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Décisions | Tribunal pénal

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P/22094/2018

JTCO/110/2021 du 05.10.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.231
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 18


5 octobre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me B______

Madame C______, domiciliée ______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1994, domicilié ______, prévenu, assisté de Me O______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 fermes, avec sursis partiel et un délai d'épreuve de 3 ans.

A______ conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles.

C______ conclut à la condamnation du prévenu.

X______ conclut à son acquittement de tous les chefs retenus dans l'acte d'accusation, persiste dans ses conclusions en indemnisation et conclut au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis complet et à ce que le Tribunal renonce à prononcer l'expulsion obligatoire.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 19 mars 2021, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, en juin 2016, alors qu'il se savait séropositif, que la charge virale n'était pas encore indétectable et qu'il souffrait d'une autre maladie sexuellement transmissible (herpès), entretenu des relations sexuelles non protégées avec A______, sans l'informer au préalable de sa maladie et des risques encourus, et d'avoir à nouveau entretenu un rapport sexuel non protégé avec l'intéressée le 4 juillet 2017, toujours sans l'informer de son statut sérologique, agissant de la sorte par bassesse de caractère, et de lui avoir transmis le VIH,

faits qualifiés de propagation d'une maladie de l'homme au sens de l'art. 231 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation).

a.b. Il lui est également reproché d'avoir, en transmettant le VIH à A______ dans les circonstances décrites au point A.a.a ci-dessus, contraint cette dernière à prendre une thérapie antirétrovirale à vie avec des risques d'effets secondaires et de toxicité pour les organes, et de lui avoir également causé une importante atteinte à la santé psychique notamment en raison du fait que la maladie est associée à une stigmatisation prononcée,

faits qualifiés de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 3 CP (ch. 1.1.2.).

b. Par le même acte d'accusation, il est encore reproché à X______ d'avoir, à Genève, les 10 février 2018 et 9 juin 2018, filmé des relations sexuelles qu'il entretenait avec C______, sans le consentement de cette dernière, qui n'était pas au courant qu'elle était filmée,

faits qualifiés de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues au sens de l'article 179quater CP (ch. 1.1.3.).

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Faits en lien avec A______

a. Le 1er novembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre X______ après avoir appris, en juillet 2017, qu'il lui avait transmis le VIH, alors qu'il savait qu'il était séropositif mais qu'il ne le lui avait jamais dit.

Elle était sortie avec X______ de 2012 à fin 2015, plus précisément en automne 2015, comme elle l'a indiqué lors de l'audience de jugement. Après avoir eu cinq premiers rapports sexuels protégés, ils avaient arrêté d'utiliser un préservatif. Ils avaient à nouveau eu un rapport sexuel non protégé en juin 2016, puis un autre au début du mois de juillet 2017.

S'agissant de ses autres partenaires, elle avait eu un rapport sexuel protégé avec un homme en été 2013 ou en été 2014, aux Etats-Unis. Elle avait ensuite eu des rapports sexuels protégés avec D______ en été 2015, puis des rapports sexuels protégés avec E______ à fin 2016. Durant la procédure, elle a modifié à plusieurs reprises les dates de ces relations, expliquant avoir fréquenté D______ en début 2016 puis vers Noël 2015, et E______ d'août à octobre 2016. Elle est revenue sur ses déclarations par la suite, admettant avoir également eu des rapports non protégés avec D______ et E______.

Elle avait appris que X______ était séropositif début juillet 2017, par l'intermédiaire de F______, l'amie intime de l'intéressé à ce moment-là. Elle était immédiatement allée faire un test de dépistage du VIH, qui était positif, et avait donc dû commencer une trithérapie. Elle n'avait jamais soupçonné que X______ puisse être séropositif avant cela et il ne lui avait jamais rien dit.

Dès qu'elle avait appris sa séropositivité, sa mère et elle avaient contacté X______, lequel avait nié être porteur du VIH. Elle lui avait demandé d'aller se faire tester, mais il ne lui avait jamais communiqué son résultat. Elle pensait que X______ lui avait transmis le VIH lors de leur rapport sexuel non protégé du mois de juin 2016.

Elle avait été profondément atteinte par son diagnostic et s'était totalement renfermée sur elle-même. Elle n'en avait parlé qu'à ses parents car elle avait honte et avait peur du jugement des autres. Elle ne voyait pas de psychiatre. Elle n'arrivait pas à imaginer avoir une vie de couple ou familiale.

b.a. F______ a indiqué être sortie avec X______ d'avril à octobre 2016, puis avoir continué de le fréquenter jusqu'en juillet 2017. Au début, ils avaient eu des rapports sexuels non protégés, mais le 6 mai 2016, elle avait attrapé un herpès génital ; elle pensait que X______ le lui avait transmis et avait exigé que leurs rapports sexuels soient protégés par la suite. En août 2016, elle avait découvert un médicament appelé TRIUMEQ dans les affaires de X______.

Ce dernier lui avait dit qu'il s'agissait de vitamines qui appartenaient à un ami, mais elle s'était renseignée et avait découvert qu'il s'agissait d'un médicament pour traiter les personnes séropositives. Elle l'avait confronté à cela, mais il avait toujours nié être porteur du VIH. Elle avait fait un test de dépistage en août 2016, qui s'était révélé négatif.

En juillet 2017, elle avait rencontré A______ et lui avait demandé si elle savait que X______ était séropositif, ce que cette dernière ignorait.

X______ avait énormément de partenaires et changeait souvent de copine. Elle pensait qu'il l'avait trompée durant leur relation. En outre, il n'aimait pas utiliser de préservatif.

b.b. G______ a expliqué avoir eu une relation intime avec X______ en 2013 ; ils s'étaient ensuite fréquentés et quittés à plusieurs reprises jusqu'en 2015. Ils avaient d'abord eu des rapports sexuels protégés, puis avaient décidé de ne plus se protéger. Au début de leur relation, elle lui avait demandé s'il avait une maladie sexuellement transmissible et il lui avait répondu par la négative.

Entre 2014 et 2016, elle avait également eu une relation avec H______, mais ils n'avaient presque pas eu de rapports sexuels.

Elle faisait régulièrement des tests de dépistage du VIH. Elle en avait fait un le 6 mars 2015, qui était négatif, puis le 29 octobre 2015, lequel était positif. Entre mars et octobre 2015, elle n'avait eu de rapports sexuels qu'avec X______. Elle avait tout de même demandé à H______ de se faire dépister en même temps qu'elle le 29 octobre 2015, mais l'intéressé était négatif.

Le 4 septembre 2016, elle avait informé X______ du fait qu'elle était séropositive. Elle avait attendu tout ce temps car elle n'arrivait pas à croire qu'il l'avait contaminée. X______ lui avait dit qu’il était séronégatif ; il l'avait consolée, puis ils avaient eu un rapport sexuel non protégé. Elle prenait un traitement et était indétectable, de sorte qu'elle ne pouvait pas transmettre le VIH.

b.c. C______ a indiqué avoir eu des relations intimes avec X______ d'août 2017 à juin 2018. Ils avaient eu des rapports sexuels protégés durant les six premiers mois. Un jour, X______ lui avait dit qu'il n'avait pas de maladie sexuellement transmissible, qu'il avait fait des tests médicaux récemment à ce sujet et qu'elle était la première femme avec qui il avait un rapport sexuel non protégé. Elle lui avait fait confiance et, dès lors, ils avaient cessé de se protéger. Il ne lui avait jamais dit qu'il était atteint du VIH.

Elle a effectué un test de dépistage en novembre 2018, après sa première audition, lequel s'est révélé négatif.

A la question de savoir si elle connaissait d'autres partenaires sexuelles à X______, elle a répondu avoir vu l’intéressé avec des filles différentes à plusieurs reprises.

b.d. I______ a déclaré avoir commencé une relation intime avec X______ en juin 2018. Pendant les trois premières semaines, ils avaient eu des rapports sexuels protégés. Un jour, il avait tenté d'avoir un rapport sexuel avec elle sans préservatif, mais elle s'en était rendue compte et l'avait arrêté. Il avait répondu qu'il n'avait plus de préservatif et ils avaient donc eu un rapport sexuel non protégé. Cependant, le lendemain, elle avait découvert qu'il lui avait menti et qu'il avait des préservatifs. Après cela, ils n'avaient plus eu que des rapports sexuels non protégés.

Elle ne se doutait pas du tout qu'il puisse être séropositif ; il lui avait dit avoir fait des tests et n'avoir aucune maladie sexuellement transmissible. Elle pensait qu'il l'avait trompée avec d'autres filles durant leur relation.

Elle a effectué un test de dépistage du VIH qui s'est révélé négatif.

b.e. D______ a confirmé avoir fréquenté A______ pendant quatre mois environ, sans toutefois pouvoir dater précisément cette relation, l'estimant à fin 2015. Il a indiqué, contrairement à ce qu'avait affirmé A______, qu'ils avaient toujours eu des rapports sexuels protégés.

b.f. E______ a également confirmé être sorti avec A______ en 2016, mais a précisé que leur relation avait duré entre 4 et 6 mois. Ils avaient d'abord eu des rapports sexuels protégés, puis avaient cessé de se protéger lorsque la relation était devenue sérieuse.

Au moment de son audition, il n'avait pas encore fait de test de dépistage du VIH. Quelques temps plus tard, il a recontacté la police pour confirmer que le résultat de son test était négatif.

b.g. H______ a confirmé être sorti avec G______ de 2015 à 2017 environ. Un jour, cette dernière lui avait avoué être séropositive. Il s'était également fait dépister et était séronégatif. Il ne retrouvait plus ses résultats de dépistage de 2015, mais a fourni des résultats d'examens faits en 2016 et 2020, dont il ressortait qu'il était séronégatif.

b.h. J______, la maman de A______, a confirmé que lorsque sa fille avait appris qu'elle était séropositive, en juillet 2017, elles avaient fixé un rendez-vous à X______, lequel avait totalement nié être séropositif et avoir transmis le VIH à A______. Cette dernière avait tout de suite pensé que c'était X______ qui lui avait transmis le VIH car cela ne pouvait être personne d'autre. Elle avait notamment appris, après leur rupture, qu'il l'avait trompée et qu'il avait des relations intimes avec beaucoup de filles.

Sa fille avait très mal réagi à l'annonce de son diagnostic. Elle s'était beaucoup renfermée et ne sortait presque plus. Elle avait peur d'être jugée et mise à l'écart et ne parlait à personne de sa maladie. Elle avait peur de ne jamais rencontrer quelqu'un qui accepterait sa séropositivité et n'imaginait même pas pouvoir un jour fonder une famille.

c. Les éléments suivants ressortent du dossier médical de X______ :

c.a. L'intéressé a été diagnostiqué positif au VIH le 13 mai 2016 par son médecin traitant et a été redirigé vers le Service des maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un suivi spécifique.

c.b. Il a consulté ce Service pour la première fois le 31 mai 2016. Il ressort des notes de cette consultation que X______ n'avait jamais fait de test de dépistage du VIH auparavant et qu'il était difficile de dater les symptômes de primo-infection, mais qu'a priori l'infection datait de plus de six mois. Dans la rubrique « anamnèse », il était rapporté que l'intéressé avait présenté de la fièvre, une myalgie et des céphalées en janvier et février 2016, puis une angine et de la fièvre en avril 2016, mais qu'au jour de la consultation il était complètement asymptomatique.

c.c. Il a débuté le traitement (TRIUMEQ) le 17 juin 2016. Les notes de la consultation de ce jour mentionnent que le médecin lui a donné les informations sur le traitement.

c.d. Il ressort des notes de la consultation du 22 juillet 2016 qu'à cette date, X______ a été informé par son médecin du fait qu'il devait encore avoir des relations sexuelles protégées. Il prenait son traitement depuis un mois et n'avait pas refait de prise de sang.

c.e. D'après les notes de la consultation du 15 septembre 2016, à cette date, le médecin a indiqué à X______ qu'il était indétectable, tout en lui rappelant qu'il devait encore avoir des rapports sexuels protégés.

c.f. Il ressort des notes de la consultation du 16 novembre 2016 qu'à cette date, X______ était indétectable s'agissant du VIH et qu'il n'avait pas de relations sexuelles à cette période.

c.g. Il ressort de toutes les fiches précitées que lors de chacun de ces contrôles, X______ n'était pas porteur d'une autre maladie sexuellement transmissible, en particulier pas d'un herpès.

d. La Dresse K______, qui suit A______, a confirmé que le diagnostic avait été posé chez cette dernière le 15 juillet 2017. Sa patiente n'ayant jamais effectué de test de dépistage du VIH avant cette date, il était impossible de déterminer la période de contamination. Durant l'instruction, elle a indiqué avoir constaté une baisse rapide des CD4 chez sa patiente, qui lui avait également dit n'avoir eu que trois partenaires entre 2014 et 2017 et n'avoir eu de rapports sexuels non protégés qu'avec l'un d'entre eux, de 2014 à 2016 puis en 2017. De ces deux critères, elle en avait déduit que la contamination devait être récente. Lors de l'audience de jugement, elle est revenue sur ces déclarations, précisant qu'elle n'avait jamais pu dater l'infection, mais qu'elle avait pu dire qu'il ne s'agissait pas d'une primo-infection datant de quelques jours ou quelques semaines avant le test de juillet 2017. Il était impossible de dire si A______ avait pu être contaminée en été 2013, en été 2014, à fin 2105 ou en juin 2016. Elle s'était initialement fondée sur l'anamnèse, soit les dires de sa patiente, ainsi que sur la baisse rapide des CD4 pour retenir une infection récente datant de moins de 6 mois.

Par ailleurs, il était possible d'être contaminé lors d'un unique rapport, tout comme il était possible de ne pas l'être malgré des relations sexuelles fréquentes.

Elle a également rappelé qu'une personne séropositive qui prenait son traitement et était indétectable courait un risque de superinfection en cas de rapport sexuel non protégé avec une autre personne séropositive, non traitée et contagieuse. De façon générale, les médecins invitaient leurs patients à se protéger lors de rapports sexuels occasionnels, pour éviter qu'ils ne soient contaminés par d'autres maladies sexuellement transmissibles, ou alors à tout le moins à en parler à leur partenaire, et ce même s'ils sont indétectables. Même lorsqu'une personne séropositive était indétectable, elle pouvait redevenir contagieuse à l'égard de tiers si elle était surinfectée par une personne non traitée.

Elle a confirmé que A______ devrait suivre son traitement contre le VIH toute sa vie. Elle la voyait tous les deux ou trois mois. L'intéressée n'avait pas d'effets indésirables du traitement et n'avait pas de souci de santé sur le plan somatique. Elle était toutefois plus vulnérable à toute une série de maladies en raison de sa séropositivité. Il n'y avait pas de contre-indication pour une éventuelle grossesse.

e. La Dresse L______, qui suit X______ aux HUG, a expliqué qu'au début, l'intéressé était sous le choc et dans le déni par rapport à son diagnostic, dont il n'avait parlé à personne. Il n'avait pas souhaité consulter un psychologue. Elle a confirmé que lors du contrôle de suivi du 22 juillet 2016, l’attention de X______ avait été attirée sur le fait qu'il devait encore avoir des rapports sexuels protégés. A ses yeux, il n'était pas possible de savoir quand l’intéressé avait été infecté, ni même si cela était récent ou pas.

En général, lors de la prise en charge d'un patient séropositif, elle expliquait la nécessité de prendre un traitement au plus vite et d'avoir des rapports sexuels protégés en attendant que le virus soit totalement sous contrôle, et demandait au patient d'informer ses partenaires. En principe, un patient qui prend correctement son traitement et n'a pas d'autre maladie sexuellement transmissible ne transmet pas le VIH.

f.a. S'agissant des déclarations de X______, à plusieurs reprises, il a confondu certaines dates, indiquant par exemple avoir appris sa séropositivité en mars 2015 et s'être mis en couple avec F______ en mai 2017.

Dans un premier temps il a refusé de lever le secret médical de son médecin, la Dresse L______, avant d'accepter.

En outre, à la police, il a affirmé n’avoir eu de relations sexuelles qu'avec A______, F______, I______ et une dénommée M______, ainsi qu'avec trois autres filles qui étaient des « histoires d’un soir » dont il ne se rappelait « pas vraiment », omettant ainsi C______ et G______. En fouillant son téléphone portable, la police a toutefois pu identifier trois autres femmes, dont G______, lesquelles ont déclaré avoir entretenu des rapports sexuels non protégés avec l’intéressé.

f.b. En particulier, X______ a toujours contesté être à l'origine de la contamination de A______, affirmant que c'était au contraire elle qui lui avait transmis le VIH. Il avait appris sa séropositivité en faisant un test de dépistage peu de temps après leur rupture. Il n'en avait pas informé A______ car leur relation s'était mal terminée. Il pensait que cette dernière avait été contaminée par un des hommes avec qui elle l'avait trompé, notamment celui qu'elle avait rencontré aux Etats-Unis, ou par D______.

Pour la première fois lors de l'audience de jugement, il a expliqué que la raison pour laquelle il avait fait un test de dépistage du VIH en mai 2016 était qu'il ressentait des symptômes, notamment une grande fatigue et des douleurs au ventre. Ce test n'avait rien à voir avec l'herpès diagnostiqué chez F______ à cette même période, dont il n'avait d'ailleurs aucun souvenir.

Il a d'abord contesté avoir eu des rapports sexuels avec A______ après leur rupture, avant de finir par admettre, à deux reprises, qu'ils en avaient eu en été 2016 et en été 2017. Il s'agissait toutefois de rapports sexuels protégés. Il ne lui avait pas parlé de sa séropositivité à ces moments-là, ni lorsque A______ et sa mère lui avaient donné rendez-vous en juillet 2017, car il était « bloqué » et n'était pas prêt à en parler. Lors de l'audience de jugement, il est revenu sur ses déclarations, affirmant n'avoir pas eu de rapport sexuel avec A______ en juin 2016, époque à laquelle il sortait avec F______.

Il a en outre affirmé que A______ voulait à tout prix se remettre en couple avec lui, et que c'était elle qui n'aimait pas avoir des rapports sexuels protégés et qui lui avait demandé d'y renoncer.

f.c. Il a contesté avoir dit à F______ que le TRIUMEQ était une vitamine. Il ne lui avait pas dit qu'il était séropositif car il n'était pas prêt et ne savait pas si leur relation allait durer. Confronté au fait qu'ils n'avaient pas toujours eu des rapports sexuels protégés, il a expliqué qu'après avoir pris le TRIUMEQ durant quelques mois, son médecin lui avait dit qu'il ne pouvait plus transmettre le VIH et que c'était à lui de décider s'il voulait ou non se protéger.

f.d. Il ne se souvenait pas que G______ lui avait dit être séropositive, ni qu'ils avaient eu un rapport sexuel le jour où elle le lui avait dit. Ils avaient eu des rapports sexuels entre mars 2015 et août 2015. Il pensait qu'elle avait été contaminée par H______.

f.e. S'agissant d'C______, c'était cette dernière qui avait insisté pour qu'ils arrêtent de se protéger. Il a contesté lui avoir dit qu'il n'avait aucune maladie sexuellement transmissible et qu'elle était la première personne avec qui il avait des rapports non protégés.

f.f. Au moment de l'ouverture de l'instruction, il était en couple avec I______. Il ne lui avait pas dit qu'il était séropositif car il ne lui faisait pas encore confiance et il avait tout de même des rapports non protégés avec elle.

Il ne voyait pas de problème à cela puisque son médecin lui avait clairement dit qu'il pouvait en avoir lorsqu'il était indétectable et prenait son traitement. De manière générale, il n'informait pas ses partenaires de sa maladie car elles ne risquaient rien.

f.g. De manière générale, il n'avait dit à aucune de ses partenaires qu'il était séropositif car il en était incapable et avait peur du jugement. A la question de savoir pourquoi, à défaut d'en informer ses partenaires, il ne se protégeait pas systématiquement durant les rapports sexuels, il a répondu que son médecin lui avait dit au bout d'un moment qu'il était indétectable et ne pouvait par transmettre le VIH. Avant de savoir qu'il était indétectable, il avait systématiquement utilisé un préservatif.

Faits en lien avec C______

g. Plusieurs vidéos et photographies des ébats de X______ ont été retrouvées dans le téléphone portable de ce dernier.

g.a. Sur des vidéos datées des 10 février 2018 et 9 juin 2018, on voit des rapports sexuels non protégés entre X______ et C______. Le premier filme la scène et la seconde apparait de dos. A aucun moment on ne la voit se retourner face au téléphone portable qui filme l'acte.

Plusieurs photographies de I______, partiellement nue, ont également été retrouvées, ainsi qu'une vidéo montrant un rapport sexuel entre cette dernière et X______, lequel filme la scène. Sur cette vidéo, I______ apparait de dos et ne se retourne pas pour regarder en direction de la caméra.

h. C______ a déposé plainte pénale le 28 novembre 2018 contre X______ suite à la découverte des vidéos des 10 février 2018 et 9 juin 2018.

En effet, elle ignorait qu'il avait filmé leurs rapports sexuels et n'y avait a fortiori pas consenti. Un jour, en septembre 2018, il lui avait fait des avances qu'elle avait refusées. A cette occasion, il lui avait dit qu'il avait des vidéos d'elle. Elle lui avait demandé de les lui montrer et il lui avait montré une vidéo prise le 9 juin 2018, sur laquelle on voyait ses fesses alors qu'elle était en train de dormir. Elle lui avait demandé de l'effacer immédiatement mais il avait refusé, sous prétexte qu'il voulait garder un souvenir d'elle.

S'agissant des vidéos dans lesquelles il avait filmé leurs ébats, elle les avait découvertes lors de son audition à la police le 28 novembre 2018.

i. I______ a également déposé plainte pénale contre X______ après avoir découvert que ce dernier détenait des photos et vidéos de leurs rapports sexuels dans son téléphone portable, prises sans son consentement.

Elle a toutefois retiré ladite plainte.

j. X______ a toujours contesté avoir filmé C______ sans son consentement, affirmant que bien qu'on la voyait de dos sur les vidéos, elle savait très bien qu'il la filmait. Pendant l'instruction, il a dit qu'elle le savait car il le lui avait dit, mais lors de l'audience de jugement il a dit qu'ils n'en avaient pas discuté mais qu'elle ne pouvait pas l'ignorer puisqu'il ne s'était pas caché.

Quant à I______, elle était d'accord avec le fait qu'il filme leurs ébats ; il ne comprenait pas pourquoi elle avait déposé plainte à ce sujet dans un premier temps.

C.a. A______ a conclu à ce qu'il lui soit alloué CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2017 à titre de réparation du tort moral et CHF 22'150.30 à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

b. X______ a conclu à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 5'800.- correspondant à CHF 200.- par jour de détention provisoire subie.

D.a. X______, célibataire et sans enfant, est né le ______1994 en Bolivie. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans et est au bénéfice d'un permis B. Il a été scolarisé au Cycle d'orientation avant d'effectuer un apprentissage dans la vente et le commerce de détail, sans toutefois obtenir de CFC. Il a ensuite travaillé dans une boite de nuit les weekends durant trois ans. Au moment de son arrestation, il travaillait également chez N______. Depuis son arrestation, il cherche un autre apprentissage et travaille sur appel dans une entreprise de déménagement. Il ne bénéficie d'aucune aide financière et vit chez sa mère, qui l'entretient.

b. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire.

E. Après appréciation des preuves, le Tribunal tient pour établis les faits suivants:

Faits en lien avec A______

a.a. X______ a fait des déclarations fluctuantes et contradictoires à de nombreux égards. Il a adapté ses déclarations au gré des éléments apparaissant au dossier et ceci jusqu'en audience de jugement. Il a refusé de délier les médecins de leur secret médical et refusé de donner la liste complète de ses partenaires.

Ses explications concernant ses prétendus symptômes apparus en mai 2016 sont en contradiction avec la fiche de consultation des HUG du 31 mai 2016, laquelle décrit des symptômes apparus en janvier-février 2016 puis en avril 2016 exclusivement. Elles ont vraisemblablement pour seul but de tenter de justifier ses affirmations selon lesquelles il a toujours pensé que c'était A______ qui l'avait infecté et pas l'inverse.

a.b. A______ a également varié s'agissant de certaines explications, notamment sur le fait de savoir si elle avait eu des relations protégées ou non avec D______ et E______. Cependant, elle a été assez constante pour le surplus, et ces variations ne remettent pas en cause la crédibilité du reste de ses déclarations. Elle a en particulier spontanément donné le nom des hommes avec lesquels elle avait eu des rapports sexuels.

a.c. Il est établi par les déclarations claires et dont il n'y a pas lieu de douter de G______ que cette dernière a été contaminée par X______ entre le 6 mars 2015 et le 29 octobre 2015. En effet, elle a fait un dépistage du VIH le 6 mars 2015, lequel s'est révélé négatif, et un autre le 29 octobre 2015, qui est cette fois revenu positif.

Entretemps, elle n'avait eu de rapports sexuels qu'avec X______. A cela s'ajoute que le seul autre homme avec qui elle aurait pu avoir des rapports sexuels autour de cette période est H______, qui est séronégatif.

a.d. Au surplus, les rapports sexuels que A______ a eus avec D______, avec lequel elle s'est toujours protégée, et avec E______, qui a fait un dépistage en 2018 et qui est séronégatif, sont postérieurs à la contamination de G______ par X______. Ainsi, on peut exclure que ce soit A______ qui aurait été contaminée par D______ ou E______ et qui aurait ensuite contaminé X______.

a.e. Par ailleurs, le Tribunal tient pour établi que le rapport sexuel unique que A______ a eu aux Etats-Unis en été 2013 ou 2014 était protégé. Cela correspond aux habitudes de l'intéressée, tant avec X______ qu'avec ses autres partenaires, avec lesquels elle avait toujours, dans un premier temps et avant que la relation ne devienne sérieuse, des rapports protégés. Tel devait assurément aussi être le cas avec une relation d'un soir.

a.f. Il découle ainsi de ce qui précède que c'est bien A______ qui a été contaminée par X______, comme elle l'affirme depuis le début, l'inverse n'étant pas possible.

b. S'agissant du rapport sexuel entretenu par X______ et A______ en juin 2016, que le premier conteste, le Tribunal relève ce qui suit :

b.a. Tout d'abord, on ne voit pas pourquoi A______ mentirait à ce sujet. Il n’est tout simplement pas possible qu'elle ait inventé cette date. En effet, tant en juillet 2017 lorsqu'elle s'est fait dépister, qu'en novembre 2018 lorsqu'elle a déposé plainte, elle ne pouvait pas savoir que X______ avait été testé positif en mai 2016, car personne ne connaissait la date de ce dépistage avant le début de l'instruction. Certes, A______ a appris en juillet 2017, par F______, que X______ prenait un traitement contre le VIH en été 2016 déjà, mais elle ignorait à quelle date il avait appris sa séropositivité. Ainsi, elle ne peut avoir menti au sujet de ce rapport sexuel uniquement pour prouver que X______ avait couché avec elle très rapidement après avoir appris sa séropositivité, avant d'être indétectable, puisqu'elle ignorait tout de la date de début de son traitement.

b.b. Il apparait bien plutôt que X______, en réalisant que l'hypothèse d'une contamination intervenue en juin 2016 risquait d'apparaitre comme probable, a contesté en audience de jugement avoir eu une relation en juin 2016 avec A______ alors qu'il l'avait admis à deux reprises durant l'instruction, en réponse à des questions claires et non équivoques, notamment de son conseil.

S'il a certes, à un moment, confondu l'année 2015 avec l'année 2016, il n'a jamais contesté qu'il y avait eu deux épisodes distincts de rapport sexuel ponctuel après sa séparation d'avec A______ en automne 2015.

b.c. Il n'y a au surplus pas lieu de douter du fait que ce rapport sexuel de juin 2016 n'était pas protégé, au vu, d'une part, de la confiance naïve que plaçait A______ en X______, et, d'autre part, des déclarations concordantes de toutes les femmes entendues sur le fait que X______ n'aimait pas utiliser de préservatif, qu'il insistait pour avoir des rapports sexuels non protégés, voire mentait sur le fait qu'il n'avait pas de préservatif, ou encore tentait d'avoir une relation sexuelle non protégée à leur insu.

b.d. Il est ainsi établi que X______ a appris sa séropositivité le 13 mai 2016, qu'il savait depuis cette date qu'il devait impérativement avoir des rapports sexuels protégés jusqu'à ce qu'il soit indétectable, ce qu'il a appris au plus tôt lors de sa consultation aux HUG le 15 septembre 2016, et qu'en toute hypothèse, il devait être prudent lorsqu'il avait des rapports sexuels, occasionnels ou multiples, et qu'à défaut de protection, il devait à tout le moins informer ses partenaires de son statut sérologique et du risque de transmission du VIH.

c. Il ne peut toutefois pas être retenu que X______ avait, en juin 2016, un herpès génital, contrairement à ce que retient l'acte d'accusation.

d. Ceci étant dit, le Tribunal constate également qu'il est impossible d'établir avec certitude que X______ a contaminé A______ lors de leur relation sexuelle du mois de juin 2016. En effet, les intéressés ont entretenu des relations sexuelles non protégées en 2015, en tout cas jusqu'à l'été, voire l'automne 2015, période à laquelle ils se sont séparés. Or, comme X______ a contaminé G______ entre les mois de mars et d'octobre 2015, il n'est pas exclu qu'il ait également contaminé A______ à cette période, période à laquelle il ne savait pas encore qu'il était séropositif.

e. Le Tribunal retient encore les éléments suivants :

e.a. Entre le 13 mai et le 15 septembre 2016, soit lorsqu'il savait qu'il était séropositif et qu'il n'était pas encore indétectable, X______ a eu des rapports sexuels non protégés avec A______ et, si F______ n'avait pas découvert qu'elle avait un herpès et exigé l'usage d'un préservatif, il aurait certainement aussi continué à avoir des relations non protégées avec elle jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il prenait du TRIUMEQ à la fin de l'été 2016. En outre, il a encore eu un rapport sexuel non protégé avec G______ le 4 septembre 2016.

e.b. Déjà avant de savoir qu'il était séropositif, X______ a eu un comportement parfaitement imprudent, sans égard pour ses partenaires, en ayant de nombreuses relations sexuelles non protégées avec plusieurs filles différentes, parfois à la même période et sans jamais effectuer de test de dépistage du VIH, ce qui est pourtant l'attitude raisonnable à adopter dans une telle situation.

e.c. Même s'il était indétectable dès septembre 2016, X______ devait tout de même se protéger au vu de ses multiples rapports sexuels avec diverses femmes, ou devait à tout le moins informer ses partenaires de sa séropositivité. Au contraire, il a menti sans scrupules à toutes ses partenaires à ce sujet, même lorsqu'elles lui posaient clairement la question. Il a caché son état dans le but d'entretenir des relations sexuelles non protégées, probablement pour son propre confort égoïste, allant même jusqu'à affirmer à C______ qu'elle était la première femme avec laquelle il n'utilisait pas de préservatif, ce qui était totalement faux, et ce dans le but de la convaincre qu'elle ne risquait rien.

e.d. Il a agi ainsi pour satisfaire ses besoins sexuels immédiats et égoïstes, au mépris des recommandations de ses médecins et sans égard pour la santé de ses partenaires, et encore moins pour la santé publique.

e.e. Alors même que G______ s'était confiée à lui le 4 septembre 2016, lui avouant qu'elle était séropositive, il lui a menti en disant que lui-même était négatif, et, bien pire, il a entretenu une relation non protégée avec elle, alors qu'il se savait contagieux, et cela en prenant le risque de surinfecter l'intéressée.

e.f. Confronté au désarroi de A______ en juillet 2017, il a encore une fois menti.

e.g. Il a systématiquement accusé tous les tiers d'être responsable de l'infection qu'il a lui-même transmise: le copain de G______, l'amant d'un soir de A______, puis A______ elle-même.

Faits en lien avec C______.

f.a. Les vidéos au dossier datent de février et de juin 2018. Dans chacune de ces séquences, on voit l'acte sexuel entre X______, qui filme, et C______, laquelle tourne le dos à l'intéressé et ne se retourne à aucun moment.

f.b. Les déclarations de X______ sur le moment et la manière dont C______ aurait consenti à ces prises de vue sont incompréhensibles.

f.c. Quant aux déclarations d'C______, elles sont constantes et concordantes avec les images qui montrent qu'elle ne peut pas avoir vu que X______ était en train de filmer.

f.d. Ses dires sont encore corroborés par les déclarations similaires de I______, qui a indiqué que X______ l'avait filmée à son insu, étant relevé que sur les vidéos la concernant, elle se trouve dans la même position qu'C______, de sorte qu'elle était elle aussi incapable de voir que X______ la filmait.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).

Faits en lien avec A______

2.1.1. A teneur de l'art. 231 CP, celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de cinq ans au plus.

2.1.2. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : la transmission à une personne au moins d'une maladie dangereuse et transmissible, intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – et par bassesse de caractère.

2.1.3. Le VIH est toujours, à ce jour, considéré comme une maladie dangereuse et transmissible (Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 12 ad art. 231 et les références citées).

2.1.4. S'agissant de l'intention, la personne séropositive qui, connaissant son infection et le risque de contamination, entretient des relations sexuelles non protégées avec un partenaire qui n'est pas au courant de son état de santé, agit par dol éventuel. En pareil cas, tout acte sexuel, et même un seul et unique, comporte en effet un risque de transmission du virus; en outre, la personne contaminée ne peut en aucune façon calculer ou doser ce risque, qu'elle connaît; enfin, le partenaire n'a aucun moyen de défense contre le danger d'une contamination. Dans ces circonstances, l'auteur ne saurait prétendre avoir seulement escompté que le résultat dommageable ne se produira pas. Il y a, au contraire, lieu d'admettre qu'il s'en est accommodé. Le fait que la probabilité d'une contamination est statistiquement faible n'est à cet égard pas déterminant (ATF 131 IV 1, JdT 2006 IV 187, consid. 2.2 ; 125 IV 242, JdT 2002 IV 38, consid. 3e/3f ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_850/2017 du 22 février 2018, consid. 2.3 ; 6B_808/2009 du 3 décembre 2009, consid. 1.2).

2.1.5. La notion de bassesse de caractère peut être rapprochée de la notion d'absence particulière de scrupules, qui figure notamment à l'art. 112 CP. D'après la jurisprudence, la bassesse de caractère désigne un comportement particulièrement vil et implique que l'auteur ait agi avec une perversité révélatrice de sa personnalité (ATF 106 IV 24, JdT 1981 IV 42, consid. 4b). D'une manière générale, la bassesse de caractère peut être définie comme un comportement particulièrement répréhensible d'un point de vue moral (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 25 ad art. 231). Tel est le cas de celui qui se laisse guider par des sentiments de haine et de vengeance, non excusables et donc particulièrement vils et répréhensibles. Il ne s'agit pas d'un sentiment passager mais d'une conception durable (ATF 104 IV 238, JdT 1980 IV 43)

Cette condition désigne une attitude particulièrement basse, profondément ancrée dans le caractère de l'auteur (Basler Kommentar StGB, 4. Auflage, 2019, N. 52 ad Art. 231).

Dans un arrêt vaudois de 2020 qui fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, concernant un auteur qui se savait séropositif et à qui le médecin avait rappelé qu'il risquait de contaminer ses partenaires s'il entretenait des rapports sexuels non protégés, la Cour d'appel pénale a retenu la bassesse de caractère, au motif notamment que le prévenu avait déclaré avoir eu plusieurs relations avec ses ex-copines sans se protéger, qu'il ne s'était rien passé et qu'il avait pris confiance en lui (arrêt du 15 décembre 2020 de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud).

2.2.1. L'art. 122 CP punit d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

2.2.2. On ne peut plus considérer aujourd'hui que l'infection par le VIH constitue en elle-même une lésion corporelle grave qui met la vie en danger au sens de l'art. 122 al. 1 CP (ATF 139 IV 214, consid. 3.4.2.). Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, eu égard à la grave altération de la santé physique et psychique qu'elle entraîne, à vie, la contamination par le VIH constitue une lésion corporelle grave au sens de la clause générale de l'art. 122 al. 3 CP (ATF 141 IV 97, JdT 2015 IV 251; JEANNERET, VIH et droit pénal : évolution ou révolution ? in Genève – Neuchâtel et retour : un voyage en quinze étapes à travers le droit pénal : Liber Amicorum pour la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Zurich 2016, pp. 111ss, p. 112 et les références citées).

2.3.1. D'après l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.3.2. L'aspect particulier du délit impossible (cas dans lequel le résultat de l'infraction « ne pouvait pas se produire », art. 22 al. 1 in fine CP) réside dans les raisons qui font que la consommation ne peut pas avoir lieu. Ce n'est ni l'intervention de l'auteur lui-même, ni la survenance de circonstances qui lui sont étrangères qui sont à l'origine du fait que l'acte de l'auteur reste au stade de la tentative. On parle de délit impossible lorsque l'infraction « ne pouvait pas se produire » à cause d'une circonstance propre à la nature du comportement (Commentaire romand du Code pénal I, 2ème éd., 2021, n. 53 ad art. 22).

2.3.3. S'agissant de la possibilité laissée au juge d'atténuer la peine, elle doit tenir compte de l'acte commis, pour ainsi ne réprimer que les délits impossibles qui représentent une réelle mise en danger de l'ordre juridique. À la volonté de commettre une infraction doit ainsi s'ajouter une mise en danger objective minimale découlant du comportement de l'auteur (ATF 140 IV 150, JdT 2015 IV 114, consid. 3c ; Commentaire romand du Code pénal, op. cit., n. 69 ad art. 22 CP).

2.3.4. En relation avec l'art. 231 CP, la jurisprudence et la doctrine admettent que lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec suffisamment de certitude si la victime était déjà infectée avant d'entretenir des relations intimes avec l'auteur, le doute doit profiter à l'accusé, en ce sens que l'on doit considérer que la victime était déjà atteinte. Seul le délit impossible pourra alors être retenu (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 19 ad art. 231 et la référence citée ; arrêt du 15 décembre 2020 de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_529/2013 du 19 septembre 2013, consid. 3.1.2.).

2.4. Les infractions réprimées aux art. 231 CP et 122 al. 3 CP entrent en concours idéal hétérogène (ATF 116 IV 125, consid. 5b/c ; DONGOIS, Quelle répression pénale en cas de transmission du VIH par voie sexuelle ?, in RPS 133/2015 p. 42, p. 51).

3.1.1. En l'espèce, le prévenu a entretenu un rapport sexuel non protégé avec A______ en juin 2016, alors qu'il savait qu'il était séropositif et qu'il n'était pas encore indétectable, de sorte qu'il y avait un risque qu'il transmette le VIH, soit une maladie dangereuse et transmissible, qui pouvait ainsi être propagée; il a agi de la sorte en cachant à la plaignante le fait qu'il était porteur du VIH.

3.1.2. Il a agi intentionnellement, par dol éventuel, en envisageant et en acceptant le risque de contaminer A______ et de propager le VIH.

3.1.3. S'agissant de l'examen de la condition subjective de la bassesse de caractère, vu l'ensemble des éléments retenus au point E.e. supra, il ne fait aucun doute que le comportement sexuel du prévenu – considéré de manière globale – avec l’ensemble de ses partenaires, qu'il filme de plus à leur insu et auxquelles il ment systématiquement à propos de sa séropositivité, est particulièrement répréhensible d'un point de vue moral et qu'en particulier, au moment des faits, il a agi par bassesse de caractère.

3.2. En ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles graves, il est établi que le prévenu a adopté un comportement dangereux en entretenant un rapport sexuel non protégé avec la plaignante alors qu'il se savait porteur du VIH, et que la séropositivité dont souffre cette dernière à présent doit être qualifiée de lésion corporelle grave. Enfin, le prévenu a agi par dol éventuel, en envisageant et en acceptant le risque de transmettre le VIH à A______.

3.3. Cela étant, comme retenu par le Tribunal (supra E.d.), il ne peut pas être établi avec certitude que le prévenu a contaminé la plaignante lors de leur rapport sexuel intervenu au mois de juin 2016.

Si la contamination est intervenue en 2015, le prévenu n'a pas pu commettre d'infraction pénale puisqu'il ignorait qu'il était séropositif ; au demeurant, cela ne fait pas l'objet de l'acte d'accusation.

Au vu de l'impossibilité de savoir avec exactitude à quelle période la plaignante a été contaminée, il convient, selon la jurisprudence (supra 2.3.4.), de retenir l'hypothèse la plus favorable au prévenu, soit celle dans laquelle il aurait contaminé A______ en 2015.

Ainsi, l'infraction commise par le prévenu en juin 2016 est un délit impossible. L'intéressé a certes réalisé toutes les autres conditions des infractions visées aux art. 231 et 122 CP, mais il n'est pas établi avec certitude que ce soit en juin 2016 que A______ a été infectée, de sorte que l'une des conditions des deux infractions, soit que le résultat ait été causé en juin 2016, n'est pas réalisé.

3.4. En conclusion, le prévenu sera reconnu coupable de délit impossible de propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de délit impossible de lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 CP cum art. 22 al. 1 CP), ces deux infractions entrant en concours.

Faits en lien avec C______

4.1.1. Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 179quater al. 1 CP).

4.1.2. Le domaine privé rassemble les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances. Les lieux de vie privée(domicile au sens de l'art. 186 CP) sont clairement compris dans cette notion, de sorte que le fait privé se déroulant en privé ne pose pas de réelle difficulté (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 6 et 8 ad art. 179quater).

4.1.3. L'infraction vise les appareils d'observation, mais également ceux qui permettent de fixer l'image sur un support quelconque afin de la transmettre, de la conserver ou de la reproduire ; un téléphone mobile incluant de tels dispositifs remplit cette condition (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 10 ad art. 179quater et les références citées).

4.1.4. L'auteur doit encore agir sans le consentement de la personne concernée, et intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 179quater).

4.2. En l'espèce, en filmant intentionnellement ses rapports sexuels entretenus avec C______ les 10 février et 9 juin 2018, soit des faits relevant indubitablement du domaine secret ou privé, au moyen de son téléphone portable, et à l'insu de l'intéressée donc sans son consentement, le prévenu a commis une infraction à l'art. 179quater CP.

Il sera donc reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de cette disposition.

Peine

5.1.1. La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lie par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

5.1.3. A teneur de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3, 1ère phrase).

5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante.

Il s'en est pris à une reprise à l'intégrité physique de A______ et à la santé publique et à deux reprises à la sphère privée et intime d'C______. S'agissant des infractions commises à l'encontre de A______, la faute du prévenu est d'autant plus lourde que l'intéressée avait pleinement confiance en lui.

Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles immédiates de la manière qu'il préférait, soit sans préservatif., et ce au mépris total de la santé de A______ et de la santé publique. Il a agi sans égard aucun pour l'intimité d'C______. Son mobile est donc égoïste.

Rien dans sa situation personnelle ne peut expliquer ses agissements.

Sa collaboration a été très mauvaise tout au long de la procédure. Il a varié dans ses explications à de nombreuses reprises, et ce jusqu'en audience de jugement, où il a encore une fois donné de nouvelles explications insensées. Il a refusé de lever le secret médical de ses médecins au début de la procédure.

La prise de conscience du prévenu est totalement inexistante. Il est complètement centré sur sa personne et n'a fait que de se victimiser, rejetant la faute sur A______. Il n'a jamais montré d'empathie à l'égard des parties plaignantes, ni d'ailleurs à l'égard de G______, qu'il a également infectée.

Il y a concours d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine.

Il faut tenir compte du fait qu'en étant porteur du VIH, le prévenu est particulièrement vulnérable à la peine.

Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine.

Vu la gravité de la faute, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Les infractions commises au préjudice de A______ en sont restées au stade de la tentative, par délit impossible, élément qui permet une atténuation de peine par rapport à des infractions consommées. La mesure de cette atténuation est laissée à l'appréciation du Tribunal. Dans le cas d'espèce, comme indiqué, la faute du prévenu demeure importante, étant encore relevé qu'à son intention de commettre ces infractions par dol éventuel s'ajoute une mise en danger objective, notamment le risque de surinfection de A______, dont il s'agit également de tenir compte. La réduction de peine accordée sera donc de peu d'importance.

Au vu des éléments qui précèdent, la peine envisagée n'est pas compatible avec le sursis complet. Cependant, le sursis partiel, dont les conditions sont réalisées, sera octroyé au prévenu.

Le Tribunal prononcera dès lors une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant arrêtée à 6 mois, et fixera le délai d'épreuve à 3 ans.

Conclusions civiles

6.1.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

6.1.2. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou plusieurs infractions qui figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017, consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 5.1. et les références citées).

6.1.3. Il faut notamment qu'il existe un rapport de causalité entre la faute de l'auteur et le dommage, soit que sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (Commentaire romand du Code des obligations, 3ème éd., 2021, n. 36-37 ad art. 41).

6.2. En l'espèce, dans la mesure où il n'est pas possible de retenir avec certitude que le dommage causé à A______, à savoir sa séropositivité et les conséquences de cette maladie, résulte du rapport sexuel entretenu au mois de juin 2016 avec le prévenu, la condition du lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage causé, nécessaire à l'admission de ses conclusions civiles, fait défaut.

Pour ce motif uniquement, A______ sera déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral.

Frais, indemnités et inventaires

7. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP et art. 10 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4.10.03]).

8. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées, vu sa condamnation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

9. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

10.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

10.1.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné.

Si, en sus de sa participation à la procédure pénale, la partie plaignante intervient aussi pour obtenir la réparation du dommage corporel, matériel ou moral que lui a causé l'infraction, il faudrait en principe que ses conclusions civiles aient été admises, au moins partiellement, opinion qui devrait toutefois être nuancée selon une partie de la doctrine (Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 433 et les références citées).

10.1.3. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102, consid. 4.1.). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102, consid. 4.3.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1. ; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016, consid. 3.2.; 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3.).

10.2. En l'espèce et au vu des motifs ayant conduit au déboutement de la plaignante de ses conclusions civiles, le prévenu sera condamné à verser à A______ une indemnité pour les dépenses nécessaires occasionnées par la présente procédure. Le montant réclamé par la plaignante sera légèrement revu à la baisse, les heures attribuées à la rédaction d'un recours contre le refus de nomination d'un conseil juridique gratuit ne devant pas être prises en compte et le nombre de courriers nécessaires étant réduit à 12. L'indemnité sera finalement arrêtée à CHF 18'237.90.

11. Le téléphone figurant à l'inventaire sera restitué au prévenu en application de l'art. 267 al. 1 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de délit impossible de propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP cum art. 22 al. 1 CP), de délit impossible de lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel (24 mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 17785520181108 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ à verser CHF 18'237.90 à A______ et à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'404.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'559.50 l'indemnité de procédure due à Me O______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

 

 

 

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Virginie CHRISTIN

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'565.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Total

CHF

4'404.00

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

O______

Etat de frais reçu le :  

24 septembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

5'264.15

Forfait 10 % :

Fr.

526.40

Déplacements :

Fr.

300.00

Sous-total :

Fr.

6'090.55

TVA :

Fr.

468.95

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

6'559.50

Observations :

- 28h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 4'237.50.
- 9h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'026.65.

- Total : Fr. 5'264.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 5'790.55

- 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 468.95

 

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui à son conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle à son conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à Me O______, défenseur d'office
Par voie postale

Notification à C______
Par voie postale