Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/430/2025 du 29.07.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2539/2025-CS DCSO/430/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 29 JUILLET 2025 |
Plainte 17 LP (A/2539/2025-CS) formée en date du 17 juillet 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 juillet 2025
à :
- A______
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______.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié par pli recommandé du 17 juillet 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre une poursuite requise à son encontre par B______ dont il avait eu connaissance suite à la demande d'un extrait des poursuites à son encontre. Qu'il avait été surpris d'apprendre par cet extrait l'existence de cette poursuite car il n'avait jamais reçu de commandement de payer. Qu'il contestait également devoir quoi que ce soit au créancier poursuivant avec lequel il n'avait jamais eu de relation contractuelle. Qu'il a conclu à la nullité de la poursuite "compte tenu du vice de notification".
Qu'il accompagnait sa plainte d'une copie d'une lettre recommandée adressée le même jour à l'Office des poursuites (ci-après l'Office) dans laquelle il exposait les mêmes circonstances, formait opposition au commandement de payer et demandait la suppression de la poursuite.
Qu'invité par la Chambre de surveillance à fournir l'acte attaqué par sa plainte, A______ a déposé au greffe de la Chambre de surveillance, le 24 juillet 2025, l'extrait des poursuites du 15 juillet 2025 le concernant ne mentionnant qu'une seule poursuite, n° 1______, soit celle de B______, pour un montant de 10'800 fr. avec le statut : "CP Ouverture de la poursuite".
Qu'il ressort de la base de données de l'Office que B______ a requis, le 25 juin 2025, la poursuite de A______, rue 1______, [code postal] C______, pour un montant de 10'800 fr. à titre de loyers pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025.
Que l'Office a établi le 1er juillet 2025 un commandement de payer, poursuite n° 1______.
Que celui-ci a fait l'objet d'une tentative de notification par La Poste le 3 juillet 2025. Que le destinataire n'a pas été trouvé à son domicile, de sorte que l'agent postal a déposé dans la boîte aux lettres un avis de retrait d'acte de poursuite au guichet postal dans un délai de garde échéant le 10 juillet 2025. Que personne n'étant venu rechercher l'acte dans le délai, celui-ci a été réacheminé par La Poste en vue d'une notification spéciale.
Considérant, EN DROIT, que la plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, elle sera écartée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.
Que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
Que l'autorité de surveillance peut par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Que sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).
Que la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet toutefois pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. Que l'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. Que saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification d'un commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite. Que l'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Qu'il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).
Que la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; qu'une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation ou lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).
Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Que le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; qu'il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).
Qu'en l'espèce, le plaignant agit contre une poursuite en invoquant une notification irrégulière du commandement de payer, dans laquelle, au moment du dépôt de la plainte, il n'y a en réalité pas encore eu de notification d'un tel acte. Qu'il n'existe par conséquent aucune mesure de l'Office qui lui soit opposable et puisse être attaquée, de sorte que la plainte est prématurée, sans objet et sans intérêt pour le plaignant. Qu'elle est partant irrecevable en tant qu'elle vise une notification inexistante.
Que même s'il devait y avoir eu une telle notification – ou une connaissance suffisante du contenu du commandement de payer assimilable à la notification d'un tel acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités; Jeanneret, Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 33 à 35 ad art. 64 LP; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ad art. 72 LP et les références citées) –, le plaignant a fait opposition auprès de l'Office, de sorte qu'il a préservé ses droits par les moyens offerts par le droit des poursuites.
Qu'outre la prétendue notification irrégulière du commandement de payer, le plaignant n'invoque que des griefs dirigés contre la créance en poursuite, question qui ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance saisie d'une plainte. Qu'il appartiendra au juge, saisi par le débiteur d'une demande du créancier en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, de statuer. Que pour ce motif également la plainte doit être déclarée irrecevable.
Que le plaignant n'invoque aucune circonstance permettant de constater que la poursuite serait abusive au sens défini ci-dessus et autorisant la Chambre de surveillance à en constater la nullité.
Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 17 juillet 2025 par A______ contre la poursuite n° 1______, requise par B______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.