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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4527/2025

DCSO/55/2026 du 29.01.2026 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4527/2025-CS DCSO/55/26

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JANVIER 2026

 

Plainte 17 LP (A/4527/2025-CS) formée en date du 18 décembre 2025 par A______ SÀRL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ SÀRL

c/o B______ SA

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le CANTON DE ZOUG, soit pour lui son Administration fiscale cantonale, a requis la poursuite de A______ SARL pour un montant de 2'125 fr. plus intérêt à 4,5 % l'an dès le 23 octobre 2025, plus 40 fr. 10 d'intérêt jusqu'au 22 octobre 2025 et 70 fr. d'émoluments.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 9 décembre 2025 une commination de faillite, poursuite n° 1______, qui a été notifiée le 11 décembre 2025.

B. Par acte expédié le 18 décembre 2025 à la chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SARL a formé une plainte contre la commination de faillite, concluant à la suspension immédiate de la procédure de faillite, à l'octroi d'un délai équivalent à celui accordé pour la période fiscale 2024, à ce que la possibilité lui soit offerte de déposer conjointement les déclarations fiscales 2023, 2024 et 2025 et à la constatation du caractère disproportionné de la commination de faillite dans le cas présent. A l'appui, elle a exposé l'histoire récente de la société, notamment sa reprise en janvier 2025 par de nouveaux "propriétaires" et du fait qu'elle ne déployait aucune activité et n'en aurait pas avant fin 2026. Les nouveaux propriétaires avaient entrepris les démarches nécessaires afin de régulariser la situation fiscale de la société. Ils ne pouvaient être tenus pour responsables pour une situation antérieure à l'acquisition de la société. Cette dernière n'avait au demeurant généré aucun revenu depuis l'exercice 2023 et aucun "dommage fiscal" n'avait été causé. Une commination de faillite de la part du fisc zougois était par conséquent disproportionnée.

EN DROIT

1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

2.             2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2
let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral
5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

2.2 En l'espèce, la plaignante invoque des griefs contre les fondements de la créance fiscale en poursuite et l'opportunité de la recouvrer par le biais de l'exécution forcée. Ils ne sont pas recevables dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP.

Elle prend également des conclusions visant l'activité de l'administration fiscale zougoise (octroi d'un délai et possibilité de déposer des déclarations conjointes pour trois exercices fiscaux) qui ne relèvent absolument pas de la poursuite litigieuse et pour lesquelles la Chambre de surveillance n'a également aucune compétence, seule l'administration susvisée étant fondée à répondre à de telles demandes.

La plainte sera ainsi déclarée irrecevable faute de compétence matérielle de la Chambre de surveillance.

3.             La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 18 décembre 2025 par A______ SARL contre la commination de faillite du 9 décembre 2025 dans le cadre de la poursuite
n° 1______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.