Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2893/2025

DCSO/690/2025 du 11.12.2025 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Notification; voie édictale
Normes : LP.66.al4.ch2; LP.72
En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2893/2025-CS DCSO/690/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/2893/2025-CS) formée en date du 19 août 2025 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 décembre 2025
à :

- A______

______

______ [GE].

- B______ SA

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 29 novembre 2024, B______ SA a requis la poursuite de A______, rue 1______ no. ______ à Genève, en paiement de 120 fr. 60, plus intérêts et de 106 fr. 04, réclamés à la suite de la cession d'une créance de C______ SA liée à une facture du 3 juin 2024.

b. Le 9 décembre 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite N° 2______, lequel reprend l'adresse du débiteur indiquée sur la réquisition de poursuite, tout en mentionnant, en haut à gauche de la première page, l'adresse de A______ à la rue 3______ no. ______, à D______ [GE].

c. Après plusieurs tentatives de notification infructueuses à la rue 1______
no. ______ à Genève, y compris par l'intermédiaire d'un agent communal, l'Office a fait procéder, le 16 avril 2025, à la notification par voie de publication du commandement de payer.

d. Le 5 mai 2025, l'Office a adressé à A______, rue 1______ no. ______ à Genève, un avis de saisie pour le 2 juillet 2025.

e. A la suite d'un blocage bancaire, A______ s'est présenté à l'Office le 16 juillet 2025. Selon le protocole d'audition du débiteur du même jour, A______ a indiqué à l'Office être domicilié à la rue 3______ no. ______, à D______.

f. Le 18 juillet 2025, A______ a déclaré former opposition au commandement de payer, poursuite N° 2______.

g. Par décision du 21 juillet 2025, adressée à la rue 1______ no. ______ à Genève, l'Office a rejeté l'opposition, au motif qu'elle était tardive. Le pli recommandé a été retourné par l'Office avec l'indication "non réclamé".

h. Le 4 août 2025, l'Office a établi un acte de défaut de biens dans la poursuite précitée, qui a été adressé par courrier A+ à A______, rue 3______ no. ______, [code postal] D______ [GE] et a été distribué le 7 août 2025.

i. Selon la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci après : OCPM), A______ est domicilié à la rue 3______ no. ______,
[code postal] D______, depuis le 1er décembre 2022.

B. a. Par acte posté le 22 août 2025, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la notification du commandement de payer, poursuite N° 2______. Il était domicilié à la rue 3______ no. ______, [code postal] D______ depuis le 1er décembre 2022 et avait annoncé son changement d'adresse à l'OCPM. Il contestait par ailleurs le bien-fondé de la créance.

b. Dans son rapport du 15 septembre 2025, l'Office s'en est rapporté à justice quant à l'issue de la plainte.

c. Par courrier du 23 septembre 2025, les parties et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la plainte était close.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

L'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral
5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.2 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés.

Elle est implicitement dirigée contre la décision de rejet de l'opposition prise par l'Office le 21 juillet 2025 et communiquée à l'adresse du débiteur indiquée sur la réquisition de poursuite, par pli recommandé non distribué. Or, il est constant que l'Office n'avait pas pu atteindre le poursuivi à cette adresse au cours des tentatives de notification infructueuses ayant précédé la publication et il résulte du procès-verbal d'audition de l'intéressé, du 16 juillet 2025, qu'il avait communiqué à l'Office qu'il était domicilié à D______, soit à l'adresse enregistrée par l'OCPM et qui figure du reste sur la première page du commandement de payer établi le 9 décembre 2024. Aussi il y a lieu de considérer que la notification de la décision de rejet de l'opposition à cette adresse n'est pas valable. Dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer à quelle date le plaignant a eu connaissance de cette décision et que la preuve de la notification incombe à l'Office, la plainte sera déclarée recevable en tant qu'elle vise la décision de rejet d'opposition.

1.3 Quand bien même le plaignant n'a pas formé plainte contre l'irrégularité de la notification dès qu'il a eu connaissance du commandement de payer, au plus tard le 16 juillet 2025 selon ses explications, il est en droit de se prévaloir de cette irrégularité dans le cadre de la plainte contre le refus de l'Office d'enregistrer son opposition pour cause de tardiveté. En effet, le plaignant a déclaré son opposition le 18 juillet 2025, soit dans les dix jours dès la prise de connaissance alléguée du commandement de payer. Il n'avait donc pas à former plainte en même temps contre la notification viciée auprès de la Chambre de surveillance (cf. Neuenschwander, Opposition au commandement de payer tardive ou non enregistrée à l’office des poursuites: Demande de restitution du délai ou plainte LP ?, BlSchK 2017 p. 177, 181-182). En effet, si l’office des poursuites refuse de prendre en compte l’opposition du débiteur au motif qu’elle est tardive, alors une plainte pourra être déposée afin de faire constater par l’autorité de surveillance que l’opposition a été faite dans le délai légal, compte tenu de la notification irrégulière du commandement de payer. Aussi, la plainte est recevable en tant qu'elle porte sur la notification du commandement de payer.

1.4 En tant qu'elle porte sur la contestation de la créance en poursuite, la plainte devant la Chambre de surveillance est en revanche irrecevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 72 LP, le commandement de payer doit être communiqué au débiteur poursuivi selon les règles de la notification prévues par les art. 64 à 66 LP. Cette notification consiste en la remise physique par l'agent notificateur en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP). Une notification par dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du destinataire est ainsi exclue (ATF 120 III 117 consid. 2b et références citées).

Les règles régissant la notification des actes de poursuite visent à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques - comme le commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution - est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2025, N 3 et 22 ad art. 64 LP).

2.1.2 Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) et lorsque, cumulativement, son domicile se trouve à l’étranger et que la notification au sens de l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3).

En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 19 ad art. 66 LP et les références citées).

La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose ainsi en particulier que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014, consid. 5.1.2; Angst/Rodriguez, in BAK SchKG I, 2021, n° 22 ad art. 66 LP).

2.2 L'Office n'a en l'occurrence pas indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il s'était fondé pour procéder à la notification par voie de publication. Dans la mesure toutefois où il n'est pas contesté que le plaignant dispose en Suisse d'un domicile connu, ce qui exclut d'emblée l'application des ch. 1 et 3, seule l'hypothèse du chiffre 2, soit celle du débiteur se soustrayant obstinément à la notification, peut entrer en considération.

L'Office a effectué toutes les tentatives – infructueuses - de notification du commandement de payer, y compris avec l'aide d'un agent communal, à l'adresse du plaignant en Ville de Genève, indiquée sur la réquisition de poursuite. Or, le plaignant est officiellement domicilié à D______ depuis le 1er décembre 2022 et son adresse dans cette commune figurait déjà sur le commandement de payer établi le 9 décembre 2024. Aussi, on ne peut retenir que le plaignant se serait obstinément soustrait à la notification, dans la mesure où aucune tentative de notification n'est intervenue à l'adresse officielle, au demeurant connue de l'Office. Par conséquent, c'est à tort que l'Office a procédé à la notification du commandement de payer par voie de publication. La notification édictale du 16 avril 2025 est donc viciée.

2.3 En l'absence d'autres éléments concluants, il sera retenu que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer le 16 juillet 2025, lors de son passage à l'Office à la suite du blocage de son compte bancaire, de sorte que l'opposition annoncée le 18 juillet 2025 l'a été en temps utile. Dans ces conditions, le plaignant n'a pas d'intérêt à une nouvelle notification du commandement de payer. L'Office sera en revanche invité à enregistrer l'opposition au commandement de payer, poursuite N° 2______.

L'avis de saisie et l'acte de défaut de biens, établis en l'absence d'un commandement de payer entré en force sont quant à eux atteints de nullité, ce qui sera constaté.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 août 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 21 juillet 2025 refusant d'enregistrer l'opposition formée le 18 juillet 2025 au commandement de payer, poursuite N° 2______.

Au fond :

L'admet.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'enregistrer l'opposition valablement formée par A______ au commandement de payer, poursuite N° 2______, et de la consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière poursuivante.

Constate la nullité de l'avis de saisie du 5 mai 2025 et de l'acte de défaut de biens du 4 août 2025.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 


 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.