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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1935/2025

DCSO/605/2025 du 06.11.2025 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1935/2025-CS DCSO/605/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2025

Plainte 17 LP (A/1935/2025-CS) formée en date du 2 juin 2025 par A______, représenté par Me Alain DE MITRI, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l’Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

c/o Me DE MITRI Alain

Rue Rothschild 50

Case postale 1444

1211 Genève 1.

- B______ SA

______

______ [VD].

- C______

______
______ [ZH].

- D______ SA

c/o E______ AG
______
______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait l’objet des poursuites n° 1______, 2______ et 3______, regroupées dans la série n° 4______.

b. Dans le cadre de ces trois poursuites, l’Office a adressé à la poursuivie des avis de saisie en date des 3 mars, 26 mars et 13 mai 2025, l’invitant à se présenter à l’Office uniquement si sa situation avait changé depuis sa dernière audition.

c. Le 19 mai 2025, l’Office a établi le procès-verbal de saisie concernant cette série n° 4______, sur la base des éléments retenus en janvier 2024 dans le cadre de la série précédente n° 5______ et procédé à la saisie des rentes versées par [la compagnie d’assurances] F______ à concurrence de 368 fr. 20 par mois et par F______/G______ à hauteur de 639 fr. 75 par mois du 11 mai 2025 au 7 avril 2026.

Il ressort du formulaire de calcul du minimum vital que l’Office a fixé la quotité saisissable à 1’007 fr. 95 en tenant compte de ce que la poursuivie percevait mensuellement 3’682 fr. 95, soit 2’675 fr. de rentes insaisissables et 1’007 fr. 95 de rentes saisissables et que son minimum vital se montait à 2’475 fr. 05, comprenant les montants de base de 1’350 fr. pour elle-même et de 161 fr. 10 pour sa fille H______ née en 2009 (600 fr. sous déduction des allocations familiales de 311 fr. et de la rente assurance-invalidité de 127 fr. 90 versée pour la mineure), du loyer, allocation de logement déduit, de 747 fr. 75 (1’033 fr. 75 – 286 fr.), des frais de repas l’extérieur de la mineure de 145 fr. 20, des frais de transports publics de 5 fr. 50 pour la poursuivie et 5 fr. 50 pour l’enfant et du forfait pour animal de compagnie de 60 fr. Il n’a pas tenu compte des primes d’assurance maladie, intégralement couvertes par les subsides, ni des charges concernant la fille majeure I______, envers laquelle la poursuivie n’avait plus d’obligation alimentaire.

d. Dans le cadre d’une nouvelle série de poursuites n° 6______, l’Office a adressé deux avis de saisie les 15 et 19 mai 2025, invitant la poursuivie à se présenter en vue de son audition le 27 mai 2025 pour être interrogée sur sa situation patrimoniale.

La poursuivie s’est présentée le 27 mai 2025 et un protocole d’audition a alors été établi.

Sur la base des documents fournir par la poursuivie, l’Office a estimé le minimum vital de la poursuivie à 2’076 fr. 30, consistant dans le montant de base OP (1’350 fr.), les frais pour l’animal de compagnie (60 fr.), les frais de transport (5 fr. 50), le loyer (623 fr. 90) et les charges de la mineure H______ à charge (36 fr. 90, soit 600 fr. de montant de base et 286 fr. de repas à l’extérieur, sous déduction des rentes versées en sa faveur (303 fr. et 131 fr. 10) et des allocations familiales (415 fr.). Il n’a pas tenu compte des primes d’assurance maladie, intégralement couvertes par les subsides, ni des charges concernant la fille majeure I______, envers laquelle la poursuivie n’avait plus d’obligation alimentaire.

L’Office, considérant que les rentes versées à la plaignante par la Caisse de compensation J______ et les prestations complémentaires couvraient son minimum vital, a, par avis du 30 mai 2025, étendu la saisie à l’intégralité des rentes-invalidité versées par l’institution de prévoyance professionnelle F______/G______.

e. Au regard des documents fournis par A______ à l’Office, la situation financière de cette dernière au 19 mai 2025 se présente comme suit :

A______ perçoit mensuellement une rente-invalidité de la Caisse de compensation J______ de 757 fr., une rente-invalidité de son institution de prévoyance professionnelle F______/G______ de 655 fr 50, une rente-invalidité de 377 fr. 25 fondée sur l’art. 18 LAA versée par F______ et des prestations complémentaires de 1’597 fr.

Elle vit avec ses filles I______, née en 2002, et H______, née en 2009. Elle touche pour sa fille mineure H______ des allocations familiales de 415 fr., une rente-invalidité complémentaire de la Caisse de compensation J______ de 303 fr., une rente-invalidité complémentaire versée par l’institution de prévoyance professionnelle F______/K______ de 131 fr. 10. Sa fille majeure I______ suit une formation de secrétaire médicale à distance depuis juin 2024 ; elle touche une rente-invalidité complémentaire de la Caisse de compensation J______ de 303 fr., une rente-invalidité par l’OCAI de 294 fr. et des allocations familiales de 415 fr.

B. a. Par acte expédié le 2 juin 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie établi le 19 mai 2025 dans la série 4______, concluant à l’annulation de ce procès-verbal de saisie et du protocole d’audition du débiteur daté du 27 mai 2025, ainsi qu’à la constatation qu’aucune saisie ne pourra être ordonnée sur ses revenus.

Elle se prévaut du caractère insaisissable de ses rentes LAA et LPP au sens des art. 92 al. 1 ch. 9, ch. 9a et ch. 10 LP, subsidiairement de l’art. 93 LP ; qu’elle estime par ailleurs que la saisie porte atteinte au minimum vital de la famille en ce que l’Office a tenu compte de la rente AI versée à sa fille H______, née le ______ 2009, et omis de prendre en considération les charges relatives à sa fille aînée I______, née le ______ 2002, qui habite avec elle et suit une formation de secrétaire médicale à distance depuis juin 2024.

b. Sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à sa plaint a été rejetée le 11 juin 2025.

c. Le 12 juin 2025, B______ SA s’en est rapportée à justice.

d. [La banque] C______ et D______ SA ne se sont pas déterminées.

e. Par avis du 7 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

4.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 al. 2 let. C LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l’office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Par « mesure » de l’office au sens de l’art. 17 LP, il faut entendre tout acte d’autorité accompli par l’office ou par un organe de la poursuite en exécution d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question. En d’autres termes, il doit s’agir d’un acte matériel qui a pour but la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l’espèce, la plainte déposée par la débitrice poursuivie dans les délai et forme prescrits par la loi est recevable en ce qu’elle est dirigée contre le procès-verbal de saisie dans la série n° 4______.

Elle n’est en revanche pas recevable en ce qu’elle tend à l’annulation du protocole d’audition de la poursuivie établi le 27 mai 2025 dans la série n° 6______, qui ne constitue pas un acte d’exécution sujet à plainte.

2. La plaignante se prévaut tout d’abord du caractère insaisissable des rentes saisies.

2.1 Les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables
(art. 92 al. 1 ch. 9a LP ; ATF 130 III 400 consid. 3.3).

Selon l’art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

Est ainsi relativement saisissable au sens de l’art. 93 al. 1 LP la rente d’invalidité octroyée en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA (ATF 134 III 182 cons. 4).

Il en va de même des rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenus (ATF 121 III 285 consid. 1b et 3 ; 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3).

2.2 En l’espèce, la saisie contestée porte sur la rente-invalidité que la plaignante perçoit de son institution de prévoyance professionnelle F______/G______ et sur la rente fondée sur l’art. 18 LAA que lui verse F______.

Ces rentes ne sont pas insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, puisqu’il s’agit, pour la première, de la rente-invalidité correspondant au deuxième pilier versée par son institution de prévoyance professionnelle et, pour la seconde, des prestations fondées sur la LAA destinées à couvrir la perte de gain.

C’est, partant, à juste titre que l’Office a pris ces rentes en considération comme revenus relativement saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP.

Ce grief n’est pas fondé.

3. La plaignante fait ensuite valoir une atteinte à son minimum vital.

3.1.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l’office doit d’abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d’acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille, en s’appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d’insaisissabilité édictées par l’autorité de surveillance
(ci-après : NI-2024, RS/GE E 3 60.04).

Les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur se composent en premier lieu d’une base mensuelle d’entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D’autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (art. II.4
NI-2018) ou encore les primes d’assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d’entretien, pour autant qu’elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in CR-LP, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP).

3.1.2 L’entretien de l’enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents ont l’obligation d’entretenir l’enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l’exiger d’eux. Même si aujourd’hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s’ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999). L’obligation d’entretien au sens de l’art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l’objet d’une saisie de revenus), l’obligation d’entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l’enfant et l’entretien de l’enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d’autoriser les parents à fournir l’entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4 ; 7B.200/1999 précité consid. 2, publié in : FamPra.ch, 2000 p. 550 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 83 et 85 ad art. 93 ’P). Il ressort en outre du chiffre II.6 NI, que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d’un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu’à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu’à l’acquisition d’une maturité ou d’un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées).

3.1.3 Les pensions alimentaires versées au débiteur en faveur d’enfants vivant avec lui, les allocations familiales, les rentes servies par l’AVS ou l’AI, les aides publiques ou privées à la formation ne sont pas ajoutées au revenu déterminant, car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées aux besoins des enfants ; elles viennent en déduction de la base mensuelle d’entretien des enfants, car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées à leurs besoins (DCSO/485/2025, consid. 2.1.2 ; Ochsner, CR LP (2025), n. 103 ad
93 LP ; Vonder Mühl, in Basler Kommentar SchkG I, N 35 ad art. 93 LP).

3.1.4 Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l’art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d’ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1).

3.2.1 C’est en l’espèce à juste titre que l’Office n’a pas pris en considération, dans le calcul du minimum vital de la poursuivie, des charges de sa fille majeure I______, née en 2002 et donc âgée de 23 ans, qui suit une formation d’assistante médicale à distance depuis juin 2024, les pièces produites ne permettant pas de retenir qu’il s’agit de la première formation entreprise par celle-ci, compte tenu notamment de son âge.

3.2.2 La plaignante reproche en outre à l’Office de n’avoir pas tenu compte dans son minimum vital de l’intégralité des charges de sa fille mineure H______, née en 2009, soit en particulier d’avoir pris en considération la rente-invalidité complémentaire versée en faveur de l’enfant et d’avoir en conséquence augmenté la quotité saisissable.

Il résulte des pièces au dossier que la poursuivie perçoit pour sa fille mineure des rentes-invalidité complémentaire de la Caisse de compensation J______ et de son institution de prévoyance professionnelle K______ à hauteur de 303 fr. et 131 fr. 10 par mois, ainsi que les allocations familiales de 415 fr. par mois. En application des principes rappelés sous consid. 3.1.2 ci-dessus, ces prestations versées en faveur de l’enfant viennent en déduction des charges relatives à celle-ci, retenues par l’Office à hauteur de 600 fr. correspondant au montant de base, de 286 fr. au titre des repas pris à l’extérieur, de sorte que le minimum vital de la mineure à charge de la poursuivie représente 36 fr. 90 (600 fr. + 286 fr. = 886 fr. de charges, sous déduction des rentes et allocations familiales de 849 fr. 10 (303 fr. + 131 fr. 10 + 415 fr.)).

La plaignante n’a, pour le surplus, pas remis en cause les montants pris en considération par l’Office au titre de son loyer pour établir son minimum vital, comprenant le montant de base OP pour un débiteur monoparental (1’350 fr.), le loyer, allocation de logement déduite (747 fr. 75, soit 1’033 fr. 75 – 286 fr.), les frais de transports publics (5 fr. 50) et le forfait pour animaux de compagnie (60 fr.), correspondant à 2’162 fr. 75 au total.

Le minimum vital de la poursuivie, comprenant les charges de sa fille mineure non couvertes par les rentes et les allocations versées en faveur de celle-ci, se monte ainsi à 2’199 fr. 65 fr. (2’162 fr. 75 + 36 fr. 90).

Reste enfin à déterminer la quotité saisissable sur les rentes relativement saisissables.

La rente-invalidité de la Caisse de compensation J______ de 757 fr. et les prestations complémentaires que la plaignante perçoit à hauteur de respectivement 757 fr. et 1’597 fr., soit 2’354 fr. au total, sont insaisissables. Elles permettent en revanche de couvrir le minimum vital de la plaignante et de sa fille mineure, arrêté à 2’200 fr. ci-avant.

Il s’ensuit que la saisie effectuée sur les rentes-invalidité versées à la plaignante par son institution son institution de prévoyance professionnelle F______/G______ ou par F______ sur la base de l’art. 18 LAA ne porte pas atteinte à son minimum vital.

Les griefs soulevés par la plaignante n’étant pas fondés, sa plainte sera rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. A OELP) et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 juin 2025 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 19 mai 2025 dans la série n° 4______.

La déclare irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre le protocole d’audition dressé le 27 mai 2025.

Au fond :

Rejette la plainte formée contre le procès-verbal de saisie établi le 19 mai 2025 dans la série n° 4______.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.