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Décisions | Tribunal pénal

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P/15757/2020

JTCO/108/2021 du 01.10.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.305
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 6


1er octobre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A_______, partie plaignante, assisté de Me Saskia DITISHEIM

 

contre

 

B_______, née le ______1977, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me Catarina MONTEIRO SANTOS

C_______, né le ______1983, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Daniela LINHARES


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de toutes les infractions figurant à l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Il conclut à ce que soit prononcées une mesure de traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CP, ainsi qu'une mesure d'expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il se réfère aux conclusions de l'acte d'accusation relative aux objets saisis, appuie les conclusions civiles et demande la condamnation de C______ au paiement de deux tiers des frais de la procédure.

Concernant B______, le Ministère public conclut à ce qu'elle soit reconnue coupable d'entrave à l'action pénale et à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'au paiement d'un tiers des frais de la procédure.

A______ conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de tentative d'assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre, à ce qu'il soit condamné à lui verser une réparation morale de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 août 2020, et à ce que lui soient restitués son téléphone, sa montre, son porte-monnaie et son pantalon.

C______ conclut à son acquittement s'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, s'en rapportant à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la seule qualification de lésions corporelles graves, il conclut à son acquittement du chef d'injure et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des accusations sous chiffres 1.1.3. à 1.1.5. Il conclut à ce que soit prononcée une peine dont la quotité ne dépassera pas la durée de la détention déjà subie, il ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure ambulatoire, il conclut à ce qu'il soit fait application de la clause de rigueur et renoncé à son expulsion, il s'accorde sur le principe des conclusions civiles mais s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal concernant la quotité.

B______ conclut à son acquittement et à ce que les frais la concernant soient laissés à la charge de l'état.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 22 juin 2021, il est reproché à C______ :

a.a. d'avoir, le 30 août 2020, aux alentours de 20h40, après s'être fait déchirer sa chemise par A______ lors d'un conflit avec ce dernier à la sortie des toilettes du restaurant D______, sis rue O______ 34, de s'être rendu dans la cuisine de cet établissement et emparé d'un grand couteau à viande, puis, une fois à l'extérieur :

- de s'être dirigé avec le couteau à la main vers A______, lequel, lui faisant face, a reculé, a perdu l'équilibre et est tombé au sol, et d'avoir tenté de lui asséner quatre coups de couteau, sans succès,

- puis, alors que A______ s'était relevé et avait pris la fuite en direction de la rue S______, de l'avoir poursuivi et réussi à lui asséner un coup de couteau dans le dos et de lui avoir ainsi causé une plaie profonde pré-scapulaire droite, avec une rainure du couteau sur l'omoplate droite, ainsi qu'une section partielle du trapèze et du muscle infra-épineux, étant précisé que consécutivement au coup qui lui avait été porté, A______ a continué sa course et s'était réfugié au domicile de son ex-conjointe, E______, à la rue P______ 5, où les secours ont été appelés,

d'avoir agi sur la base d'un mobile particulièrement odieux et futile, sous le coup de l'énervement suite au comportement de sa victime et ne pouvant ignorer qu'en assénant plusieurs coups, à l'aide d'une arme blanche, il était en mesure d'ôter la vie de sa victime,

et de s'être ainsi rendu coupable de tentative d'assassinat (art. 112 cum art. 22 CP), subsidiairement de tentative de meurtre (art. 111 cum art. 22 CP), encore plus subsidiairement de lésions corporelles graves (art. 122 CP) (ch. 1.1.1.);

a.b. d'avoir, le 30 août 2020, aux alentours de 35 [recte : 20h35] au sein du restaurant D______, porté atteinte à l'honneur de A______ en le traitant de "fils de pute",

et de s'être ainsi rendu coupable d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP (ch. 1.1.2.);

a.c. d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée, mais à tout le moins entre le 22 juin 2014 jusqu'au 31 août 2020, jour de son arrestation, séjourné sur le territoire suisse et régulièrement exercé une activité lucrative, notamment en qualité de cuisinier au sein du restaurant D______, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires,

et de s'être ainsi rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI – RS 142.20) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI (ch. 1.1.3. et ch. 1.1.4.);

a.d. d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée et jusqu'au 31 août 2020, jour de son arrestation, régulièrement consommé des stupéfiants, en particulier de la cocaïne, étant précisé que le soir du 30 août 2020, aux alentours de 18h00, il avait consommé deux lignes de cette drogue,

et de s'être ainsi rendu coupable de contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) (ch. 1.1.5.).

b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, lors des faits décrits sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, alors qu'elle avait croisé C______ qui venait de frapper A______ avec un couteau, de s'être emparée du couteau, d'être partie en courant en direction du restaurant D______ et de l'avoir remis au cuisinier, afin de soustraire C______ à une éventuelle procédure pénale en dissimulant un élément de preuve crucial,

et de s'être ainsi rendue coupable d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP (ch. 1.2.1.).

B.        Les principaux actes de procédure sont les suivants.

Ba. Selon les rapports d'arrestation et d'interpellation du 31 août 2020, la CECAL a été alertée à deux reprises, le 30 août 2020, dans un premier temps à 21h20 pour un individu qui était poursuivi par une personne avec un couteau sur la rue O______ 36, 1201 Genève, puis à 22h22 pour un homme blessé au couteau dans un appartement à la rue P______ 5, 1201 Genève. Les deux événements étaient liés et faisaient suite à une dispute impliquant deux clients du restaurant D______, sis rue O______ 34. Ces derniers ont été ultérieurement identifiés en les personnes de A______ et C______.

Bb. A leur arrivée, les policiers ont trouvé le restaurant D______ fermé. La police a peu après été rejointe sur place par F______, G______, ainsi que la gérante du D______, M______, laquelle leur a ouvert l'établissement. La Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a effectué les premières constatations et saisi les différents couteaux retrouvés dans la cuisine, ainsi que les images de vidéosurveillance de l'établissement.

Bc. Selon le rapport d'interpellation, C______ a été arrêté le soir-même à 00h07 après s'être spontanément présenté à la police qui se trouvait au restaurant. L'éthylotest effectué sur le précité à 00h11 a révélé un taux de 1.30 mg/l d'air expiré.

Bda. A l'arrivée de la police au 5, rue P______, A______, blessé, recevait des soins prodigués par des ambulanciers avant d'être emmené d'urgence aux HUG. Les policiers ont notamment été mis en présence des sous-locataires de l'appartement, T______ et E______. Sur les lieux, des gouttes de sang ont été mises en évidences dans l'allée et les escaliers de l'immeuble, ainsi que dans la salle de bain du logement. Un t-shirt ensanglanté porté par la victime, ainsi que son pantalon et sa veste ont notamment été saisis par la BPTS.

Bdb. Les documents médicaux relatifs à la prise en charge de A______ par les HUG dès le 31 août 2020 ont été versés à la procédure.

Be. Le 31 août 2020 A______ a déposé plainte lors d'une audition à la police. Il a relaté en substance qu'il s'était rendu au D______ accompagné de deux amis dans la soirée du 30 août 2020, lors de laquelle il avait bu une bière. Alors qu'il était en train d'uriner aux toilettes en bloquant la porte avec son pied, un inconnu avait essayé de l'ouvrir en la poussant. A______ lui avait dit d'attendre et une dispute s'en était suivie avec son interlocuteur qui l'avait notamment traité de "fils de pute". Il a reconnu avoir saisi C______ par la chemise lors de la dispute devant les escaliers déchirant de la sorte celle-ci.

Il était ensuite remonté pour payer l'addition et avait attendu ses amis à l'extérieur. C'est à ce moment-là que C______ était sorti avec un couteau à la main en se dirigeant dans sa direction. Un homme et une femme avaient tenté de l'arrêter, sans succès. Il n'avait pas immédiatement vu le couteau, lequel devait mesurer environ 30 cm de long et 10 cm de large. Il avait ensuite perdu l'équilibre en reculant et était tombé sur le dos. C______ avait alors tenté de lui donner quatre coups de couteau sans réussir à l'atteindre, avant qu'il ne se relève rapidement pour s'échapper. C'était en partant en courant qu'il avait pris un coup de couteau dans le dos juste à côté du restaurant. C______ s'était ensuite mis à courir derrière lui jusqu'à la rue S______. Il avait pensé que ce n'était pas très grave mais lorsqu'il avait enlevé ses vêtements, il avait vu beaucoup de sang, raison pour laquelle il avait appelé l'ambulance. Sur présentation d'une planche photographique, A______ a formellement reconnu C______ comme étant l'auteur des faits.

Bf. Le 31 août 2020, la police a notamment entendu J______, M______, L______ et E______, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

J______ a déclaré qu'alors qu'il se trouvait sur son balcon au premier étage du 36 rue O______, lequel était juste au-dessus du restaurant D______, il avait entendu, des cris provenant de la terrasse et avait aperçu un homme avec un grand couteau dans la main droite portant une casquette grise, une chemise bleu ciel, un short en jean et des mocassins blancs. Celui-ci était debout, au niveau de l'entrée des garages souterrains de son immeuble, face à un autre homme de corpulence athlétique, avec des cheveux noirs courts, lequel était vêtu d'un pull rouge et des baskets blanches. Le premier faisait des gestes avec son couteau en direction du second en disant en portugais "je vais te tuer, je vais te tuer". La victime était tombée en arrière et, alors qu'elle était au sol, le premier individu avait fait deux gestes avec son couteau dans la direction du second, comme s'il voulait le planter. Réussissant à se relever, ce dernier avait trébuché sur un muret, avant de partir en courant en direction de la rue S______, pourchassé par son agresseur qui était toujours muni de son couteau, puis ils avaient tourné à gauche sur la rue S______ en direction de la gare. Deux femmes et un homme plus âgé qui se trouvaient sur la terrasse étaient partis en courant derrière eux, et c'était à ce moment-là qu'il avait appelé la police. L'une des femmes avait de longs cheveux noirs tressés avec des mèches blondes. Ils étaient revenus 5 à 10 minutes plus tard avec l'agresseur depuis la rue S______ sur la rue O______ devant le restaurant. La patronne du restaurant, qui connaissait les protagonistes, avait alors fermé le restaurant plus tôt que d'habitude.

M______, gérante du restaurant D______, a déclaré que C______ était son ex-copain et qu'elle ne se trouvait pas au restaurant le soir des faits. Lorsqu'elle était arrivée sur place vers 22h40, la serveuse (soit L______) lui avait rapporté que C______ avait eu le t-shirt déchiré lors de la dispute et qu'une cliente dénommée "BA______", avec des cheveux teints en blond et des tresses artificielles – identifiée par la suite comme étant B______ – aurait suivi C______ et ramené le couteau dans la cuisine. M______ a également déclaré avoir employé C______ en tant que cuisinier dans son restaurant pendant 3 ou 4 mois en 2020.

L______, serveuse au D______, a expliqué qu'elle se trouvait derrière le bar lorsqu'elle avait entendu des gens crier devant le restaurant. Elle avait ensuite vu les intéressés remonter la rue O______ en direction de la rue S______. C______ était revenu quelques minutes plus tard en disant à d'autres clients qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait cela et qu'il n'avait rien fait. Elle a contesté avoir dit à M______ que "BA______" avait suivi C______ et ensuite pris le couteau pour le remettre dans la cuisine, déclarant qu'elle n'avait vu aucun couteau.

E______, ex-compagne de A______, a expliqué que ce dernier était arrivé à son domicile après son agression. Il portait un t-shirt ensanglanté qu'elle avait ensuite jeté à la poubelle. Il avait une grande plaie en bas de la nuque, avait perdu beaucoup de sang et ne se sentait pas bien, raison pour laquelle les secours avaient été contactés.

Bg. C______ a été entendu en qualité de prévenu par le police le jour de son arrestation. Il a expliqué qu'il s'était rendu au D______ aux environs de 21h pour retrouver des amis et avait consommé de l'alcool en quantité, ainsi que deux lignes de cocaïne. Il s'était rendu aux toilettes et avait fermé la porte à clé. Un inconnu avait commencé à pousser la porte à plusieurs reprises. Ce dernier l'avait ensuite attendu au niveau des escaliers et lui avait déchiré sa chemise sans motifs. Enervé, lui-même était ensuite entré dans la cuisine et avait pris un grand couteau à viande avant de sortir de l'établissement, de s'approcher de son opposant et de dresser le couteau au-dessus de lui comme s'il voulait lui asséner des coups, en faisant des gestes avec sa main et en lui disant de dégager. L'individu était tombé tout seul en arrière sur le dos, à la hauteur des garages souterrains de la rue O______, et lui-même s'était alors penché sur lui en le menaçant avec le couteau, tout en tenant sa main droite posée sur la poitrine de A______ ou sur son bras. L'individu s'était ensuite relevé et était parti en courant. Lui-même l'avait poursuivi jusqu'à la rue S______ avant de laisser tomber "puisqu'il était trop loin". Il a expliqué qu'il avait lâché le couteau au milieu de la route en redescendant la rue O______ et qu'il ignorait si quelqu'un l'avait pris. Il s'était ensuite rendu au bar N______, puis était retourné au D______ car on lui avait dit qu'il y avait la police dans l'établissement.

Il n'avait ni frappé, ni touché son opposant avec le couteau. Il voulait juste lui faire peur, sans l'intention de lui faire du mal ou de le tuer. Sur question, C______ a d'abord déclaré qu'il était impossible que l'individu ait une blessure au couteau au niveau de l'omoplate droit, avant d'expliquer – sur insistance de la police – qu'il était possible qu'il soit tombé en même temps que la victime et que c'est peut-être à ce moment-là que son dos aurait touché le couteau qu'il avait dans sa main, tout en déclarant qu'il ne se souvenait pas de cela.

C______ a enfin expliqué qu'il vivait en Suisse sans les autorisations nécessaires depuis son arrivée le 30 avril 2003 en provenance du Brésil et qu'il avait travaillé dans la restauration à Genève jusqu'en décembre 2019 en cotisant aux assurances sociales et en payant des impôts.

Bh. Le 1er septembre 2020, C______ a été entendu par le Ministère public. Confirmant sa version, il ne pouvait pas expliquer la blessure de la victime au dos, il ne s'en souvenait pas mais il n'avait pas planté le couteau. C______ a ensuite déclaré qu'il n'excluait pas qu'il eût porté ce coup de couteau mais qu'il s'agissait d'un accident.

Bi. En annexe du rapport de police du 2 septembre 2020, ont été versées à la procédure les images de vidéosurveillance de l'établissement D______, soit cinq séquences vidéos ("converted") enregistrées à partir de 20h38, lesquelles ne sont pas synchronisées chronologiquement les unes aux autres.

Bj. B______ a été entendue en qualité de prévenue par le police 2 septembre 2020. Elle a indiqué qu'elle était arrivée au restaurant D______ entre 21h00 et 22h00, accompagnée d'une amie. La serveuse du restaurant (soit L______) avait crié "aidez-moi, il y a C______ qui a pris un couteau" en sortant en courant du restaurant. Elle-même se trouvait à une table ronde devant le bar et était sortie. Toutes deux étaient montées en direction de la rue S______ accompagnées de l'ex-mari de M______ (soit K______). A l'intersection de la rue, ils étaient tombés nez à nez avec C______ qui était surexcité. Remarquant qu'il avait un grand couteau de cuisine glissé sous son pantalon dans son dos, elle le lui avait saisi sans réfléchir puis était retournée en courant au restaurant pour éviter que quelqu'un ne se blesse ou que quelque chose de grave n'arrive. A ce moment-là, elle ne savait pas que C______ avait donné un coup de couteau à un individu. Elle avait remis le couteau au cuisinier qui l'avait rangé dans la cuisine. Elle ne connaissait pas la victime et ne connaissait C______ que de vue. Sur planche photo (pièce C-23), elle a désigné le couteau avec la référence P005, le manche de celui-ci lui semblait en plastique et de couleur claire.

Bk. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public les 29 octobre 2020, 16 décembre 2020 et 26 mars 2021, A______ a confirmé sa plainte et ses déclarations, qu'il a réitérées. Il avait désormais le souvenir que son agresseur était sorti par la porte de la cuisine qui donne accès à la terrasse avec un couteau et qu'une femme seulement avait essayé de le retenir. C______ avait tenté de le toucher avec le couteau à cinq reprises lorsqu'il était à terre après avoir trébuché en reculant, en lui disant qu'il allait le tuer. Il avait été blessé au moment où il s'était retourné en se relevant pour s'enfuir. Il avait eu peur de mourir et, depuis cet événement, craignait de sortir dans des endroits publics.

Bla. A nouveau entendu par le Ministère public les 26 mars 2021 et 10 juin 2021, C______ a précisé qu'il avait fait le geste de donner à A______ quatre coups de couteau pour le menacer quand celui-ci était à terre et qu'il l'avait poursuivi pour lui faire peur, mais qu'il ne souvenait pas d'avoir porté un coup. Il a ajouté que s'il l'avait touché, c'était par accident lorsqu'ils se trouvaient tous deux à terre. Il a enfin déclaré qu'il ne connaissait pas B______.

Blb. K______, client du D______ et ex-compagnon de M______, a été entendu en qualité de témoin par le Ministère public lors de l'audience du 10 juin 2021 et a déclaré qu'il dinait, le soir des faits, avec son fils à une table qui était située derrière la colonne au milieu du restaurant. C______ était revenu en pleurant après avoir couru, avec la chemise déchirée, entouré de deux ou trois clientes et lui avait dit qu'il n'avait rien fait.

Bm. A teneur du rapport de constat de lésions traumatiques établi le 21 décembre 2020 par le CURML, A______ présentait une plaie linéaire d'une profondeur d'environ 8 cm, à bords nets et béante, au niveau de la région scapulaire droite, ainsi que des dermabrasions au niveau des membres supérieurs et inférieur droit. L'exploration de la plaie a mis en évidence une section partielle du muscle trapèze et du muscle infra-épineux, ainsi qu'une rainure du couteau sur l'omoplate droite. Les experts du rapport précisent que la plaie présente les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument tranchant qui pourrait avoir été provoquée par un couteau. Les dermabrasions constatées au niveau des membres inférieurs étaient la conséquence de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle mais trop peu spécifiques pour se prononcer sur une origine précise. Au vu de de l'absence d'instabilité hémodynamique lors de la prise en charge médicale, les lésions constatées n'avaient pas mis concrètement en danger la vie de l'expertisé.

Bn. Selon le rapport du CURML du 22 octobre 2020, les lésions traumatiques constatées sur la personne de C______ lors de l'examen clinique effectué le 31 août 2020, étaient trop peu spécifiques pour que leur origine précise puisse être déterminée.

Bo. Les experts Q______ et R______, médecins psychiatres, ont rendu le 25 février 2021 un rapport d'expertise psychiatrique concernant C______. Les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance à l'alcool et de consommation de cocaïne nocive pour la santé. Ils ont également retenu que l'expertisé était dans un état d'intoxication aigue au moment des faits, soit une alcoolémie calculée de façon rétroactive entre 2,9 ‰ et 3,2‰.

Lors des faits, C______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était légèrement altérée, étant précisé que le taux d'intoxication aiguë à l'alcool n'était pas le seul élément devant être pris en considération étant donné qu'il existe une sensibilité individuelle très variable pour un taux d'intoxication donné. L'expertisé avait une certaine accoutumance à la consommation d'alcool et pu avoir un comportement relativement bien organisé au moment des faits. Sa responsabilité était dès lors légèrement diminuée en raison de cette consommation.

L'acte commis était en relation avec son état mental. La présence d'une dépendance à l'alcool avec des tendances toxicomaniaques amenaient à considérer un risque moyen de récidive violente. S'agissant des mesures thérapeutiques à même de diminuer ce risque de récidive, un traitement ambulatoire en addictologie était à préconiser pour une durée d'au moins cinq ans, lequel consistait en un suivi régulier auprès d'une consultation privée ou publique d'addictologie, indépendamment de la volonté de l'expertisé, dite mesure devant être complétée par des contrôles biologiques réguliers et inopinés. Cette mesure était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.

Les experts ont été entendus en audience contradictoire le 26 mars 2021 et ont confirmé la nécessité d'un traitement ambulatoire, avec surveillance de l'abstinence.

Bp. Il ressort d'une conversation téléphonique en portugais du 25 août 2021, traduite en français et versée au dossier, entre C______ et son ex-épouse H______, qu'il a informé cette dernière qu'elle devait être entendue en qualité de témoin à l'audience de jugement. A cet égard, le prévenu lui a demandé de prendre contact avec son propre Conseil en ces termes "tu discuteras avec elle pour voir comment cela se passe, tu comprends? Savoir ce que tu vas dire ce jour-là, dire qu'on [ ] pense à ce que tu diras ce jour-là, tu comprends? Il faut que ce soit des choses qui m'aident et non pas pour me pousser vers le bas, tu sais ce que je veux dire "

Bq. Le 6 septembre 2021, le Tribunal a informé les parties que l'audition de H______ prévue lors des débats était annulée.

Br. L'audience de jugement a eu lieu le 30 septembre et le 1er octobre 2021.

Bs. A l'ouverture des débats, le Tribunal a tranché une question préjudicielle soulevée par le Conseil de B______, la motivation figurant dans le procès-verbal du 30 septembre 2021.

Bt. Faisant application de l'art. 344 CPP, le Tribunal a soumis aux débats la qualification de tentative d'entrave à l'action pénale, s'agissant de l'accusation dirigée contre B______.

Bu. Le Tribunal a entendu les parties en leurs qualités, ainsi que J______, I______ et K______ en qualité de témoins. L______, dûment convoquée comme témoin, ne s'est pas présentée.

Bva. A______ a confirmé sa plainte et ses déclarations. Il a précisé que lorsqu'il était au sol face à son agresseur, il s'était protégé avec ses jambes. Il a par ailleurs contesté que C______ serait également tombé au sol avec lui. Il a aussi décrit son état de santé actuel, marqué par des douleurs au niveau du dos et des souvenirs de son agresseur brandissant le couteau, indiquant qu'il n'avait sollicité aucun soutien psychologique.

Bvb. J______ a confirmé ses déclarations en précisant que vu l'ancienneté des faits, sa mémoire lui faisait en partie défaut. Sur question, il a indiqué que les mouvements de couteau étaient destinés à atteindre leur cible plutôt que destinés à menacer.

Bvc. I______ a modifié ses précédentes déclarations, en ce sens qu'il n'avait pas parlé à C______ et qu'il ne se souvenait pas que ce dernier avait pleuré. Il a en outre contesté avoir couru derrière le prévenu.

Bvd. K______, cliente du restaurant, se souvient avoir appelé la patronne M______ en raison d'un conflit impliquant leur ami C______. Sur présentation de la pièce C-16 – montrant une personne vêtue d'une veste blanche – et d'une photo tirée par le Tribunal du film numéro 2, versée à la procédure – représentant une femme blonde habillée avec un haut sombre – elle s'est reconnue avec la veste blanche et a identifié son amie G______ sur l'autre photo. Elle a rapporté qu'alors qu'elle-même était dans la salle, un individu lui avait dit qu'un conflit avait eu lieu aux toilettes. Elle avait vu C______ remonter dans la salle, se rendre dans la cuisine, où il avait pris un couteau pour le cacher sous son short et sortir du restaurant. Elle était sortie pour essayer de le calmer en se mettant devant lui mais il l'avait poussée et avait couru avec le couteau à la main vers A______. Ce dernier s'était également mis à courir et était tombé. C______ s'était rapproché de lui en brandissant le couteau au-dessus de la tête. La lame du couteau était dirigée vers la victime. Sur question, le témoin a indiqué que C______ ne faisait pas des gestes avec la main comme s'il plantait le couteau et qu'elle-même n'avait pas entendu le prévenu crier "je vais te tuer, je vais te tuer". La victime s'était relevée puis était partie en courant. Des gens criaient lors de cet épisode et s'étaient mis à courir, y compris I______ et B______, pour essayer de s'emparer du couteau, alors qu'elle-même était restée devant le restaurant. B______ était revenue avec le couteau en disant qu'elle avait réussi à le saisir et en lui montrant le manche, étant précisé qu'elle ne se rappelait plus sa couleur mais qu'il était sombre. Elle-même s'était ensuite rendue au bar N______ et avait été rejointe par C______, lequel était resté jusqu'à 23h30 sans évoquer ce qu'il s'était passé.

Ca.   C______ a confirmé ses déclarations. Il a contesté avoir menacé A______ de le tuer ou avoir tenu des propos du même type, indiquant qu'il était énervé et hors de lui. Au moment où il l'avait aperçu dehors alors que lui-même montait les escaliers, il avait eu peur et pensait que ce dernier l'attendait. Lorsque A______ était tombé, lui-même était allé vers lui, la main droite posée sur sa poitrine pour le bloquer et le couteau à la main gauche, la lame dirigée vers lui. Il tenait le couteau toujours dans la même position sans faire d'allers-retours avec son avant-bras ou son bras, étant précisé que le couteau ne touchait pas le corps de A______. Ce dernier bougeait les mains et voulait s'échapper.

Sur question du Tribunal qui lui a indiqué qu'il avait déclaré au Ministère public le 1er septembre 2020 qu'il ne pouvait pas exclure avoir donné le coup de couteau, alors qu'il déclarait à présent exclure un tel coup, C______ a répondu qu'il n'avait pas planté le couteau mais qu'il ne pouvait pas en être sûr à 100% car il était alcoolisé. S'agissant de la profondeur de la plaie, estimée à environ 8 cm par l'expertise, il a persisté à contester avoir planté le couteau dans le dos de A______, indiquant qu'ils étaient très proches et admettant que le seul moment où le couteau aurait pu le toucher était quand il s'était relevé pour partir en courant en faisant une rotation.

Il a expliqué avoir couru derrière A______ pour lui faire peur et qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il était blessé. Il n'avait pas fait attention aux personnes autour de lui qui l'avaient rejoint lorsqu'il était revenu sur ses pas sur la rue O______, et ne se souvenait pas si B______ était parmi eux. Il ne se rappelait pas avoir porté le couteau à l'arrière de son pantalon, ni ce qu'il en était advenu, en particulier s'il l'avait laissé tomber ou si on le lui avait pris. Sur planche photo (pièce C-23), C______ a désigné le couteau à manche jaune avec la référence P005.

Il a déclaré regretter avoir agi ainsi, précisant qu'il n'avait pas entrepris de dédommager la partie plaignante jusque-là mais qu'il était prêt à le faire.

S'agissant de l'accusation d'injure, il ne souvenait pas d'avoir dit "fils de pute".

S'agissant des accusations de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation, C______ a admis les faits reprochés, précisant qu'avant son arrestation, il avait entrepris des démarches de régularisation, notamment avec les avocats du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), et que son fils avait déjà une autorisation de séjour.

Il a également reconnu les faits de consommation de stupéfiants.

Cb. B______ a confirmé ses déclarations, admettant les faits matériels mais contestant avoir commis une infraction. Elle a indiqué que "BA_____" était son surnom et qu'elle avait entendu la serveuse (soit L______) crier dans le restaurant "BA______", il est parti avec un couteau". Avec cette dernière et le "patron" (soit H_____), ils avaient couru derrière C______, sans pouvoir le rattraper parce qu'il courait vite, et ne l'avaient revu vu qu'au moment où il redescendait la rue O______. Eux trois voulaient ainsi le calmer car il était ivre et très nerveux. En passant sa main sur son dos, elle avait senti qu'il avait un couteau sur lui, glissé à l'arrière de son pantalon. Pour cette raison, elle l'avait pris et ramené au restaurant pour éviter que C______ ne blesse quelqu'un. Elle n'avait pas vu que C______ avait fait usage du couteau. Elle ne l'avait appris que par la suite à la police. Il s'agissait d'un couteau de cuisine, d'une vingtaine de centimètres, sur lequel elle n'avait pas remarqué de traces de sang. Sur question du Tribunal lui demandant pourquoi elle n'avait pas gardé le couteau et l'avait remis au cuisinier qui l'avait ensuite nettoyé, elle a répondu qu'elle ne voyait pas pourquoi elle l'aurait gardé. Après l'avoir posé, elle avait pris ses affaires et était partie car elle était stressée au point d'oublier de payer l'addition.

D.          Au terme de l'appréciation des preuves, le Tribunal retient ce qui suit.

Da. Au vu des résultats de l'éthylotest pratiqué par la police et du rapport d'expertise psychiatrique (y compris l'audition des experts), dont il n'y pas lieu de s'écarter, il est établi que C______ avait consommé de l'alcool en quantité dans le cours de la soirée ayant précédé immédiatement les faits reprochés du 30 août 2020. Au demeurant, le prévenu lui-même a admis avoir consommé une quantité considérable d'alcool, ainsi que de la cocaïne.

Db. Selon les déclarations des parties et les images de vidéosurveillance figurant à la procédure de l'établissement D______, les parties sont attablées dans la salle du restaurant. C______ porte un short blanc, une chemise bleue, une casquette blanche et des baskets grises avec une semelle blanche. Il est assis à une table devant l'entrée avec K______ et L______ (film n°1 à 07'00"). La première porte une veste blanche et la seconde, avec des cheveux blonds, un haut sombre. A______ est assis à une autre table plus loin avec une femme et un homme. Il est vêtu d'un pantalon jaune, d'une veste rouge et de baskets blanches. B______ est assise à une table ronde devant le bar avec deux autres individus. Vêtue de noir, elle a de longs cheveux noirs tressés avec des mèches blondes (film n°4 à 02'00").

Dc. Selon les déclarations des parties et les images de vidéosurveillance montrant le couloir du sous-sol menant aux toilettes, il est établi qu'une dispute a éclaté entre C______ et A______. Ce dernier s'en est pris physiquement à C______ en le tirant en arrière lorsque celui-ci monte les escaliers et le projetant contre le mur, lui déchirant ainsi sa chemise (film n°3 à 03'20"). C______ constate les dégâts (film n°3 à 03'23"), et selon ce qui ressort de ses déclarations, est très énervé. Cet épisode est le déclencheur des actes qui ont suivi.

Dd. Les images de vidéosurveillance montrent que A______ retourne à sa table, puis se lève, sort son portefeuille et se dirige calmement vers le bar pour payer (film n°1 à 15'50"). Il retourne ensuite à sa table avant de quitter le restaurant, et reste ensuite seul à l'extérieur devant l'établissement (film n°1 à 16'15"). A travers l'embrasure de la porte et les baies vitrées, A______ est visible depuis l'intérieur du restaurant, devant la porte. Il reste sur le trottoir une vingtaine de secondes, avant de marcher normalement en direction de la rue S______ et de quitter le champ de vision (film n°2 à 16'34")

De. En remontant les escaliers, C______ voit A______ devant le restaurant, tel que cela ressort de ses déclarations, corroborées par l'angle de vue qu'il avait en montant les escaliers, comparable à celui de la caméra qui saisit l'image de A______ lorsqu'il se trouve sur le trottoir. Il se dirige ensuite directement dans la cuisine (film n°1 à 16'23") et y prend un grand couteau, selon son propre récit, corroboré par le témoignage d'K______, dont on peut observer sur les images qu'elle voit C______ et regarde en direction de la porte de la cuisine. Les images de vidéosurveillance montrent qu'K______ se lève et se dirige vers la porte de la cuisine, puis elle hèle les autres clients avant de sortir du restaurant (film n°2 à 16'40"). Des clients du restaurant regardent vers l'extérieur puis se lèvent rapidement pour se diriger à l'extérieur (film n°2 à 16'49"). B______ se lève aussi et se dirige également à l'extérieur du restaurant (films n°4 à 14'28" et n°2 à 16'52"). Le Tribunal constate qu'au moment où C______ se rend dans la cuisine, les images n'objectivent aucune menace pour ce dernier, puisque A______ se trouve à l'extérieur du restaurant, alors que C______ se trouve à l'intérieur, où se tiennent également plusieurs de ses connaissances susceptibles de lui apporter de l'aide s'il en demande.

Df. Selon les déclarations du prévenu comme de la partie plaignante, C______ sort par la porte de la cuisine donnant sur l'extérieur de l'établissement. A ce moment-là, K______ sort elle aussi et essaie de retenir C______, y compris par son opposition physique, ce qui ressort de son témoignage comme de la scène visible furtivement à travers la devanture du restaurant, observable sur les images de vidéosurveillance (film n°2 à 16'42").

Dg. C______ réussit à se dégager et, hors de lui et couteau brandi, court en direction de A______ qui se trouve devant les garages souterrains, tel que cela ressort des récits concordants des parties, complété par celui du témoin K______. Les images de vidéosurveillance montrent le prévenu partir rapidement en direction de la rue S______ et sortir du champ de vision de la caméra (film n°2 à 16'45").

Dh. Il ressort des trois récits précités, concordants sur ce point également, que A______ voit C______ courir dans sa direction, recule et tombe en arrière.

Di. De l'aveu même du prévenu lors de son audition au Ministère public le 26 mars 2021, il se penche ensuite sur A______ avec le couteau brandi et pointé dans sa direction. Il effectue plusieurs mouvements destinés à l'atteindre, alors que A______ se débat et tente de se défendre avec ses jambes, ainsi que cela ressort du témoignage de J______ et du récit de A______.

Dj. Le Tribunal tient pour établi que C______ a dit lors de cet épisode "je vais te tuer, je vais tuer" en portugais brésilien. Malgré ses dénégations, le Tribunal retient que le témoignage de J______, lequel a observé la scène depuis son balcon situé à proximité, est crédible et il n'y a pas de motif permettant de remettre en cause son témoignage, lequel a été recueilli rapidement après les faits. Cet élément étant au demeurant corroboré par les déclarations de A______ même si ce dernier ne l'a pas indiqué lors de son audition à la police. Il n'est pas non plus significatif que la témoin K______ l'exclut, ce qui peut s'expliquer par le fait que des gens criaient à ce moment-là.

Dk. Etant parvenu à se dégager, A______ se retourne et se relève, selon les déclarations concordantes des parties et du témoin K______. Il est retenu que c'est à ce moment-là que le coup de couteau est intervenu. Il s'agit en effet du seul épisode où A______ tourne le dos à C______ et où, simultanément, l'un et l'autre sont suffisamment proches. Cette conjonction est corroborée par le récit de la partie plaignante et par l'estimation par le prévenu du moment où a pu survenir ce qu'il décrit comme un accident (cf. infra Dl.).

Dl. Le coup de couteau en tant que tel est établi par le récit de A______ et par les caractéristiques de la plaie, en particulier sa profondeur d'environ 8 cm, telles que constatée par le constat de lésions traumatiques établi le 21 décembre 2020, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. A cet égard, C______ n'a pas été en mesure de donner une explication claire et crédible, tout en excluant avoir porté tel un coup mais "sans en être sûr à 100%" : confronté à la blessure de la victime, il déduit que le seul moment où le couteau aurait touché par "accident" la victime, c'est quand A______ s'est tourné et relevé pour partir. C______ soutient ainsi qu'il aurait involontairement blessé sa victime avec le couteau qu'il tenait à la main. Cette version ne saurait être suivie, tant il apparaît invraisemblable que A______ se serait empalé accidentellement sur le couteau alors qu'il entreprenait de fuir.

Outre la blessure occasionnée à A______, l'absence de mise en danger concrète de sa vie est également établie par le constat de lésions traumatiques.

Dm. Il est par ailleurs établi par les déclarations des parties, qui concordent avec celles des témoins K______ et E______, que A______ parvient ensuite à quitter les lieux en courant en direction de la rue S______ et que C______ le poursuit.

Dn. C______ abandonne la poursuite à l'angle de la rue S______, puis est rejoint par des personnes venues du restaurant, notamment par B______ et K______, tel que cela ressort des déclarations des prévenus eux-mêmes et du témoin K______.

Do. Lors de cet épisode et de l'aveu même de B______, celle-ci prend le couteau que C______ porte sur lui, retourne au restaurant et le pose à la cuisine. A cet égard, le Tribunal retient que le récit de B______ apparaît sincère, cohérent et crédible eu égard à l'ensemble des circonstances, y compris s'agissant des raisons l'ayant poussées à saisir le couteau voyant le prévenu surexcité. Ses propos sont crédibles lorsqu'elle allègue qu'elle ne savait pas que le prévenu avait blessé A______ avec le couteau et rien dans la procédure ne vient contredire ses explications. Il est en particulier relevé que, selon les images disponibles (films n°4 à 14'28" et n°2 à 16'52"), elle est attablée au moment de l'agression de C______ à l'encontre de A______, laquelle ne se déroule pas en devanture du restaurant. Par conséquent, B______ n'a pas pu voir l'épisode du coup de couteau.

Il est encore à noter qu'elle remet ensuite le couteau au cuisinier sans qu'il soit préalablement lavé ni qu'elle ne donne d'instruction en ce sens, ce qu'elle aurait très probablement fait si elle avait su l'usage que C______ venait d'en faire, ne serait-ce que pour éviter que ce couteau ne soit sans autre utilisé en cuisine.

Dp. S'agissant de l'injure, C______ conteste avoir tenu les propos figurant dans l'acte d'accusation et qui sont relatés par A______, lequel a lui-même pris une part active à l'altercation en s'en prenant physiquement à son interlocuteur aux toilettes. Dans ce contexte, le Tribunal retient que la nature exacte des propos proférés ou échangés n'est pas établie sans que ne subsiste de doute sérieux et insurmontable.

Dq. S'agissant des faits reprochés en relation avec le séjour illégal en Suisse et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation du 22 juin 2014 au 31 août 2020, ils sont établis par les aveux circonstanciés de C______, relatifs à son arrivée le 30 avril 2003 en provenance du Brésil, sa vie en Suisse, son travail dans la restauration et ses démarches entreprises de sa part en vue d'une éventuelle régularisation de sa situation administrative.

Dr. Il est également établi et reconnu que C______ a consommé régulièrement de la cocaïne durant ladite période.

E.                S'agissant des situations personnelles:

Ea. B______, née ______1977, est de nationalité suisse. Divorcée, elle est exonérée de toute contribution envers sa fille mineure. Elle est sans emploi.

Elle a un antécédent récent, non spécifique.

Eb. C______ est né le ______1983, de nationalité brésilienne. Il vit en Suisse depuis le 30 avril 2003 avec son ex-épouse et leur fils né en 2011. Il est également le père d'une fille majeure, née d'une précédente relation, qui vit au Brésil et qu'il n'a jamais vue. Sans formation professionnelle, il a travaillé dans la restauration, notamment comme aide puis second de cuisine, réalisant un revenu d'environ CHF 2'000.- par mois. Au moment de son arrestation, il était sans emploi fixe. Il n'a ni fortune ni dette.

Il n'a aucun antécédent, ni en Suisse, ni à l'étranger.

En détention, C______ a suivi une formation de cuisinier et obtenu deux certificats cantonaux, ainsi que des certificats de langue française. Il travaille dans les cuisines de la prison.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2. Selon l'art. 111 CP, est punissable celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées.

2.1. On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). En effet, dans le cas d'un coup de couteau - même avec une lame plutôt courte - porté dans le haut du corps, le risque de mort doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifié d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Ainsi, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1).

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9, JdT 2007 I 573, consid. 4.4).

Le Tribunal fédéral retient que la tentative d'homicide intentionnel absorbe les lésions corporelles simples ou graves (ATF 137 IV 113, consid. 1.4 et 1.5, JdT 2011 IV 391).

2.2. Aux termes de l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte. L'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif (ATF 118 IV 122 consid. 2b). Cette circonstance procède d'une appréciation d'ensemble par le juge, selon des critères moraux, respectivement essentiellement éthiques, de la personnalité de l'auteur, au travers des circonstances internes et externes de l'acte (ATF 127 IV 10 consid. 1a).

Les mobiles sont particulièrement odieux lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; ATF 115 IV 187 consid. 2). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 2b; 117 IV 369 consid. 17).

2.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque, et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 138 V 74 consid. 8.4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1).

3.1. Selon l'article 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.

Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Dupuis et al., Petit Commentaire du CP, Bâle 2017, N 5 ad art 123 CP et références citées). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 s. consid. 5a).

3.2. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

3.3. Selon l'art. 305 al. 1 CP, se rend coupable d'entrave à l'action pénale notamment celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale.

Cette disposition réprime en premier lieu les actes qui soustraient une personne à la poursuite pénale, par quoi il faut entendre n'importe quel acte relevant de la procédure pénale, soit de la procédure qui a pour but d'établir si l'auteur est punissable en application d'une disposition du droit pénal (CASSANI, Commentaire CPS, vol. 9, Crimes ou délits contre l'administration de la justice, art. 303-311 CP, n. 10 ad art. 305 CP).

La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1). La doctrine et la jurisprudence considèrent notamment comme acte de soustraction le fait de faire de fausses déclarations à la police (PONCET, in : Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n. 21 ad art. 305 CP).

Sous l'angle des éléments constitutifs subjectifs, l'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 193 IV 98 consid. 2 p. 100). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver ou de retarder l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a). Il faut en revanche que l'auteur sache ou accepte l'éventualité qu'une personne est exposée à une poursuite pénale et qu'il adopte volontairement un comportement dont il sait qu'il est de nature à soustraire la personne, au moins temporairement, à l'action de l'autorité (ATF 114 IV 36 consid. 2a).

3.4. D'après l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) et quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) et ATF 131 IV 174).

3.5. L'action pénale se prescrit par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine inférieure à une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. d CP).

3.6. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup).

4.1.1. En l'espèce, s'agissant des faits reprochés au prévenu sous le chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, il ressort des faits que C______ s'est muni d'un grand couteau de cuisine à la suite d'une dispute avec A______ aux toilettes du restaurant. Aucune circonstance de fait ne permet d'expliquer qu'il aurait pu avoir peur de ce dernier. Si le plaignant s'en est pris physiquement au prévenu lors de l'altercation aux toilettes, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait représenté par la suite une quelconque menace. C______ a ainsi agi sous le coup de ses ressentiments.

Une fois dehors, il est parvenu à se libérer d'K______ qui tentait de le calmer et de le retenir, et a couru vers A______ en brandissant son couteau. Le fait de crier "je vais te tuer" à deux reprises peut s'inscrire aussi bien comme l'expression de menaces que comme l'indice d'une intention homicide. Toutefois, dans le cadre de cette seconde altercation physique et dynamique qu'il a lui-même initiée, le prévenu a en outre fait plusieurs mouvements destinés à toucher A______ qui, tombé en arrière, était au sol, en face de lui. Dans la continuité de ses gestes, il a réussi à lui asséner un coup de couteau dans le dos au moment où sa victime s'est retournée en se relevant pour prendre la fuite en courant. Le prévenu n'a pas cessé ses agissements à ce moment-là et a immédiatement poursuivi sa victime en courant avant d'abandonner sa course parce qu'il n'avait pas, selon ses déclarations, réussi à le rattraper. Compte tenu de ces circonstances, C______ n'avait pas seulement l'intention de menacer ou d'effrayer A______, mais bien celle de le frapper avec le couteau à une voire plusieurs reprises.

Considérant en outre que C______ s'est muni d'un couteau de cuisine, qu'au moyen de cet objet il a planté un coup dans le dos de sa victime soit dans une localisation comportant un risque important pour la vie de sa victime, et que le coup a été porté avec une force suffisant à occasionner une rainure à l'omoplate et pénétrer de 8 cm dans les tissus, le Tribunal retient que C______ avait une intention homicide, sous la forme du dol direct. Pour des raisons indépendantes de la volonté du prévenu, la vie de sa victime n'a heureusement pas été concrètement mise en danger et une issue fatale n'est pas survenue.

4.1.2. Quant à savoir s'il y a lieu de qualifier les faits de tentative d'assassinat, il est établi que C______ était ivre le soir des faits. Par ailleurs, lors de l'altercation aux toilettes, le plaignant s'en est pris physiquement à lui, et dans de telles circonstances, il est compréhensible que C______ se soit trouvé dans un état d'énervement, voire de frustration. Cet état, sans bien sûr qu'il constitue un motif fondé d'agir de la sorte, exclut toute froideur ou mobile futile ou odieux et partant, la qualification d'assassinat.

En conséquence, C______ sera reconnu coupable de tentative de meurtre.

4.1.3. Les faits reprochés constitutifs d'injure à C______, "au sein du restaurant" à teneur de l'acte d'accusation, n'ont pu avoir lieu qu'au seul moment où les parties s'y croisent, soit lors de l'épisode des toilettes.

Il n'est pas établi qu'une injure a été proférée à ce moment-là, ni quels mots ont été utilisés, de sorte que le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction.

4.1.4. S'agissant des infractions de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation reprochées à C______ aux chiffres 1.1.3 et 1.1.4 de l'acte d'accusation, le prévenu a admis ces faits qui sont également établis par les éléments du dossier, étant précisé que les faits antérieurs au 1er octobre 2014 sont prescrits et feront dès lors l'objet d'un acquittement.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation depuis le 1er octobre 2014 jusqu'au 31 août 2020.

4.1.5. S'agissant des faits reprochés qualifiés de contravention à la loi sur les stupéfiants, il est établi et reconnu que le prévenu a régulièrement consommé de la cocaïne jusqu'au 31 août 2020, de sorte qu'il sera également reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

4.2. S'agissant de l'entrave à l'action pénale reprochée à B______ au chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation, les faits matériels sont établis et admis. Il n'est toutefois pas démontré que la prévenue savait que C______ avait asséné un coup de couteau à A______ le soir des faits et qu'une procédure serait, par voie de conséquence, ouverte contre lui.

En l'absence d'intention délictueuse de la prévenue, même par dol éventuel, B______ sera acquittée de ce chef d'accusation.

Responsabilité

5.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (art. 10 al. 2 CPP; ATF 102 IV 225 consid. 7b, Petit commentaire du CP, n. 16 ad art. 20 CP, STRAULI, Commentaire romand du Code pénal, n. 34 ad art. 20 CP). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2).

Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1.).

5.1.2. Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3).

5.2. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de se départir des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique qui retient que la responsabilité de C______, sur le plan volitif, était légèrement diminuée en raison de sa consommation d'alcool le soir des faits.

Ainsi, la responsabilité du prévenu au moment des faits était partiellement restreinte.

Peine

6.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

6.1.3. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (al. 2).

6.1.4. L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

Pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

6.1.5. A teneur de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

6.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution subies doivent également être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

6.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. La période pénale pour les infractions au droit des étrangers est longue mais celles-ci n'ont pas causé de trouble avéré à l'ordre public. Pour les faits les plus graves, ses actes n'ont duré que quelques secondes, voire quelques minutes mais ont été marqués par une forte intensité délictuelle, notamment lorsque le prévenu passe outre son amie qui s'est interposée pour l'empêcher d'agir, tente de frapper la victime à plusieurs reprises, puis poursuit sa victime après l'avoir blessée. C______ s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux dans notre ordre juridique.

C______ a agi en étant mû par la colère, après avoir été lui-même physiquement malmené mais alors que l'incident apparaissait terminé, et agissant en totale disproportion avec les actes qu'il avait précédemment subis de sa victime. Son intention a pris la forme du dol direct. Par chance, la mort n'est pas survenue, mais ses actes ont toutefois généré des séquelles physiques et psychiques pour sa victime, séquelles dont l'intensité et l'ampleur restent en l'état difficiles à déterminer.

La collaboration à la procédure de C______ a été bonne s'agissant des infractions au droit des étrangers et à la loi sur les stupéfiants, pour lesquelles l'accusation repose essentiellement sur ses propres aveux. Elle a été au mieux médiocre sur l'essentiel. Il a non seulement tenté d'influencer un témoin, H______, au cours de la procédure, mais encore a axé sa défense, marquée par des fluctuations et minimisations, sur l'hypothèse absurde que sa victime se serait empalée par accident sur le couteau.

Sa prise de conscience de sa faute est à peine ébauchée dans la mesure où il reconnait avoir mal agi, adoptant une approche minimaliste en exprimant ses regrets, mais persiste à soutenir de ne pas avoir cherché à planter le couteau dans le corps de sa victime.

S'agissant de son amendement, le prévenu a fait depuis son incarcération des efforts méritoires en vue de sa réinsertion, qu'il continue de fournir en termes de formation professionnelle. Il n'a toutefois pas concrétisé ses intentions d'indemniser la victime et d'engager des soins psychothérapeutiques. Son double engagement dans ce sens apparaît cependant sincère et ses perspectives de réinsertion à sa sortie de prison apparaissent également bonnes.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la peine.

Au vu des motifs énoncés, seule une peine privative de liberté incompatible avec le sursis, même partiel, pourra être prononcée.

Le Tribunal tiendra compte du fait que sa responsabilité était légèrement diminuée au moment des faits et que l'infraction en est restée au stade de la tentative.

Au vu de la peine plancher de 5 ans prévue pour l'infraction de meurtre, de la réduction due à la tentative (peine privative de liberté ramenée à 4 ans et demi par l'effet de l'art. 22 CP) et en tenant compte de la responsabilité restreinte du prévenu au moment des faits (peine privative de liberté de 4 ans et demi, ramenée à 3 ans et 4 mois par l'effet de l'art. 19 CP), de l'augmentation pour tenir compte, dans une juste proportion, des infractions au droit des étrangers (peine privative de liberté 3 ans et 4 mois, augmentée à 3 ans et 6 mois par l'effet de l'art. 49 al. 1 CP), il se justifie de fixer une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois à l'encontre du prévenu.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

6.3. Une amende de CHF 100.- sera également prononcée pour la consommation de stupéfiants.

Mesure

7.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP).

7.2. Il se justifie, au vu de l'addiction à l'alcool dont souffre le prévenu de prononcer à son endroit une mesure, afin de pallier le risque de récidive moyen qui existe, à dire d'experts, dès lors que la pathologie dont souffre l'intéressé est en lien direct avec l'infraction commise.

Le prévenu sera dès lors astreint à un traitement ambulatoire, conformément aux conclusions des experts psychiatres, dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

Ce traitement étant compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, cette dernière ne sera pas suspendue au profit de la mesure.

Expulsion

8.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. a et b CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 111 CP.

L'expulsion doit être prononcée même si l'infraction en est restée au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).

8.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

8.1.3. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340; arrêt 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.2 destiné à la publication). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340; arrêt 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2 destiné à la publication). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_690/2019 précité consid. 3.4 destiné à la publication), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'OASA. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IB 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1; 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).

8.1.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277 s.).

8.2.1. En l'espèce, le comportement du prévenu tombe sous le coup des cas d'expulsion obligatoire visés par l'art. 66a al. 1 let. a CP, de sorte que son expulsion du territoire suisse doit être prononcée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP.

8.2.2. S'agissant de cette dernière, le Tribunal relève que le prévenu n'est pas né et n'a pas grandi en Suisse, où il est arrivé à l'âge de 20 ans. Il vit et travaille en Suisse depuis 18 ans, faisant ainsi preuve d'une forme d'intégration, étant précisé qu'il parle français.

Il est à relever que le prévenu n'a pas troublé l'ordre public suisse avant les faits du 30 août 2020 qui lui sont reprochés et n'a aucun antécédent judiciaire. A cela s'ajoute que le prévenu est père d'un enfant mineur âgé de 10 ans qui est domicilié et scolarisé à Genève et qu'il souhaite rester en Suisse, où il a de bonnes chances de réinsertion et peut espérer parvenir à régulariser sa situation administrative. A cet égard, le prévenu fait des efforts en prison en ayant effectué une formation professionnelle et suivi des cours de perfectionnement en français. Par ailleurs, le risque de récidive peut être atténué par un traitement ambulatoire consistant en une psychothérapie.

Si un retour du prévenu dans son pays d'origine serait possible et non dénué de chances de réinsertion, C______ serait dans cette hypothèse privé de tout son environnement socio-familial, et plus particulièrement de tout contact avec son enfant mineur.

Compte tenu des intérêts en présence et de leur pesée, il y a lieu de faire application de la clause de rigueur et de renoncer à l'expulsion de C______.

Prétentions civiles

9.1.1. En vertu de l'article 126 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

9.1.2. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).

Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

9.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. (ATF 125 III 412 consid. 2a).

9.1.4. Lorsque les prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale sont présentées, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2.).

9.2. En l'espèce, A______ a sollicité l'octroi de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 août 2020, au titre de réparation du tort moral.

A______ ne donne que très peu d'informations sur ses souffrances et sa détresse, qui apparaissent toutefois réelles.

Le Tribunal retient que le plaignant souffre de douleurs au dos, en particulier à l'effort, ainsi que d'une fragilité psychique sous-jacente, marquée par une réminiscence des images de l'agression et de la peur de mourir sous les coups de son agresseur. Si les conséquences décrites de cette agression sur la santé morale et physique du plaignant sont encore présentes après plus d'une année après les faits, leur ampleur et intensité restent, pour l'heure, peu déterminées. Par ailleurs, le plaignant n'a rien entrepris, ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychique, pour tenter de trouver une solution médicale aux maux dont il souffre.

En tout état, vu la nature des actes subis et les souffrances indéniables qui en ont résulté, le plaignant est fondé, sur le principe, à réclamer le versement d'une indemnité pour tort moral, dont la quotité sera toutefois revue à la baisse pour tenir compte des principes jurisprudentiels en la matière.

C______ sera condamné à une réparation morale en CHF 5'000.-, avec intérêts au jour des faits.

Indemnisations et frais

12. Compte tenu du verdict de culpabilité et en application de l'art. 426 al.1 CPP, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'533.95 et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de C______.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

Acquitte C______ du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP) et des faits antérieurs au 1er octobre 2014 s'agissant du séjour illégal et de l'activité lucrative sans autorisation.

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne que C______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 février 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 26 mars 2021.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

Acquitte B______.

Condamne C______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 28110220200831 et du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28110020200831 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution au restaurant D______ des objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 9 de l'inventaire n° 28110220200831 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 28110420200831 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 28110020200831 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des lunettes figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 28110220200831 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'533.95 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'643.50 l'indemnité de procédure due à Me Daniela LINHARES, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'492.70 l'indemnité de procédure due à Me Catarina MONTEIRO SANTOS, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'001.90 l'indemnité de procédure due à Me Saskia DITISHEIM, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

12'611.95

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

195.00

Frais postaux (convocation)

CHF

77.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

14'533.95

==========

 

Indemnisation des défenseurs d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

Daniela LINHARES

Etat de frais reçu le :  

28 septembre 2021

 

Indemnité :

CHF

4'200.00

Forfait 20 % :

CHF

840.00

Déplacements :

CHF

200.00

Sous-total :

CHF

5'240.00

TVA :

CHF

403.50

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

5'643.50

Observations :

- 21h admises à CHF 200.00/h = CHF 4'200.–.

- Total : CHF 4'200.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'040.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 7.7 % CHF 403.50

 

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

Catarina MONTEIRO SANTOS

Etat de frais reçu le :  

17 septembre 2021

 

Indemnité :

CHF

4'250.00

Forfait 20 % :

CHF

850.00

Déplacements :

CHF

0

Sous-total :

CHF

5'100.00

TVA :

CHF

392.70

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

5'492.70

Observations :

- 21h15 à CHF 200.00/h = CHF 4'250.–.

- Total : CHF 4'250.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'100.–

- TVA 7.7 % CHF 392.70

Indemnisation du conseil juridique

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

Saskia DITISHEIM

Etat de frais reçu le :  

20 septembre 2021

 

Indemnité :

CHF

7'416.65

Forfait 10 % :

CHF

741.65

Déplacements :

CHF

200.00

Sous-total :

CHF

8'358.30

TVA :

CHF

643.60

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

9'001.90

Observations :

- 37h05 à CHF 200.00/h = CHF 7'416.65.

- Total : CHF 7'416.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 8'158.30

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 7.7 % CHF 643.60

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.