman, D______, le 12 décembre 2019, dans lesquels elle lui faisait part de ses craintes qu'elle ne soit séquestrée ou frappée par X______, ainsi que ses déclarations selon lesquelles elle avait envisagé de déposer une main courante à la police le 17 décembre 2019, jour du décès de I______, sont éloquents et confirment ces violences (pièces 302'024 et 302'028).

h.b.b. X______ a usé de violence et de menaces à l'encontre de I______, notamment:

-          Le 29 août 2019, lorsqu'il lui a asséné trois coups au visage lui causant des douleurs, ce qui est établi par le message adressé par I______ à J______ le 30 août 2019 dans lequel elle évoque avoir été frappée au visage par X______ la veille (pièce 500'118).

-          Le 28 novembre 2019 lorsqu'il a asséné un coup de tête sur le nez de I______ lui occasionnant des douleurs, ce qui est établi par un échange de messages entre I______ et K______ lors duquel I______ se plaint d'avoir reçu le même jour un coup sur le nez de la part de X______ et avoir mal (pièce 400'095).

-          Le 17 décembre 2019 matin lorsqu'il a jeté le duvet sur I______ et lui a serré fort le poignet gauche lui causant des douleurs, ce qui ressort d'un message du même jour de I______ à J______ (pièce 400'110).

Les aveux partiels du prévenu selon lesquels il lui était arrivé de lever le bras et de crier sur I______ (pièce 500'104) et selon lesquels il avait discuté au Mc Donald's avec J______ qui lui avait affirmé qu'il ne fallait pas taper une femme (pièce 500'105) conforte la conviction du Tribunal, de même que les déclarations de J______ selon lesquelles il avait assisté à des épisodes de violences verbales du prévenu envers sa compagne (pièce 500'150).

S'agissant du coup de poing porté au visage de I______ à une date indéterminée, en septembre 2019, lui ayant causé un hématome à l'œil, le Tribunal ne met pas en doute l'existence de cette blessure. Cependant, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit les circonstances dans lesquelles elle a été causée, ni un lien de causalité entre cet hématome et un acte précis du prévenu. Ce coup de poing ne sera dès lors pas retenu à charge de X______.

h.b.c.a. S'agissant des menaces, sur la base de l'enregistrement des messages téléphoniques laissés par X______ sur le répondeur de J______ dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019, le Tribunal retiendra que le prévenu a menacé I______ et ses amis "de tout niquer" et "d'exploser le visage de I______" (pièce 400'058), étant précisé que cette dernière a eu peur en entendant ces messages, ce qui est corroboré par les affirmations de J______ qui a déclaré qu'à l'écoute de ces messages, I______ était apeurée au point de trembler (pièce 500'152).

h.b.c.b. Le 30 novembre 2019, au cours d'une dispute, le prévenu a menacé I______ de la frapper, ce qui ressort du message adressé par cette dernière à K______ le même jour (pièce 500'120). I______ n'a pu qu'avoir peur vu les violences récurrentes qu'elle subissait de la part du prévenu.

Aux yeux du Tribunal, il n'y a aucune raison de douter du contenu des messages de I______ à ses proches dans la mesure où il s'agissait de personnes en qui elle avait confiance et auxquelles elle n'avait aucune raison de mentir. Elle n'avait aucun intérêt secondaire à inventer ces épisodes de violence et de menaces vu qu'elle n'a jamais déposé plainte pénale. Ses déclarations sont d'autant plus crédibles qu'elle n'en a pas rajouté, demandant même à P______ de ne rien dire à ce sujet.

h.c. Il ressort du rapport relatif aux échanges de messages téléphoniques entre les différents protagonistes de la procédure, qu'en 2017 et 2018 I______ semblait davantage attachée à X______, lui reprochant son manque de temps et ses infidélités. Elle a même tenu à son égard des propos suicidaires, allant jusqu'à se scarifier. Ces idées suicidaires étaient toujours en lien avec des disputes ou des trahisons de la part du prévenu et les moyens invoqués par I______ pour se suicider étaient de se couper les veines, de prendre des médicaments, de se jeter sous un train ou contre un mur en conduisant ou encore de sauter par la fenêtre, mais jamais de se planter au moyen d'un couteau.

Dès 2019 et surtout dès sa rencontre avec J______, les messages entre X______ et I______ ont laissé transparaître une lassitude chez cette dernière et un attachement plus prononcé de la part de X______ qui craignait d'être abandonné. Les idées suicidaires de I______ se sont faites plus rares, ce qui est d'ailleurs relevé dans le rapport de police du 24 mars 2020.

S'agissant de la relation entre I______ et J______

i.a. A partir de septembre 2019, I______ s'est beaucoup confiée à J______ sur les difficultés traversées par son couple et les violences qu'elle subissait de la part de X______. Elle s'était progressivement détachée de ce dernier, attisant d'autant sa jalousie. Il ressort des messages échangés entre I______ et ses proches, ainsi que des différentes déclarations figurant à la procédure que, dès octobre 2019, cette dernière, dont la relation avec X______ battait clairement de l'aile, s'était encore rapprochée de J______ au point de nouer avec lui une relation intime, quelques semaines avant son décès. J______ a expliqué, au sujet de cette relation, que I______ et lui voulaient entreprendre une relation sérieuse et s'aimaient à 100%. I______ s'était également confiée à ce sujet par messages à sa maman, à sa demi-sœur E______ ainsi qu'à K______, laquelle a affirmé que la relation entre son frère et I______ était durable et qu'ils voulaient vivre en couple (pièces 400'063 et ss, 400'071 et ss, 400'093 et ss).

I______ souhaitait que sa nouvelle relation naissante avec J______ reste secrète, ce qui est établi par le fait qu'elle effaçait systématiquement de son téléphone tous les messages en lien avec ce dernier. Elle a d'ailleurs effacé, moins de 48 heures avant sa mort, tous les messages concernant J______, alors qu'elle n'a pas supprimé les échanges concernant son intention de rentrer à Marseille pendant les fêtes de Noël. Cela démontre à l'évidence, aux yeux du Tribunal, que I______ avait peur que X______ ne découvre ces messages et de sa réaction, ce qui est corroboré par les déclarations des différents témoins entendus, selon lesquelles cette relation devait rester secrète en raison de la peur de I______ que le prévenu ne la découvre.

Cette peur était légitimée par le fait que lorsqu'il avait senti que I______ s'éloignait de lui, X______ s'était montré encore plus contrôlant et violent à son égard, exerçant une emprise encore plus forte sur elle, emprise renforcée par son chantage au suicide au cas où elle le quitterait. Ce chantage avait eu lieu, notamment, durant la nuit du 7 décembre 2019 au cours de laquelle il avait menacé de mettre fin à ses jours avec un couteau, ce qui ressort du message que I______ avait envoyé le même jour à K______ dans lequel elle lui avait expliqué qu'elle avait dû batailler pendant deux heures pour l'empêcher de passer à l'acte, au point de se sentir prisonnière et sans échappatoire (pièce 400'097). La réaction du prévenu lors du week-end en Bourgogne, au cours duquel il avait fait la démonstration qu'il pouvait se mettre dans une colère tellement forte au point de ne pas se reconnaitre lui-même, alors qu'il ne nourrissait encore aucun soupçon que I______ le trompe, en dit long. Toute cette situation pesait sur I______ qui avait affirmé à K______ qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était fatiguée de sa relation avec X______ qui était devenu très possessif et qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça (pièce 200'060).

i.b. Plusieurs éléments au dossier démontrent, qu'à tout le moins depuis la nuit du 8 au 9 décembre 2019, que I______ avait passée avec J______ au domicile de K______, X______ nourrissait des soupçons et de la jalousie par rapport à leur relation (pièces 400'060 et 400'121). Dès ce moment-là, le prévenu avait non seulement pris conscience que I______ s'était éloignée de lui, mais également du fait qu'elle s'était rapprochée de son meilleur ami. Les échanges de messages entre I______ et X______ démontrent qu'il lui posait de nombreuses questions au sujet de J______, lui faisant promettre qu'elle n'était pas avec lui et évoquant à plusieurs reprises sa peur de la perdre définitivement. Le prévenu avait passé cette nuit-là dans la voiture, en face du domicile de la famille JK______, pour guetter l'arrivée de J______. Il avait écrit à I______: "je sais qu'il est avec vous" et avait tenté de savoir où J______ se trouvait: "tu me promets que J______ est pas venu? J'ai des doutes ". L'existence de suspicions de la part du prévenu est confirmée par la note qu'il avait rédigée la même nuit sur son téléphone portable dans laquelle il avait conclu "Il (J______) était bien chez K______. Maintenant reste plus qu'à voir si I______ me le cache ou pas" (pièce 400'139), ainsi que par la conversation la même nuit avec son ami O______ qui l'avait mis en garde et avait évoqué le fait que J______ pouvait être du genre à lui ravir sa copine, ce à quoi le prévenu avait répondu: "possible" (pièces 400'137 ss). Les craintes du prévenu étaient renforcées par le fait qu'il sentait que I______ se distanciait de lui, ce qu'il a admis en cours de procédure, déclarant qu'elle était devenue distante et avait moins envie de câlins (pièce 500'007).

La discussion téléphonique entre X______ et son ami N______ du 17 décembre 2019 démontre également que le prévenu savait que I______ avait des sentiments pour J______, puisqu'il a déclaré à son ami "je crois qu'elle va me quitter bientôt" et "je t'ai dit qu'elle a des sentiments pour l'autre".

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que, le 17 décembre 2019, avant de se rendre à Nyon à la soirée chez les JK______, X______ s'était rendu compte que sa compagne aimait J______, qu'elle lui échappait et qu'il n'avait plus le contrôle sur elle. Le prévenu ne supportait pas cette situation, ce qui est établi par les déclarations de son ami N______, selon lesquelles X______ ne supportait pas l'idée que lui et I______ se quittent (pièce 500'202) et par celles de J______, selon lesquelles X______ pensait que s'il ne pouvait pas avoir I______, personne ne l'aurait (pièce 200'094).

 

De la journée et soirée du 17 décembre 2019

j.a. Les éléments figurant à la procédure, notamment l'analyse des téléphones des différents protagonistes et les déclarations des divers participants à la soirée chez la famille JK______ (pièce 400'110) permettent d'établir les faits suivants:

j.a.a. Le 17 décembre 2019 à 7h45, X______ a photographié un échange de messages Snapchat du même jour figurant dans le téléphone de sa compagne dans lequel cette dernière avait écrit à J______, qui lui avait répondu en l'appelant "bébé" et en lui envoyant des cœurs. I______ avait écrit: "comme j'ai eu peur qu'il me frappe il était tellement énervé mais du coup ça va, il m'a juste lancé la couette sur la tête et m'a serré fort le poignet gauche Rien de chaud J'ai eu vraiment peur mais plus de peur que de mal comme on dit. J'espère qu'on viendra ce soir en tous cas (avec un cœur)". J______ lui avait répondu "Comme c'est énervant d'entendre ça bébé" "tu fais quoi réveillée? (avec deux cœurs)" (pièce 400'110). Le même jour à 13h22, I______ avait affirmé à J______: "X______ est au courant" "Pour nous", "il a vu sur snap" ( )"et il veut que j'arrête de te parler" (pièce 400'122). A ce moment, les doutes que le prévenu nourrissait au sujet de la relation entre I______ et J______ se sont renforcés.

j.a.b. Le 17 décembre 2019 à 16h39 X______ a appelé son ami N______ et lui a affirmé que I______ allait bientôt le quitter, qu'il ne savait pas quoi faire et qu'il allait bientôt faire une bêtise "avec lui-même et sa copine". Lorsque N______ lui a demandé s'il allait la taper le prévenu a immédiatement répondu par la négative. Lorsqu'il lui a demandé s'il allait la tuer, X______ a gardé deux secondes de silence avant de répondre "je ne sais pas".

j.a.c. Vers 19h00, I______ et X______ sont arrivés au domicile des parents de J______ et le prévenu a d'emblée indiqué qu'ils partiraient à 22h00 (pièce 400'112), alors qu'ils restaient habituellement jusqu'aux alentours de minuit. Au cours de la soirée le prévenu a beaucoup observé I______ et, dès 20h00, il lui a adressé des messages pour s'informer des discussions qu'elle avait eues avec la famille JK______ et lui faire part du fait qu'il angoissait, qu'il n'était pas bien, qu'il avait peur de la perdre et qu'il l'aimait (pièce 400'113).

j.a.d. A 20h33, X______, qui tenait en ses mains le téléphone de sa compagne, y a découvert une note contenant un message dans lequel elle déclarait sa flamme à J______, ainsi que la réponse de ce dernier qui lui affirmait l'aimer un peu plus de jour en jour et ne plus pouvoir se passer d'elle. Le prévenu a réalisé deux copies d'écran de cet échange avant de les envoyer sur son propre téléphone portable (pièces 400'113, 400'114 et 500'179). Les déclarations de X______, selon lesquelles il ne serait pas l'auteur de l'envoi de ces captures d'écran sur son propre téléphone, ne sont pas crédibles aux yeux du Tribunal, dans la mesure où I______, seule autre détentrice de son code, ne les aurait jamais envoyées, vu ses craintes par rapport au fait que le prévenu ne découvre sa relation avec J______, qu'elle s'efforçait de maintenir secrète.

De plus, seulement six minutes plus tard, soit à 20h39, le prévenu a admis avoir rédigé, dans le téléphone de I______, une note dans laquelle il lui faisait part de son désarroi et de sa peur de la perdre, ce qui atteste qu'il avait toujours le téléphone de sa compagne entre les mains. A ce moment-là, le prévenu, qui avait eu la confirmation que I______ le trompait avec J______, lui a écrit "je ne peux pas me permettre de te perdre".

j.a.e. En fin de soirée, X______ a eu une discussion avec J______ lors de laquelle ce dernier lui a fait comprendre que I______ allait le quitter en lui disant que "lorsqu'on ne montre pas à une femme qu'on l'aime, elle s'en va" (pièces 200'092 et 500'158). Suite à cette discussion, X______ était, aux dires de Q______, " furax, énervé et rouge au niveau du visage. Il secouait la jambe et il était stressé", étant précisé que le stress était tel que cela a provoqué chez la mère de J______ une crise d'angoisse (pièces 500'159 et 500'179). Le Tribunal relève que le prévenu a admis avoir été énervé suite à cette discussion. De plus, il ressort de l'enregistrement figurant au dossier, qu'au moment de quitter la soirée, il s'est excusé auprès de R______ d'avoir provoqué son malaise, cette dernière lui ayant répondu "tu as vu le mal que ça me fait", "du calme, beaucoup de calme", "à un moment donné tu n'auras pas le choix ( ) essaie de te dire que c'est comme ça et pas autrement", propos pour le moins éloquents.

j.a.f. Au cours de la soirée, I______ était sortie sur le balcon avec K______ et était en larmes. Elle se sentait persécutée, ne savait plus quoi faire avec X______ et ne voulait pas rentrer, craignant une nouvelle dispute. I______ avait peur de rentrer avec X______ à son domicile (pièces 500'160, 500'180 et 500'181), cette peur étant décrite par tous les participants à la soirée. Les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait entendu I______ affirmer, ce soir-là, lorsqu'elle était sur le balcon, qu'elle allait se foutre en l'air (pièce 500'049) ne sont, quant à elles, corroborées par aucun élément ni aucun témoignage figurant au dossier et ne seront, dès lors, pas retenues.

j.a.g. Selon les déclarations de R______, X______ n'était pas dans son état normal ce soir-là. Elle a expliqué que "son visage était glacial", qu'"il n'était pas le X______ habituel, avait l'air absent et détaché et avait toujours le téléphone de I______ dans les mains" et qu'il lui avait presque fait peur (pièce 500'185).

j.a.h. Q______, également présent à cette soirée, a affirmé avoir senti de mauvaises ondes par rapport à X______, qu'il était nerveux, pensif et énervé. Il a affirmé: "nous (J______ et moi) sentions qu'il y avait quelque chose de pas bon, de négatif". Il avait compris que I______ ne voulait pas partir avec X______ ce soir-là et qu'elle avait peur, "cela se voyait sur son visage" (pièces 405'053 et ss). Il a expliqué que lorsqu'il avait vu le prévenu et sa compagne partir en direction de la voiture, J______ lui avait alors fait part de son impression, qu'il partageait d'ailleurs, et lui avait déclaré: "je la sens pas, il y a quelque chose qui va se passer". Ce sentiment avait d'ailleurs poussé J______ à contacter la police pour lui faire part de ses craintes au sujet de violences de la part de X______ sur I______ (pièces 405'057 et 405'058) ainsi qu'à se confier à sa mère en lui affirmant "maman, ça ne sent pas bon" (pièce 500'186).

j.a.i. K______ a également déclaré en cours de procédure avoir avoué à son frère avoir senti que quelque chose n'allait pas en voyant le regard de I______ ainsi que le comportement de X______ et qu'elle était sous stress de les voir partir (pièce 500'181).

j.a.j. I______ et X______ sont finalement partis de Nyon aux environs de 23h15 (pièce 303'026) et arrivés à leur domicile aux alentours de 00h24 (pièce 406'014).

j.b. Au vu des éléments qui précèdent, les affirmations du prévenu selon lesquelles il était calme pendant la soirée et sur le chemin du retour, n'emportent pas la conviction du Tribunal. X______ était tout sauf calme. Il avait pris conscience que I______ lui échappait et qu'il n'était plus à même de la retenir. Il était parfaitement au courant qu'elle entretenait une relation intime avec J______ et était désemparé face à cette situation, état d'esprit qu'il a d'ailleurs partagé avec son ami N______ un peu plus tôt dans la journée (pièce 500'199). Ce dernier a affirmé, en cours de procédure, n'avoir jamais vu X______ dans cet état, qu'il était angoissé, lui cachait des choses dont il ne voulait pas lui parler et n'acceptait pas que lui et I______ se quittent (pièce 500'201). Le fait d'avoir vu I______ en compagnie de J______ ce soir-là, d'avoir découvert les échanges amoureux entre ces derniers et d'avoir discuté avec J______ qui lui avait fait comprendre la situation en lui disant que c'était bien fait, n'a pu qu'augmenter sa jalousie, son irritation et son énervement.

j.c. Ce soir-là, I______ voulait mettre un terme à sa relation avec X______. Cette volonté de rompre est clairement établie par l'échange de messages entre I______ et sa mère du 13 décembre 2019, lors duquel elle lui avait fait part du fait qu'elle avait rencontré un autre homme qui s'appelait J______, que cela allait très mal avec X______ et qu'elle comptait se séparer de lui (pièce 301'018). Les échanges de messages avec sa demi-sœur E______ font également état du fait que I______ avait rencontré quelqu'un d'autre, qu'elle souhaitait quitter X______ et s'installer à Annemasse où elle devait commencer son nouveau travail le 6 janvier 2020 (pièces 408'003 à 408'011). Le message adressé par I______ à J______ quelques minutes avant sa mort, dans lequel elle lui avait écrit: "Je lui ai dit que nous deux c'est fini", "demain je parlerai à son père et moi je me taille quelque part" ne laisse aucun doute à ce sujet.

Acte d'homicide sur I______

k.a. Les déclarations de X______ selon lesquelles, à leur arrivée chez eux, le 17 décembre 2019, tout était calme entre lui et I______, qu'ils ne s'étaient pas disputés mais avaient discuté calmement ne sont pas crédibles. Ces affirmations sont contredites par les déclarations de S______, son voisin, et de M______, sa sœur, qui ont tous deux affirmé que le prévenu leur avait fait part d'une dispute, d'une prise de tête avec sa compagne (pièces 200'055 et 200'074). Cette prise de tête ressort également des propres déclarations du prévenu au 144, de même que de ses déclarations aux médecins légistes. Le fait que le prévenu ait déclaré, en cours de procédure, qu'il aurait dû partir quand I______ tenait le couteau, comme il le faisait d'habitude lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, interpelle le Tribunal en ce sens qu'il n'existait aucune raison de quitter les lieux si l'ambiance entre le couple était calme et sereine (pièce 500'053).

Dès lors, le Tribunal retiendra qu'après leur retour de Nyon, à un moment ou un autre de la soirée qui n'a pas pu être déterminé, X______ et I______ se sont disputés, ce qui est également corroboré par les déclarations de la voisine, T______, qui a affirmé avoir été réveillée cette nuit-là par une voix d'homme provenant de l'appartement du prévenu (pièce 405'026). Le Tribunal a acquis la conviction que la cause de cette dispute résidait dans le fait que I______ avait informé X______ du fait qu'elle voulait le quitter et partir seule à Marseille, ce qui ressort clairement de son échange de messages avec J______ quelques instants avant sa mort.

k.b. Entre 00h43 et 1h40, I______ et J______ ont échangé plusieurs messages dans lesquels I______ lui a relaté, en temps quasi réel, ce qui se passait dans l'appartement (pièces 406'012 et ss), ce qui est d'ailleurs compatible avec la version du prévenu qui a affirmé qu'avant de se déshabiller tous les deux utilisaient leurs téléphones (pièce 500'001).

k.b.a. A 00h51 I______ a écrit à J______ "c'est fini avec X______" et "il est en train de tout supprimer". A 1h14, elle l'a informé que X______ allait faire "une connerie". A 1h32 elle lui a indiqué: "J'ai juste dit que nous deux c'est fini. Pour le moment j'ai réussi à le calmer parce que j'ai le couteau mais voilà Demain j'en parlerai à son père et moi je me taille quelque part". Le dernier message a été envoyé par I______ à 1h40. Ensuite, J______ lui a encore envoyé trois messages à 1h41, 1h49 et 2h03 qui n'ont pas été lus par I______ (pièces 406'012 et ss).

A ce moment-là, I______ n'était pas du tout dans une optique suicidaire. Loin s'en faut. Elle se souciait plutôt d'un acte de X______ au moyen d'un couteau, qu'elle a voulu récupérer pour éviter qu'il ne fasse une bêtise et nullement pour se suicider. Elle a exprimé sa peur à J______ sur ce point et semblait soulagée d'avoir récupéré ce couteau. Elle prévoyait de quitter le prévenu le lendemain après avoir parlé à son père.

k.b.b. Parallèlement, à 00h45, X______ a supprimé le mot de passe de son ordinateur après avoir effacé toutes les photos de I______, ce qui corrobore ce que cette dernière a écrit à J______. L'ordinateur a ensuite été éteint à 00h57 (pièces 406'012 et ss).

k.b.c. A 1h08 X______ a écrit un message d'adieu à son père qu'il a copié dans une note, message qu'il a envoyé seulement à 2h01. Aux alentours de 1h26 (pièce 406'017), il a supprimé le mot de passe sur son téléphone. X______ a également désolidarisé de son trousseau de clés celle de la porte de son appartement, qu'il avait l'intention de mettre sous le paillasson pour son père, ce qu'il a admis et qui est corroboré par le fait que cette clé était dans la serrure, seule, à l'arrivée de la police.

Aux yeux du Tribunal, ce comportement du prévenu porte à croire qu'il avait l'intention de mettre fin à ses jours, ce qu'il a d'ailleurs clairement admis en cours de procédure.

S'agissant du coup fatal au thorax de I______

l.a. X______ a affirmé qu'après avoir discuté calmement au sujet du départ de I______ ils s'étaient couchés sur le lit. Il avait posé sa tête sur sa poitrine, elle lui avait essuyé les yeux en lui disant qu'elle l'aimait et qu'elle allait revenir pour nouvel an. Puis, il s'était mis sur les coudes pour se lever et sortir, car il n'était pas bien, et à ce moment-là, sa compagne avait pris le couteau en lui affirmant qu'elle ne voulait pas qu'il fasse de bêtise sinon elle-même en ferait une, et il avait vu la lame s'enfoncer doucement dans son sein. Ces affirmations, totalement fantaisistes et incohérentes, ne sont absolument pas crédibles et n'emportent pas la conviction du Tribunal pour plusieurs raisons:

l.a.a. Rien au dossier ne permet d'expliquer les raisons pour lesquelles I______ se serait suicidée ce soir-là. Au contraire, toutes les personnes entendues en cours de procédure s'accordent à dire qu'elle avait décidé de quitter le prévenu, qu'elle était heureuse de s'installer en France voisine où elle venait de trouver du travail dès le 6 janvier 2020 et qu'elle souhaitait vivre au grand jour sa relation amoureuse avec J______ qu'elle avait l'intention de présenter à sa famille (pièce 500'255). Ce dernier a d'ailleurs affirmé que I______ n'était pas du genre à se suicider et qu'elle l'aimait trop pour faire ça (pièces 200'093 et 200'095).

l.a.b. Même si I______ avait, par le passé, manifesté des idées suicidaires au point de se scarifier, le Tribunal relève, d'une part, que chaque fois que I______ avait eu de telles idées, elle les avait exprimées par écrit, ce qui n'a pas été le cas le jour de son décès, et, d'autre part, qu'elle n'avait jamais évoqué de se porter un coup de couteau au thorax pour se suicider, étant précisé qu'à dires d'experts, ce mode de suicide est rare et atypique surtout chez les femmes. Par ailleurs, l'acte suicidaire de I______ n'est pas réconciliable avec les déclarations du prévenu selon lesquelles ce soir-là, et les jours précédents, I______ n'avait aucunement exprimé d'idées suicidaires, idées qui ne ressortent pas non plus du dossier.

l.a.c. L'acte suicidaire de I______ tel qu'évoqué par le prévenu n'est pas non plus réconciliable avec ses déclarations selon lesquelles il n'avait effectué aucun geste ni prononcé aucun mot, ce soir-là, laissant entendre à I______ qu'il allait passer à l'acte avec le couteau. A en croire X______, I______ aurait mis fin à ses jours sur la base de simples allégations de sa part selon lesquelles il avait des idées noires, à un moment où tout était calme entre eux et où il n'aurait, selon ses propres dires, absolument rien dit ou entrepris de particulier pour tenter de concrétiser ses propos. Ceci est d'autant moins crédible, aux yeux du Tribunal, que lorsque le 16 janvier 2018 X______ avait menacé de se suicider, I______ l'avait brusqué en lui affirmant "il est hors de question que tu fasses ça" (pièce 400'028). Même à cette époque, lorsqu'elle était encore très attachée à lui, elle n'avait jamais affirmé vouloir se suicider à sa place.

l.a.d. En revanche, la jalousie et la possessivité de X______ envers I______, sa violence et ses menaces à son égard, sa colère lorsqu'elle lui échappait, sa discussion avec N______ lors de laquelle il a évoqué qu'il allait faire une bêtise avec lui-même et I______, le comportement qu'il a adopté au cours de la soirée chez les JK______, la peur de I______ de rentrer avec lui, la peur des autres participants à la soirée de les voir rentrer ensemble qui a conduit J______ à alerter la police, le message d'adieu du prévenu à son père, le fait qu'il efface les codes de ses appareils électroniques et désolidarise de son porte-clés l'une des clés de son appartement, constituent un faisceau d'indices suffisants permettant au Tribunal de se forger la conviction selon laquelle X______, après avoir découvert que sa compagne entretenait une relation avec J______ et voulait le quitter, hors de lui et incontrôlable à l'idée de perdre sa compagne, a porté lui-même le coup de couteau à I______ ayant entraîné son décès.

l.a.e. Sa conversation avec N______ et le message laissé à son père tendent à confirmer que X______ avait l'intention de tuer I______ dans un premier temps, puis, de mettre fin à ses jours. Cependant, son comportement après les faits démontre qu'il a changé d'avis n'ayant pas eu le courage de se porter un coup fatal. Ses déclarations selon lesquelles il voulait mettre fin à ses jours le lendemain, après le départ de I______, ne sont pas compatibles avec les mesures qu'il a prises ce soir-là, ni avec le fait que I______ n'avait pas du tout planifié de partir le lendemain, puisqu'elle avait dit à sa sœur qu'elle descendrait à Marseille les jours suivants.

l.a.f. La conviction du Tribunal est renforcée par le fait que, entre 2h10 à 2h15, plusieurs manipulations ont eu lieu dans les réglages du téléphone de I______ et dans l'application Whatsapp sans que les messages de J______ ne soient ouverts, alors qu'ils étaient en contact constant depuis 00h34, ce qui est pour le moins surprenant. Le fait qu'à 2h14, le téléphone de I______ a appelé celui de X______ et que ledit appel a été effacé par la suite du téléphone de ce dernier est également surprenant et inexpliqué. Le Tribunal est convaincu que ces manipulations sur le téléphone de I______ sont le fait de X______ qui n'a donné aucune explication à ce sujet, étant précisé que, pendant ce temps, son propre téléphone n'a enregistré aucune activité (pièces 406'012 et ss).

l.a.g. Finalement, les déclarations spontanées de M______ à la police, selon lesquelles son frère avait enlevé le couteau de la plaie de la victime et qu'ils avaient parlé d'empreintes lors de leur conversation après les faits, laissent perplexe, à l'instar de ses déclarations devant le Ministère public au cours desquelles elle a spontanément utilisé le terme "meurtre" (pièce 500'021).

Du comportement après l'acte

m.a. Le prévenu a déclaré de manière constante avoir retiré le couteau de la plaie de I______, l'avoir recouverte à l'aide d'un coussin, puis lui avoir donné un bisou avant de sortir. Il est établi par les extractions téléphoniques qu'à 02h57, X______ a appelé sa sœur via Whatsapp pendant une durée de 5min18sec (pièce 400'117) jusqu'à 03h03. Vers 3h08, M______ a quitté son domicile pour se rendre chez son frère, où elle est arrivée vers 3h17. Entretemps, son frère avait tenté de l'appeler à deux reprises (pièce 400'145). X______ a appelé sa sœur après s'être dirigé vers sa voiture qui se trouvait parquée à cinq minutes de chez lui. Le comportement du prévenu consistant à attendre d'arriver à sa voiture pour effectuer cet appel et de contacter sa sœur avant les secours, ne saurait être adopté par un individu souhaitant sauver à tout prix sa compagne. Après être rentré, en voiture, devant l'immeuble près de 17 minutes plus tard, X______ a sonné chez son voisin afin qu'il vienne lui ouvrir la porte d'entrée. Il lui a tu le fait que I______ était grièvement blessée, voire morte, renonçant sciemment à solliciter son aide et se contentant de lui expliquer qu'ils s'étaient disputés. Cette attitude n'est clairement pas celle d'une personne cherchant à sauver la vie de celle qu'il aime. Le fait que le prévenu ait attendu si longtemps avant d'appeler les secours démontre à l'évidence qu'il n'avait pas l'intention de porter secours à I______. Ses déclarations selon lesquelles il était en état de choc ne sont aucunement corroborées par les experts qui ont affirmé que le prévenu disposait, à ce moment-là, des capacités psychiques suffisantes pour appeler les secours.

m.b. Le comportement de X______ après les faits renforce encore la conviction du Tribunal selon laquelle I______ ne s'est pas suicidée, dans la mesure où il n'est pas celui d'une personne qui a cherché à venir en aide à son amie intime mais plutôt celui d'un homme qui, après avoir commis l'irréparable, n'a pas eu le courage de mettre fin à ses jours. Le fait de couvrir la plaie avec un coussin avant d'embrasser la victime et quitter les lieux est éloquent.

Certes, le rapport d'autopsie n'exclut pas que la blessure ayant causé la mort de I______ puisse avoir été auto-infligée. Cela étant, cet élément ne suffit pas à renverser le poids des éléments à charge figurant au dossier et le Tribunal n'a aucun doute sur le fait que X______ est bien l'auteur du coup de couteau ayant causé le décès de I______.

C.                a. Lors de l'audience de jugement, le prévenu a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations et contesté la totalité des faits reprochés. Il n'était ni jaloux, ni possessif, ni contrôlant, ni violent à l'égard de I______ et ne comprenait pas pourquoi plusieurs personnes avaient affirmé le contraire. Il ne lui avait pas non plus confisqué son téléphone. S'agissant du week-end en Bourgogne, il a admis, après avoir écouté le message qu'il avait laissé sur le téléphone de J______, qu'il était énervé ce soir-là. Il a admis avoir prononcé les termes " je vais tout niquer" et "si je vois sa tête, je l'explose" mais il n'avait rien fait. Il ignorait pourquoi I______ lui avait écrit des messages le 4 juin 2018 et le 4 juin 2019 lui reprochant des violences, ni pourquoi elle s'était plainte de violences avec ses amis.

Le soir des faits, I______ ne l'avait pas quitté mais voulait faire une pause pour réfléchir à leur relation et revenir pour le nouvel an. Ils n'avaient jamais évoqué la fin de leur relation. Il n'avait jamais menacé de se suicider avec un couteau avant les faits ni le soir du 17 décembre 2019. Lorsqu'ils s'étaient rendus chez la famille JK______ ce soir-là, il nourrissait de petits doutes au sujet de la relation entre I______ et J______, mais cette dernière l'avait rassuré. Lorsqu'il avait affirmé à N______ quelques heures auparavant "elle va me quitter, elle a des sentiments pour l'autre", il n'avait pas de doutes mais était perdu et avait voulu avoir l'avis de son ami. Pour lui, faire une bêtise "avec moi et ma copine" signifiait se suicider, mais pas tuer I______. Il n'était pas l'auteur des deux captures d'écran effectuées à 20h33 chez les JK______ qui ne lui disaient rien. Il ne les avait pas non plus envoyées sur son téléphone. Le soir des faits, I______ ne lui avait pas fait part d'idées suicidaires, hormis lorsqu'elle était sur le balcon et avait parlé de se "foutre en l'air". Il ne comprenait pas pourquoi les personnes présentes chez les JK______ avaient affirmé que I______ avait peur de partir avec lui car il était normal. Lui-même et I______ n'avaient pas parlé du couteau en rentrant. Arrivés à l'appartement, il lui avait affirmé qu'il n'était pas bien et elle avait voulu prendre le couteau. Ils ne s'étaient pas disputés. Il l'avait alors saisi et posé sur le carton faisant office de table basse, puis l'avait revu sur un tas d'habits à droite du lit, lorsqu'il s'était couché. I______, quant à elle, était déjà couchée et son téléphone se trouvait sur sa veste, sur le canapé. Elle n'avait plus touché son téléphone jusqu'au moment de son décès. Lorsqu'ils s'étaient couchés, il avait mis sa tête sur la poitrine de I______ qui lui avait essuyé ses larmes puis, alors qu'il avait voulu se relever pour sortir, elle avait pris le couteau en lui disant de ne pas faire de bêtise sinon elle-même en ferait une, puis il avait vu le couteau pénétrer dans son thorax. Il n'avait pas menacé I______ de passer à l'acte, ni n'avait tenté de saisir le couteau. Elle n'avait rien dit, n'avait pas crié et le sang n'avait pas giclé. Il n'avait pas vu la blessure que I______ présentait sur la paume de la main droite.

Un peu avant, il avait écrit un message d'adieu à son père mais ne l'avait pas tout de suite envoyé. Il avait également désolidarisé la clé du cylindre inférieur de sa porte d'entrée pour la mettre sous le paillasson pour son père. Il avait l'intention de se suicider le lendemain, suite au départ de I______.

Il avait enlevé le couteau de la plaie de I______ avec sa main gauche, puis avait mis un coussin sur sa plaie pour faire une sorte de garrot avant de lui donner un bisou. Il était ensuite sorti, était allé à sa voiture puis avait appelé sa sœur M______. Lors de cette conversation téléphonique, son père lui avait dit d'appeler le 144. Il était alors rentré chez lui, avait sonné chez le voisin pour qu'il lui ouvre la porte et avait appelé les secours, raison pour laquelle il n'avait pas demandé de l'aide à son voisin. Il n'avait pas appelé les secours tout de suite. Il était dévasté et choqué. Il n'avait en aucun cas pensé à quitter les lieux.

Il avait déplacé le téléphone de I______ avant de sortir de l'appartement mais n'était pas entré dans les réglages ni dans Whatsapp. Il ne pouvait pas expliquer l'appel en absence du téléphone de I______ sur le sien, appel qu'il n'avait pas effacé.

b. D______, maman de I______, a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses précédentes déclarations. Sa relation avec sa fille était bonne, c'était son bébé et elle n'était pas ravie de la voir partir en Suisse. I______ leur manquait de plus en plus chaque jour, elle la voyait partout dans la rue, dans sa chambre, à la maison et n'avait pas encore déclaré son décès à l'état civil. Elle n'avait pas les mots pour décrire cela. Le fait de perdre un enfant ne s'explique pas, ça se vit, c'est la pire des choses. Il était impossible que I______ se soit suicidée, surtout avec un couteau et à une période où tout allait bien pour elle. Elle avait été suivi après le décès de sa fille, puis avait interrompu les séances car le fait de dire que sa fille était morte ne lui apportait rien. Son état ne s'était pas amélioré avec le temps, elle n'avait plus de vie, on lui avait tout volé. Elle était devenue un poids pour tout le monde. Le 17 décembre 2019 I______ lui avait demandé si X______ pouvait descendre à Marseille avec elle pour Noël, alors que la veille elle lui avait affirmé qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, elle avait appelé sa fille pour lui demander si X______ l'empêchait de venir et lui avait pris ses papiers. Pour son mari aussi la situation était compliquée car il était malade et très attaché à I______.

c. E______, demi-sœur de I______, a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses précédentes déclarations. Elle et I______ étaient très proches, c'était sa petite sœur et elles s'écrivaient pratiquement tous les jours. Elle essayait d'être forte pour ses enfants, pour sa mère et son beau-père et essayait de cacher sa peine, mais ils n'avaient plus de vie. Ils essayaient d'avancer comme ils pouvaient. I______ ne se serait jamais suicidée et elle devait se battre pendant trois heures pour lui faire faire une prise de sang. Dans ses derniers messages, I______ était épanouie et heureuse. Elle lui avait annoncé qu'elle avait trouvé du travail et rencontré quelqu'un d'autre. Il lui était impossible de faire son deuil.

d. La Dresse U______ et la Dresse V______, médecins légistes, ont confirmé leurs rapports effectués en cours de procédure. Dans le cas de I______, il n'y avait pas de coups d'essai qui sont des indices d'auto-agression. En effet, la personne qui se blesse mortellement commence, le plus souvent, à s'infliger des blessures et, suivant la douleur provoquée, elle s'arrête puis recommence. Dans les cas d'hétéro-agression à l'arme blanche, on retrouve le plus souvent des lésions défensives aux extrémités, qui peuvent être très profondes. La plaie présentée par I______ à la main droite pouvait être interprétée comme une telle lésion, mais était atypique dans la mesure où elle était superficielle. Dans leur expérience, en cas d'auto-agression à l'arme blanche, elles n'avaient pas le souvenir de cas particuliers avec des lésions superficielles comme celle située dans la paume de I______. La plaie mortelle de I______ pouvait avoir été causée par un geste sans élan dans la mesure où aucun os n'avait été touché et que le cartilage d'une femme aussi jeune était une structure souple n'opposant pas de résistance particulière. Les suicides de femmes à l'arme blanche sont particuliers et atypiques. Le taux de suicides à l'arme blanche se situe entre 1,6% et 3%, hommes et femmes confondus. Les cas d'homicides au sein du couple surviennent le plus souvent au domicile et le moyen le plus souvent utilisé dans ces cas est l'arme blanche.

e. W______, ami de X______, a déclaré l'avoir rencontré deux ans et demi avant son incarcération. Ils partageaient la passion des voitures. X______ était quelqu'un de serviable et calme, toujours prêt à aider les autres. Il ne l'avait jamais vu violent.

f. Y______, voisin du prévenu, a déclaré le connaitre depuis huit ans. C'était un poupon, un nounours. Il était très proche de ses parents.

g. Z______, amie de I______, a déclaré la connaitre depuis 2016. I______ était une jeune-fille très agréable, souriante et très polie. X______ et I______ se disputaient souvent et elle était inquiète. X______ ne voulait pas que I______ se confie à elle au sujet de leurs conflits, et I______ ne voulait pas qu'elle enregistre les messages qu'elle lui envoyait au sujet de leurs disputes. Même s'il y avait eu une période durant laquelle I______ avait été amoureuse de X______, dès octobre 2019, lorsque I______ avait rencontré J______, elle avait pris conscience de ce qu'était l'amour. Elle était différente, plus heureuse et se sentait bien. I______ était consciente qu'il lui fallait quitter X______ et attendait juste le bon moment. Au moment de son décès, I______ voulait quitter X______, avait trouvé un travail et voulait commencer une nouvelle vie, grâce à son indépendance financière. Elle était dans une bonne énergie, contente d'être là et de ce qui lui arrivait. Selon elle, I______ ne s'était pas planté le couteau elle-même, même s'il lui arrivait d'avoir des moments tristes, comme tout le monde. C'était compliqué pour elle de quitter X______, car elle avait peur de sa réaction. Lorsqu'ils parlaient de rupture cela partait en dispute. Elle voulait donc le quitter en douceur.

D.                S'agissant de sa situation personnelle, le prévenu est né le ______ 1997 et est de nationalité suisse. Il est célibataire sans enfants. Il est issu d'une fratrie de huit enfants, dont son frère aîné, AA______, avec lequel il n'a plus de contact, ce qui l'affecte beaucoup.

Il a suivi l'école primaire et le cycle d'orientation, à la suite de quoi il a commencé un apprentissage d'installateur-électricien qu'il a interrompu après un peu moins d'un mois. Il a ensuite entrepris un nouvel apprentissage d'agent d'exploitation à l'Etat de Genève qu'il a terminé en juillet 2018, dans une caserne militaire, au sein de laquelle il a ensuite été engagé en tant qu'auxiliaire. Il a continué à travailler au sein de cette caserne jusqu'à la fin de l'année 2018 et a touché entre CHF 800.- et CHF 1'200.- par mois. Il a ensuite bénéficié de prestations de l'assurance-chômage et, au moment des faits, était à la recherche d'un emploi.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

1.2.1. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

1.2.2. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif.

Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime. Il l'est également lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd. 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Le but, qui se recoupe en grande partie avec le mobile, est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (Corboz, op. cit., n. 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; Corboz, op. cit., n. 13 ss ad art. 112 CP).

Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (Stratenwerth / Jenny / Bommer, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7ème éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les troubles psychiques dont souffre l'auteur et qui sont la cause d'une représentation erronée des faits, sont en revanche sans pertinence pour la qualification d'assassinat, qui doit procéder d'une appréciation morale objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.3 et les réf. citées). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; 127 IV 10 consid. 1a).

Le Tribunal fédéral a retenu que le fait d'agir avec acharnement et cruauté, sans raison ou pour un motif futile réalisait toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP. En outre, le comportement de l'auteur après l'acte, consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirmait sa froideur et son mépris total de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.2).

1.2.3. Selon la jurisprudence, l'intention de se suicider après le forfait, lorsqu'elle n'est pas le signe de remords désespérés, mais la volonté de se libérer par la violence d'une vie difficile, est une manifestation d'égoïsme compatible avec la perversité. Le suicide n'est pas envisagé comme la manifestation de remords désespérés en présence du forfait accompli, mais comme l'achèvement d'une volonté de destruction totale, pour se libérer par la violence de problèmes d'une vie difficile. Cette volonté de destruction totale, non seulement de soi-même mais encore d'autrui, dont l'objet est d'entraîner dans sa propre destruction une autre personne, contre sa volonté, est la manifestation d'un égoïsme qui est non seulement compatible avec la perversité de l'auteur, mais qui en est souvent à l'origine (ATF 106 IV 342).

La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêt 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1).

1.3. En l'espèce, en assénant à I______ un violent coup de couteau dans le sein gauche ayant entrainé son décès, X______ s'est rendu coupable de meurtre au sens de l'art. 111 CP. Il a agi avec conscience et volonté, étant précisé que l'expertise psychiatrique a conclu que le prévenu possédait, au moment d'agir, pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. L'infraction d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, retenue dans l'acte d'accusation, est absorbée par celle d'assassinat dans la mesure où l'intention homicide englobe nécessairement l'intention de ne pas prêter secours.

Reste à examiner si le comportement du prévenu tombe sous le coup de l’art. 111 CP relatif au meurtre ou sous celui de l’assassinat de l’art. 112 CP, question que le Tribunal doit trancher en procédant à une appréciation d’ensemble des circonstances externes et internes de l’acte, étant rappelé que les antécédents de l’auteur et son comportement après l’acte sont également à prendre en considération s’ils ont une relation directe avec celui-ci et sont révélateurs de la personnalité de l’auteur.

En ce qui concerne les mobiles du prévenu, il ressort du dossier qu'il avait de plus en plus de mal à satisfaire son besoin de contrôle car I______ lui échappait et il était conscient qu'il allait la perdre, ce qu'il n'acceptait pas. Son ami N______ a confirmé cela devant le Ministère public (pièce 500'502). J______ a également décrit la peur de X______ par rapport au fait que I______ tombe amoureuse d'un autre homme (pièce 500'150) et a affirmé que s'il ne pouvait pas avoir I______, personne ne l'aurait (pièce 200'094). X______ a donc agi par jalousie, possessivité, humiliation et colère, pour empêcher I______ de le quitter, préférant la tuer que de la voir partir avec un autre homme. Tuer I______ dont il n'avait pas à souffrir au-delà d'une séparation somme toute banale même si conflictuelle, repose donc sur des préoccupations purement égoïstes ou égocentriques qui caractérisent l'assassin. Il est vrai que le prévenu avait, au départ, l'intention de se suicider après son acte. Cependant, cette intention suicidaire n'était pas envisagée comme un signe de remords en raison du forfait accompli mais plutôt comme l'achèvement d'une volonté de destruction totale, pour se libérer par la violence des problèmes d'une vie difficile qu'il ne parvenait pas à résoudre. Cette volonté de destruction totale de soi-même mais également de I______, contre la volonté de cette dernière, constitue la manifestation d'un égoïsme qui est non seulement compatible avec la perversité, mais qui en est souvent à l'origine.

Le Tribunal considère dès lors que le mobile du prévenu est particulièrement odieux, dans la mesure où la raison l'ayant amené à passer à l'acte est parfaitement futile et rend de ce fait le sacrifice d'une vie humaine hautement choquant.

Le comportement du prévenu après l’acte démontre aussi son sang-froid et sa grande maitrise de la situation, à l'image d'un assassin. Au lieu d'appeler les secours, il a posé un coussin sur la plaie de la victime, lui a fait un bisou, puis s'est habillé, est sorti, s'est dirigé vers sa voiture, a appelé sa sœur durant plus de 5 minutes. Après que son père lui ait dit d'appeler le 144, il a encore tenté de joindre sa sœur et attendu de retourner chez lui avant d'appeler les secours. Il a croisé son voisin et a été tout-à-fait capable de lui cacher les événements, alors qu'il aurait pu lui demander de l'aide, ce qu'il n'a pas fait.

Le Tribunal considère que le prévenu a agi avec froideur et mépris pour sa victime, à l'image de son comportement après les faits.

X______ sera dès lors reconnu coupable d’assassinat au sens de l’art. 112 CP.

1.4.1. Selon l'art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. c).

A teneur de l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

1.4.2. En l'espèce, tous les épisodes de violence décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le Tribunal ont causé de la douleur à I______ qui l'a exprimée dans ses messages. Ils sont, dès lors, constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 CP.

X______ a agi à réitérées reprises, à l'encontre de sa partenaire avec laquelle il faisait ménage commun de sorte qu'il sera reconnu coupable de voies de fait commises à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP, étant précisé que la poursuite a lieu d'office dans ce cas.

1.5.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).

Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.5.2. En l'espèce, les menaces proférées par le prévenu à l'encontre de sa compagne ont effrayé I______ qui savait qu'il était capable de violence à son encontre, étant précisé que lorsqu'il s'est adressé à J______, le prévenu savait que I______ était en sa compagnie et a donc envisagé et accepté qu'elle écoute ce message. Le prévenu sera dès lors également reconnu coupable de de ce chef au sens de l'article 180 al. 1 et 2 let. b CP, là aussi la poursuite ayant lieu d'office.

1.6.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, même si la lésion est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 4 CP).

1.6.2. Les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir à satisfaction de droit le moment et les circonstances dans lesquelles l'hématome à l'œil droit de I______ a été causé, ni un lien de causalité certain entre cette blessure et un acte précis du prévenu. Ce coup de poing ne sera dès lors pas retenu et X______ sera acquitté sur ce point.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1.

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

2.1.2. Selon l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.

La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

2.2. La faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s’en est pris à la vie d’autrui, bien le plus important de notre ordre juridique. Il s’en est pris à une jeune femme plus faible que lui, qui partageait sa vie depuis plus de quatre ans et lui faisait entièrement confiance. Il a fait preuve d'une intense volonté criminelle, car il a affirmé à N______, plusieurs heures avant les faits, qu'il envisageait de supprimer sa compagne. Il a donc pensé pendant plusieurs heures à la possibilité de tuer I______ et aurait pu renoncer à agir en tout temps, ce qu'il n'a pas fait. Il lui a asséné un violent coup de couteau lui perforant le poumon et l'aorte pulmonaire, l'achevant violemment avec un couteau de cuisine de 19 cm de long, alors qu'elle était incapable de se défendre ne pesant que 53 kg contre les 130 kg du prévenu. Il lui a causé une blessure mortelle ne lui laissant aucune chance, alors qu'elle avait la vie devant elle.

Après son acte, il n’a pas hésité à quitter les lieux au lieu d'appeler les secours, laissant I______ sur le lit, agonisante ou morte, après qu’elle avait perdu connaissance et alors qu'il s'était rendu compte que la situation était grave, puisqu'elle ne lui répondait plus et respirait fort.

Il y a concours d'infractions s'agissant des crimes et délits.

Aucune autre circonstance atténuante n’est réalisée.

Les mobiles du prévenu sont futiles comme déjà relevé.

La situation du prévenu au moment des faits était sans particularités et n'est pas de nature à expliquer son acte. X______ a reçu une bonne éducation et bénéficiait du soutien de sa famille, notamment de ses parents et de ses sœurs dont il est très proche. Il avait donc toute latitude d’agir autrement. Par ailleurs, le soir des faits, il aurait pu quitter les lieux à tout moment ou demander à I______ de le faire, au lieu de passer à l'acte. Rien dans son parcours personnel n'explique ses agissements.

La collaboration du prévenu a été inexistante. Il a persisté à contester les faits malgré les éléments à charge figurant au dossier, se limitant à affirmer que cela s'était passé très vite et qu'il ne se souvenait plus. Il a, à plusieurs reprises, fourni des explications fantaisistes s’agissant du déroulement de certains événements, changeant souvent de version, et a reporté sur sa victime la responsabilité de ses propres agissements, faisant passer son acte pour un suicide, ce qui est particulièrement choquant et inadmissible.

Il sera tenu compte de son relativement jeune âge puisqu'au moment des faits X______ n'avait que 22 ans, même si cet élément ne saurait l'excuser.

Sa prise de conscience est totalement nulle vu sa persistance à contester les faits. Le prévenu n’a pas manifesté de remords ou de regrets. Le fait qu’il se refuse aujourd’hui encore à révéler au Tribunal la manière dont les événements se sont réellement déroulés marque une absence de repentir et démontre que le prévenu n’a pas saisi toute la mesure de la gravité de son comportement.

Le prévenu n'a pas d'antécédents, ce qui constitue un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 13 ans.

Il sera également condamné à une amende de CHF 1'000.- s'agissant de la contravention (art 106 CP).

Conclusions civiles

3.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.

A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

3.1.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO).

L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2).

En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle du père ou de la mère. Le juge adapte le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, avant tout de l'intensité des relations entretenues par les proches et le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ces dernières. La pratique retient également, comme autres circonstances à prendre en considération, l'âge du défunt et de ceux qui survivent, le fait que le lésé ait assisté à la mort, les souffrances endurées par le défunt avant son décès, le fait que ce dernier laisse les siens dans une situation financière sûre, le comportement vil de l'auteur ou, au contraire, la souffrance de celui-ci (WERRO, La responsabilité civile, 2017, n. 1453 et 1456; GUYAT, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II 17ss).

3.2.1. Il est notoire que la perte d'un enfant, respectivement d'une sœur, constitue une grande souffrance. Dans le cas d’espèce, il est établi que les plaignants ont été profondément affectés par la perte de I______, épreuve dont ils peinent à se remettre et dont les conséquences sont toujours bien présentes, plus de deux ans après les événements. Les circonstances dans lesquelles I______ a trouvé la mort, à l'instar des dénégations du prévenu, sont constitutives de sources de souffrances supplémentaires pour les plaignants et propres à rendre leur deuil plus difficile.

Vu ce qui précède, il sera alloué à D______ et A______ un montant de CHF 70'000.- chacun, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral. Il sera alloué à E______ un montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral.

3.2.2. D______ réclame au prévenu divers montants (EUR 518.45 frais ambulance + CHF 606.65 frais HUG + EUR 720.- frais cimetière + EUR 6'309.95 et EUR 1'248.- frais enterrement) à titre de réparation du dommage matériel, suite au décès de I______. X______ sera condamné à lui payer ces montants qui sont chiffrés et justifiés par pièces.

4. En application des art. 69 et 70 CP, le Tribunal prononcera les confiscations d'usage. Il suivra les conclusions contenues dans l'acte d'accusation, les parties ne s'y étant pas opposées.

Frais et indemnités

5.1.1. L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

5.1.2. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239).

Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; arrêt 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario).

5.1.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107; arrêts 6B_1050/2018 du 8 mars 2019 consid. 4.1.2; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié dans l'ATF 143 IV 495).

5.2.1. Le prévenu a fait valoir des prétentions en indemnisation à hauteur de CHF 160'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 janvier 2021 sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP et de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% dès le 21 janvier 2021 sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

Vu l'issue de la présente procédure les conclusions en indemnisation de X______ seront rejetées.

5.2.2. E______ réclame au prévenu des montants de EUR 359.80 et CHF 1'124.75 correspondant aux frais de transport et d'hôtel nécessaires à sa présence aux audiences d'instruction et de jugement.

Le prévenu ayant succombé, il se justifie d'accorder à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Une indemnité correspondant aux montants demandés sera octroyée à E______ et X______ sera condamné à lui verser ces sommes.

5.2.3. Le prévenu devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 68'427.05, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).

6. Les défenseurs d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

***

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP).

Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 801 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ à payer à D______ CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ à payer à E______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ à payer à D______ CHF 518.45, avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à D______ CHF 606.65, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à D______ EUR 720.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à D______ EUR 6'309.95, avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à D______ EUR 1'248.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à verser à E______ CHF 1'124.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à verser à E______ EUR 359.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 248112200191218 du 18 décembre 2019, de la culotte figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24828820191218 du 18 décembre 2019, du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 et des documents et objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 25046920200106 du 6 janvier 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à D______ de la gourmette figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 25046920200106 du 6 janvier 2020, du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 24815220191218 du 18 décembre 2019, de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24812120191218 du 18 décembre 2019 et du sac à mains figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 24815220191218 du 18 décembre 2019, de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27149020200514 du 14 mai 2020, des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 29850820210215, du trousseau de clés figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 et des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 24811420191218 du 18 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à M______ des habits figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 24811420191218 du 18 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à la régie en charge de la gérance de l'immeuble sis av. AB______ du cylindre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27147720200514 du 14 mai 2020 et du trousseau de clés figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 68'427.05, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 97'146.40 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 61'949.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ D______ et E______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Amelia CAGNEUX

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

57'724.05

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

400.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

73.00

Emolument de jugement

CHF

10'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

68'427.05

Frais postaux notification jugement motivé

CHF

28.00

Total des frais

CHF

68'455.05

==========


Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

Me F______

Etat de frais reçu le :  

14 février 2022

 

Indemnité :

Fr.

98'165.00

Forfait 10 % :

Fr.

9'816.50

Déplacements :

Fr.

3'900.00

Sous-total :

Fr.

111'881.50

TVA :

Fr.

8'614.90

Débours :

Fr.

0

Déductions :

Fr.

23'350.00

Total :

Fr.

97'146.40

Observations :

- 490h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 98'000.–.
- 1h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–.

- Total : Fr. 98'165. – + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 107'981.50

- 39 déplacements A/R à Fr. 100. – = Fr. 3'900. –

- TVA 7.7 % Fr. 8'614.90

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 23'350. – versé le 07.02.2022

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 17h00 (chef d'étude) pour le poste "conférences" :
- forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
- les visites des 19.06.2020 et 22.02.2021, facturées à double, ne sont comptabilisées qu’une seule fois.
- l'entretien avec le confrère n'est pas pris en charge par l'assistance juridique.
ii) 0h15 (chef d'étude) pour le poste "procédure" :
- la rédaction de réquisitions de preuve est une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".

Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire, réduit à 20h s'agissant du temps de préparation de l'audience de jugement, compte tenu de l'absence de développement juridique dans les plaidoiries. Il tient également compte de 26h30 d'audience de jugement.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

Me B______

Etat de frais reçu le :  

24 février 2022

 

Indemnité :

Fr.

45'850.00

Forfait 20 % :

Fr.

9'170.00

Déplacements :

Fr.

2'500.00

Sous-total :

Fr.

57'520.00

TVA :

Fr.

4'429.05

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

61'949.05

Observations :

- 4h15 Conférence client à Fr. 200.00/h = Fr. 850.–.
- 106h45 Etude dossier à Fr. 200.00/h = Fr. 21'350.–.
- 118h15 Audiences à Fr. 200.00/h = Fr. 23'650.–.

- Total : Fr. 45'850. – + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 55'020. –

- 25 déplacements A/R (Déplacements) à Fr. 100. – = Fr. 2'500. –

- TVA 7.7 % Fr. 4'429.05

Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire ainsi que du temps de l'audience de jugement.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification au Ministère public
Reçu du présent prononcé
(par voie postale)

Notification à X______ (soit pour lui Me H______ et Me F______)
Reçu du présent prononcé
(par voie postale)

Notification à A______ et D______ (soit pour eux Me B______)
Reçu du présent prononcé
(par voie postale)

Notification à E______ (soit pour elle Me B______)
Reçu du présent prononcé
(par voie postale)